Language of document : ECLI:EU:T:2013:405

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

6 septembre 2013 (*) (1)


« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de propriété – Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑434/11,

Europäisch-Iranische Handelsbank AG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée initialement par MM.  S. Ashley, S. Gadhia, solicitors, Me H. Hohmann, avocat, MM. D. Wyatt, QC, et R. Blakeley, barrister, puis par M.  Ashley, Me Hohmann, MM. Wyatt, Blakeley, S. Jeffrey et A. Irvine, solicitors,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Naert et Mme R. Liudvinaviciute-Cordeiro, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée initialement par M. E. Paasivirta et Mme S. Boelaert, puis par MM. Paasivirta et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

et par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme S. Behzadi-Spencer, M. A. Robinson et Mme C. Murrell, en qualité d’agents, assistés de MM. J. Swift, QC, et de R. Palmer, barrister,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation, premièrement, de la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 65), deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) n° 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 26), troisièmement, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), quatrièmement, du règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), et, cinquièmement, du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces actes concernent la requérante,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 février 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Europäisch-Iranische Handelsbank AG, est une banque allemande spécialisée dans les services et activités concernant l’Iran ou en Iran.

2        Le 26 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2010/413/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39). L’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes et entités dont la liste est établie à l’annexe II de cette même décision.

3        Le 25 octobre 2010, à la suite de l’adoption de la décision 2010/413, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 961/2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1). L’article 16, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement n° 961/2010 prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe VIII dudit règlement.

4        Par la décision 2011/299/PESC, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 65), et le règlement d’exécution (UE) n° 503/2011, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 26) (ci-après, pris ensemble, les « actes du 23 mai 2011 »), le Conseil a notamment inscrit le nom de la requérante sur les listes des personnes et entités figurant respectivement à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe VIII du règlement n° 961/2010 (ci-après les « listes de 2010 »).

5        Dans les actes du 23 mai 2011, le Conseil a motivé le gel des fonds et des ressources économiques de la requérante de la façon suivante :

« [La requérante] a joué un rôle clé en aidant un certain nombre de banques iraniennes à trouver d’autres options pour mener à bien des transactions interrompues par les sanctions de l’UE infligées à l’Iran. On a constaté que [la requérante] a fait office de banque conseil et de banque intermédiaire dans le cadre de transactions avec des entités iraniennes désignées. Par exemple, [la requérante] a gelé, début août 2010, les comptes que détiennent auprès d’elle à Hambourg la Bank Saderat Iran et la Bank Mellat, désignées par l’UE. Peu de temps après, [la requérante] a recommencé à effectuer des opérations libellées en euros avec la Bank Mellat et la Bank Saderat Iran en utilisant des comptes qu’elle détient dans une banque iranienne non désignée. En août 2010, [la requérante] a créé un système permettant d’effectuer des paiements courants à la Bank Saderat de Londres et à la Future Bank de Bahreïn, de manière à éviter les sanctions de l’UE. En octobre 2010, [la requérante] continuait à réceptionner les paiements effectués par des banques iraniennes sanctionnées, notamment les banques Mellat et Saderat. Ces banques sanctionnées doivent envoyer leurs paiements à [la requérante] par l’intermédiaire de l’Iran’s Bank of Industry and Mine. En 2009, [la requérante] a été utilisée par la Post Bank dans le cadre d’un système permettant d’échapper aux sanctions qui consistait à traiter des opérations au nom de la Bank Sepah désignée par les Nations unies. La Bank Mellat désignée par l’UE est l’une des banques mères de [la requérante]. »

6        Par trois lettres du 24 mai 2011, le Conseil a informé la requérante de l’inscription de son nom sur les listes de 2010.

7        Par lettre du 10 juin 2011, la requérante a demandé au Conseil de lui fournir des informations supplémentaires quant à l’inscription de son nom sur les listes de 2010 et de lui communiquer les documents sur lesquels il a fondé son appréciation.

8        Par lettre du 1er juillet 2011, le Conseil a informé la requérante de ce que, premièrement, les motifs de l’inscription de son nom sur les listes de 2010, tels qu’exposés dans les actes du 23 mai 2011, ressortaient d’une proposition émanant d’un État membre, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la décision 2010/413, et, deuxièmement, il ne disposait d’aucun élément d’information supplémentaire à son égard. À cette occasion, le Conseil lui a également communiqué une copie de ladite proposition d’inscription.

9        Par lettre du 25 juillet 2011, la requérante a sollicité l’organisation d’une audition par les représentants du Conseil ou d’une réunion avec ceux-ci (ci-après la « demande d’organisation d’une audition »).

10      Par lettre du 29 juillet 2011, la requérante a rappelé la demande d’organisation d’une audition, présenté ses observations sur l’inscription de son nom sur les listes de 2010 et demandé le réexamen de la décision d’inscription.

11      Par la décision 2011/783/PESC, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), et le règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11) (ci-après, pris ensemble, les « actes du 1er décembre 2011 »), le Conseil a notamment maintenu l’inscription du nom de la requérante sur les listes de 2010.

12      Par lettre du 5 décembre 2011, le Conseil a informé la requérante du maintien, à la suite du réexamen des listes de 2010 et en considération de ses observations présentées dans la lettre du 29 juillet 2011, de l’inscription de son nom sur lesdites listes et lui a communiqué une copie des actes du 1er décembre 2011. À cette occasion, le Conseil a notamment indiqué que le fait pour la requérante de fournir des services financiers interdits à des entités désignées constituait, à ses yeux, un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires par l’Iran (ci-après la « prolifération nucléaire »).

13      Par lettre du 6 janvier 2012, la requérante a réitéré la demande d’organisation d’une audition, rappelé ses observations sur l’inscription de son nom sur les listes de 2010 et sollicité une réponse écrite du Conseil auxdites observations aux fins d’un réexamen de la décision d’inscription.

14      Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010 (JO L 88, p. 1, ci-après, pris ensemble avec les actes du 23 mai 2011 et les actes du 1er décembre 2011, les « actes attaqués »). L’article 23, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement n° 267/2012 prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe IX dudit règlement. Le nom de la requérante est inscrit sur la liste figurant à cette annexe (ci-après, prise ensemble avec les listes de 2010, les « listes »).

15      Par lettre du 24 avril 2012, le Conseil a répondu à la lettre de la requérante du 6 janvier 2012. À cette occasion, il a, en particulier, rejeté la demande d’organisation d’une audition.

16      Par lettre du 11 décembre 2012, le Conseil a notamment informé la requérante de l’inscription de son nom sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement n° 267/2012 et lui a fixé un délai pour présenter de nouvelles observations au sujet de ladite inscription.

17      Par lettre du 31 janvier 2013, la requérante a présenté ses observations sur la lettre du Conseil du 11 décembre 2012. Elle a, en substance, réitéré la demande d’organisation d’une audition et sollicité une réponse écrite du Conseil à ses observations.

 Procédure et conclusions des parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 août 2011, la requérante a introduit le présent recours.

19      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande visant à ce que le litige soit tranché selon une procédure accélérée, en application de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 12 septembre 2011, le président de la quatrième chambre du Tribunal a rejeté cette demande.

20      Par actes respectivement déposés au greffe du Tribunal le 27 octobre 2011 et le 14 novembre 2011, la Commission européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont demandé à intervenir à l’appui des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 23 janvier 2012, le président de la quatrième chambre du Tribunal a fait droit à ces demandes.

21      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2012, la requérante a demandé à pouvoir adapter ses conclusions au vu de l’adoption des actes du 1er décembre 2011. Par décision du 12 mars 2012, la quatrième chambre du Tribunal a autorisé le dépôt d’un mémoire modifiant les conclusions et moyens du recours et a fixé à la requérante, à cette fin, un délai expirant le 23 avril 2012.

22      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2012, la requérante a adapté ses conclusions et moyens au vu de l’adoption des actes du 1er décembre 2011 (ci-après la « première adaptation des conclusions »).

23      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2012, la requérante a de nouveau adapté ses conclusions et moyens au vu de l’adoption du règlement n° 267/2012 (ci-après la « seconde adaptation des conclusions »).

24      Par actes respectivement déposés au greffe du Tribunal le 20 juin 2012 et le 25 juin 2012, le Conseil et le Royaume-Uni ont présenté leurs observations sur les première et seconde adaptations des conclusions.

25      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a posé par écrit des questions aux parties qui y ont répondu dans les délais impartis.

26      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 20 février 2013.

27      Dans la requête et les première et seconde adaptations des conclusions, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler, avec effet immédiat, les actes attaqués, pour autant que ces actes la concernent ;

–        déclarer que l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 et l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 lui sont inapplicables ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

28      Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        à titre subsidiaire, déclarer, en cas d’annulation, que les effets des décisions 2011/299 et 2011/783 sont maintenus jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement d’exécution n° 503/2011, du règlement d’exécution n° 1245/2011 et du règlement n° 267/2012 et ne pas annuler ces règlements avec effet immédiat ;

–        condamner la requérante aux dépens.

29      Le Royaume-Uni conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours comme étant non fondé.

 En droit

30      À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens et soulève une exception d’illégalité. Les moyens sont pris, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, du principe de sécurité juridique et du droit à une bonne administration et, le quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité, de son droit de propriété et de sa liberté d’entreprise. L’exception d’illégalité vise l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, l’article 16, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 961/2010 et, par l’effet de la seconde adaptation des conclusions, l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012.

31      Le Tribunal estime opportun d’examiner ces moyens et l’exception d’illégalité en commençant par l’examen des premier, deuxième et troisième moyens dans l’ordre de présentation, avant d’examiner l’exception d’illégalité et, enfin, le quatrième moyen.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective

32      Le premier moyen se divise en deux branches, tirées, la première, d’une violation de l’obligation de motivation et, la deuxième, d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective.

 Sur la première branche, tirée d’une violation de l’obligation de motivation

33      Par la première branche du premier moyen, la requérante allègue que le Conseil a violé l’obligation de motivation en ce que la motivation des actes attaqués est vague et imprécise et ne lui a pas permis de répondre aux reproches du Conseil. À cet égard, premièrement, le Conseil n’aurait pas précisé en vertu de quelle disposition de l’article 20 de la décision 2010/413, de l’article 16 du règlement n° 961/2010 et de l’article 23 du règlement n° 267/2012 son nom a été inscrit sur les listes. Deuxièmement, les motifs d’inscription manqueraient de clarté et de précision concernant les opérations et paiements prétendument effectués par elle ainsi que concernant les entités désignées en cause.

34      Le Conseil, soutenu par la Commission et par le Royaume-Uni, conteste le bien-fondé des arguments de la requérante. En particulier, le Conseil fait valoir qu’il ressort des motifs des actes attaqués que l’inscription est fondée tant sur la considération que la requérante a aidé des entités désignées à se soustraire aux mesures restrictives prises à leur endroit ou à les éviter, au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et de l’article 16, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 961/2010, que sur la considération que, ce faisant, la requérante a elle-même participé, a été directement associée ou a apporté un appui à la prolifération nucléaire au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de ladite décision et de l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 961/2010.

35      En premier lieu, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union européenne et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt de la Cour du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, non encore publié au Recueil, point 49, et la jurisprudence citée).

36      La motivation exigée par l’article 296 TFUE et, plus particulièrement en l’espèce, par l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413, par l’article 36, paragraphe 3, du règlement n° 961/2010 et par l’article 46, paragraphe 3, du règlement n° 267/2012 doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Bamba, point 35 supra, point 50).

37      L’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit de l’Union auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses. Partant, la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que l’acte lui faisant grief, son absence ne pouvant pas être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de l’acte au cours de la procédure devant le juge de l’Union. Par ailleurs, le respect de l’obligation de motivation est d’autant plus important dans le cas d’une première décision par laquelle les fonds d’une entité sont gelés qu’il constitue l’unique garantie permettant à l’intéressé de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de la décision en cause, étant donné qu’il ne dispose pas d’un droit d’audition préalable à son adoption (arrêt du Tribunal du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, Rec. p. II‑3967, point 80).

38      Partant, à moins que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales ne s’opposent à la communication de certains éléments, le Conseil est tenu, en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413, de l’article 36, paragraphe 3, du règlement n° 961/2010 et de l’article 46, paragraphe 3, du règlement n° 267/2012, de porter à la connaissance de l’entité visée par une mesure adoptée en vertu de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, de l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 ou de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il considère que cette disposition lui est applicable. Il doit ainsi mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de la mesure et les considérations qui l’ont amené à la prendre (voir, en ce sens, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 37 supra, point 81, et la jurisprudence citée).

39      Cependant, la motivation exigée par l’article 296 TFUE et, plus particulièrement en l’espèce, par l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413, par l’article 36, paragraphe 3, du règlement n° 961/2010 et par l’article 46, paragraphe 3, du règlement n° 267/2012 doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Bamba, point 35 supra, point 53, et la jurisprudence citée).

40      En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt Conseil/Bamba, point 35 supra, point 54, et la jurisprudence citée).

41      En second lieu, il convient de rappeler que les conditions d’inscription du nom d’une personne physique ou morale sont définies, en des termes quasi identiques, à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, à l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 et à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012. Ces dispositions définissent des critères alternatifs de désignation.

