Language of document : ECLI:EU:C:2015:708





Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 30 septembre 2015 – Balogh

(affaire C‑424/14) (1)

«Renvoi préjudiciel – TVA – Directive 2006/112/CE – Articles 213 et 214 – Défaut de déclaration du commencement d’une activité – Franchise pour les petites entreprises – Sanction»

1.                     Questions préjudicielles – Réponse ne laissant place à aucun doute raisonnable – Application de l’article 99 du règlement de procédure (Règlement de procédure de la Cour, art. 99) (cf. point 24)

2.                     Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Obligations des redevables – Obligation de déclarer le commencement d’activité en qualité d’assujetti – Réglementation nationale imposant une telle obligation aux assujettis en cas de produit de l’activité n’excédant pas le plafond de la franchise pour les petites entreprises – Admissibilité (Directive du Conseil 2006/112, art. 213, § 1) (cf. point 30, disp. 1)

3.                     États membres – Compétences retenues – Domaine des sanctions en matière de taxe sur la valeur ajoutée – Obligation d’exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union et de ses principes généraux (cf. points 32, 33, 36)

4.                     Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Obligations des redevables – Obligation de déclarer le commencement d’activité en qualité d’assujetti – Réglementation nationale infligeant une amende administrative aux assujettis ne respectant pas cette obligation en cas de produit de l’activité n’excédant pas le plafond de la franchise pour les petites entreprises – Admissibilité – Condition – Respect du principe de proportionnalité – Vérification incombant à la juridiction nationale (Directive du Conseil 2006/112) (cf. points 34-37, disp. 2)

5.                     Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions générales ou hypothétiques – Question présentant un caractère abstrait et purement hypothétique au regard de l’objet du litige au principal – Irrecevabilité (Art. 267 TFUE) (cf. points 39, 40, 42)

Dispositif

1)

L’article 213, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale imposant à un assujetti de déclarer le commencement d’une activité économique lorsque le produit de cette activité n’excède pas le plafond de la franchise pour les petites entreprises et que l’assujetti n’entend pas exercer une activité imposable.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une amende administrative sanctionne le non-respect par un assujetti de son obligation de déclarer le commencement d’une activité économique lorsque le produit de cette activité n’excède pas le plafond de la franchise pour les petites entreprises. Il revient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, dans l’affaire au principal, la sanction infligée est conforme au principe de proportionnalité.


1 JO C 439 du 8.12.2014.