Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 10 novembre 2020 – JR/Austrian Airlines AG

(Affaire C-589/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneubourg, Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : JR

Partie défenderesse : Austrian Airlines AG

Questions préjudicielles

1. L’article 17, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999, et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 1 , doit-il être interprété en ce sens que la notion d’« accident », au sens de cette disposition, couvre une situation dans laquelle un passager, en descendant de l’avion, tombe – sans raison connue – dans le dernier tiers de l’escalier d’embarquement mobile et se blesse, cette blessure n’ayant pas été causée par un objet utilisé pour le service aux passagers au sens de l’arrêt de la Cour du 19 décembre 2019 dans l’affaire C-532/18, Niki Luftfahrt 2 , et l’escalier n’étant pas défectueux et, en particulier, pas glissant non plus ?

2. L’article 20 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999, et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, doit-il être interprété en ce sens qu’une éventuelle responsabilité de la compagnie aérienne est entièrement exclue dans les circonstances décrites au point 1 et lorsque le passager ne s’est pas tenu à la rampe de l’escalier au moment de la chute ?

____________

1     2001/539/CE : décision du Conseil du 5 avril 2001 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) (JO 2001, L 194, p. 38).

2     ECLI:EU:C:2019:1127.