42      À cet égard, il convient de préciser que, d’une part, la mise en œuvre des dispositions de l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 961/2010, de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012 et des dispositions équivalentes de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 requiert que l’entité concernée participe, qu’elle soit directement associée ou qu’elle apporte un appui à la prolifération nucléaire (voir, en ce sens, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 37 supra, point 57) (ci-après le « premier critère »). D’autre part, la mise en œuvre des dispositions de l’article 16, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 961/2010, de l’article 23, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 267/2012 et des dispositions équivalentes de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 requiert que l’entité concernée ait aidé une personne, une entité ou un organisme désigné à se soustraire aux mesures restrictives ou à les enfreindre (ci-après le « second critère »).

43      Outre l’indication de la base juridique de la mesure adoptée, l’obligation de motivation à laquelle le Conseil est tenu porte précisément sur les circonstances exposées au point précédent (voir, par analogie, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 37 supra, point 83).

44      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que l’omission de la référence à une disposition précise ne peut pas constituer un vice substantiel lorsque la base juridique d’un acte peut être déterminée à l’appui d’autres éléments de celui-ci. Une telle référence explicite est cependant indispensable lorsque, à défaut de celle-ci, les intéressés et le juge de l’Union sont laissés dans l’incertitude quant à la base juridique précise (arrêt de la Cour du 26 mars 1987, Commission/Conseil, 45/86, Rec. p. 1493, point 9).

45      En l’espèce, il convient d’emblée d’observer qu’il ressort sans équivoque des actes attaqués que l’inscription a été effectuée sur la base de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, de l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012. En effet, premièrement, il ressort de l’article 2 de la décision 2011/299 que le nom de la requérante, figurant à l’annexe I de cette même décision, a été inscrit à l’annexe II de la décision 2010/413. Or, cette dernière établit la liste des personnes et entités visées à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413. Deuxièmement, il ressort de l’article 1er du règlement d’exécution n° 503/2011 que le nom de la requérante, figurant à l’annexe I dudit règlement, a été inscrit à l’annexe VIII du règlement n° 961/2010. Or, celle-ci établit la liste des personnes et entités visées à l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010. Troisièmement, l’inscription du nom de la requérante sur les listes de 2010 a été maintenue par les actes du 1er décembre 2011. Or, ces actes ne comportant aucune précision supplémentaire quant aux motifs d’inscription, sauf l’ajout, dans la lettre du 5 décembre 2011, de la considération selon laquelle en fournissant des services financiers à des entités désignées la requérante apporte un appui à la prolifération nucléaire, il y a lieu de considérer que les deux bases juridiques respectivement retenues dans les actes du 23 mai 2011 ont été confirmées. Quatrièmement, s’agissant du règlement n° 267/2012, le nom de la requérante figure à son annexe IX, dont l’intitulé mentionne expressément l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement.

46      Dans ces conditions, et compte tenu du fait que le Conseil, ainsi que cela a été exposé au point 34 ci-dessus et que cela ressort, par ailleurs, de la lettre du 5 décembre 2011, estime que les actes attaqués sont fondés à la fois sur le premier et sur le second critère et qu’il fonde la motivation au regard du premier critère sur celle concernant le second critère, il convient d’examiner d’emblée la motivation des actes attaqués au regard du second critère.

47      À cet égard, premièrement, force est de constater que les motifs des actes attaqués font clairement apparaître que le Conseil a entendu fonder l’adoption des mesures restrictives à l’encontre de la requérante sur le second critère. En effet, il est indiqué dans lesdits motifs que « [la requérante] a joué un rôle clé en aidant un certain nombre de banques iraniennes à trouver d’autres options pour mener à bien des transactions interrompues par les sanctions de l’UE infligées à l’Iran », qu’elle « a fait office de banque conseil et de banque intermédiaire dans le cadre de transactions avec des entités iraniennes désignées », qu’elle « a créé un système permettant d’effectuer des paiements courants à la Bank Saderat de Londres et à la Future Bank de Bahreïn, de manière à éviter les sanctions de l’Union » et « a été utilisée par la Post Bank dans le cadre d’un système permettant d’échapper aux sanctions ». Or, ces incises permettent raisonnablement de comprendre qu’il est reproché à la requérante d’avoir aidé des banques désignées à enfreindre les mesures restrictives prises à leur égard ou à s’y soustraire. Partant, la base juridique de l’inscription et du maintien du nom de la requérante sur les listes, à savoir l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, l’article 16, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 961/2010 et l’article 23, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 267/2012, ressort à suffisance de droit de la motivation fournie, conformément aux exigences rappelées aux points 42 à 44 ci-dessus.

48      Deuxièmement, il convient de constater que les motifs des actes attaqués mentionnent quatre exemples illustrant que la requérante a, selon le Conseil, fourni une aide à des entités désignées pour enfreindre les mesures restrictives prises à leur endroit ou pour s’y soustraire. Ces quatre exemples sont les suivants :

–        la requérante aurait effectué des opérations libellées en euros avec la Bank Mellat et la Bank Saderat Iran, après l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de celles-ci, en utilisant des comptes qu’elle détient dans une banque iranienne non désignée (ci-après le « premier exemple ») ;

–        la requérante aurait créé, en août 2010, un système lui permettant d’effectuer des paiements courants à la Bank Saderat de Londres et à la Future Bank de Bahreïn (ci-après le « deuxième exemple ») ;

–        la requérante aurait continué, en octobre 2010, à réceptionner des paiements effectués par des banques iraniennes désignées, dont notamment les banques Mellat et Saderat, qui devaient alors envoyer leurs paiements à la requérante par l’intermédiaire de l’Iran’s Bank of Industry and Mine (ci-après le « troisième exemple ») ;

–        la requérante aurait été utilisée, en 2009, par la Post Bank dans un système consistant à traiter des opérations au nom de la Bank Sepah (ci-après le « quatrième exemple »).

49      Par ces quatre exemples, le Conseil a, contrairement à ce que fait valoir la requérante, exposé les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il a considéré que la requérante fournissait une aide à des entités désignées dès lors qu’il a identifié la nature, les bénéficiaires et la période concernée par les opérations visées dans les motifs des actes attaqués.

50      En effet, premièrement, le Conseil a qualifié la nature du soutien, à savoir un soutien financier. En particulier, il ressort des motifs des actes attaqués que le soutien se réalisait par la réception de paiements effectués par des banques désignées par l’intermédiaire de l’Iran’s Bank of Industry and Mine (troisième exemple) ou consistait en l’établissement d’un système permettant d’effectuer des paiements vers des banques désignées (deuxième exemple), étant précisé que les premier et quatrième exemples sont, de par leur formulation, susceptibles de couvrir tant la réception que la réalisation de tels paiements.

51      À cet égard, d’une part, s’agissant des premier, troisième et quatrième exemples, s’il est vrai que la motivation fournie ne précise pas de manière détaillée le fonctionnement des activités, il y a lieu, toutefois, de relever que la requérante a pu établir, ainsi que cela ressort de ses écritures, un lien entre ces allégations et la procédure dite de la « Troisième Voie » (ci-après la « procédure de la troisième voie »). En effet, selon la requérante, cette procédure consiste en la possibilité, pour une entité désignée, de s’acquitter d’une dette, née d’une obligation antérieure à sa désignation, envers un créditeur établi sur le territoire de l’Union, en transférant des avoirs à l’attention de ce dernier, par l’intermédiaire d’une entité non désignée.

52      D’autre part, s’agissant du deuxième exemple, lu en combinaison avec les premier et quatrième exemples, il est vrai que le Conseil ne précise pas davantage les modalités de fonctionnement du prétendu « système permettant d’effectuer des paiements courants ». Toutefois, il ressort à suffisance de droit des motifs des actes attaqués que le Conseil reproche à la requérante d’avoir rendu possible la réalisation de paiements courants à la Bank Saderat de Londres et à la Future Bank de Bahreïn. En outre, il y a lieu de relever qu’il ressort de la requête que la requérante a effectué des paiements aux bénéficiaires des fonds qu’elle a, elle-même, reçus en conséquence d’opérations réalisées selon la procédure de la troisième voie. À ce titre, la requérante soutient qu’elle a, lorsque cela était nécessaire, demandé l’autorisation de la Bundesbank (Banque centrale d’Allemagne) au titre de l’article 21 du règlement n° 961/2010, lequel a trait aux transferts de fonds vers des entités iraniennes. Partant, la requérante a pu identifier les agissements que le Conseil lui reprochait au titre du deuxième exemple, lu en combinaison avec les premier et quatrième exemples.

53      Deuxièmement, le Conseil a identifié les bénéficiaires dudit soutien, à savoir la Bank Mellat, la Bank Saderat Iran, la Bank Saderat de Londres, la Future Bank de Bahreïn et la Bank Sepah.

54      Troisièmement, le Conseil a indiqué la période concernée par les opérations, à savoir l’année 2009, la période commençant peu après le début du mois d’août 2010 et le mois d’octobre 2010, et celle concernée par la création du « système » visé dans le deuxième exemple, à savoir le mois d’août 2010.

55      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, la motivation des actes attaqués au regard du second critère est suffisante en ce qu’elle permet à la requérante de comprendre les comportements qui lui étaient reprochés et au Tribunal d’exercer son contrôle.

56      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments soulevés par la requérante.

57      D’une part, la requérante fait valoir qu’il ne ressort pas de la motivation si le fait que la Bank Mellat est l’une de ses banques mères a joué un rôle dans l’inscription de son nom sur les listes. Or, dans la mesure où, ainsi qu’il a été conclu au point 55 ci-dessus, la motivation des actes attaqués au regard du second critère est suffisante, cet argument doit être rejeté comme étant inopérant.

58      D’autre part, la requérante allègue que le Conseil s’est contenté de mentionner des exemples d’opérations financières et l’a ainsi placée dans l’impossibilité de déterminer sur combien d’autres cas il s’est fondé. Or, étant donné que les motifs des actes attaqués précisent, de manière suffisante, les agissements reprochés à la requérante, il y a lieu de constater que cet argument n’est pas de nature à remettre en cause le caractère suffisant de la motivation. En revanche, il conviendra de limiter l’appréciation du bien-fondé des actes attaqués aux motifs, et exemples, qui y sont fournis. Partant, cet argument soulevé par la requérante doit être rejeté comme étant inopérant.

59      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la première branche du premier moyen, pour autant qu’elle concerne le second critère, ainsi que la première branche du premier moyen dans son intégralité, comme étant pour partie non fondée et pour partie inopérante, sans qu’il y ait lieu d’examiner si, ainsi que le Conseil l’a indiqué dans la lettre du 5 décembre 2011 et dans ses écritures relatives à la présente instance, les actes attaqués doivent être considérés comme étant également motivés au regard du premier critère.

60      En effet, ainsi que cela a été relevé au point 41 ci-dessus, l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 et l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 fixent des critères alternatifs d’inscription d’une entité sur les listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran. Par conséquent, à supposer même que le Conseil ait insuffisamment motivé les actes attaqués au regard du premier critère, cette circonstance ne serait pas de nature à affecter la légalité des actes attaqués dès lors que la motivation au regard du second critère est suffisante.

 Sur la seconde branche, tirée d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective

61      Par la seconde branche du premier moyen, la requérante soutient que le Conseil a violé ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective. À cet égard, elle formule, en substance, trois griefs. Le premier grief est tiré de l’absence de motivation et de communication d’informations suffisantes par le Conseil. Le deuxième grief concerne l’insuffisance du réexamen formel par le Conseil, en l’absence de réunion entre la requérante et les représentants du Conseil ou d’audition de celle-ci. Par le troisième grief, la requérante soutient que le Conseil était tenu de lui notifier à l’avance son intention d’inscrire son nom sur les listes.

62      Le Conseil, soutenu par la Commission et par le Royaume-Uni, conteste le bien-fondé de ces arguments. Le Conseil fait valoir, à titre liminaire, que, compte tenu de l’arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, Tay Za/Conseil (T‑181/08, Rec. p. II‑1965), les droits de la défense ne s’appliquent pas en l’espèce.

63      En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, et notamment du droit d’être entendu, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une entité et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 37 supra, point 91, et la jurisprudence citée).

64      Le principe du respect des droits de la défense exige, d’une part, que les éléments retenus à la charge de l’entité intéressée pour fonder l’acte lui faisant grief lui soient communiqués. D’autre part, elle doit être mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet de ces éléments (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, Rec. p. II‑4665, ci-après l’« arrêt OMPI », point 93). En revanche, ni la réglementation en cause, à savoir la décision 2010/413, le règlement n° 961/2010 et le règlement n° 267/2012, ni le principe général du respect des droits de la défense ne confèrent aux intéressés le droit à une audition formelle (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, Rec. p. II‑3019, point 93, et la jurisprudence citée).

65      Partant, s’agissant, d’une part, d’un premier acte par lequel les fonds d’une entité sont gelés, il a été jugé que, premièrement, la communication des éléments à charge doit avoir lieu soit concomitamment à l’adoption de l’acte concerné, soit aussitôt que possible après ladite adoption. Sur demande de l’entité concernée, cette dernière a également le droit de faire valoir son point de vue au sujet de ces éléments une fois l’acte adopté (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, Rec. p. I‑6351, ci-après l’« arrêt Kadi », point 342, et arrêt OMPI, point 64 supra, point 137).

66      Deuxièmement, les intéressés doivent également avoir la possibilité de demander le réexamen immédiat de la mesure initiale de gel de leurs fonds. Le Tribunal reconnaît toutefois qu’une telle audition a posteriori ne s’impose pas d’office dans le contexte d’une décision initiale de gel des fonds, compte tenu de la possibilité qu’ont également les intéressés d’introduire immédiatement un recours devant le Tribunal, possibilité qui garantit elle aussi le maintien d’un équilibre entre le respect des droits fondamentaux des personnes incluses dans les listes et la nécessité de prendre des mesures préventives dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt OMPI, point 64 supra, point 130).

