Language of document : ECLI:EU:C:2001:239

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PHILIPPE LÉGER

présentées le 3 mai 2001 (1)

Affaires C-67/99

Commission des Communautés européennes

contre

Irlande,

C-71/99

Commission des Communautés européennes

contre

République fédérale d'Allemagne,

et C-220/99

Commission des Communautés européennes

contre

République française

«Manquement d'État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Liste des sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation»

Table des matières

     I - Le cadre juridique commun aux affaires C-67/99, C-71/99 et C-220/99

I - 3

     II - Le cadre procédural des affaires C-67/99, C-71/99 et C-220/99

I - 7

         A - La phase précontentieuse

I - 7

             1. Dans l'affaire C-67/99

I - 7

             2. Dans l'affaire C-71/99

I - 9

             3. Dans l'affaire C-220/99

I - 10

         B - Les conclusions des parties

I - 12

             1. Dans l'affaire C-67/99

I - 12

             2. Dans l'affaire C-71/99

I - 13

             3. Dans l'affaire C-220/99

I - 13

     III - Les moyens formulés par la Commission et les arguments des parties

I - 14

         A - Les arguments identiques développés par la Commission dans les affaires C-67/99, C-71/99 et C-220/99

I - 14

             1. Sur le premier moyen

I - 14

             2. Sur le second moyen

I - 16

         B - Les arguments spécifiques développés par la Commission dans les affaires C-67/99, C-71/99 et C-220/99 et les arguments des parties

I - 16

             1. Dans l'affaire C-67/99

I - 16

                 Sur le premier moyen

I - 16

                 Sur le second moyen

I - 17

             2. Dans l'affaire C-71/99

I - 17

                 Sur le premier moyen

I - 17

                 Sur le second moyen

I - 19

             3. Dans l'affaire C-220/99

I - 19

                 Sur le premier moyen

I - 19

                 Sur le second moyen

I - 23

     IV - Appréciation

I - 23

         A - Sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par l'Irlande et par la République française

I - 23

             1. Dans l'affaire C-67/99

I - 23

             2. Dans l'affaire C-220/99

I - 25

         B - Sur le premier moyen

I - 26

             1. Sur la marge d'appréciation des États membres durant la première étape de désignation des ZSC

I - 26

             2. Dans l'affaire C-67/99

I - 28

             3. Dans l'affaire C-71/99

I - 29

             4. Dans l'affaire C-220/99

I - 29

         C - Sur le second moyen

I - 30

             1. Sur le contenu des obligations prévues par l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive habitats et sur le délai imparti aux fins de leur exécution

I - 30

             2. Dans l'affaire C-67/99

I - 32

             3. Dans l'affaire C-71/99

I - 32

             4. Dans l'affaire C-220/99

I - 32

         D - Sur les dépens

I - 33

     Conclusions

I - 33

1.
    Par les présents recours, la Commission des Communautés européennes entend faire constater que l'Irlande, la République fédérale d'Allemagne et la République française ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2).

2.
    La directive habitats vise à établir un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (ci-après les «ZSC») dénommé «Natura 2000», selon une procédure qui comporte trois étapes. Au cours de la première étape, la seule qui nous occupe en l'espèce, les États membres sont tenus, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive habitats, de faire parvenir à la Commission une liste des sites présents sur leur territoire qui abritent les types d'habitats naturels et d'espèces sauvages définis aux annexes I et II de ladite directive. À cette liste doivent être jointes les informations relatives aux sites nationaux ainsi répertoriés (3).

3.
    La Commission reproche à l'Irlande, à la République fédérale d'Allemagne et à la République française de lui avoir transmis des listes incomplètes et d'avoir omis de joindre les informations requises y afférentes.

4.
    Les présents recours ont ainsi trait à la définition de la marge d'appréciation dont disposent les États membres durant cette première étape de désignation des ZSC.

I - Le cadre juridique commun aux affaires C-67/99, C-71/99 et C-220/99

5.
    La directive habitats a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s'applique (4).

6.
    Pour atteindre cet objectif, la directive habitats prévoit la constitution d'un réseau écologique européen cohérent, suivant un calendrier défini (5), de ZSC (6).

7.
    Selon l'article 3, paragraphe 1, de la directive habitats, ce réseau, formé par des sites abritant des types d'habitats naturels figurant à son annexe I et des habitats des espèces figurant à son annexe II, ainsi que par les zones de protection spéciale (7) instaurées conformément à la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (8), doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

8.
    Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive habitats, chaque État membre contribue à la constitution de Natura 2000 en fonction de la représentation, sur son territoire, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces visés au paragraphe 1. À cet effet, il désigne des sites en tant que ZSC en tenant compte des objectifs mentionnés, à savoir maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable des habitats concernés situés sur son territoire. Au sens de la directive, il faut entendre par «site» une aire géographiquement définie, dont la surface est clairement délimitée (9).

9.
    La procédure de désignation des ZSC est fixée à l'article 4 de la directive habitats. Elle se décompose en trois étapes.

10.
    La première étape est décrite à son article 4, paragraphe 1.

11.
    L'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, prévoit que la mise en oeuvre de cette première étape relève de la compétence des États membres. Elle consiste à établir, sur la base de critères définis à l'annexe III (étape 1) et d'informations scientifiques pertinentes, une liste des sites sur lesquels les types d'habitats naturels définis à l'annexe I se situent et de ceux qui abritent les espèces indigènes énoncées à l'annexe II.

12.
    L'annexe III (étape 1) de la directive habitats énumère les critères suivants:

«A.    Critères d'évaluation du site pour un type d'habitat naturel donné de l'annexe I

    a)    Degré de représentativité du type d'habitat naturel sur le site.

    b)    Superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national.

    c)    Degré de conservation de la structure et des fonctions du type d'habitat naturel concerné et possibilité de restauration.

    d)    Évaluation globale de la valeur du site pour la conservation du type d'habitat naturel concerné.

B.    Critères d'évaluation du site pour une espèce donnée de l'annexe II

    a)    Taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national.

    b)    Degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce concernée et possibilité de restauration.

    c)    Degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de répartition naturelle de l'espèce.

    d)    Évaluation globale de la valeur du site pour la conservation de l'espèce concernée.»

13.
    Suivant ces critères, les États membres classent les sites qu'ils proposent, sur la liste nationale, susceptibles d'être identifiés comme des sites d'importance communautaire selon leur valeur relative pour la conservation de chaque type d'habitat naturel ou de chaque espèce figurant respectivement à l'annexe I ou II qui les concernent (10). Cette liste fait apparaître les sites possédant des types d'habitats naturels prioritaires et espèces prioritaires qui ont été sélectionnés par les États membres suivant les critères énoncés aux points A et B de l'annexe III (étape 1) précitée (11). On entend par «prioritaires» les espèces et les habitats naturels en danger de disparition et pour la conservation desquels la Communauté porte une responsabilité particulière (12).

14.
    L'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive habitats précise, en ce qui concerne les espèces animales qui occupent de vastes territoires, que «ces sites correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction». De même, pour «les espèces aquatiques qui occupent de vastes territoires, ces sites ne sont proposés que s'il est possible de déterminer clairement une zone qui présente les éléments physiques et biologiques essentiels à leur vie et reproduction».

15.
    Conformément à l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, la liste doit être transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la directive habitats, en même temps que les informations relatives à chaque site. Ces informations comprennent une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l'application des critères spécifiés à l'annexe III (étape 1) et sont fournies sur la base d'un formulaire (13) élaboré selon la procédure visée à l'article 21 de la directive habitats (14). Le formulaire a été établi par la Commission dans la décision 97/266/CE, du 18 décembre 1996 (15). Cette décision a été notifiée à l'Irlande, à la République fédérale d'Allemagne et à la République française le 19 décembre 1996.

16.
    La deuxième étape est exposée à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive habitats.

17.
    Elle se déroule selon une procédure qui se décompose en deux phases. La première phase doit permettre à la Commission, «[s]ur la base des critères établis à l'annexe III (étape 2) [...] [d']établi[r], en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d'importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires» (16).

18.
    À l'issue de cette première phase, «[L]a liste des sites sélectionnés comme sites d'importance communautaire (17), faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d'habitats prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission [...]» (18), dans le respect de la procédure prévue par l'article 21 de la directive habitats.

19.
    L'annexe III de la directive habitats précise également les critères dont devront tenir compte les États membres et la Commission pour sélectionner les SIC lors de la deuxième étape (19).

20.
    La troisième étape est énoncée à l'article 4, paragraphe 4. Elle marque l'issue de la procédure de désignation des ZSC et relève de la compétence exclusive des États membres. Ce texte prévoit que, lorsqu'un site a été sélectionné comme SIC et qu'il figure sur la liste arrêtée par la Commission à l'issue de la deuxième étape, «l'État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation [...]» (20).

