Language of document :

Communication au journal officiel

 

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 septembre 2002 dans l'affaire C-498/99 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, Manchester): Town & County Factors Ltd contre Commissioners of Customs & Excise 1

("Sixième directive TVA ( Champ d'application ( Concours dont l'organisateur ne s'engage que sur l'honneur ( Base d'imposition")

    (Langue de procédure: l'anglais)

(Traduction provisoire; la traduction définitive sera publiée au "Recueil de la Jurisprudence de la Cour")

Dans l'affaire C-498/99, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le VAT and Duties Tribunal, Manchester (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Town & County Factors Ltd et Commissioners of Customs & Excise, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2, point 1, 6, paragraphe 1, et 11, A, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ( Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

la Cour (sixième chambre), composée de Mme N. Colneric, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

a rendu le 17 septembre 2002 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)L'article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ( Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu'une prestation de services effectuée à titre onéreux mais ne résultant pas d'obligations susceptibles d'exécution forcée, en raison du fait qu'il a été convenu que le prestataire ne s'engage que sur l'honneur à fournir lesdits services, constitue une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

2)L'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que le montant total des droits de participation perçus par l'organisateur d'un concours constitue la base d'imposition de ce concours lorsque l'organisateur peut disposer librement dudit montant.

____________

1 - JO C 47 du 19.2.2000