67      En effet, une communication des éléments à charge et une audition des intéressés, préalablement à l’adoption de la décision initiale de gel des fonds, seraient de nature à compromettre l’efficacité des sanctions et s’avéreraient ainsi incompatibles avec l’objectif d’intérêt général poursuivi par l’Union. Une mesure initiale de gel des fonds doit, par sa nature même, pouvoir bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer avec effet immédiat. Une telle mesure ne saurait, dès lors, faire l’objet d’une notification préalable à sa mise en œuvre (voir, en ce sens et par analogie, arrêt OMPI, point 64 supra, point 128).

68      S’agissant, d’autre part, d’une décision subséquente de gel des fonds, il a été jugé que cet effet de surprise n’est plus nécessaire afin d’assurer l’efficacité de la mesure, de sorte que l’adoption d’une telle mesure doit, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, non encore publié au Recueil, point 62).

69      En second lieu, il convient de rappeler que le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union, qui est aujourd’hui exprimé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389). Ce principe implique que l’autorité de l’Union qui adopte un acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité lui communique les motifs sur lesquels cet acte est fondé, dans toute la mesure du possible, soit au moment où cet acte est adopté, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’il l’a été, afin de lui permettre d’exercer, dans les délais, son droit de recours (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, non encore publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée).

70      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner, à titre liminaire, l’argument soulevé par le Conseil, soutenu par la Commission et par le Royaume-Uni, selon lequel la requérante ne peut pas invoquer le principe du respect des droits de la défense. Ensuite, il conviendra d’examiner successivement les trois griefs invoqués par la requérante, tels que visés, en substance, au point 61 ci-dessus, dans l’ordre suivant : en premier lieu, le grief tiré de l’absence de motivation adéquate et de communication d’informations suffisantes à la requérante, en deuxième lieu, le grief tiré de l’absence de notification préalable à la première inscription du nom de la requérante sur les listes et, en troisième lieu, le grief tiré de l’insuffisance du réexamen formel en l’absence de réunion entre la requérante et les représentants du Conseil ou d’audition de celle-ci.

–       Sur la possibilité pour la requérante d’invoquer le principe du respect des droits de la défense

71      Le Conseil, soutenu par la Commission et par le Royaume-Uni, fait valoir, en substance, que, conformément à l’arrêt Tay Za/Conseil, point 62 supra, qui est également applicable en l’espèce, les droits de la défense ne s’appliquent pas.

72      Cette argumentation ne saurait être retenue.

73      En effet, premièrement, l’arrêt Tay Za/Conseil, point 62 supra, a été annulé sur pourvoi, dans son intégralité, par l’arrêt de la Cour du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, non encore publié au Recueil). Par conséquent, les constats opérés dans ledit arrêt ne font plus partie de l’ordre juridique de l’Union et ne sauraient donc être valablement invoqués par le Conseil.

74      Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence constante citée au point 63 ci-dessus que les droits de la défense s’appliquent dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une entité et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci. Or, tel est précisément le cas de l’adoption des mesures restrictives à l’encontre d’une entité.

75      À cet égard, il y a lieu de préciser que l’article 24, paragraphes 3 et 4, de la décision 2010/413, l’article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 961/2010 et l’article 46, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 267/2012 prévoient des dispositions garantissant les droits de la défense des entités visées par des mesures restrictives adoptées en vertu de ces textes. Le respect de ces droits fait l’objet du contrôle du juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 37 supra, point 37).

76      Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que le principe du respect des droits de la défense, tel que rappelé aux points 63 à 68 ci-dessus, peut être invoqué par la requérante en l’espèce.

–       Sur l’absence de motivation adéquate et l’absence de communication d’informations suffisantes à la requérante

77      La requérante fait valoir, en substance, qu’elle était privée de la possibilité de présenter des observations utiles et de se défendre de manière adéquate étant donné que la motivation des actes attaqués était imprécise et qu’elle n’a pas bénéficié de la communication minimale d’informations suffisantes.

78      Le Conseil, soutenu par la Commission et par le Royaume-Uni, conteste le bien-fondé de ces arguments.

79      D’emblée, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été conclu au point 55 ci-dessus, la motivation des actes attaqués au regard du second critère est suffisante en ce qu’elle a, notamment, permis à la requérante de contester le bien-fondé de l’inscription de son nom sur les listes.

80      Ensuite, quant à la communication des motifs, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le Conseil a, conformément à l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413 et à l’article 36, paragraphe 3, du règlement n° 961/2010, communiqué à la requérante les actes du 23 mai 2011 et du 1er décembre 2011 par lettres en date, respectivement, du 24 mai 2011 et du 5 décembre 2011. D’autre part, s’agissant du règlement n° 267/2012, il y a lieu de constater que, ainsi que cela a été confirmé par la requérante à l’audience, ce règlement lui a été communiqué seulement par lettre du 11 décembre 2012, soit plus de huit mois après l’adoption dudit règlement. Néanmoins, l’inscription du nom de la requérante à l’annexe IX du règlement n° 267/2012 est fondée sur les mêmes motifs que ceux ayant justifié son inscription, et le maintien de celle-ci, sur les listes de 2010. Dans ces conditions, malgré la communication tardive des motifs d’inscription du nom de la requérante à l’annexe IX du règlement n° 267/2012, le Conseil n’a pas violé, s’agissant du règlement n° 267/2012, son obligation de communiquer les motifs d’inscription à la requérante.

81      Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que le Conseil a, dans sa lettre du 1er juillet 2011, indiqué qu’il ne disposait pas d’autres éléments que ceux exposés dans les actes attaqués du 23 mai 2011 n’est pas constitutif d’une violation de ses droits de la défense. En effet, le Conseil n’a pas rendu plus difficile la défense de la requérante en occultant l’existence ou le contenu d’éléments sur lesquels étaient fondées ses allégations. Au contraire, en admettant qu’aucun élément pertinent supplémentaire n’existait dans son dossier, il a permis à la requérante d’invoquer cette circonstance.

82      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le grief tiré de l’absence de motivation adéquate et de communication d’informations suffisantes à la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.

–       Sur l’absence de notification préalable à la première inscription du nom de la requérante sur les listes

83      La requérante soutient, en substance, que le Conseil était tenu de lui notifier à l’avance son intention d’inscrire son nom sur les listes étant donné que, contrairement aux circonstances ayant donné lieu à l’arrêt People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, point 64 supra, aucun « effet de surprise » n’était nécessaire dès lors qu’elle était informée de la possible adoption de mesures restrictives à son égard. En effet, selon la requérante, tout d’abord, elle faisait l’objet d’une surveillance étroite par la Bundesbank et la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (office fédéral de surveillance des services financiers allemand), ensuite, l’article 21 du règlement n° 961/2010 requérait, en tout état de cause, selon le cas, soit une notification à la Bundesbank soit une autorisation préalable par celle-ci des opérations qui y sont visées et, enfin, l’inscription éventuelle de son nom sur les listes a fait l’objet de nombreuses spéculations dans la presse et d’échanges de correspondance entre la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht et la requérante.

84      Le Conseil, soutenu par la Commission et par le Royaume-Uni, conteste le bien-fondé de ces arguments.

85      À titre liminaire, il convient de préciser que le grief tiré de l’absence de notification préalable de l’intention du Conseil d’adopter des mesures restrictives à l’encontre de la requérante doit être considéré comme étant dirigé contre les seuls actes du 23 mai 2011. En effet, compte tenu de la jurisprudence rappelée aux points 67 et 68 ci-dessus, l’effet de surprise des mesures restrictives ne concerne que la première inscription d’une entité sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran.

86      À titre principal, d’une part, force est de constater que les arguments soulevés par la requérante au soutien du présent grief, tels qu’exposés au point 83 ci-dessus, doivent être rejetés comme étant inopérants. En effet, il ressort sans équivoque de la jurisprudence citée au point 67 ci-dessus que les mesures restrictives doivent pouvoir bénéficier d’un effet de surprise et ne sauraient, dès lors, faire l’objet d’une notification préalable à leur mise en œuvre. Dés lors, la requérante ne saurait valablement soutenir que les conditions d’un effet de surprise n’étaient, en l’espèce, pas réunies.

87      D’autre part, et en toute hypothèse, à supposer même que, dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil soit tenu de notifier, à l’avance, son intention d’adopter des mesures restrictives à l’encontre d’une entité, il suffit d’observer que les circonstances relevées par la requérante, telles qu’exposées au point 83 ci-dessus, ne sont pas spécifiques à sa situation. En effet, la décision 2010/413 et le règlement n° 961/2010 ayant été publiés au Journal officiel de l’Union européenne et étant, ainsi, accessibles au public, toute personne ou entité entretenant des relations professionnelles avec des entités désignées ou effectuant des opérations vers l’Iran est nécessairement consciente du risque d’être désignée, à son tour, par le Conseil. À cet égard, il est sans incidence que l’entité en cause fasse l’objet de rumeurs quant à son éventuelle inscription sur les listes, qu’elle doive demander l’autorisation d’effectuer certaines transactions ou qu’elle soit soumise à une surveillance par l’autorité nationale compétente dès lors qu’aucun de ces éléments ne permet de conclure, avec certitude, que ladite entité sera soumise à des mesures restrictives. Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’aucun de ces éléments n’est le fait du Conseil.

88      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments présentés par la requérante dans le cadre du présent grief.

89      Premièrement, la requérante soutient que le Conseil n’aurait ni apprécié ni établi le risque de contournement des mesures restrictives qu’aurait présenté une telle notification à l’avance. À cet égard, il suffit de relever que, dès lors que, ainsi que cela a été constaté au point 87 ci-dessus, la requérante n’a pas établi la spécificité de sa situation justifiant une notification à l’avance, elle ne saurait reprocher au Conseil de s’être fondé sur la jurisprudence citée au point 67 ci-dessus en vertu de laquelle une mesure initiale de gel des fonds et des ressources économiques doit, par sa nature même, bénéficier d’un effet de surprise et ne saurait, dès lors, faire l’objet d’une notification préalable à sa mise en œuvre.

90      Deuxièmement, la requérante allègue qu’une telle approche préventive est inappropriée dans les circonstances de l’espèce dès lors que le Conseil ne présente aucun élément de preuve des allégations retenues à son entroit. Or, cet argument vise, en réalité, à contester la légalité au fond de la désignation de la requérante et se rattache, dès lors, au deuxième moyen, dans le cadre duquel il sera examiné.

91      Enfin, la requérante fait valoir que le gel de ses fonds et ressources économiques n’était pas la seule mesure envisageable. Or, cet argument se rattache à la violation du principe de proportionnalité invoqué au titre du quatrième moyen et sera, dès lors, examiné avec ledit moyen.

92      Partant, il convient de rejeter ce grief comme étant inopérant et, en toute hypothèse, non fondé.

–       Sur l’insuffisance du réexamen formel en l’absence de réunion entre la requérante et les représentants du Conseil ou d’audition de celle-ci

93      La requérante fait valoir, en substance, que le Conseil a violé son droit d’être entendue en refusant d’organiser une réunion avec les représentants du Conseil ou son audition par ceux-ci. En effet, selon la requérante, le réexamen formel serait, dans ces conditions, insuffisant.

94      Le Conseil, soutenu par la Commission et par le Royaume-Uni, conteste le bien-fondé de ces arguments.

95      À cet égard, il y a lieu d’observer que, premièrement, à la suite de la communication, par lettres du 24 mai 2011, des actes du 23 mai 2011, la requérante a sollicité, par lettre du 10 juin 2011, des informations supplémentaires quant à l’inscription de son nom sur les listes et la communication des documents sur lesquels le Conseil a fondé son appréciation.

96      Deuxièmement, en réponse à cette lettre de la requérante, le Conseil l’a informée, par lettre du 1er juillet 2011, du fait que, premièrement, les motifs de l’inscription de son nom sur les listes, tels qu’exposés dans les actes du 23 mai 2011, ressortaient d’une proposition émanant d’un État membre, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la décision 2010/413, et, deuxièmement, il ne disposait d’aucun élément d’information supplémentaire à son égard. À cette occasion, le Conseil lui a également communiqué une copie de cette proposition d’inscription.

97      Troisièmement, par lettre du 29 juillet 2011, la requérante a notamment présenté ses observations sur l’inscription de son nom sur les listes et demandé le réexamen de celle-ci. À ce titre, elle a fait valoir, en substance, que le Conseil ne pouvait valablement prétendre que les conditions d’inscription, telles que fixées à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 16 du règlement n° 961/2010, étaient remplies étant donné que toutes opérations entre elle et des banques iraniennes désignées étaient soit autorisées par la Bundesbank, soit exclues du champ d’application de la législation de l’Union pertinente, soit réalisées conformément aux règles et aux lignes directrices de la Bundesbank.

98      Quatrièmement, à la suite de l’adoption des actes du 1er décembre 2011, le Conseil a, par lettre du 5 décembre 2011, informé la requérante de l’adoption desdits actes et répondu aux observations présentées par elle dans sa lettre du 29 juillet 2011. À cette occasion, il a notamment précisé que, à supposer même que, ainsi que le prétend la requérante dans sa lettre du 29 juillet 2011, les opérations en cause aient été autorisées ou effectuées conformément aux lignes directrices émises par l’autorité nationale compétente, cette circonstance ne saurait empêcher l’adoption, par le Conseil, des mesures restrictives à l’encontre de la requérante.