21.
    L'article 6 dispose que les États membres doivent établir le régime destiné à assurer la gestion et la conservation des ZSC. Les mesures adoptées à cette fin interviennent, en principe, une fois la troisième étape achevée. Toutefois, la directive habitats précise que les mesures destinées à prévenir la détérioration des SIC (21) doivent être prises à l'issue de la deuxième étape (22).

22.
    La directive habitats ayant été notifiée le 9 juin 1992, le terme à respecter par les États membres pour transmettre à la Commission la liste des sites proposés et les informations relatives aux sites est arrivé à échéance le 10 juin 1995 (23).

II - Le cadre procédural des affaires C-67/99, C-71/99 et C-220/99

A - La phase précontentieuse

1. Dans l'affaire C-67/99

23.
    N'ayant reçu de l'Irlande ni la liste des sites abritant les types d'habitats naturels de l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II, ni les informations relatives à ces sites, telles que prévues par l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive habitats, ni aucun autre élément d'information susceptible de lui permettre de conclure que l'Irlande avait pris les dispositions nécessaires pour seconformer à ses obligations, la Commission, conformément à l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), a mis en demeure, le 24 avril 1996, le gouvernement irlandais de présenter, dans un délai de deux mois, ses observations sur les griefs ainsi formulés.

24.
    Le 28 avril 1997, les autorités irlandaises ont communiqué une liste de 207 sites, couvrant 5 530 km2, ayant été publiquement proposés pour la désignation et abritant des habitats prioritaires.

25.
    Tenant compte du fait que le formulaire a été notifié à l'Irlande le 19 décembre 1996, la Commission a adressé au gouvernement irlandais, le 11 juillet 1997, conformément à l'article 169 du traité, une lettre de mise en demeure complémentaire. Elle y soulignait la nécessité d'utiliser le formulaire pour la communication des données pertinentes et lui reprochait de n'avoir ni transmis une liste complète des sites concernés par l'article 4, paragraphe 1, de la directive habitats ni fourni les informations relatives à ceux-ci telles que prévues par ledit article et l'invitait une nouvelle fois à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

26.
    Le 5 septembre 1997, les autorités irlandaises ont indiqué à la Commission qu'elles avaient l'intention de se soumettre aux obligations prévues par l'article 4, paragraphe 1, de la directive habitats et d'établir la liste définitive requise selon un calendrier comportant trois étapes. Au terme de la première étape, à savoir avant la fin de 1997, la Commission recevrait la liste des sites abritant des types d'habitats prioritaires (24). À l'issue de la deuxième étape, la liste des sites abritant des habitats et des espèces non prioritaires lui serait adressée. Conformément à la troisième étape, la liste des sites marins serait enfin transmise à la Commission.

27.
    En outre, les autorités irlandaises ont informé la Commission que les limites des sites abritant des types d'habitats prioritaires étaient sujettes à révision à la lumière des résultats de la consultation nationale organisée. Elles ont reconnu qu'il leur fallait respecter le mécanisme formel de transmission des informations relatives aux sites. De ce fait, elles ont admis que la liste transmise le 28 avril 1997 ne devait pas être considérée comme la liste définitive correspondant à la première étape.

28.
    Estimant insuffisantes les mesures ainsi adoptées, la Commission a adressé au gouvernement irlandais, le 19 décembre 1997, un avis motivé indiquant les raisons pour lesquelles elle maintenait ses griefs relatifs au non-respect de l'article 4, paragraphe 1, de la directive habitats. Elle a invité en conséquence l'Irlande à adopter les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

29.
    Le 23 février 1998, les autorités irlandaises ont fait savoir à la Commission que le retard pris dans l'exécution des obligations prévues par la directive habitats était dû à la procédure de consultation publique instaurée en Irlande, mais qu'elles seraient en mesure de transmettre une liste courant 1998. Le 6 août 1998, la Commission a reçu les informations relatives à une première liste définitive partielle de 39 sites en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive habitats. Le 30 septembre 1998, la liste correspondant aux informations ainsi adressées à la Commission est parvenue à celle-ci. Le 12 octobre 1998, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive habitats, les autorités irlandaises ont transmis une deuxième liste définitive partielle de neuf sites. Les informations relatives à ces sites ont été communiquées à la Commission le 6 octobre 1998.

30.
    Considérant que ces communications ne lui permettaient pas de conclure que l'Irlande avait entièrement mis fin à l'infraction en cause, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

2. Dans l'affaire C-71/99

31.
    N'ayant reçu de la République fédérale d'Allemagne ni la liste des sites abritant les types d'habitats naturels de l'annexe I et d'espèces indigènes de l'annexe II, ni les informations relatives à ces sites, telles que prévues par l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive habitats, ni aucun autre élément d'information susceptible de lui permettre de conclure que la République fédérale d'Allemagne avait pris les dispositions nécessaires pour se conformer à ses obligations, la Commission, conformément à l'article 169 du traité, a mis en demeure le gouvernement allemand, le 4 mars 1996, de présenter dans un délai de deux mois ses observations sur les griefs ainsi formulés.

32.
    Le 8 août 1996, les autorités fédérales allemandes ont informé la Commission que, selon le droit allemand, les Länder sont compétents pour sélectionner les ZSC. Ces derniers leur ayant fait connaître qu'ils ne désigneraient ces sites qu'une fois la transposition de la directive habitats achevée en droit national, les autorités fédérales allemandes ont indiqué ne pas être en mesure d'adresser en l'état la liste complète des sites nationaux susceptibles d'être désignés comme ZSC.

33.
    Par courriers successifs des 30 septembre 1996, 24 janvier 1997, 28 janvier 1997 et 11 juin 1997, les autorités fédérales allemandes ont transmis à la Commission trois listes de ZSC situées sur le territoire du Land de Bavière et ont communiqué l'existence d'un site se trouvant sur le territoire du Land de Saxe-Anhalt.

34.
    Tenant compte du fait que le formulaire a été notifié à la République fédérale d'Allemagne le 19 décembre 1996, la Commission a adressé augouvernement allemand, le 3 juillet 1997, conformément à l'article 169 du traité, une lettre de mise en demeure complémentaire. Elle y soulignait la nécessité d'utiliser le formulaire pour la communication des données pertinentes et lui reprochait de n'avoir ni transmis une liste complète des sites concernés par l'article 4, paragraphe 1, de la directive habitats ni fourni les informations relatives à ceux-ci telles que prévues par ledit article et l'invitait une nouvelle fois à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

35.
    Le 21 octobre 1997, les autorités fédérales allemandes ont adressé une liste complémentaire de sites situés sur le territoire du Land du Schleswig-Holstein, au titre des ZSC, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive habitats. Par ailleurs, dans un autre courrier, elles ont insisté sur la spécificité de leur droit national qui donne compétence aux Länder pour la sélection des ZSC et sur la politique des Länder en la matière. Elles ont précisé à cet égard que, la loi de transposition n'étant toujours pas adoptée, les Länder n'entendaient pas communiquer la liste complète des sites concernés par l'article 4, paragraphe 1, de la directive habitats aux autorités fédérales allemandes.

36.
    Estimant insuffisantes les mesures adoptées par les autorités allemandes, la Commission a adressé au gouvernement allemand, le 19 décembre 1997, un avis motivé indiquant les raisons pour lesquelles elle maintenait ses griefs relatifs au non-respect de l'article 4, paragraphe 1, de la directive habitats. Elle a invité la République fédérale d'Allemagne à adopter les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

37.
    Courant 1998, par différents courriers parvenus successivement à la Commission, les autorités fédérales allemandes ont transmis onze listes de sites concernés par l'article 4, paragraphe 1, de la directive habitats situés sur le territoire des Länder de Hesse, de Thuringe, de Bavière, de Saxe-Anhalt, de Sarre, de Hambourg, de Rhénanie-Palatinat, de Brême, de Basse-Saxe et de Berlin. De même, elles ont adressé des fiches relatives aux sites ainsi répertoriés ainsi qu'un calendrier des mesures envisagées par chaque Land pour se conformer aux obligations découlant de l'article 4, paragraphe 1, de la directive habitats.

38.
    Considérant que ces communications ne lui permettaient pas de conclure que la République fédérale d'Allemagne avait entièrement mis fin à l'infraction en cause, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

3. Dans l'affaire C-220/99

39.
    N'ayant reçu des autorités françaises ni la liste des sites abritant les types d'habitats naturels de l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II, ni les informations relatives à ces sites, telles que prévues par l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive habitats, ni aucun autre élément d'informationsusceptible de lui permettre de conclure que la République française avait pris les dispositions nécessaires pour se conformer à ses obligations, la Commission, conformément à l'article 169 du traité, a mis en demeure le gouvernement français, le 27 mars 1996, de présenter dans un délai de deux mois ses observations sur les griefs ainsi formulés.

