Language of document : ECLI:EU:F:2007:116

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

28 juin 2007


Affaire F-21/06


Joao da Silva

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination en grade – Poste de directeur publié avant le 1er mai 2004 – Modification du statut – Article 2 et article 5, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut – Classement en grade en application de dispositions nouvelles moins favorables – Principe selon lequel tout fonctionnaire a vocation à faire carrière »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. da Silva demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission, du 18 mai 2005, portant son classement en qualité de directeur au grade A*14, échelon 2, son classement au grade A*15, conformément aux dispositions de l’avis de vacance COM/R/8003/03, publié le 7 novembre 2003 (JO C 268 A, p. 1), ainsi que la reconstitution intégrale de sa carrière avec effet rétroactif à la date de son classement en grade et échelon ainsi rectifiés, en ce compris le paiement d’intérêts de retard.

Décision : La décision de la Commission, du 18 mai 2005, en ce qu’elle porte classement du requérant en qualité de directeur au grade A*14, échelon 2, est annulée. La Commission supporte les dépens du requérant ainsi que ses propres dépens. Le Conseil, partie intervenante, supporte ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Recrutement – Application de l’article 29, paragraphe 2, du statut

(Statut des fonctionnaires, art. 29, § 2 ; annexe XIII, art. 5, § 5 ; règlement du Conseil n° 723/2004)


À défaut de disposition transitoire dans le règlement n° 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, pour déterminer le classement en grade et en échelon d’un fonctionnaire nommé à un emploi supérieur après l’entrée en vigueur de ce règlement, le 1er mai 2004, à l’issue d’une procédure de recrutement ouverte au titre de l’article 29, paragraphe 2, du statut avant cette date, il y a lieu de s’inspirer de la solution retenue par le législateur communautaire à l’article 5, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut pour les cas de nomination à un emploi de directeur par voie de promotion et de prévoir ainsi un classement « au grade supérieur suivant ».

En effet, la procédure de recrutement ouverte au titre de l’article 29, paragraphe 2, du statut peut, lorsqu’elle bénéficie à un fonctionnaire ou à un agent en position d’activité, être assimilée à une promotion. La nomination, dans un tel cas, à un emploi supérieur ne saurait être considérée comme un deuxième recrutement au sein de l’institution ayant un effet interruptif de la carrière du bénéficiaire, mais comme un avancement dans sa carrière, et elle ne saurait se traduire, sans que soit méconnu le principe de la vocation de tout fonctionnaire à faire carrière au sein de son institution, tel que ce principe a été repris dans le cadre du statut, par une diminution de son grade ou de son échelon, et, par voie de conséquence, par une baisse de sa rémunération. Une telle solution s’impose d’autant plus qu’elle est conforme au devoir de sollicitude qui incombe à l’administration, lequel implique notamment que, lorsqu’elle se prononce sur la situation d’un fonctionnaire, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné, car un fonctionnaire nommé à un emploi supérieur en reconnaissance de ses mérites personnels a un intérêt légitime, sans que ce soit contraire aux règles statutaires en vigueur, à ce que sa rémunération ne soit pas abaissée.

(voir points 63, 75, 76, 79 et 80)

Référence à :

Cour : 13 décembre 1984, Vlachos/Cour de justice, 20/83 et 21/83, Rec. p. 4149, point 23 ; 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 38

Tribunal de première instance : 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, Rec. p. II‑245, point 27 ; 1er juin 1999, Rodríguez Pérez e.a./Commission, T‑114/98 et T‑115/98, RecFP p. I‑A‑97 et II‑529, point 32