99      Il ressort de ces éléments du dossier que, d’une part, la requérante a pu faire valoir par écrit ses observations quant à l’inscription de son nom sur les listes et que, d’autre part, le Conseil a expressément pris position sur lesdites observations dans sa lettre du 5 décembre 2011. Or, s’il est vrai que la réponse du Conseil aux observations de la requérante est succincte, il n’en demeure pas moins que le Conseil a expressément réfuté les arguments présentés par la requérante.

100    Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que, premièrement, contrairement aux allégations de la requérante, le Conseil ne s’est pas borné à un simple réexamen formel de l’inscription de son nom sur les listes. Deuxièmement, au regard de la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus et compte tenu du fait, constaté au point 99 ci-dessus, que la requérante a pu faire valoir ses arguments dans ses échanges de correspondance avec le Conseil, elle ne saurait reprocher à celui-ci de ne pas avoir organisé d’audition formelle.

101    Les conclusions tirées au point précédent ne sauraient être remises en cause par l’argument de la requérante tiré de ce que, en l’absence d’éléments de preuve et d’information autres que les motifs contenus dans la proposition d’inscription, le Conseil n’aurait pu procéder à un réexamen effectif. En effet, premièrement, le Conseil a, conformément à l’article 24, paragraphe 4, de la décision 2010/413 et à l’article 36, paragraphe 4, du règlement n° 961/2010, réexaminé les circonstances de l’espèce à la lumière des observations présentées par la requérante. Deuxièmement, si la requérante a, certes, notamment dans la lettre du 29 juillet 2011, fait valoir que chacun des motifs d’inscription était erroné et expressément contesté, elle a néanmoins précisé qu’elle a toujours agi avec l’autorisation ou l’approbation et sous la surveillance de la Bundesbank. Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher au Conseil d’avoir méconnu ses droits de la défense en ayant procédé à un réexamen en l’absence d’éléments de preuve dès lors qu’il est constant qu’elle n’a pas remis en cause l’existence même des opérations visées dans les motifs des actes attaqués.

102    Dans ces conditions, il convient de rejeter le grief tiré de l’insuffisance du réexamen formel en l’absence de réunion entre la requérante et les représentants du Conseil ou d’audition de celle-ci, ainsi que la seconde branche du premier moyen dans son ensemble comme étant non fondés.

103    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté comme étant pour partie non fondé et pour partie inopérant.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

104    Par son deuxième moyen, la requérante soutient que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, elle fait valoir, en substance, trois griefs. Premièrement, selon la requérante, les conditions de l’inscription et du maintien de son nom sur les listes, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, de l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, ne sont pas réunies. Deuxièmement, la requérante soutient que le Conseil s’est borné à entériner une proposition d’inscription émanant d’un État membre, sans avoir procédé à une évaluation ou à une discussion des circonstances de l’espèce. Troisièmement, dans son mémoire en réplique, la requérante ajoute que le Conseil n’a ni démontré que les opérations mentionnées dans la motivation ont eu lieu ni qu’elles correspondent à des opérations concrètes avec les banques iraniennes désignées.

105    Le Conseil, soutenu par la Commission et le Royaume-Uni, conteste le bien-fondé de l’argumentation de la requérante.

106    Il y a lieu de rappeler que le contrôle juridictionnel de la légalité d’un acte par lequel des mesures restrictives ont été adoptées à l’égard d’une entité s’étend à l’appréciation des faits et des circonstances invoqués comme le justifiant, de même qu’à la vérification des éléments de preuve et d’information sur lesquels est fondée cette appréciation. En cas de contestation, il appartient au Conseil de présenter ces éléments en vue de leur vérification par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, point 37 supra, points 37 et 107).

107    Par ailleurs, s’agissant des actes arrêtant des mesures restrictives à l’encontre d’une entité ayant prétendument fourni une aide à des entités désignées pour se soustraire aux mesures restrictives prises à leur endroit ou pour les éviter, il convient de rappeler que de tels actes sont des actes du Conseil, qui doit, partant, s’assurer que leur adoption est justifiée. Par conséquent, lors de l’adoption d’un premier acte arrêtant de telles mesures, le Conseil est tenu d’examiner la pertinence et le bien-fondé des éléments d’information et de preuve qui lui sont soumis, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la décision 2010/413, par un État membre ou par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Lors de l’adoption des actes successifs visant la même entité, le Conseil est tenu, conformément à l’article 24, paragraphe 4, de la même décision, de réexaminer la nécessité du maintien desdites mesures à la lumière des observations présentées par cette entité.

108    Partant, d’une part, le Conseil ne saurait se prévaloir de ce que les éléments concernés proviennent de sources confidentielles et ne peuvent, par conséquent, être divulgués. En effet, si cette circonstance pourrait, éventuellement, justifier des restrictions s’agissant de la communication de ces éléments à la requérante ou à ses avocats, il n’en demeure pas moins que, compte tenu du rôle essentiel du contrôle juridictionnel dans le contexte de l’adoption des mesures restrictives, le juge de l’Union doit pouvoir contrôler la légalité et le bien-fondé de telles mesures, sans que puissent lui être opposés le secret ou la confidentialité des éléments de preuve et d’information utilisés par le Conseil (voir, par analogie, arrêt OMPI, point 64 supra, point 155). D’autre part, le Conseil n’est pas en droit de fonder un acte adoptant des mesures restrictives sur des informations ou sur des éléments de dossier communiqués par un État membre, si cet État membre n’est pas disposé à en autoriser la communication à la juridiction de l’Union investie du contrôle de la légalité de cette décision (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 4 décembre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑284/08, Rec. p. II‑3487, point 73).

109    Il découle de la jurisprudence citée aux points 106 et 108 ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le Royaume-Uni , le Conseil ne saurait agir sur la seule base d’assurances données de bonne foi par l’État membre dont émane la proposition quant à l’existence d’éléments d’information et de preuve confidentiels, mais est tenu d’examiner la pertinence et le bien-fondé des éléments qui lui sont soumis.

110    C’est au vu de cette jurisprudence que le Tribunal examinera les griefs soulevés par la requérante, tels que visés, en substance, au point 104 ci-dessus, dans l’ordre suivant : premièrement, le grief tiré de ce que le Conseil n’a pas fourni de preuve des allégations retenues à l’encontre de la requérante, deuxièmement, le grief tiré de ce que les conditions d’inscription et de maintien du nom de la requérante sur les listes ne sont pas réunies et, troisièmement, le grief concernant l’évaluation de la proposition d’inscription et le réexamen de l’inscription.

 Sur le grief tiré de ce que le Conseil n’a pas apporté la preuve des opérations visées dans les motifs des actes attaqués

111    La requérante fait valoir, en substance, que le Conseil n’a ni démontré que les opérations mentionnées dans la motivation des actes attaqués ont eu lieu ni qu’elles correspondent à des opérations concrètes avec les banques iraniennes sanctionnées.

112    Le Conseil, soutenu par la Commission et par le Royaume-Uni, conteste le bien-fondé de ces arguments.

113    Il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 106 ci-dessus, en cas de contestation des agissements reprochés à la requérante, le Conseil est tenu, sans que la requérante soit obligée d’apporter de preuve négative, de présenter les éléments de preuve et d’information sur lesquels est fondée son appréciation en vue de leur vérification par le juge de l’Union. Partant, ce n’est que dans l’hypothèse où la requérante remet en cause la réalité des agissements qui lui sont reprochés, à savoir les opérations visées dans les motifs des actes attaqués, que le Conseil est tenu de présenter, lors de la procédure de réexamen et devant le Tribunal, des éléments de preuve desdits agissements.

114    Or, en l’espèce, la requérante admet, dans ses écritures, avoir effectué des opérations impliquant des banques iraniennes désignées, mais explique que ces opérations étaient licites en ce qu’elles étaient soit autorisées soit approuvées par la Bundesbank, soit exclues du champ des mesures restrictives. À l’audience, la requérante a, toutefois, fait valoir, en réponse à une question du Tribunal, qu’elle contestait être engagée dans des opérations telles que celles visées dans les motifs des actes attaqués. En particulier, il n’y aurait, selon elle, pas de lien entre les opérations visées dans les motifs des actes attaqués et les opérations qui ont réellement été réalisées par elle après autorisation ou approbation de la Bundesbank. En outre, selon la requérante, s’il était possible que le Conseil faisait référence, dans les motifs des actes attaqués, à des opérations qui ont effectivement eu lieu, le Conseil serait resté en défaut d’établir que les opérations visées correspondaient à celles qu’elle a effectivement réalisées.

115    À cet égard, premièrement, il y a lieu d’observer qu’il n’est pas contesté entre les parties que la requérante a réalisé des opérations impliquant des banques iraniennes désignées durant les périodes visées dans les motifs des actes attaqués. Or, d’une part, il ressort du point 51 ci-dessus que les opérations effectuées conformément à la procédure de la troisième voie correspondent, en substance, à celles mentionnées dans les motifs des actes attaqués et, en particulier, aux premier, troisième et quatrième exemples. D’autre part, il a été constaté au point 52 ci-dessus que le deuxième exemple se rattache à des opérations admises dans la requête. En outre, ledit exemple correspond à des opérations mentionnées dans la liste des autorisations annexée à la requête et ayant eu lieu, s’agissant de la Bank Saderat Iran et de la Bank Saderat de Londres, à partir du 14 septembre 2010, soit après la mise en place, en août, du « système » visé au titre du deuxième exemple, sous réserve toutefois des opérations impliquant la Future Bank.

116    Deuxièmement, pour autant que la requérante fait valoir que les opérations visées dans les motifs des actes attaqués ne coïncident pas avec celles effectivement réalisées par elle, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un grief nouveau qui a été soulevé pour la première fois à l’audience. Partant, il doit être rejeté comme étant irrecevable en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure étant donné que, dans la requête, la requérante s’est limitée à soutenir que les opérations réalisées par elle étaient licites sans pour autant faire valoir qu’elles ne correspondaient pas à celles visées dans les motifs des actes attaqués.

117    Dans ces conditions, le Tribunal considère que la requérante conteste, certes, l’appréciation, par le Conseil, de la légalité des opérations visées dans les motifs des actes attaqués et les conséquences que le Conseil en a tirées au motif que toutes ses opérations impliquant des banques iraniennes désignées étaient licites. Toutefois, la requérante n’a présenté aucun argument recevable afin de contester la réalité même des opérations visées dans les motifs des actes attaqués.

118    Partant, le Conseil n’était pas tenu d’apporter la preuve de faits non contestés.

119    Cette considération ne saurait être remise en cause par l’argument soulevé par la requérante dans la seconde adaptation des conclusions, selon lequel il ressort de l’arrêt du Tribunal du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, non encore publié au Recueil), que l’absence de divulgation par le Conseil du moindre élément de preuve à l’appui de ses affirmations est, en soi, un motif d’annulation. En effet, il y a lieu de relever que, à la différence de la présente espèce, les requérants dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Fulmen et Mahmoudian/Conseil, précité, ont contesté les faits qui leur étaient reprochés. Partant, l’argument soulevé par la requérante à cet égard est dénué de pertinence.

120    Il résulte des constatations qui précèdent que le grief tiré de l’absence de preuve doit être rejeté.

 Sur le grief tiré de ce que les conditions d’inscription et de maintien du nom de la requérante sur les listes ne sont pas réunies

121    La requérante allègue que les conditions de l’inscription et du maintien de son nom sur les listes, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, de l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, ne sont pas réunies. En effet, selon elle, les opérations en cause étaient soit autorisées par la Bundesbank, soit exclues du régime des mesures restrictives, soit approuvées par la Bundesbank conformément au régime des mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran et, en particulier, aux articles 18 et 21 du règlement n° 961/2010 et aux dispositions antérieures auxquelles ils ont succédé.

122    Le Conseil, soutenu par la Commission et par le Royaume-Uni, conteste le bien-fondé de ces arguments.

123    Compte tenu des arguments présentés par les parties, il y a lieu d’examiner si, ainsi que le soutient le Conseil, les opérations visées dans les motifs des actes attaqués permettaient d’inscrire le nom de la requérante sur les listes. À ce titre, étant donné que lesdites opérations visées ont eu lieu « [e]n 2009 », « [p]eu de temps après [début août 2010] », « [e]n août 2010 » et « [e]n octobre 2010 », c’est-à-dire, à l’exception des opérations ayant eu lieu entre le 27 et le 31 octobre 2010, avant l’entrée en vigueur, le 27 octobre 2010, du règlement n° 961/2010, conformément à son article 41, premier alinéa, il convient d’examiner, d’une part, si les opérations ayant eu lieu avant le 27 octobre 2010 ont été effectuées conformément au règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1) et, d’autre part, si celles ayant eu lieu après ladite date l’ont été conformément au règlement n° 961/2010.

124    Partant, dans un premier temps, le Tribunal procèdera à l’interprétation des articles 7 à 10 du règlement n° 423/2007, sur l’application duquel les parties ont été interrogées par voie de questions écrites du Tribunal, ainsi que des articles 16 à 19 et 21 du règlement n° 961/2010, afin de déterminer la valeur juridique d’une autorisation ou approbation qui serait donnée par l’autorité nationale compétente, telle que, en l’espèce, la Bundesbank. À cet égard, il y a lieu de préciser que les articles 7 à 10 du règlement n° 423/2007 correspondent, en substance, aux articles 16 à 19 du règlement n° 961/2010 et qu’ils seront, dès lors, examinés ensemble. Ce dernier règlement comporte, à son article 21, en outre, une disposition ayant spécifiquement trait aux transferts de fonds à destination ou en provenance d’entités iraniennes. Dans un second temps, le Tribunal examinera si, en l’espèce, les opérations visées dans les motifs des actes attaqués ont été, ainsi que le fait valoir la requérante, réalisées conformément auxdites dispositions.