40.
    Le 6 juin 1996, les autorités françaises ont transmis à la Commission une copie d'un courrier en date du 26 avril 1996 par lequel le ministre de l'Environnement engageait les préfets à opérer «les consultations prévues par le décret de transposition [...] sur [les] 1 300 sites principaux [qualifiés par le Muséum national d'histoire naturelle de 'remarquables' ou de 'très intéressants' pour la constitution du réseau Natura 2000]».

41.
    Tenant compte du fait que le formulaire a été notifié à la République française le 19 décembre 1996, la Commission a adressé au gouvernement français, le 3 juillet 1997, conformément à l'article 169 du traité, une lettre de mise en demeure complémentaire aux termes de laquelle le gouvernement français se voyait reprocher de n'avoir transmis ni la liste complète des sites visée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive habitats ni les informations relatives à chaque site au moyen du formulaire prévu par l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive. La Commission a invité le gouvernement français à présenter ses observations sur ses griefs dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de mise en demeure. Ce délai a expiré le 15 septembre 1997, à la suite de l'accord de la Commission sur la demande de prorogation de délai sollicitée par la République française.

42.
    Le 21 octobre 1997, les autorités françaises ont communiqué une première liste de 74 sites. Des informations partielles relatives à ces sites n'étaient fournies que pour 25 d'entre eux (25). S'agissant des 49 autres, la République française a indiqué leur nom, sans mentionner ni les types d'habitats et d'espèces indigènes existants ni les superficies concernées.

43.
    Estimant les mesures adoptées insuffisantes, la Commission a adressé au gouvernement français, le 6 novembre 1997, un avis motivé indiquant les raisons pour lesquelles elle maintenait ses griefs relatifs au non-respect de l'article 4, paragraphe 1, premier et second alinéas, de la directive habitats. Elle a reproché à la République française de n'avoir transmis ni la liste complète des sites abritant les types d'habitats naturels de l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II ni les informations relatives à ces sites. Elle a invité la République française à se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.

44.
    Par courriers successifs des 9 décembre 1997, 22 et 26 janvier 1998, 12 février 1998, 17 novembre 1998, 21 et 28 janvier 1999, et 18 février 1999, les autorités françaises ont transmis à la Commission la liste de 672 sites abritant des types d'habitats et d'espèces des annexes I et II représentant une superficie terrestre de 1 453 000 ha ainsi que 381 formulaires correspondant à certains de ces sites.

45.
    Les autorités françaises ont précisé, dans leur courrier du 12 février 1998, qu'elles disposaient depuis 1995 d'un inventaire des sites susceptibles de répondre aux objectifs de la directive habitats, mais que, devant les interrogations et les inquiétudes suscitées dans la population française par la mise en oeuvre de ladite directive, elles ont préféré «geler» son application. Elles ont souligné qu'elles avaient décidé de consulter la population afin de mieux répondre à l'attente de celle-ci. Elles ont également observé que les élections législatives françaises avaient entraîné une modification du gouvernement français et, de ce fait, occasionné de nouveaux délais.

46.
    Les autorités françaises ont en outre fait savoir à la Commission, dans leur courrier du 17 novembre 1998, qu'une liste des terrains militaires susceptibles de figurer dans le réseau Natura 2000 ferait l'objet d'un envoi séparé.

47.
    Considérant que ces communications ne lui permettaient pas de conclure que la République française avait entièrement mis fin à l'infraction en cause, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

B - Les conclusions des parties

1. Dans l'affaire C-67/99

48.
    Le recours de la Commission a été enregistré au greffe de la Cour le 25 février 1999.

49.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

-    constater que, en ne transmettant pas à la Commission la liste complète des sites mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/43 ainsi que les informations relatives aux sites, conformément à l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

-    condamner l'Irlande aux dépens.

50.
    L'Irlande conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

à titre principal de:

-    déclarer le recours irrecevable;

-    condamner la requérante aux dépens;

à titre subsidiaire de:

-    déclarer que, en ne communiquant pas à la Commission, avant ou pour le 19 février 1998, une quelconque liste de sites mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/43 ni l'information relative à chaque site requise en vertu de l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

-    déclarer le recours irrecevable pour le surplus;

-    condamner chaque partie aux dépens.

2. Dans l'affaire C-71/99

51.
    Le recours de la Commission a été enregistré au greffe de la Cour le 1er mars 1999.

52.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

-    constater que, en ne transmettant pas à la Commission la liste complète des sites mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/43 ainsi que les informations relatives aux sites, conformément à l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

-    condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

53.
    La République fédérale d'Allemagne conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

3. Dans l'affaire C-220/99

54.
    Le recours de la Commission a été enregistré au greffe de la Cour le 9 juin 1999.

55.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

-    constater que, en ne transmettant pas à la Commission la liste complète des sites mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/43 ainsi que les informations concernant les sites, conformément à l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

-    condamner la République française aux dépens.

56.
    La République française conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

-    rejeter comme irrecevable ou, à défaut, non fondé le grief de la Commission relatif au caractère insuffisant de la liste française et ne retenir que le grief relatif au caractère tardif des dernières transmissions de sites par la République française en vertu de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive habitats;

-    constater l'impossibilité absolue de la République française de répondre, avant l'expiration de l'avis motivé, dans les conditions fixées par la Commission, à l'obligation de transmission d'informations sur les sites proposés découlant de l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive habitats;

-    condamner la Commission aux dépens.

III - Les moyens formulés par la Commission et les arguments des parties

57.
    La Commission formule deux moyens à l'encontre des gouvernements irlandais, allemand et français. Dans le premier moyen, elle leur reproche de ne pas avoir transmis une liste complète de sites sur lesquels les types d'habitats naturels définis à l'annexe I se situent et de ceux qui abritent les espèces indigènes énoncées à l'annexe II comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive habitats. Dans le second moyen, elle soutient que les gouvernements concernés n'ont pas transmis les informations relatives à ces listes comme en dispose l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive.

58.
    Avant d'indiquer en quoi les gouvernements attaqués n'ont pas correctement transposé, chacun en ce qui les concerne, les dispositions de l'article 4, paragraphe1, de la directive habitats (B), la Commission développe des arguments identiques au soutien de ces deux moyens (A).

A - Les arguments identiques développés par la Commission dans les affaires C-67/99, C-71/99 et C-220/99

1. Sur le premier moyen

59.
    Selon la Commission, la marge d'appréciation dont les États membres disposent pour dresser la liste des sites qui doit lui être proposée à l'issue de la première étape est réduite et soumise au respect des trois conditions suivantes:

-    seuls des critères de caractère scientifique doivent présider à la sélection des sites à proposer;

-    les sites proposés doivent assurer une couverture géographique homogène et représentative de la totalité du territoire de chaque État membre afin de garantir la cohérence et l'équilibre du réseau qui en résulte;

-    la liste doit être complète, c'est-à-dire que chaque État membre doit proposer un nombre de sites permettant d'inclure de manière suffisamment représentative tous les types d'habitats naturels de l'annexe I ainsi que tous les habitats d'espèces de l'annexe II qui se trouvent sur son territoire.

60.
    La Commission indique que la lecture qu'elle propose de l'article 4, paragraphe 1, de la directive habitats et de son annexe III est conforme tant à son esprit qu'à sa lettre.

61.
    Selon elle, en effet, la constitution d'un réseau écologique européen cohérent, qui demeure l'objectif principal de la directive habitats, suppose que les États membres fassent un inventaire exhaustif des sites existant sur leur territoire qui abritent des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces figurant aux annexes I et II.

62.
    La Commission note également qu'une importante différence existe entre la procédure de désignation des ZSC, prévue par la directive habitats, et la procédure de désignation des ZPS, prévue par la directive oiseaux. En effet, dans la directive oiseaux, la procédure de désignation est simple et ne fait intervenir que les États membres à l'exclusion de la Commission. L'article 4, paragraphe 1, de la directive oiseaux dispose en effet que doivent être classés en ZPS «les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation» des espèces concernées. En revanche, aux termes de la directive habitats, la procédure de désignation des ZSC se déroule en trois étapes. Durant la première étape, qui nous occupe, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, lu en combinaison avec l'annexe III (étape 1), ne sont pas seulement visés les sites «les plus appropriés», mais également, de façon générale, tous les sites qui abritentles types d'habitats naturels de l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II. Selon ces mêmes dispositions, le nombre de sites proposés sur la liste doit en outre être important et les sites doivent être représentatifs. La Commission en conclut que l'obligation de proposer une liste complète de sites implique que les États membres, en établissant cette liste, se fondent sur les critères scientifiques énoncés à l'annexe III (étape 1), sans toutefois se limiter à ne proposer que les sites qui, à leur avis, devraient être désignés comme ZSC. En d'autres termes, la liste des sites proposés doit être exhaustive de manière à permettre, lors des phases ultérieures de la procédure de désignation des ZSC, la réalisation des objectifs de la directive habitats. Les États membres doivent donc, durant cette première étape, tenir compte de critères quantitatifs et qualitatifs.

