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Recours introduit le 28 janvier 2010 - ING Groep NV / Commission européenne

(affaire T-33/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ING Groep NV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: O. Brouwer, M. Knapen et J. Blockx, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision attaquée, notamment pour défaut de motivation adéquate, dans la mesure où la décision qualifie la modification de la convention CT1 d'aide additionnelle d'un montant de 2 milliards d'euros;

annuler la décision attaquée, notamment pour défaut de motivation adéquate, dans la mesure où la Commission a soumis l'approbation de l'aide à l'acceptation des interdictions de leadership sur les prix prévues dans la décision et son annexe II;

annuler la décision attaquée, notamment pou défaut de motivation adéquate, dans la mesure où la Commission a soumis l'approbation de l'aide à à des exigences en matière de restructuration allant au-delà de ce qui est approprié et de ce qu'exige la communication sur les restructurations;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le contexte de l'agitation sur les marchés financiers en septembre/octobre 2008, l'État néerlandais a injecté, le 11 novembre 2008, 10 milliards d'euros de capital "Core Tier 1" (ci-après, la "convention CT1") dans ING (ci-après, la "requérante". Cette mesure d'aide a été provisoirement approuvée par la Commission, le 12 novembre 2008, pour une période de six mois.

En janvier 2009, l'État néerlandais a accepté de reprendre le risque économique relatif à une partie des actifs dépréciés de la requérante. Cette mesure a été provisoirement approuvée par la Commission le 31 mars 2009, et l'État néerlandais s'est engagé, dans ce cadre, à soumettre un plan de restructuration concernant la requérante. En octobre 2009, ING et l'État néerlandais sont convenus d'un amendement à la convention CT1 originaire, afin d'autoriser un remboursement anticipé de la moitié de l'injection de capital CT1. Une version finale du plan de restructuration de la requérante a été soumise à la Commission le 22 octobre 2009.

Le 18 novembre 2009, la Commission a adopté la décision attaquée, dans laquelle elle a approuvé la mesure d'aide sous réserve des engagements de restructuration inscrits à l'annexe I et à l'annexe II de la décision.

Par sa requête, la requérante demande l'annulation partielle de la décision du 18 novembre 2009, relative à l'aide d'État n° C-10/2009 (ex N 138/2009) mise en œuvre par les Pays-Bas pour le plan des facilités de back-up des actifs illiquides et de restructuration dans la mesure où elle (i) qualifie l'amendement à la convention CT1 d'aide additionnelle d'un montant de 2 milliards d'euros, (ii) a soumis l'approbation de l'aide à l'acceptation d'interdictions de leadership sur les prix et (iii) a soumis l'approbation de l'aide à des conditions de restructuration qui vont au-delà de ce qui est proportionnel et requis en vertu de la communication sur les restructurations.

La requérante fait valoir que la décision attaquée doit être partiellement annulée pour les motifs suivants.

S'agissant de son premier moyen, relatif à la modification de la convention CT1, la requérante soutient que la Commission a:

a)    violé l'article 107 TFEU, par la conclusion que l'amendement à la convention Core Tier conclue entre la requérante et l'État néerlandais constituait une aide d'État; et

b)    violé le principe d'examen soigneux et l'article 296 TFEU, en ce que tous les faits pertinents n'ont pas fait dûment l'objet d'une enquête, que toutes les personnes concernées n'ont pas été entendues et du fait de l'absence de motivation adéquate pour la décision attaquée.

S'agissant de son second moyen, relatif à l'interdiction de leadership sur les prix, la requérante fait valoir que la Commission a:

a)    violé le principe de bonne administration du fait de l'absence d'examen soigneux et impartial de tous les aspects pertinents du cas individuel et a en outre violé l'obligation de motivation adéquate de la décision;

b)    violé le principe de proportionnalité en soumettant l'approbation de l'aide à des interdictions de leadership sur les prix qui n'étaient pas adéquates, nécessaires ou proportionnelles; et

c)    violé l'article 107, paragraphe 3, sous b) du TFUE et appliqué de façon erronée les principes et les lignes directrices inscrites dans la communication sur les restructurations.

S'agissant de son troisième moyen, relatif aux exigences disproportionnées en matière de restructuration, la requérante fait valoir que la décision est viciée du fait:

(a)    d'une erreur d'appréciation en ce que la Commission a calculé de façon erronée le montant de l'aide absolue et relative et a violé le principe de proportionnalité et de bonne administration en exigeant une restructuration excessive sans examiner soigneusement et impartialement tous les faits pertinents qui lui ont été fournis; et

(b)    d'une erreur d'appréciation et d'une motivation inadéquate en ce que la Commission s'est écartée de la communication sur les restructurations en appréciant la restructuration requise.

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