125    S’agissant, dans un premier temps, de l’interprétation des articles 7 à 10 du règlement n° 423/2007 ainsi que des articles 16 à 19 et 21 du règlement n° 961/2010, il convient de rappeler que, pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt de la Cour du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, point 12).

126    En premier lieu, d’une part, il y a lieu de constater que l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 423/2007 et l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 961/2010 disposent que sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes énumérés, respectivement, à l’annexe IV et à l’annexe V ainsi qu’à l’annexe VII et à l’annexe VIII desdits règlements (ci-après le « principe du gel des fonds »).

127    D’autre part, les articles 8 à 10 du règlement n° 423/2007 ainsi que les articles 17 à 19 du règlement n° 961/2010 prévoient, en substance, que, « [p]ar dérogation », respectivement, à l’article 7 du règlement n° 423/2007 et à l’article 16 du règlement n° 961/2010, « les autorités compétentes des États membres […] peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions [énoncées aux dispositions susmentionnées] sont réunies ». Ces conditions tiennent, en substance, d’une part, à la nature de l’utilisation envisagée des fonds et des ressources économiques et, d’autre part, s’agissant des dérogations prévues aux articles 9 et 10 du règlement n° 423/2007 et aux articles 18 et 19 du règlement n° 961/2010, à une notification préalable des autorisations, selon le cas, au comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies ou aux autres États membres et à la Commission. Par ailleurs, les articles 9 et 10 du règlement n° 423/2007 de même que les articles 18 et 19 du règlement n° 961/2010 précisent que lesdites autorisations peuvent être délivrées « dans les conditions qu[e les autorités nationales compétentes] jugent appropriées ». Ces formulations appellent les deux observations suivantes.

128    Ainsi, premièrement, il découle de ces dispositions que les autorités nationales compétentes se voient conférer le pouvoir d’autoriser, dans certaines circonstances et par exception au principe du gel des fonds, le déblocage de certains fonds. À cette fin, elles doivent procéder à une appréciation au cas par cas de chaque opération envisagée afin de vérifier si les conditions dans lesquelles elles peuvent autoriser un déblocage sont réunies. Corrélativement, les entités concernées doivent demander une autorisation pour chaque opération entrant dans le champ desdites dispositions. Partant, les dispositions des articles 8 à 10 du règlement n° 423/2007 ainsi que celles des articles 17 à 19 du règlement n° 961/2010 ne permettent pas aux autorités nationales compétentes d’émettre une approbation généralisée d’une certaine catégorie d’opérations pour lesquelles les entités concernées seraient, dès lors, dispensées de demander des autorisations au cas par cas.

129    Deuxièmement, contrairement aux allégations du Conseil, une telle autorisation atteste de la licéité, au regard, selon le cas, du règlement n° 423/2007 ou du règlement n° 961/2010, de l’opération autorisée. Partant, le Conseil ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles qu’il lui appartiendrait de démontrer, fonder l’adoption des mesures restrictives applicables dans le futur sur des opérations autorisées conformément, selon le cas, à l’article 8, à l’article 9 ou à l’article 10 du règlement n° 423/2007 ou à l’article 17, à l’article 18 ou à l’article 19 du règlement n° 961/2010. En revanche, une simple approbation généralisée ne peut, en l’absence d’autorisation au cas par cas, lier le Conseil.

130    Le contexte dans lequel s’inscrivent les articles 8 à 10 du règlement n° 423/2007 et les articles 17 à 19 du règlement n° 961/2010, et notamment l’économie générale de ces règlements, conforte cette analyse textuelle. En effet, au vu de leur emplacement dans le règlement n° 423/2007 et dans le règlement n° 961/2010, les articles 8 à 10 du premier et les articles 17 à 19 du second se présentent comme un tempérament au principe du gel des fonds prescrit, respectivement, par l’article 7 du règlement n° 423/2007 et par l’article 16 du règlement n° 961/2010, qui les précèdent.

131    Enfin, cette interprétation suggérée par les analyses textuelle et contextuelle est compatible avec l’objectif poursuivi par les règlements n° 423/2007 et n° 961/2010, à savoir la volonté d’empêcher la prolifération nucléaire et, plus généralement, de maintenir la paix et la sécurité internationale, étant donné la gravité du risque posé par la prolifération nucléaire.

132    En second lieu, s’agissant d’opérations qui sont réalisées par l’intermédiaire d’une entité non désignée dans le but d’effectuer des paiements ou, comme dans le cadre de la procédure de la troisième voie, de régler des dettes d’entités désignées (ci-après les « opérations réalisées par l’intermédiaire d’une entité non désignée »), force est de constater que ni le règlement n° 423/2007 ni le règlement n° 961/2010 ne contiennent de disposition expresse en vertu de laquelle de telles opérations devraient être autorisées.

133    Néanmoins, il ressort des dispositions, de l’économie générale et de l’objectif poursuivi par le règlement n° 423/2007 et par le règlement n° 961/2010 que des opérations réalisées par l’intermédiaire d’une entité non désignée ne sont pas automatiquement licites et que, afin de garantir l’effet utile de l’article 7 du règlement n° 423/2007 et de l’article 16 du règlement n° 961/2010, les entités concernées doivent s’assurer de la légalité de telles opérations en demandant, le cas échéant, des autorisations à leurs autorités nationales compétentes.

134    En effet, premièrement, d’une part, il est interdit, en vertu de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007 ainsi que de l’article 16, paragraphe 4, du règlement n° 961/2010, de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures d’interdiction énoncées aux paragraphes 1 à 3 de ces mêmes dispositions. Celles-ci constituent une mesure d’interdiction dont la transgression est, comme telle, susceptible de servir de fondement autonome à l’imposition de sanctions, y compris pénales, selon le droit national applicable, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 423/2007 et à l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 961/2010 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 décembre 2011, Afrasiabi e.a., C‑72/11, non encore publié au Recueil, points 34 et 35).

135    Par ailleurs, en mentionnant à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007 et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement n° 961/2010 les activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de « contourner » les mesures d’interdiction énoncées aux paragraphes 1 à 3 respectifs desdites dispositions, le législateur de l’Union vise les activités qui ont pour but ou pour résultat de soustraire leur auteur à l’application de ladite mesure d’interdiction (voir, en ce sens, arrêt Afrasiabi e.a., point 134 supra, point 60). Les conditions cumulatives de connaissance et de volonté énoncées audit article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007 et article 16, paragraphe 4, du règlement n° 961/2010 sont réunies lorsque la personne participant à une activité visée auxdites dispositions recherche délibérément l’objet ou l’effet, direct ou indirect, de contournement attaché à celle-ci. Elles sont également remplies lorsque la personne en cause considère que sa participation à une telle activité peut avoir cet objet ou cet effet et qu’elle accepte cette possibilité (voir, en ce sens, arrêt Afrasiabi e.a., point 134 supra, point 67).

136    Partant, des opérations réalisées par l’intermédiaire d’une entité non désignée sont susceptibles d’enfreindre l’interdiction posée respectivement à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007 et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement n° 961/2010 dès lors qu’elles ont pour but de réaliser des opérations financières intéressant une entité désignée et que les entités impliquées dans une telle opération recherchent effectivement la réalisation de ce but ou savent que leur participation à cette opération peut avoir cet objet ou cet effet et acceptent cette possibilité. Dans de telles circonstances, il appartient à l’entité qui se prévaut de la conformité des opérations effectuées par elle, selon le cas, au règlement n° 423/2007 ou au règlement n° 961/2010 de démontrer que les conditions de l’interdiction, selon le cas, de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007 ou de l’article 16, paragraphe 4, du règlement n° 961/2010 ne sont pas réunies.

137    D’autre part, il y a lieu d’observer qu’il est prévu, à l’article 21 du règlement n° 961/2010, qui n’a pas d’équivalent dans le règlement n° 423/2007, des règles spécifiques régissant les transferts de fonds à destination et en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iraniens. En particulier, ledit article impose une obligation d’obtenir, auprès des autorités nationales compétentes, une autorisation préalable pour tout transfert, autre que les transferts visés à son paragraphe 1, sous a), d’un montant égal ou supérieur à 40 000 euros. Une telle autorisation est, conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement n° 961/2010, délivrée à moins que le transfert de fonds envisagé contribue aux activités mentionnées à cette disposition. En revanche, des transferts de fonds d’un montant inférieur à 40 000 euros ne nécessitent pas d’autorisation préalable, mais doivent être notifiés lorsque le montant est supérieur à 10 000 euros.

138    Il découle d’une lecture a contrario de l’article 21 du règlement n° 961/2010 que les transferts de fonds à destination et en provenance de personnes, entités ou organismes iraniens, y compris, ainsi que cela ressort de l’article 1er, sous m), dudit règlement, les personnes, entités ou organismes iraniens non désignés, peuvent, en principe, être réalisés sous réserve que les conditions dudit article 21 soient remplies. Partant, l’article 21 du règlement n° 961/2010 constitue un tempérament au principe du gel des fonds posé à l’article 16 du règlement n° 961/2010 dès lors que, ainsi que cela ressort de l’article 1er, sous i), dudit règlement, le gel des fonds s’entend comme toute action visant à empêcher notamment tout transfert de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination.

139    Toutefois, étant donné que, ainsi que cela ressort du point précédent, l’article 21 du règlement n° 961/2010 constitue un tempérament au principe énoncé à l’article 16 dudit règlement, il y a lieu de considérer que ledit article 21 du règlement n° 961/2010 doit être interprété en conformité avec l’article 16, paragraphe 4, de ce même règlement. Or, cette dernière disposition interdit de contourner sciemment et volontairement les mesures visées à ses paragraphes 1 à 3. Partant, les transferts de fonds susceptibles d’être réalisés conformément à l’article 21 ne sauraient permettre de contourner l’interdiction énoncée à l’article 16, paragraphe 4, du règlement n° 961/2010.

140    Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que, s’agissant des institutions financières et de crédit, comme la requérante, l’article 11 bis, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 423/2007, tel qu’inséré dans ledit règlement par l’article 1er, sous h), du règlement (CE) n° 1110/2008 du Conseil, du 10 novembre 2008, modifiant le règlement n° 423/2007 (JO L 300, p. 1), impose auxdites institutions relevant du champ d’application de l’article 18 du règlement n° 423/2007 de faire « constamment preuve de vigilance à l’égard de l’activité des comptes » dans leurs relations avec les institutions financières et de crédit visées au paragraphe 2 de cet article 11 bis, à savoir, notamment, les institutions financières et de crédit domiciliées en Iran. Selon l’article 18 du règlement n° 423/2007, celui-ci s’applique notamment à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi, comme la requérante, ou constitué selon le droit d’un État membre, ainsi qu’à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté. L’article 23, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 961/2010 impose une obligation de vigilance similaire aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d’application de l’article 39 dudit règlement, à l’égard de l’activité des comptes.

141    Partant, l’effet utile des dispositions combinées des articles 7 à 10 du règlement n° 423/2007 et des articles 16 à 19 et 21 du règlement n° 961/2010 serait compromis si une entité non désignée pouvait librement réaliser des opérations par l’intermédiaire d’une entité non désignée aux fins de régler des dettes ou d’effectuer des paiements pour le compte d’une entité désignée. Il en découle qu’une entité non désignée doit toujours s’assurer de la légalité de telles opérations en demandant, le cas échéant, des autorisations à l’autorité nationale compétente.

142    C’est à la lumière de cette interprétation du règlement n° 423/2007 ainsi que du règlement n° 961/2010 qu’il convient d’examiner, dans un second temps, si, en l’espèce, les opérations visées dans les motifs des actes attaqués étaient licites.

143    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour démontrer que l’ensemble des opérations réalisées par elle étaient licites, la requérante soutient qu’elles étaient, selon le cas, autorisées par la Bundesbank ou exclues du champ des mesures restrictives ou réalisées conformément à une procédure approuvée par la Bundesbank, à savoir la procédure de la troisième voie.

144    Le Tribunal examinera, premièrement, les opérations prétendument exclues du champ d’application, deuxièmement, les opérations prétendument autorisées et, troisièmement, les opérations prétendument effectuées conformément à la procédure de la troisième voie.

145    En premier lieu, s’agissant des opérations prétendument exclues du champ des mesures restrictives, il convient de relever que, d’une part, la requérante se limite à soutenir que certaines de ses opérations étaient exclues dudit champ, sans autrement étayer à cet égard son argumentation, qui est concentrée sur les opérations autorisées ou approuvées. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cet argument comme étant irrecevable au regard des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure.

146    D’autre part, la requérante a précisé, à l’audience, que l’approbation, par la Bundesbank, de la procédure de la troisième voie était fondée sur la considération que les opérations réalisées selon cette procédure étaient exclues du champ, selon le cas, de l’article 7 du règlement n° 423/2007 ou de l’article 16 du règlement n° 961/2010. Dans ces conditions, cet argument sera examiné dans le cadre de l’examen des opérations prétendument approuvées et réalisées selon ladite procédure.