2. Sur le second moyen

63.
    En ce qui concerne la transmission des informations relatives aux sites, la Commission estime que cette obligation est claire et précise. Conformément aux termes mêmes de la directive habitats, cette obligation devait être accomplie avant le 9 juin 1995. En supposant que certains des États membres aient voulu attendre l'adoption du formulaire, la Commission rappelle que celui-ci a été notifié aux États membres le 19 décembre 1996. Les États membres, qui devaient disposer de la liste des sites proposés ainsi que des informations pertinentes pour le 10 juin 1995 au plus tard, pouvaient dès lors rapidement faire figurer ces informations dans le formulaire et les notifier à la Commission.

B - Les arguments spécifiques développés par la Commission dans les affaires C-67/99, C-71/99 et C-220/99 et les arguments des parties

1. Dans l'affaire C-67/99

Sur le premier moyen

64.
    La Commission relève que la liste proposée le 28 avril 1997 par l'Irlande ne satisfait manifestement pas aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive habitats et que, de ce fait, elle doit être considérée comme incomplète. Le gouvernement irlandais le reconnaît d'ailleurs puisque, selon ses propres dires, cette liste n'est ni exhaustive ni définitive. La Commission, se référant à diverses sources scientifiques, répertorie en outre des types d'habitats naturels et d'espèces couverts par la directive habitats, présents en Irlande, qui n'ont pas été identifiés par l'Irlande. À cet égard, elle fournit de nombreux exemples.

65.
    Au principal, l'Irlande soutient que le recours doit être déclaré irrecevable dans son ensemble. Selon elle, l'avis motivé ne répond pas aux exigences de lajurisprudence de la Cour. En effet, il ne contient pas un exposé cohérent et détaillé des raisons qui ont amené la Commission à la conviction que l'État intéressé a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

66.
    De plus, ledit avis ne mentionne pas les mêmes motifs et les mêmes griefs que ceux qui figurent dans le recours. À cet égard, l'Irlande prétend que l'avis motivé ne fait état que du retard pris par l'État membre en cause pour se conformer aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive habitats, mais n'évoque pas les griefs spécifiques contenus dans la requête selon lesquels l'Irlande ne s'est pas conformée aux exigences de fond de cette disposition.

67.
    À titre subsidiaire, l'Irlande admet que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, elle n'a communiqué à la Commission ni la liste complète des sites mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive habitats ni les informations y afférentes. Elle fait valoir que ce retard est dû à des difficultés d'ordre interne. En effet, afin d'obtenir l'adhésion de la population aux objectifs ambitieux poursuivis par ladite directive, l'Irlande a jugé nécessaire de lancer un vaste programme de consultation populaire.

Sur le second moyen

68.
    La Commission constate que, dans le délai imparti dans l'avis motivé, les autorités irlandaises n'ont transmis aucune information complète sur les sites qu'elles ont fait figurer sur la liste transmise. Elle observe en outre que, à ce jour, cette obligation n'est toujours pas remplie par l'Irlande.

69.
    L'Irlande maintient, pour les motifs exposés précédemment, que le recours de la Commission doit être déclaré irrecevable. À titre subsidiaire, elle reconnaît que l'ensemble des informations relatives aux sites n'a pas été fourni. Toutefois, elle précise que le régime instauré par son droit national assure, sur son territoire national, une certaine protection des espèces et des habitats naturels concernés par la directive habitats. En outre, elle indique qu'elle met tout en oeuvre pour se conformer à ses obligations.

2. Dans l'affaire C-71/99

Sur le premier moyen

70.
    La Commission observe que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, la République fédérale d'Allemagne ne lui a pas adressé une liste complète de sites répondant aux exigences de la directive habitats. À l'appui de ce moyen, la Commission fait valoir trois arguments.

71.
    Elle constate tout d'abord que les autorités fédérales allemandes l'ont implicitement admis puisque, par courrier du 15 avril 1998, elles ont indiqué «qu'elles avaient l'intention de désigner ultérieurement d'autres sites en plus de ceux qui l'avaient été jusqu'à présent, afin de compléter le système des zones de conservation Natura 2000».

72.
    Elle observe ensuite que la comparaison des désignations effectuées par les autorités fédérales allemandes et les données scientifiques fournies par ces dernières le démontrent amplement. La Commission fait ainsi état de données figurant dans le manuel édité par le Bundesamt für Naturschutz (26) (office fédéral de protection de la nature), Le système européen des zones de conservations Natura 2000 - Manuel du BfN relatif à la transposition de la directive faune-flore-habitat et de la directive sur la protection des oiseaux, Bonn-Bad Godesberg, 1998 (27). Cet organisme central d'administration et de recherche du Bund, rattaché au ministère fédéral de l'Environnement et compétent dans les domaines de la protection de la nature et de l'aménagement du paysage, aurait répertorié tous les types d'habitats naturels de l'annexe I et d'espèces sauvages de l'annexe II de la directive habitats présents en Allemagne. Il s'avère que les autorités fédérales allemandes n'ont pas fait figurer sur la liste des sites transmise à la Commission certains types d'habitats existant en Allemagne.

73.
    La Commission souligne en outre que les sites proposés pour certains types d'habitats ne correspondent pas aux exigences de la directive habitats. Ceci serait dû au fait que, pour un type important d'habitats, un nombre extrêmement réduit de sites a été proposé ou que, pour des portions importantes du territoire national, notamment pour les régions biogéographiques visées à l'article 1er, sous c), iii), de la directive habitats, aucun site n'a été proposé. La Commission énumère les types d'habitats naturels de l'annexe I et d'espèces de l'annexe II pour lesquels aucun site n'a été proposé dans les régions biogéographiques continentale ou atlantique. Ainsi, selon la Commission, dans la région continentale, 81 types d'habitats naturels de l'annexe I sont présents. Or, seuls 28 types d'habitats naturels ont été proposés par les autorités fédérales allemandes dans les listes de sites adressées à la Commission. De même, dans cette région biogéographique, sur 85 habitats des espèces sauvages de l'annexe II, seuls 56 ont été proposés sur les listes transmises à la Commission. La même constatation doit être faite en ce qui concerne la région atlantique.

74.
    Enfin, la Commission précise que la République fédérale d'Allemagne a proposé trop peu de sites eu égard aux critères de l'annexe III et à l'objectif poursuivi par la directive habitats qui est de conserver les habitats.

75.
    La République fédérale d'Allemagne indique que le respect de l'obligation de transmettre la liste des sites nationaux pertinents prévue par l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive habitats serait subordonné à la réception du formulaire standard établi par la Commission. Ce dernier n'ayant été notifié que le 19 décembre 1996, la République fédérale d'Allemagne a été placée dans l'impossibilité de procéder à l'accomplissement des obligations de ladite directive dans les délais requis par la Commission.

En effet, selon le gouvernement allemand, le respect de l'obligation susmentionnée implique l'exécution de travaux préparatoires importants et délicats. Il observe à cet égard que les critères scientifiques à prendre en considération pour la sélection des sites pertinents sont nombreux et complexes. Il souligne également que le formulaire est le premier document à avoir défini les informations qui permettent la sélection des sites pertinents. Il lui était de ce fait impératif de disposer du formulaire avant de lancer les opérations préparatoires. En conséquence, le gouvernement allemand soutient que le délai prévu pour l'exécution de cette obligation n'a pu, au plus tôt, commencer à courir qu'à compter de la notification du formulaire. Or, il constate que la Commission a décidé d'introduire le recours alors que le délai n'avait pas encore expiré à cette date.

76.
    La République fédérale d'Allemagne soutient en outre que les États membres se verraient conférer un large pouvoir d'appréciation quant à la sélection des sites qui doivent figurer sur la liste transmise à la Commission. Il leur reviendrait ainsi de ne communiquer que les sites qu'ils jugent appropriés et nécessaires à la constitution d'un réseau européen cohérent, sur la base de critères techniques et compte tenu des objectifs de la directive habitats. Selon la République fédérale d'Allemagne, le niveau national est le niveau le plus approprié pour opérer une sélection adéquate des sites abritant les habitats naturels de l'annexe I et les habitats d'espèces de l'annexe II. En effet, les États membres ont une meilleure connaissance des sites présents sur leur territoire. De ce fait, la République fédérale d'Allemagne estime qu'il n'y aurait pas lieu de communiquer tous les sites qui répondent aux exigences de la directive.