147    En deuxième lieu, s’agissant des opérations prétendument autorisées par la Bundesbank, la requérante fait valoir que ses opérations étaient, si nécessaire, autorisées sur la base, selon le cas, de l’article 18 ou de l’article 21 du règlement n° 961/2010. En réponse à une question écrite du Tribunal, elle a ajouté que, avant l’entrée en vigueur du règlement n° 961/2010, elle a toujours sollicité, lorsque cela était nécessaire, les autorisations conformément aux articles 8 à 10 du règlement n° 423/2007. Afin de démontrer que ses opérations étaient effectivement licites, la requérante se contente toutefois de produire, en annexe à la requête, d’une part, une liste des opérations prétendument autorisées, sur le fondement de l’article 18 du règlement n° 961/2010, ayant eu lieu entre le 2 septembre 2010 et le 21 juillet 2011 et impliquant la Bank Mellat, la Bank Sepah, la Bank Saderat Iran et la Bank Saderat Plc (Bank Saderat de Londres), la Future Bank ainsi que la Postbank of Iran. D’autre part, elle produit dix « exemples » d’autorisations délivrées, sur la base de l’article 21, paragraphe 4, du règlement n° 961/2010, les 7 et 24 janvier 2011, le 3 février 2011, le 23 mars 2011, les 13 et 19 mai 2011 et le 16 juin 2011, concernant des opérations effectuées selon la procédure de la troisième voie pour lesquelles une telle autorisation était nécessaire.

148    Or, d’une part, s’agissant des opérations visées dans les motifs des actes attaqués qui ont eu lieu avant le 2 septembre 2010, la requérante ne saurait valablement soutenir que les conditions de l’inscription de son nom sur les listes, motivée par des opérations ayant eu lieu en 2009 et en 2010, n’étaient pas réunies au motif que les opérations effectuées par elle entre le 2 septembre 2010 et le 21 juillet 2011 étaient autorisées. Partant, il convient de rejeter cet argument comme étant inopérant pour autant qu’il concerne les opérations visées dans les motifs des actes attaqués qui ont eu lieu avant le 2 septembre 2010.

149    D’autre part, s’agissant des opérations ayant eu lieu à partir du 2 septembre 2010, il y a lieu de considérer que les exemples d’autorisations, mentionnés au point 147 ci-dessus, sont insuffisants pour étayer l’argument de la requérante selon lequel toutes les opérations effectuées par elle durant les périodes postérieures au 2 septembre 2010, visées dans les motifs des actes attaqués, étaient licites. Partant, il convient de rejeter cet argument comme étant non fondé pour autant qu’il concerne lesdites opérations.

150    En troisième lieu, s’agissant des opérations prétendument effectuées selon la procédure de la troisième voie approuvée par la Bundesbank, la requérante a fait valoir, à l’audience, qu’elles étaient exclues, selon la Bundesbank, du champ d’application, selon le cas, de l’article 7 du règlement n°423/2007 ou de l’article 16 du règlement n° 961/2010. Elle aurait, en outre, toujours demandé, depuis l’adoption du règlement n° 961/2010, une autorisation conformément à son article 21 lorsqu’une telle autorisation était requise. À cet égard, outre le fait que ce dernier argument doit être rejeté pour les motifs exposés au point 147 ci-dessus, il convient de relever, d’emblée, que, au regard des considérations exposées aux points 135 à 139 ci-dessus, les opérations prétendument effectuées selon la procédure de la troisième voie sont de nature à enfreindre l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007 et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement n° 961/2010. En effet, ces opérations ont, selon la définition fournie dans la requête, pour but de réaliser des opérations financières intéressant des entités désignées dès lors qu’elles devaient permettre, notamment, d’exécuter les obligations antérieures des banques iraniennes désignées. La requérante était consciente non seulement de l’existence du régime des mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran, mais aussi du fait que la procédure de la troisième voie permettait, en dépit du principe du gel des fonds, de réaliser des opérations intéressant des banques désignées.

151    Partant, la réalisation, par une institution financière, d’opérations selon la procédure de la troisième voie est, en principe, susceptible de justifier l’adoption de mesures restrictives, à moins que lesdites opérations n’aient été autorisées par l’autorité nationale compétente conformément, selon le cas, au règlement n° 423/2007 ou au règlement n° 961/2010, et relève, contrairement à ce que la requérante a fait valoir à l’audience, du champ d’application, selon le cas, de l’article 7 du règlement n°423/2007 ou de l’article 16 du règlement n° 961/2010.

152    La requérante soutient, néanmoins, que ces opérations étaient licites. Afin de démontrer leur caractère licite, elle produit, en annexe à la requête, notamment :

–        deux courriels envoyés par la Bundesbank à la requérante en date, respectivement, du 24 mai 2007 et du 1er juillet 2008, dont les informations sont confirmées par un ensemble de courriers et de courriels envoyés, pendant cette même période, selon le cas, par la Bank Saderat à la requérante, par la requérante à la Bundesbank, par la Bundesbank à la Bank Saderat, ainsi que par des notes de conversations téléphoniques, datant des mêmes périodes à l’exception d’une conversation qui aurait eu lieu en 2011, rédigées par des représentants de la requérante ;

–        trois lettres adressées par l’Österreichische Nationalbank (Banque nationale autrichienne) à la Wirtschaftskammer Österreich (chambre de commerce autrichienne), l’une non datée, les autres en date, respectivement, du 27 juin 2008 et du 6 août 2010, exposant les résultats d’une réunion Relex/sanctions du 13 juin 2007, l’opinion juridique de l’Österreichische Nationalbank quant aux opérations financières ainsi que les nouvelles exigences d’autorisation issues de la décision 2010/413 ;

–        trois rapports d’audit dont deux, en date, respectivement, du 16 décembre 2010 et du 30 mai 2011, ont été réalisés par des représentants de la Bundesbank et le troisième, en date du 23 décembre 2010, a été réalisé par une société de consulting (ci-après le « rapport du 23 décembre 2010 »).

153    À cet égard, premièrement, il y a lieu d’observer que, certes, selon les termes des courriels de la Bundesbank, d’une part, « des transferts de fonds [pouvaient] avoir lieu entre des comptes bancaires de deux entités non désignées même lorsqu’ils [étaient] réalisés dans le but de régler les dettes d’une entité désignée ». D’autre part, il ressort du courriel de la Bundesbank daté du 24 mai 2007 que la demande d’autorisation, en date du 18 avril 2007, pour la réception de paiements en provenance de la Bank Sepah était « superflue ».

154    Toutefois, le Tribunal considère que ces courriels, ainsi que les courriels de confirmation et les notes de conversations téléphoniques, sont, en l’absence d’autorisations délivrées au cas par cas, insuffisants pour démontrer le caractère licite, au regard du règlement n° 423/2007 et du règlement n° 961/2010, des opérations visées dans les motifs des actes attaqués compte tenu des considérations présentées aux points 136 à 141 ci-dessus. En effet, d’une part, une approbation généralisée recouvrant, sans distinction de la nature des opérations précises et des entités désignées concernées, est insuffisante. D’autre part, les courriels, courriers et appels téléphoniques en cause sont antérieurs, selon le cas, d’un ou de deux ans aux opérations visées dans les motifs des actes attaqués, à l’exception d’un appel ayant eu lieu après l’inscription de la requérante sur les listes. Or, eu égard à l’exigence de vigilance relevée au point 140 ci-dessus, une institution financière raisonnablement diligente aurait dû demander plus de précisions quant à « l’approbation » reçue.

155    Deuxièmement, s’agissant des lettres de l’Österreichische Nationalbank, il suffit de relever que ladite autorité n’est pas l’autorité nationale compétente, au sens du règlement n° 423/2007 et du règlement n° 961/2010, pour l’Allemagne. Or, la requérante est établie en Allemagne.

156    Troisièmement, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ne ressort pas des rapports d’audit visés au point 152, troisième tiret, ci-dessus qu’elle s’est, en tout état de cause, conformée aux exigences relatives aux mesures restrictives. Au contraire, outre le fait que les deux rapports d’audit réalisés par la Bundesbank ainsi que le rapport du 23 décembre 2010 procèdent à une analyse des transactions financières réalisées par la requérante qui n’est pas exhaustive, mais fondée sur un échantillon, le rapport du 23 décembre 2010 constate explicitement que les transactions effectuées, en 2010, dans le cadre de la procédure de la troisième voie étaient susceptibles de compromettre les objectifs de la politique de sanctions de l’Union.

157    Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, les opérations visées dans les motifs des actes attaqués ne sont, en l’absence d’autorisations délivrées aux cas par cas, pas licites au regard, selon le cas, du règlement n° 423/2007 et du règlement n° 961/2010, de sorte que, compte tenu des considérations énoncées aux points 129 et 141 ci-dessus, le Conseil pouvait valablement fonder l’adoption des mesures restrictives à l’égard de la requérante sur lesdites opérations.

158    La conclusion tirée au point précédent n’est pas remise en cause par l’argument soulevé par la requérante selon lequel le Conseil aurait, en outre, commis une erreur en relevant, dans les motifs des actes attaqués, qu’elle a gelé les comptes de la Bank Mellat et de la Bank Saderat Iran « début août 2010 » alors que, selon la requérante, elle les a gelés le 27 juillet 2010. En effet, d’une part, il s’agit d’une imprécision mineure compte tenu de la proximité temporelle du 27 juillet et du début du mois d’août 2010. D’autre part, cette imprécision a trait au contexte du premier exemple sans toutefois en entacher la substance dès lors que les opérations visées audit exemple ont, selon les motifs des actes attaqués, commencé peu après le gel des comptes de la Bank Mellat et de la Bank Saderat Iran.

159    Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter ce grief, pour autant qu’il vise les opérations prétendument approuvées, ainsi que, partant, ce grief dans son intégralité, comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

 Sur le grief concernant l’évaluation de la proposition d’inscription et le réexamen de l’inscription

160    La requérante fait valoir que le Conseil s’est borné à entériner la proposition d’inscription émanant d’un État membre, sans avoir procédé à une évaluation ou une discussion des circonstances de l’espèce. À cet égard, elle précise que, d’une part, la République fédérale d’Allemagne, qui était l’État le mieux placé pour proposer l’inscription de son nom sur les listes, n’a ni proposé ni soutenu une telle inscription et que, d’autre part, en l’absence d’éléments de preuve, le Conseil n’a pu procéder à une évaluation des motifs fournis dans la proposition d’inscription.

161    Le Conseil, soutenu par la Commission et par le Royaume-Uni, conteste le bien-fondé de ces arguments.

162    En premier lieu, s’agissant de l’argument tiré de ce que la République fédérale d’Allemagne n’a ni proposé ni soutenu l’inscription du nom de la requérante sur les listes, il convient de rappeler qu’il découle de l’article 23, paragraphe 2, de la décision 2010/413 que le Conseil établit la liste figurant à l’annexe II de cette même décision en statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Partant, premièrement, à supposer même que la République fédérale d’Allemagne soit, en l’espèce, ainsi que le soutient la requérante, l’État le mieux placé pour proposer son inscription sur les listes, force est de constater que la décision 2010/413 n’impose aucune condition restrictive quant à l’État membre habilité à faire une proposition et que, dès lors, une telle proposition peut émaner de tout État membre. Deuxièmement, l’argument tiré de ce que la République fédérale d’Allemagne n’a pas soutenu l’inscription du nom de la requérante sur les listes s’avère manifestement erroné dans la mesure où, s’agissant d’une inscription du nom d’une entité sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, le Conseil statue, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la décision 2010/413, à l’unanimité. Or, d’une part, la requérante n’a pas mis en doute la régularité du processus de vote. D’autre part, en tout état de cause, le Tribunal constate que, au vu des éléments du dossier, il n’existe aucun indice objectif selon lequel le Conseil n’aurait pas statué, en l’espèce, à l’unanimité.

163    En second lieu, s’agissant de l’argument tiré de ce que, en l’absence d’éléments de preuve, le Conseil n’a pu procéder à une évaluation des motifs fournis par la proposition d’inscription, il y a lieu d’observer que, d’une part, il est constant que le Conseil a inscrit le nom de la requérante sur les listes de 2010 sur la base d’une proposition d’inscription émanant d’un État membre. Par conséquent, il lui appartenait, conformément à la jurisprudence citée au point 107 ci-dessus, d’examiner la pertinence et le bien-fondé des éléments d’information et de preuve qui lui ont été soumis.

164    D’autre part, il n’est pas contesté non plus que les motifs des actes attaqués reprennent à l’identique les termes de ladite proposition. À cet égard, il est vrai que, à défaut d’autres éléments de preuve pertinents, la reproduction textuelle, dans les motifs des actes instituant des mesures restrictives à l’égard d’une entité, de l’exposé des motifs fournis dans la proposition d’un État membre n’établit pas, par elle-même, que le Conseil aurait omis, dans son appréciation de l’affaire, de procéder à une évaluation des éléments de preuve fournis par ladite proposition (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, point 64 supra, point 95).

165    Toutefois, en l’espèce, le Conseil a expressément indiqué, dans sa lettre du 1er juillet 2011 (voir point 8 ci-dessus), que la proposition d’inscription était le seul élément en sa possession quant à l’inscription du nom de la requérante sur les listes de 2010. Il a encore confirmé l’absence d’autres éléments dans une lettre à la requérante du 27 mars 2012, en réponse à une demande présentée par cette dernière au titre du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). En outre, le Conseil a encore confirmé, à l’audience, qu’il ne disposait pas d’autres éléments de preuve.

166    Compte tenu de ce qui précède, s’agissant de la première inscription du nom de la requérante sur les listes de 2010, il y a lieu d’observer que le dossier ne contient aucun indice suggérant que le Conseil a vérifié le bien-fondé des allégations contenues dans la proposition d’inscription. En effet, il y a lieu de considérer que, en l’absence de tout élément de preuve et à défaut d’indications plus détaillées quant aux agissements reprochés à la requérante, le Conseil n’était objectivement pas en mesure d’apprécier le bien-fondé des éléments retenus à l’encontre de la requérante dans la proposition d’inscription.

167    En revanche, s’agissant du maintien du nom de la requérante sur les listes de 2010, par les actes du 1er décembre 2011, et de son inscription sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement n° 267/2012, il y a lieu d’observer que, notamment dans la lettre du 29 juillet 2011, la requérante a expressément rappelé que, s’agissant de toutes ses opérations impliquant des banques iraniennes désignées, elle a toujours agi avec l’autorisation ou l’approbation et sous la surveillance de la Bundesbank. À cette occasion, la requérante a également présenté au Conseil le fonctionnement de la procédure de la troisième voie selon laquelle elle a effectué des opérations relatives aux anciennes activités des banques iraniennes désignées.

168    Ainsi, si la requérante a, certes, fait valoir, dans la lettre du 29 juillet 2011, que les motifs d’inscription étaient erronés, elle n’a pas pour autant contesté le fait d’avoir effectué des opérations intéressant des banques iraniennes désignées. En particulier, elle a reconnu avoir réalisé des opérations intéressant des banques iraniennes désignées, parmi lesquelles la Bank Saderat Iran, la Bank Saderat de Londres, la Future Bank Bahreïn ou encore la Bank Sepah, qui sont mentionnées dans les motifs des actes attaqués, tout en précisant que lesdites opérations étaient soit autorisées, soit approuvées par la Bundesbank en ce qu’elles étaient réalisées selon la procédure de la troisième voie.

169    Dans ces conditions, compte tenu des observations détaillées présentées par la requérante quant à ses activités, il y a lieu de conclure que le Conseil pouvait procéder à un réexamen du bien-fondé de l’adoption des mesures restrictives à l’encontre de la requérante et, partant, valablement maintenir l’inscription de son nom sur les listes de 2010, puis l’inscrire sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement n° 267/2012.

170    Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu d’accueillir l’argument tiré de ce que le Conseil ne pouvait, en l’absence de preuve, procéder à une évaluation du bien-fondé de l’inscription du nom de la requérante sur les listes pour autant qu’il vise les actes du 23 mai 2011 et de le rejeter pour le surplus.

171    Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient d’accueillir le grief tiré de ce que le Conseil se serait borné à entériner la proposition d’inscription d’un État membre sans avoir procédé à une évaluation de celle-ci et, partant, le deuxième moyen, pour autant qu’ils sont dirigés contre les actes du 23 mai 2011 en ce qu’ils concernent la requérante, et de rejeter lesdits grief ainsi que deuxième moyen, pour le surplus.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, du principe de sécurité juridique et du droit à une bonne administration

172    Par son troisième moyen, premièrement, la requérante soutient, en substance, que le Conseil a violé le principe de protection de la confiance légitime. Selon la requérante, les autorisations et approbations de la Bundesbank ont pu créer une confiance légitime en la licéité des opérations autorisées ou approuvées. En effet, le Conseil aurait, en désignant la Bundesbank comme autorité nationale compétente et en habilitant cette dernière à appliquer les dérogations sur le fondement des articles 8 à 10 du règlement n° 423/2007 et des articles 18 à 21 du règlement n° 961/2010, déclaré à la requérante que les opérations ou procédures approuvées par la Bundesbank étaient conformes aux régimes de sanctions applicables. Deuxièmement, la requérante soutient, à titre subsidiaire, que le Conseil a violé le principe de sécurité juridique et son droit à une bonne administration – lequel comporte, selon elle, le droit à un traitement équitable, les droits de la défense et le droit à un recours effectif – en ce qu’il a inscrit son nom sur les listes sur la base d’opérations autorisées ou effectuées selon des procédures approuvées par la Bundesbank. Ce faisant, le Conseil aurait remis en cause le système mis en place par la législation applicable en matière de mesures restrictives. Dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir, en outre, que la position du Conseil est contraire à l’État de droit, au principe de subsidiarité ainsi qu’aux obligations d’assistance entre l’Union et ses États membres.

173    Le Conseil, soutenu par la Commission et par le Royaume-Uni, conteste le bien-fondé de ces arguments.

174    En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, il y a lieu de rappeler que le droit de se prévaloir de ce principe s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises qu’elle lui aurait fournies. Toutefois, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de l’Union de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice de ce principe lorsque cette mesure est adoptée (arrêts de la Cour du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479, point 147 ; du 17 septembre 2009, Commission/Koninklijke FrieslandCampina, C‑519/07 P, Rec. p. I‑8495, point 84, et du 16 décembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commission, C‑537/08 P, Rec. p. I‑12917, point 63).

175    En l’espèce, la requérante se prévaut de la confiance légitime prétendument créée par les autorisations et approbations de la Bundesbank, en tant qu’autorité nationale compétente désignée par le Conseil.

176    À cet égard, il convient de rappeler que, s’il est vrai que le Conseil a désigné la Bundesbank comme autorité nationale compétente pour appliquer les dérogations aux mesures restrictives, de telles dérogations présupposaient, conformément au règlement n° 423/2007, une appréciation au cas par cas et ne pouvaient être accordées d’une manière générale par référence à des catégories d’opérations pour lesquelles les entités concernées seraient alors dispensées de demander des autorisations au cas par cas (voir points 128 et 141 ci-dessus). Partant, les autorisations accordées par la Bundesbank en tant qu’autorité nationale compétente désignée par le Conseil n’auraient été susceptibles de fonder une confiance légitime de la requérante que pour autant que lesdites conditions eussent été respectées. Or, ainsi que cela a été constaté au point 157 ci-dessus, les opérations visées dans les motifs des actes attaqués n’ont pas été autorisées par la Bundesbank conformément aux articles 8 à 10 du règlement n° 423/2007.

177    Partant, il convient de rejeter l’argument tiré de la violation de la confiance légitime comme étant non fondé.

178    En deuxième lieu, s’agissant de l’argument tiré de la violation du principe de sécurité juridique, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique implique que la législation de l’Union soit certaine et que son application soit prévisible pour les justiciables (arrêts de la Cour Belgique et Forum 187/Commission, point 174 supra, point 69, et du 14 octobre 2010, Nuova Agricast et Cofra/Commission, C‑67/09 P, Rec. p. I‑9811, point 77).

179    En l’espèce, il suffit de constater que le règlement n° 423/2007 ainsi que la décision 2010/413, le règlement n° 961/2010 et le règlement n° 267/2012 énoncent clairement les conditions de désignation d’une entité, précisent les opérations interdites et fixent les conditions d’autorisation. Dès lors, leur application était prévisible pour la requérante.

180    En tout état de cause, étant donné que, ainsi que cela a été constaté au point 157 ci-dessus, les opérations visées dans les motifs des actes attaqués ne sont, en l’absence d’autorisations délivrées conformément aux articles 8 à 10 du règlement n° 423/2007, pas licites, la requérante ne saurait reprocher au Conseil d’avoir méconnu le principe de sécurité juridique en ayant inscrit son nom sur les listes sur la base d’opérations licites.

181    Partant, il convient de rejeter cet argument tiré de la violation du principe de sécurité juridique comme étant non fondé.

182    En troisième lieu, dans la mesure où la requérante se prévaut du droit à une bonne administration, lequel comporterait, selon elle, le droit à un traitement équitable, les droits de la défense et le droit à un recours effectif, il suffit d’observer que, d’une part, il ressort de l’examen de la seconde branche du premier moyen que ses droits de la défense et son droit à un recours effectif ont été respectés par le Conseil et que, d’autre part, la requérante ne présente aucun argument au soutien de l’allégation de la violation du droit à un traitement équitable.

183    Partant, cet argument doit être rejeté comme étant, pour autant qu’il a trait à la violation des droits de la défense et du droit à un recours effectif, non fondé et, pour autant qu’il porte sur la violation du droit à un traitement équitable, irrecevable au regard des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure.

184    Enfin, s’agissant de la prétendue violation de l’État de droit, du principe de subsidiarité ainsi que des obligations d’assistance entre l’Union et ses États membres, la requérante fait valoir, en substance, que, compte tenu du fait que seule une autorité nationale compétente est en mesure d’adopter, conformément aux dispositions applicables, des dérogations au gel des fonds, le Conseil ne peut pas ignorer une telle autorisation ou y passer outre. Or, outre que ce grief est, en ce qu’il a été soulevé pour la première fois au stade de la réplique, tardif et, partant, irrecevable conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, force est de constater que, ainsi que cela a été constaté au point 157 ci-dessus, contrairement à ce que soutient la requérante, les opérations visées dans les motifs des actes attaqués ne sont, en l’absence d’autorisations délivrées conformément aux articles 8 à 10 du règlement n° 423/2007, pas licites. Partant, cet argument est, en tout état de cause, non fondé.

185    Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant pour partie non fondé et pour partie irrecevable.

 Sur l’exception d’illégalité visant l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, l’article 16, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 961/2010 et l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012

186    La requérante soutient, en substance, que l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, l’article 16, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 961/2010 et l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, en ce qu’ils semblent imposer la désignation de toute entité identifiée comme ayant aidé une autre entité sanctionnée à enfreindre ou à se soustraire à des sanctions, nonobstant le fait qu’une telle aide puisse être fournie par mégarde et être insignifiante, violent le principe de proportionnalité et sont contraires aux dispositions de l’article 32, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010.

187    Le Conseil, soutenu par la Commission et par le Royaume-Uni, conteste le bien-fondé de ces arguments.

188    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, l’article 16, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 961/2010 et l’article 23, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 267/2012 imposent au Conseil de geler les fonds et ressources économiques d’une entité ayant aidé une personne, une entité ou un organisme figurant sur une liste à enfreindre les dispositions de ces actes ou des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à s’y soustraire, le Conseil appréciant au cas par cas si l’entité en cause a fourni une telle aide à une personne, une entité ou un organisme désigné (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T‑246/08 et T‑332/08, Rec. p. II‑2629, point 67).

189    Partant, la présente exception d’illégalité consiste, en substance, à contester la compatibilité avec le principe de proportionnalité d’une des règles générales définissant les modalités des mesures restrictives, à savoir l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, l’article 16, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 961/2010 et l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012. Il en résulte que, conformément à une jurisprudence constante, s’agissant des règles générales définissant les modalités des mesures restrictives, le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures de sanctions économiques et financières sur la base de l’article 215 TFUE, conformément à une décision adoptée au titre de la politique étrangère et de sécurité commune. Le juge de l’Union ne pouvant, en particulier, substituer son appréciation des preuves, des faits et des circonstances justifiant l’adoption de telles mesures à celle du Conseil, le contrôle exercé par le Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir. Ce contrôle restreint s’applique, en particulier, à l’appréciation des considérations d’opportunité sur lesquelles de telles mesures sont fondées (arrêt Melli Bank/Conseil, point 188 supra, point 45).

190    À titre principal, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, en vertu du principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, la légalité de l’interdiction d’une activité économique est subordonnée à la condition que les mesures d’interdiction soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, Rec. p. I‑4023, point 13). C’est au regard de ces critères qu’il convient d’examiner la présente exception d’illégalité.

191    À cet égard, en premier lieu, il convient d’observer que la décision 2010/413, le règlement n° 961/2010 et le règlement n° 267/2012 ont pour objectif d’empêcher la prolifération nucléaire et son financement et d’exercer ainsi une pression sur la République islamique d’Iran afin qu’elle mette fin aux activités concernées. Cet objectif s’inscrit dans le cadre plus général des efforts liés au maintien de la paix et de la sécurité internationale et est, par conséquent, légitime, ce que la requérante ne conteste par ailleurs pas (voir, en ce sens, arrêt Melli Bank/Conseil, point 188 supra, point 102).

192    En deuxième lieu, le gel des fonds et ressources économiques d’une entité ayant aidé une personne, une entité ou un organisme figurant sur une liste à enfreindre les dispositions de la décision 2010/413, du règlement n° 961/2010, du règlement n° 267/2012 ou des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à s’y soustraire, est lié à l’objectif exposé au point précédent. En effet, une telle aide risque de compromettre des mesures de gel des fonds et ressources économiques d’une entité désignée. Dans ces circonstances, il convient de considérer que le gel des fonds et ressources économiques des entités reconnues comme ayant fourni une telle aide à une entité désignée est nécessaire et approprié pour assurer l’efficacité du régime des mesures restrictives établi par la décision 2010/413, le règlement n° 961/2010 et le règlement n° 267/2012 et pour garantir que ces mesures ne seront pas contournées.