77.
    La République fédérale d'Allemagne conteste enfin les sources scientifiques ayant servis de fondement à la Commission pour démontrer qu'elle aurait transmis une liste incomplète. Selon elle, le manuel ne constitue aucunement la liste de référence allemande.

Sur le second moyen

78.
    Selon la Commission, la République fédérale d'Allemagne n'aurait pas transmis, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, les informations afférentes aux sites inventoriés.

79.
    À cet égard, la Commission énumère les listes de sites qui lui sont parvenus des différents Länder et qui ne contenaient pas les informations prévues ou qui n'étaient pas rassemblées dans le formulaire idoine.

80.
    La République fédérale d'Allemagne n'émet aucune observation sur ce point.

3. Dans l'affaire C-220/99

Sur le premier moyen

81.
    La Commission constate que, à la date d'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, la République française ne lui a fait parvenir qu'une liste comprenant 535 sites. En outre, à la date du 15 mars 1999, date à laquelle la Commission a arrêté son analyse, cette liste comportait 672 sites. Ce chiffre résulte de l'addition des listes communiquées par la République française par les courriers susmentionnés. Ces sites représentent une superficie totale d'environ 14 530 km2 pour la partie terrestre, soit environ 2,5 % du territoire national.

82.
    La Commission fait également valoir, en substance, trois séries d'arguments à l'appui de ce premier moyen.

83.
    Elle observe tout d'abord que, de l'aveu même du gouvernement français, cette liste serait incomplète. Les autorités françaises ont en effet indiqué que la liste des sites communiquée ne comportait aucun terrain militaire et que la liste des terrains militaires susceptibles de figurer dans le réseau Natura 2000 ferait l'objet d'un envoi séparé.

84.
    Elle remarque ensuite que la comparaison des données scientifiques disponibles concernant les types d'habitats naturels de l'annexe I et d'espèces sauvages de l'annexe II de la directive habitats présents en France et des listes transmises à la Commission par les autorités françaises fait apparaître que plusieurs types d'habitats naturels de l'annexe I et d'espèces de l'annexe II n'ont pas été proposés. Or, l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive habitats impose expressément aux États membres de proposer des sites pour tous les types d'habitats naturels et d'espèces sauvages énumérés aux annexes I et II. Le non-respect de cette obligation devrait conduire automatiquement à la constatation du manquement reproché.

85.
    La Commission indique que, en tout état de cause, le nombre de sites communiqués est insuffisant au regard des sites présents sur le territoire français qui méritent une sélection sur la liste nationale. Elle rappelle à cet égard quel'inventaire scientifique national achevé en 1996 (28) par le Muséum national d'histoire naturelle (29) sous l'égide du gouvernement français a permis notamment de hiérarchiser les 1 695 «zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique» identifiées dans des travaux antérieurs réalisés sous l'égide de l'administration française. Cette hiérarchisation semblerait avoir été menée en s'inspirant des critères définis à l'annexe III de la directive habitats, comme en témoigne le document technique émanant du muséum qui a guidé ce travail. La Commission ajoute qu'elle a formellement demandé la communication de cet inventaire, mais que la République française n'a jamais fait droit à cette demande.

86.
    La Commission relève que le gouvernement français a décidé d'exclure 319 sites et de ne retenir que 1 316 sites «remarquables» ou très «intéressants» couvrant environ 13 % du territoire national. Elle reconnaît que la République française dispose d'une certaine marge d'appréciation pour opérer une sélection au stade considéré, notamment qu'il lui revient d'écarter de la liste les sites qui ne sont pas pertinents compte tenu des critères scientifiques dont elle dispose. Toutefois, elle estime que la liste nationale des sites communiquée par le gouvernement français aurait dû être aussi large que possible et inclure tous les sites abritant les types d'habitats naturels et d'espèces des annexes I et II présents sur le territoire de la République française, représentatifs et pertinents. Or, la Commission n'a pas la certitude que les 319 sites exclus de la liste nationale transmise ne sont ni représentatifs ni pertinents. À cet égard, elle souligne que le gouvernement français n'a pas communiqué les critères scientifiques sur lesquels il s'est fondé pour procéder à ces exclusions.

87.
    La Commission constate que, à supposer même que ces exclusions soient justifiées, le muséum a répertorié 1 316 sites qualifiés de «remarquables» ou de «très intéressants». Or, dans la mesure où la liste communiquée par la République française ne comprend que 672 sites, elle serait dès lors manifestement incomplète sauf, pour la République française, à établir que les sites exclus ne permettent pas la conservation des espèces et des habitats concernés par la directive. En outre, il s'avérerait que la liste communiquée par la République française ne représente que 2,5 % de son territoire alors que les 1 316 sites qualifiés de «remarquables» ou de «très intéressants» par le muséum correspondent à 13,6 % du territoire national.

88.
    Enfin, la Commission affirme que les autorités françaises ont tenu compte de critères non mentionnés dans la directive habitats pour opérer la sélection des sites devant figurer sur la liste à transmettre à la Commission, conformément à son article 4, paragraphe 1, premier alinéa. Ainsi, dans deux circulaires, elles indiquent que la communication à la Commission des sites est subordonnée à l'accord des acteurs locaux intéressés et des avis recueillis.

89.
    La République française conteste le manquement qui lui est reproché. Ses moyens de défense peuvent se résumer comme suit.

90.
    Le gouvernement français soutient que le grief relatif à l'insuffisance du nombre de sites communiqués à l'issue de la première étape de désignation des ZSC doit être déclaré irrecevable dans la mesure où la Commission n'avait pas invoqué ce grief dans son avis motivé du 6 novembre 1997.

91.
    La République française rappelle qu'aux termes d'une jurisprudence constante le manquement doit être apprécié à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé. Elle reconnaît que, à cette date, elle n'a pas présenté une liste comprenant l'ensemble des sites qu'elle entend faire figurer sur la liste à transmettre à la Commission à l'issue de la première étape. Cependant, elle estime que la Cour devrait tenir compte du fait qu'à la date du 22 juillet 1999 elle a transmis une liste de 1 029 sites couvrant environ 5 % du territoire national. En outre, elle souligne que, malgré l'absence de transmission complète de la liste française, quatre séminaires biogéographiques (30) se sont tenus. L'éventuel manquement imputable à la République française ne serait pas, dès lors, source de blocage du projet communautaire du réseau Natura 2000.

92.
    La République française conteste l'interprétation faite par la Commission de l'article 4, paragraphe 1, de la directive habitats. Selon elle, durant cette première étape du processus de désignation des ZSC, il ne s'agirait pas de faire l'inventaire exhaustif des sites présents sur le territoire de chacun des États membres qui comprennent les types d'habitats naturels et d'espèces sauvages des annexes I et II. Le critère déterminant pour dresser la liste des sites pertinents serait d'ordre qualitatif et non quantitatif. En d'autres termes, la pertinence de la liste nationale devrait être jugée, non en fonction du nombre de sites communiqués, mais en fonction de la représentativité des habitats naturels et des habitats d'espèces figurant dans la proposition nationale, appréciée notamment au regard de leur degré de rareté et de leur répartition sur le territoire national. Selon le gouvernement français, la dernière liste de sites transmise à la Commission constituerait une proposition d'habitats naturels et d'habitats d'espèces suffisamment représentatifs eu égard aux objectifs de la directive habitats. Le gouvernement français fait en outre valoir que la Cour sera amenée à trancher ce point dans l'affaire C-371/98, First Corporate Shipping (31).

93.
    La République française estime de plus que la Commission ne peut être juge de la pertinence ou du caractère suffisant du nombre de sites inscrits sur la liste transmise à la Commission par les États membres à l'issue de cette premièreétape de la désignation des ZSC. Ces évaluations ne pourraient avoir lieu que dans le cadre des séminaires biogéographiques.

94.
    Elle reconnaît que, sur la base des critères de la directive habitats, le muséum a procédé à une harmonisation nationale des propositions régionales émanant de chaque conseil scientifique régional du patrimoine naturel. À l'issue d'une procédure nationale (32), le muséum aurait sélectionné 1 695 sites dont 1 316 sites jugés «remarquables» ou «très intéressants». Lors de l'audience, la République française a cependant indiqué que l'inventaire du muséum est pour partie obsolète, compte tenu d'autres éléments scientifiques à sa disposition.

95.
    En ce qui concerne l'absence de terrain militaire dans la liste de sites communiquée, le gouvernement français précise que les dernières transmissions qu'il a effectuées comportent plusieurs terrains militaires et que ces propositions feront l'objet d'une transmission complémentaire qui rassemblera, outre les sites concernés, les informations y relatives.