193    Enfin et en troisième lieu, pour autant que la requérante soutient que l’obligation du Conseil de désigner une entité sur la base d’une aide fournie à des entités désignées ne tient pas compte du fait que l’aide peut être insignifiante ou fournie par mégarde, il convient de rappeler que, premièrement, ainsi que cela a été constaté au point 188 ci-dessus, le Conseil est tenu de procéder à un examen au cas par cas pour établir si une telle aide a été fournie. Dans ce cadre, il pourra, le cas échéant, tenir compte du caractère insignifiant du soutien apporté. Deuxièmement, ainsi que cela a été précisé au point 140 ci-dessus, les institutions financières et de crédit non désignées doivent faire preuve de vigilance et, dès lors, pleinement s’assurer du respect des mesures restrictives prises à l’encontre d’entités désignées. Partant, il y a lieu de considérer que, sauf circonstances exceptionnelles, une banque ne peut raisonnablement soutenir avoir, par mégarde, fourni une aide au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, de l’article 16, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 961/2010 ou de l’article 23, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 267/2012.

194    Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter l’exception d’illégalité comme étant non fondée.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, du droit de propriété et de la liberté d’entreprise

195    Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir que le Conseil a violé le principe de proportionnalité, son droit de propriété ainsi que sa liberté d’entreprise. Selon elle, d’une part, la restriction à son droit de propriété et à sa liberté d’entreprise est disproportionnée dès lors qu’elle n’a bénéficié d’aucune garantie réelle lui permettant d’exposer sa cause. D’autre part, la requérante soutient que les mesures restrictives en cause sont manifestement disproportionnées dès lors que, premièrement, chaque motif d’inscription est erroné et le Conseil l’a sanctionnée sur la base d’une conduite autorisée ou approuvée, deuxièmement, étant une banque allemande, l’adoption des mesures restrictives à son égard entraîne un gel de ses avoirs au niveau mondial et, troisièmement, des mesures moins restrictives étaient envisageables. Partant, selon la requérante, les mesures restrictives prises à son égard constitueraient une restriction sévère à son droit de propriété et à sa liberté d’entreprise.

196    Le Conseil, soutenu par la Commission et par le Royaume-Uni, conteste le bien-fondé de ces arguments.

197    Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, selon la jurisprudence citée au point 190 ci-dessus, en vertu du principe de proportionnalité, la légalité de l’interdiction d’une activité économique est subordonnée à la condition que les mesures d’interdiction soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.

198    Ensuite, selon une jurisprudence constante, le droit de propriété et le droit d’exercer une activité économique font partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge de l’Union assure le respect et sont consacrés, respectivement, à l’article 17 et à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux. Ainsi, le respect de ces droits fondamentaux constitue une condition de la légalité des actes de l’Union (voir arrêt Kadi, point 65 supra, point 284, et la jurisprudence citée). Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que les droits fondamentaux ne sont pas des prérogatives absolues et que leur exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union. Ainsi, toute mesure restrictive économique ou financière comporte, par définition, des effets qui affectent le droit de propriété et le libre exercice des activités professionnelles, causant ainsi des préjudices, en particulier aux entités exerçant les activités que les mesures restrictives en cause visent à empêcher. L’importance des objectifs poursuivis par la réglementation litigieuse est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 30 juillet 1996, Bosphorus, C‑84/95, Rec. p. I‑3953, points 21 à 23, et Kadi, point 65 supra, points 355 et 361).

199    Enfin, il a déjà été jugé que, dans les circonstances dans lesquelles des mesures restrictives ont été adoptées sans fournir aucune garantie réelle permettant à l’intéressé d’exposer sa cause aux autorités compétentes, et ce dans une situation dans laquelle la restriction de son droit de propriété doit être qualifiée de considérable, eu égard à la portée générale et à la persistance des mesures de gel dont il fait l’objet, l’adoption de mesures restrictives à l’égard de l’intéressé constitue une restriction injustifiée de son droit de propriété (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Kadi, point 65 supra, points 369 et 370).

200    C’est au regard de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner, dans un premier temps, les arguments de la requérante ayant trait à la violation du principe de proportionnalité avant d’examiner, dans un second temps, ceux relatifs à la violation de son droit de propriété et de sa liberté d’entreprise.

201    En premier lieu, s’agissant des arguments relatifs à la violation du principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela découle des développements consacrés, aux points 191 et 192 ci-dessus, à l’examen de l’exception d’illégalité, le gel des fonds et ressources économiques des entités reconnues comme ayant aidé une entité désignée à enfreindre les mesures restrictives ou à s’y soustraire poursuit, en principe, un objectif légitime en ce qu’il vise à empêcher la prolifération nucléaire et son financement et à exercer ainsi une pression sur la République islamique d’Iran afin qu’elle mette fin aux activités concernées, d’une part, et est nécessaire et approprié pour assurer l’efficacité du régime des mesures restrictives établi par la décision 2010/413, le règlement n° 961/2010 et le règlement n° 267/2012 et pour garantir que ces mesures ne seront pas contournées, d’autre part.

202    En l’espèce, d’une part, l’adoption des mesures restrictives à l’encontre de la requérante s’inscrit dans ledit objectif légitime de lutte contre la prolifération nucléaire. D’autre part, il en découle que l’adoption desdites mesures, en ce qu’elle permet de garantir que les fonds de la requérante ne seront plus utilisés pour promouvoir la prolifération nucléaire ou contourner les mesures restrictives prises à l’encontre d’autres personnes ou entités, constitue une mesure appropriée et nécessaire à la réalisation dudit objectif.

203    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.

204    Premièrement, la requérante soutient que les motifs des actes attaqués sont erronés et qu’il est disproportionné de la sanctionner sur la base d’opérations autorisées ou approuvées par la Bundesbank, dès lors que l’article 32, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 exclut toute responsabilité d’une entité qui ne savait pas, ni ne pouvait raisonnablement suspecter, qu’elle violerait les interdictions visées dans ledit règlement.

205    Or, il suffit de rappeler qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen que, contrairement à ce que soutient la requérante, les opérations visées dans les motifs des actes attaqués ne sont, en l’absence d’autorisation conformément aux articles 8 à 10 du règlement n° 423/2007, pas licites. Partant, cet argument doit être rejeté comme étant non fondé.

206    Deuxièmement, la requérante soutient que les mesures restrictives sont disproportionnées à son égard dès lors qu’elle est une banque allemande et que, partant, lesdites mesures restrictives ont entraîné un gel de ses avoirs au niveau mondial.

207    À cet égard, il y a lieu d’observer qu’il est vrai que l’adoption de mesures restrictives à l’égard d’une banque établie dans l’Union constitue une mesure particulièrement restrictive, étant donné que, en vertu de l’article 39 du règlement n° 961/2010 et de l’article 49 du règlement n° 267/2012, lesdits règlements s’appliquent au territoire de l’Union, y compris à son espace aérien, à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre, à tout ressortissant d’un État membre à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre ainsi qu’à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.

208    Toutefois, même s’agissant d’une entité établie dans l’Union et dont tous les fonds seraient localisés sur le territoire de celle-ci et, partant, soumis au gel, il convient de rappeler que les articles 17 à 19 du règlement n° 961/2010 ainsi que les articles 24 à 28 du règlement n° 267/2012 prévoient certaines exceptions permettant aux entités visées par des mesures restrictives de faire face aux dépenses essentielles. Dans ces conditions, il convient de rejeter cet argument de la requérante comme étant non fondé.

209    Troisièmement, la requérante se prévaut de l’existence d’autres mesures moins restrictives qui auraient permis d’atteindre l’objectif poursuivi. Ces mesures alternatives consisteraient, en substance, pour la Bundesbank, à ne plus approuver la procédure de la troisième voie ou à ne plus délivrer d’autorisations sur le fondement de l’article 21 du règlement n° 961/2010. En tout état de cause, selon la requérante, le régime d’autorisation et l’existence de sanctions substantielles au niveau national sont suffisants pour assurer le respect des objectifs du régime des sanctions.

210    À cet égard, il y a lieu de relever que l’efficacité de telles mesures alternatives au niveau national dépendrait de leur mise en œuvre correcte par la Bundesbank, sur laquelle le Conseil n’a aucun pouvoir de direction. Une éventuelle violation du régime de sanctions ne pourrait alors être décelée qu’a posteriori, ainsi que cela a été le cas pour les opérations visées dans les motifs des actes attaqués en l’espèce. Le présent cas démontre donc que les mesures alternatives proposées par la requérante ne sont pas en mesure d’assurer un effet préventif équivalent à celui des mesures restrictives imposées par les actes attaqués (voir, en ce sens, arrêt Melli Bank/Conseil, point 188 supra, point 127).

211    Par conséquent, le Conseil pouvait légitimement considérer que le système d’autorisations n’était pas suffisant et que l’adoption des mesures restrictives à l’égard de la requérante était nécessaire afin d’atteindre l’objectif légitime poursuivi.

212    Dans ces conditions, il convient de conclure que les mesures alternatives mentionnées par la requérante dans ses écritures ne sont pas appropriées pour atteindre l’objectif poursuivi.

213    Au vu des éléments qui précèdent, il convient de rejeter les arguments tirés de la violation du principe de proportionnalité comme étant non fondés.

214    En second lieu, s’agissant de la prétendue violation du droit de propriété et de la liberté d’entreprise, il y a lieu de constater que le droit de propriété ainsi que la liberté d’entreprise de la requérante sont restreints dans une mesure considérable, du fait de l’adoption des actes attaqués, dès lors qu’elle ne peut, notamment, pas disposer de ses fonds situés sur le territoire de l’Union, sauf en vertu d’autorisations particulières, et qu’elle ne peut pas conclure de nouvelles transactions avec ses clients.

215    Toutefois, premièrement, à la différence des circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kadi, point 65 supra, il suffit de constater que, ainsi que cela ressort de l’analyse de la seconde branche du premier moyen, la requérante a, en l’espèce, pu exposer sa cause au Conseil.

216    Deuxièmement, étant donné l’importance primordiale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, les inconvénients causés ne sont pas démesurés par rapport aux buts visés, et ce d’autant plus que, ainsi que cela a été relevé au point 208 ci-dessus, les articles 17 à 19 du règlement n° 961/2010 et les articles 24 à 28 du règlement n° 267/2012 prévoient certaines exceptions permettant aux entités visées par des mesures restrictives de faire face aux dépenses essentielles.

217    Partant, il convient de rejeter les arguments tirés de la violation du droit de propriété et de la liberté d’entreprise ainsi que le quatrième moyen, comme étant non fondés.

218    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’annuler les actes du 23 mai 2011, en ce qu’ils concernent la requérante, et de rejeter le recours pour le surplus.

 Sur les effets dans le temps de l’annulation des actes du 23 mai 2011

219    En ce qui concerne les effets dans le temps de l’annulation des actes du 23 mai 2011, il y a lieu de relever, en premier lieu, que le règlement d’exécution n° 503/2011, par lequel le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement n° 961/2010, ne produit plus d’effets juridiques à la suite de l’abrogation de ce dernier, opérée par le règlement n° 267/2012. Par conséquent, l’annulation du règlement d’exécution n° 503/2011 ne concerne que les effets que cet acte a produits entre la date de son entrée en vigueur et la date de son abrogation.

220    En second lieu, s’agissant de la décision 2011/299, par laquelle le nom de la requérante a été inscrit à l’annexe II de la décision 2010/413, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 264, second alinéa, TFUE, le Tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.

221    En l’espèce, étant donné que, premièrement, le règlement d’exécution n° 503/2011 ne produit plus d’effets juridiques, deuxièmement, ledit règlement d’exécution et la décision 2011/299 infligent à la requérante des mesures identiques et, enfin, ni les actes du 1er décembre 2011 ni le règlement n° 267/2012 n’ayant été annulés à l’égard de la requérante, cette dernière reste donc soumise à des mesures restrictives, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de maintenir les effets de la décision 2011/299 dans le temps.

 Sur les dépens

222    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions.

223    Le recours ayant été partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la requérante supportera, outre les trois cinquièmes de ses propres dépens, les trois cinquièmes des dépens du Conseil. Le Conseil supportera les deux cinquièmes des dépens de la requérante ainsi que les deux cinquièmes de ses propres dépens.

224    Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, de ce même règlement, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Dès lors, le Royaume-Uni et la Commission supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le règlement d’exécution (UE) n° 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, et la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, sont annulés pour autant que ces actes concernent Europäisch-Iranische Handelsbank AG.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Europäisch-Iranische Handelsbank supportera, outre les trois cinquièmes de ses propres dépens, les trois cinquièmes des dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.

4)      Le Conseil supportera, outre les deux cinquièmes de ses propres dépens, les deux cinquièmes des dépens exposés par Europäisch-Iranische Handelsbank.

5)      Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 septembre 2013.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective

Sur la première branche, tirée d’une violation de l’obligation de motivation

Sur la seconde branche, tirée d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective

– Sur la possibilité pour la requérante d’invoquer le principe du respect des droits de la défense

– Sur l’absence de motivation adéquate et l’absence de communication d’informations suffisantes à la requérante

– Sur l’absence de notification préalable à la première inscription du nom de la requérante sur les listes

– Sur l’insuffisance du réexamen formel en l’absence de réunion entre la requérante et les représentants du Conseil ou d’audition de celle-ci

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

Sur le grief tiré de ce que le Conseil n’a pas apporté la preuve des opérations visées dans les motifs des actes attaqués

Sur le grief tiré de ce que les conditions d’inscription et de maintien du nom de la requérante sur les listes ne sont pas réunies

Sur le grief concernant l’évaluation de la proposition d’inscription et le réexamen de l’inscription

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, du principe de sécurité juridique et du droit à une bonne administration

Sur l’exception d’illégalité visant l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, l’article 16, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 961/2010 et l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, du droit de propriété et de la liberté d’entreprise

Sur les effets dans le temps de l’annulation des actes du 23 mai 2011

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.


1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.