Sur le second moyen

96.
    La Commission indique que, parmi les 672 sites communiqués par la République française, 379 font l'objet d'une information appropriée, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive habitats, et 293 sites n'ont pas été accompagnés de cette information.

97.
    Le gouvernement français reconnaît n'avoir envoyé aucun formulaire au terme du délai fixé par l'avis motivé, mais prétend qu'il était dans l'impossibilité de répondre à cette obligation dans le délai prévu. Il estime en effet que le retard pris par la Commission dans l'établissement du formulaire s'est répercuté sur l'ensemble du processus national. Il fait valoir qu'en raison du retard pris par la Commission à établir le formulaire, il aurait établi son propre formulaire sur un support informatisé et invité les préfets à l'utiliser pour recueillir les informations sur les sites sélectionnés. Lorsque la Commission a notifié le formulaire, les autorités françaises auraient été obligées de transférer et de modifier l'ensemble des données contenues dans le bordereau national pour chaque site afin de les intégrer dans le formulaire. Le temps nécessaire à cette remise en forme - donc le délai supplémentaire qui en a résulté - ne saurait être imputé aux autorités françaises puisqu'il résulterait essentiellement du retard pris par la Commission pour établir le formulaire. La Commission serait dès lors malvenue à reprocher son propre retard aux États membres. Le gouvernement français remarque que la procédure précontentieuse a pourtant commencé avant que le formulaire ne soit notifié et que cette procédure a atteint le stade de l'avis motivé moins d'un an après cette notification.

IV - Appréciation

A - Sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par l'Irlande et par la République française

1. Dans l'affaire C-67/99

98.
    La phase précontentieuse de la procédure visée par l'article 169 du traité a pour but de donner à l'État membre poursuivi l'occasion, d'une part, de se conformer aux obligations découlant du droit communautaire qui lui incombent et, d'autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission.

99.
    La lettre de mise en demeure vise à circonscrire l'objet du différend et à indiquer à l'État membre, invité à présenter ses observations, les éléments nécessaires à la préparation de sa défense (33). L'avis motivé doit préciser les griefs contenus dans la lettre de mise en demeure grâce à un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l'État intéressé a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire (34).

100.
    La règle, selon laquelle la régularité de la procédure fondée sur l'article 169 du traité impose à la Commission de développer dans sa requête initiale les mêmes griefs que ceux qu'elle a invoqués dans l'avis motivé, ne fait pas obstacle à ce que cette dernière explicite l'objet de son recours en invoquant des éléments plus précis que ceux qui figurent dans l'avis motivé. Toutefois, ce faisant, la Commission ne peut modifier l'objet du litige (35).

101.
    Comme la Commission, nous pensons que l'exception d'irrecevabilité invoquée par l'Irlande est dénuée de fondement et doit être rejetée.

102.
    L'objet du litige, tel qu'il est exposé par la Commission tant dans la lettre de mise en demeure du 24 avril 1996, dans la lettre de mise en demeure complémentaire du 11 juillet 1997, dans l'avis motivé du 19 décembre 1997 que dans le recours introductif du 25 février 1999, est clairement défini. Il ressort de ces différents documents et, notamment, de l'avis motivé que la Commission reproche à l'Irlande de n'avoir transmis ni la liste définitive et complète des sites susceptiblesd'être considérés comme des ZSC ni les informations y afférentes, telles que prévues par l'article 4, paragraphe 1, premier et second alinéas, de la directive habitats. La Commission fait notamment état de la lecture qu'il faut donner de ces dispositions. Ainsi, selon elle, le respect de ces dispositions suppose que les États membres effectuent un inventaire exhaustif de la liste des sites existant sur leur territoire qui abritent les habitats naturels et les habitats d'espèces définis d'une manière très précise et exhaustive aux annexes I et II. L'État membre doit vérifier en outre que les sites inventoriés répondent aux critères scientifiques prévus par l'annexe III (étape 1) de la directive habitats. De même, la Commission reproche à l'Irlande de ne pas avoir utilisé le formulaire prévu par l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive habitats sur lequel doivent figurer les informations relatives aux sites ainsi répertoriés. Ce formulaire définit d'une manière très précise les informations que l'État membre doit recueillir à propos de ces sites. La Commission a indiqué, sans être contredite sur ce point, que l'essentiel du contenu du formulaire avait été arrêté dès mai 1994 et que les États membres en connaissaient le contenu depuis cette date. Au demeurant, l'Irlande a parfaitement compris les griefs invoqués par la Commission à son encontre. Au cours de la phase précontentieuse, elle a en effet reconnu que les listes transmises ne devaient pas être considérées comme complètes et définitives. Elle a admis également que les informations fournies sur les sites devaient être complétées. Dès lors, elle ne peut valablement prétendre que les griefs de la Commission, tels qu'énoncés dans l'avis motivé, n'étaient pas clairs ou qu'ils portaient seulement sur des retards constatés dans la mise en oeuvre de l'article 4, paragraphe 1, de la directive habitats.

103.
    En outre, il n'apparaît pas que, dans son recours introductif, la Commission a modifié l'objet du litige, mais plutôt qu'elle a illustré l'avis motivé en fournissant des exemples précis des carences que présentent les listes communiquées par l'Irlande. Ainsi, alors que la Commission indiquait à l'Irlande, dans l'avis motivé, que la liste communiquée était incomplète, elle précisait dans le recours introductif que l'Irlande n'avait fait aucune proposition de sites pour les types d'habitats prioritaires largement représentés sur son territoire comme les lagunes côtières, les dunes fixées décalcifiées à Empetrum nigrum, les dunes fixées décalcifiées atlantiques, les tourbières hautes actives, les tourbières boisées, les bois des îles Britanniques à Taxus baccata.

104.
    Il résulte des développements qui précèdent que la Commission a clairement énoncé dans l'avis motivé les reproches qu'elle invoque à l'encontre de l'Irlande. De même, les griefs formulés dans l'avis motivé et dans la requête introductive sont identiques. Par conséquent, l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'Irlande doit être rejetée.

2. Dans l'affaire C-220/99

105.
    La République française estime que, dans la requête introductive, le moyen tiré de l'insuffisance du nombre des sites méritant une sélection sur la liste nationale constitue un moyen nouveau tardivement soulevé qui doit, en conséquence, être déclaré irrecevable. Elle précise en effet que ce moyen n'a pas été invoqué contre elle dans l'avis motivé du 6 novembre 1997.

106.
    Nous ne partageons pas l'opinion de la République française. Selon nous, elle opère une confusion entre le «moyen» et l'«argument» qui sont deux notions juridiques distinctes.

107.
    Selon une jurisprudence constante, doit être qualifié de «moyen nouveau» tout grief qui modifie l'objet de la demande. En revanche, un «argument» ne fait que développer ou préciser l'objet de la demande (36). Il découle de cette jurisprudence que, dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 169 du traité, les moyens soulevés dans l'avis motivé et dans la requête introductive doivent, sous peine d'irrecevabilité, être identiques. En revanche, un argument nouveau est recevable à tout moment (37).

108.
    Sur la confusion opérée par la République française, la lecture du point 8 de son mémoire en duplique est particulièrement éloquent. Ainsi, il y est indiqué que le premier grief de la Commission tiré de la non-transmission d'une liste complète est divisé en «cinq moyens» qui ont pour objet de «fonder ce grief». De même, toujours au point 8, il est précisé que ces cinq moyens «tendent [...] vers une même conclusion». La République française admet donc que ces «cinq moyens» à l'appui du «premier grief» n'en modifient pas l'objet. Ce faisant, elle qualifie de «moyen» ce qui constitue en droit un «argument».

109.
    Les moyens soulevés par la Commission, tant dans l'avis motivé du 6 novembre 1997 que dans la requête introductive du 3 juin 1999, sont identiques. En effet, la Commission fait grief à la République française de ne pas avoir transmis la liste complète de tous les sites présents sur son territoire qui abritent les habitats naturels et les habitats d'espèces énoncés dans les annexes I et II de la directive habitats, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa. Elle critique en outre la République française pour ne pas avoir accompagné cette transmission des informations requises par l'article 4, paragraphe 1, second alinéa. Dans sa requête introductive, à l'appui du premier moyen, la Commission invoque différents arguments qui en développent ou en précisent l'objet, mais qui en aucune façon n'en modifient la teneur. Il est ainsi reproché à la République française de ne pas avoir transmis la liste des sites militaires annoncés; de ne pas avoir inventorié de nombreux sites présents sur le territoire français abritant des types d'habitats naturels et d'espèces cités aux annexes I et II de la directive habitats; dene pas avoir inscrit sur la liste communiquée à la Commission l'ensemble des sites figurant sur l'inventaire du muséum qualifiés de «remarquables» ou de «très intéressants».

110.
    Il résulte des développements qui précèdent que la Commission, dans sa requête introductive, n'a pas invoqué de moyen nouveau non contenu dans l'avis motivé. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la République française doit être rejetée.

B - Sur le premier moyen

1. Sur la marge d'appréciation des États membres durant la première étape de désignation des ZSC

111.
    Contrairement à ce que soutiennent l'Irlande, la République fédérale d'Allemagne et la République française, lors de la première étape de désignation des ZSC, les États membres sont tenus de dresser un inventaire exhaustif des sites présents sur leur territoire qui abritent les types d'habitats naturels et d'espèces indigènes énoncés aux annexes I et II de la directive habitats. Cette sélection doit être opérée conformément aux critères scientifiques fixés à l'annexe III (étape 1) de ladite directive.

112.
    Dans l'arrêt First Corporate Shipping, précité, vous avez en effet jugé que, «pour établir un projet de liste des sites d'importance communautaire, de nature à aboutir à la constitution d'un réseau écologique européen cohérent de ZSC, la Commission doit disposer d'un inventaire exhaustif des sites revêtant, au niveau national, un intérêt écologique pertinent au regard de l'objectif de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages visé par la directive habitats. À cette fin, ledit inventaire est établi sur la base des critères fixés à l'annexe III (étape 1) de cette directive» (38).

113.
    Vous avez expliqué que seule une telle méthode est de nature à réaliser «l'objectif, visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive habitats, du maintien ou du rétablissement, dans un état favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle, laquelle peut être située de part et d'autre d'une ou de plusieurs frontières intérieures à la Communauté» (39). Selon votre Cour, en effet, «l'état de conservation favorable d'un habitat naturel ou d'une espèce doit être apprécié par rapport à l'ensemble du territoire européen des États membres où le traité s'applique. Aussi, compte tenu du fait qu'un État membre n'est pas en mesure, lorsqu'il établit la liste nationale des sites, d'avoir une connaissance précise etcirconstanciée de la situation des habitats dans les autres États membres, il ne saurait, de son propre chef, fût-ce en raison d'exigences économiques, sociales et culturelles, ou des particularités régionales et locales, écarter des sites revêtant, au niveau national, un intérêt écologique pertinent au regard de l'objectif de la conservation sans mettre en péril la réalisation de ce même objectif au niveau communautaire» (40).

114.
    Il s'ensuit qu'un État membre est tenu d'inscrire sur la liste des sites prévue par l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive habitats, tous les sites qui, conformément aux critères scientifiques pertinents de son annexe III (étape 1), abritent les types d'habitats naturels et d'espèces des annexes I et II. Cette liste «complète» doit en outre être transmise à la Commission dans le délai imparti par la directive habitats. Par «liste complète», il faut donc entendre la liste comprenant tous les sites qui abritent les types d'habitats naturels et d'espèces indigènes définis aux annexes I et II qui correspondent aux critères établis à l'annexe III (étape 1) et aux informations scientifiques pertinentes.

115.
    Par conséquent, s'il apparaît qu'un État membre n'a pas inscrit sur la liste un des sites présentant les caractéristiques susmentionnées ou qu'il n'a pas transmis ladite liste à la Commission au terme de la première étape de la désignation des ZSC prévue par la directive habitats, il pourra être constaté que cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive habitats.

116.
    S'agissant des informations scientifiques pertinentes dont les États membres doivent tenir compte pour opérer cette sélection, il convient de souligner que la directive habitats ne reconnaît de valeur juridique à aucune source scientifique en particulier. Il s'ensuit que les États membres sont libres de produire tous les éléments scientifiques probants leur ayant permis de sélectionner les sites présents sur leur territoire qui répondent aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive habitats. Il revient à la Commission, le cas échéant, de rapporter la preuve que ces éléments ne présentent pas de valeur scientifique sérieuse (41).

117.
    C'est à l'aune des principes susmentionnés que nous vous proposons d'apprécier si les États membres en cause ont ou non manqué aux obligations énoncées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive habitats.

2. Dans l'affaire C-67/99

118.
    L'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé. Les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (42).

119.
    L'Irlande reconnaît ne pas avoir transmis la liste complète des sites présents sur son territoire qui abritent les types d'habitats naturels et d'espèces des annexes I et II de la directive habitats. Elle a précisé à la Commission qu'elle allait satisfaire à ses obligations conformément à un calendrier qui ne respecte pas les délais fixés par ladite directive.

120.
    Il est patent que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, l'Irlande n'a pas transmis à la Commission la liste de tous les sites présents sur son territoire qui abritent les types d'habitats naturels et d'espèces de l'annexe I et II de la directive habitats.

121.
    Il s'ensuit que l'Irlande, en ne transmettant pas une liste complète des sites présents sur son territoire dans le délai imparti par la directive habitats à la Commission, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive.

3. Dans l'affaire C-71/99

122.
    La Commission s'est fondée sur le manuel (43) pour prouver que la République fédérale d'Allemagne n'a pas satisfait aux obligations de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive habitats. Il résulte en effet de la comparaison de l'inventaire établi par le BfN, figurant dans le manuel, et des listes de sites adressées par les autorités allemandes à la Commission que les listes ainsi transmises ne sont pas complètes.

123.
    Il convient d'observer que les sources scientifiques, sur lesquelles se fonde la Commission pour prouver le caractère incomplet de la liste nationale allemande, émanent d'un organisme qui fait autorité en Allemagne. En outre, la République fédérale d'Allemagne se contente d'affirmer que le manuel ne constitue pas la liste de référence allemande, sans toutefois produire d'éléments de preuve scientifiques confirmant cette affirmation. Enfin, durant la procédure précontentieuse, les autorités fédérales allemandes ont admis que leurs listes étaient incomplètes.

124.
    Quant aux arguments du gouvernement allemand tirés de la compétence des Länder en matière de sélection des ZSC, rappelons que, «selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ousituations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive» (44).

125.
    Il s'ensuit que la République fédérale d'Allemagne, en ne transmettant pas une liste complète des sites présents sur son territoire dans le délai imparti par la directive habitats à la Commission, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive.

4. Dans l'affaire C-220/99

126.
    La Commission s'est fondée sur l'inventaire dressé par le muséum pour prouver que la République française n'a pas satisfait aux obligations de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive habitats. Il résulte en effet de la comparaison de l'inventaire et des listes de sites adressées par les autorités françaises à la Commission que les listes transmises par le gouvernement français sont incomplètes.

127.
    Il convient d'observer que la République française, sans contester la valeur probante de l'inventaire, se contente d'affirmer que certaines de ses informations sont obsolètes. Toutefois, elle ne fournit aucun élément de preuve scientifique susceptible de confirmer ses allégations.

128.
    Il s'ensuit que la République française, en ne transmettant pas la liste complète des sites présents sur son territoire dans le délai imparti par la directive habitats, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive.

C - Sur le second moyen

1. Sur le contenu des obligations prévues par l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive habitats et sur le délai imparti aux fins de leur exécution

129.
    L'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (45).

130.
    En outre, l'absence d'adoption par la Commission de toutes les dispositions nécessaires à l'application d'une directive ne saurait «en l'absence de dispositionexpresse en ce sens, exonérer les États membres de leur obligation de prendre dans le délai prescrit les mesures nécessaires pour se conformer à la directive. Cette obligation s'impose, en effet, indépendamment de la question de savoir si toutes les conditions d'application des dispositions communautaires sont déjà réunies» (46).

131.
    Pareille solution permet d'éviter de différer la mise en oeuvre d'une directive à l'accomplissement de la dernière mesure nécessaire à sa complète application.

132.
    Contrairement à ce que soutient la République fédérale d'Allemagne, le formulaire n'est pas le premier texte à avoir défini les informations relatives aux sites sélectionnés par les États membres à l'issue de la première étape de désignation des ZSC. En effet, l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive habitats prévoit expressément que les informations relatives à chaque site «comprennent une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l'application des critères spécifiés à l'annexe III (étape 1)».

133.
    Donc, dès la publication du texte de la directive habitats au Journal officiel des Communautés européennes, soit le 22 juillet 1992, les États membres savaient quels types d'informations il leur faudrait réunir en vue d'une transmission à la Commission dans le délai de trois ans à compter de la notification de la directive (47).

134.
    L'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive habitats prévoit également que les informations susmentionnées doivent figurer sur le formulaire. La notification du formulaire aux États membres ayant été effectuée le 19 décembre 1996, le délai à respecter pour l'accomplissement de cette obligation doit courir à compter de cette date. Un délai raisonnable (48) doit être accordé aux États membres pour qu'ils puissent s'acquitter au mieux de cette obligation. Cette obligation consiste concrètement pour les États membres à reporter sur le formulaire qui leur a été notifié en 1996 des informations qu'ils détenaient depuis un an déjà. En effet, les États membres ont eu connaissance de l'essentiel du contenu du formulaire dès mai 1994 (49). De plus, les informations sur les sites devaient être recueillies pour le 10 juin 1995 au plus tard. Dès lors, un délai de six mois pour que les États membres puissent s'acquitter de cette obligation nous semble pouvoir être considéré comme raisonnable.

135.
    Il résulte ainsi de l'article 4, paragraphe 1, premier et second alinéas, de ladite directive que deux types d'obligations pèsent sur les États membres:

-    celle de recueillir les informations prévues par l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, et par l'annexe III (étape 1) pour le 10 juin 1995;

-    celle de réunir ces informations sur le formulaire et le transmettre à la Commission.

136.
    Il résulte des développements qui précèdent que les États membres qui n'auraient pas transmis à la Commission, le 19 juin 1997, le formulaire relatif aux informations relatives aux sites sélectionnés à l'issue de la première étape contreviendraient aux obligations prévues par l'article 4, paragraphe 1, premier et second alinéas, de la directive habitats.

137.
    Il reste à vérifier si ces obligations ont bien été respectées par les États membres concernés.

2. Dans l'affaire C-67/99

138.
    Il est patent qu'à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, soit le 19 février 1998, l'Irlande n'avait pas transmis à la Commission les formulaires relatifs aux sites présents sur son territoire qui abritent les types d'habitats naturels et d'espèces indigènes des annexes I et II.

139.
    Il convient par ailleurs de souligner que l'Irlande n'a pas sollicité la Commission en vue d'obtenir une prorogation de délai.

140.
    Il découle des développements qui précèdent que, en ne transmettant pas le formulaire complet sur les sites présents sur son territoire qui abritent les types d'habitats naturels et d'espèces des annexes I et II, dans le délai imparti par la directive habitats, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive.

3. Dans l'affaire C-71/99

141.
    Il est constant, et cela n'est pas contesté, que la République fédérale d'Allemagne n'a pas communiqué à la Commission à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, soit le 19 février 1998, les formulaires relatifs aux sites présents sur son territoire qui abritent les types d'habitats naturels et d'espèces indigènes des annexes I et II.

142.
    Dès lors, il convient de constater que cet État a failli aux obligations prévues par l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive habitats.

4. Dans l'affaire C-220/99

143.
    Il est clair qu'à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, soit le 6 janvier 1998, la République française n'a satisfait que partiellement aux obligations prévues par l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive habitats.

144.
    En outre, il est de jurisprudence constante que les difficultés techniques auxquelles a pu se trouver confronté un État membre dans l'exécution de ses obligations ne sont pas susceptibles de faire disparaître un manquement (50). Au demeurant, ces difficultés n'ont pas empêché la République française de transmettre des informations que la Commission a jugées appropriées pour 379 des 672 sites communiqués (51).

145.
    Dès lors, il convient de constater que cet État a failli aux obligations prévues par l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive habitats, en ne transmettant pas les formulaires complets sur les sites présents sur son territoire qui abritent les types d'habitats naturels et d'espèces des annexes I et II, dans le délai imparti par ladite directive.

D - Sur les dépens

146.
    Conformément aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les gouvernements irlandais, allemand et français ayant succombé en leurs moyens, nous vous invitons à les condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.

Conclusions

147.
    Pour les raisons précédemment exposées, nous proposons à votre Cour:

Dans l'affaire C-67/99:

1)    de constater que, en ne transmettant pas à la Commission la liste complète des sites mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ainsi que les informations relatives aux sites, conformément à l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2)    de condamner l'Irlande aux dépens de l'instance.

Dans l'affaire C-71/99:

1)    de constater que, en ne transmettant pas à la Commission la liste complète des sites mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ainsi que les informations relatives aux sites, conformément à l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2)    de condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens de l'instance.

Dans l'affaire C-220/99:

1)    de constater que, en ne transmettant pas à la Commission la liste complète des sites mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ainsi que les informations concernant les sites, conformément à l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2)    de condamner la République française aux dépens de l'instance.


1: Langue originale: le français.


2: -     JO L 206, p. 7, ci-après la «directive habitats».


3: -     La dimension du projet est ainsi commentée par le représentant de la Commission comme «le plus ambitieux dans le domaine de la conservation depuis l'arche de Noé».


4: -     Premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième considérants.


5: -     Sixième considérant.


6: -     Sixième et septième considérants.


7: -     Ci-après les «ZPS».


8: -     JO L 103, p. 1, ci-après la «directive oiseaux».


9: -     Article 1er, sous j), de la directive habitats.


10: -     Annexe III (étape 1), paragraphe C.


11: -     Ibidem, paragraphe D.


12: -     Article 1er, sous d) et h), de la directive habitats.


13: -     Ci-après le «formulaire».


14: -     Cette procédure prévoit que la Commission adopte les mesures prévues par la directive habitats après avoir consulté un comité ad hoc, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission (article 20 de ladite directive).


15: -     Décision de la Commission concernant le formulaire d'information d'un site proposé comme site Natura 2000 (JO 1997, L 107, p. 1, et spécialement p. 20).


16: -     Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, souligné par nous.


17: -     Ci-après le «SIC».


18: -     Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, souligné par nous.


19: -     Parmi les critères de sélection retenus figurent la «localisation géographique du site par rapport aux voies migratoires d'espèces de l'annexe II ainsi qu'à son éventuelle appartenance à un écosystème cohérent situé de part et d'autre d'une ou de plusieurs frontières intérieures à la Communauté» [annexe III (étape 2), paragraphe 2, sous b)], et la «valeur écologique» du site [annexe III (étape 2), paragraphe 2, sous e)].


20: -     Article 4, paragraphe 4, souligné par nous.


21: -     Par exemple, il est dit que certains plans ou projets susceptibles d'affecter de manière significative le SIC doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur le site (article 6, paragraphe 3, de la directive habitats).


22: -     Article 4, paragraphe 5.


23: -     Article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive habitats.


24: -     L'Irlande a précisé qu'elle n'abritait pas d'espèces prioritaires.


25: -     Ces informations avaient trait à la présence des habitats et des espèces pour lesquels les sites étaient proposés ainsi qu'une superficie provisoire.


26: -     Ci-après le «BfN».


27: -     Ci-après le «manuel».


28: -     Ci-après l'«inventaire».


29: -     Ci-après le «muséum».


30: -     Instaurés par la Commission en vue d'évaluer et d'harmoniser les propositions des États membres pour permettre la constitution d'un réseau cohérent.


31: -     Arrêt prononcé entre-temps le 7 novembre 2000 (non encore publié au Recueil).


32: -     Faisant intervenir le Conseil national de protection de la nature.


33: -     Sur ces différents points, voir notamment arrêts du 20 mars 1997, Commission/Allemagne (C-96/95, Rec. p. I-1653, points 22 et 23), et du 15 février 2001, Commission/France (C-230/99, non encore publié au Recueil, point 31).


34: -     Voir, notamment, arrêt du 16 septembre 1997, Commission/Italie (C-279/94, Rec. p. I-4743, points 14 et 15).


35: -     Voir arrêt du 6 avril 2000, Commission/France (C-256/98, Rec. p. I-2487, points 30 et 31).


36: -     Voir, notamment, arrêt du 29 mai 1997, De Rijk/Commission (C-153/96 P, Rec. p. I-2901).


37: -     Voir arrêt du 6 avril 2000, Commission/France, précité, points 30 et 31.


38: -     Point 22, souligné par nous.


39: -     Ibidem, point 23.


40: -     Ibidem.


41: -     Voir, par analogie, arrêt du 19 mai 1998, Commission/Pays-Bas (C-3/96, Rec. p. I-3031, point 69).


42: -     Ibidem, point 36.


43: -     Voir point 72 des présentes conclusions.


44: -     Voir, notamment, arrêt du 7 décembre 2000, Commission/Italie (C-423/99, non encore publié au Recueil, point 10).


45: -     Voir, notamment, arrêt Commission/Pays-Bas, précité, point 36.


46: -     Voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 1997, Commission/Allemagne (C-137/96, Rec. p. I-6749, point 10).


47: -     Soit le 10 juin 1995.


48: -     Voir, par analogie, arrêt du 15 février 2001, Autriche/Commission (C-99/98, non encore publié au Recueil, point 32).


49: -     Voir point 102 des présentes conclusions.


50: -     Voir, notamment, arrêt du 1er octobre 1998, Commission/Espagne (C-71/97, Rec. p. I-5991).


51: -     Voir point 96 des présentes conclusions.