Language of document : ECLI:EU:T:2009:291

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

12 août 2009(*)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-141/09,

Hans Molter, demeurant à Ober-Ramstadt (Allemagne), représenté par Me T. Damerau, avocat,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours introduit contre la République fédérale d’Allemagne visant à obtenir le renvoi devant la Cour de justice d’une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 119 CE, et, à titre subsidiaire, la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant suite au défaut de la part des juridictions allemandes d'avoir posé une question préjudicielle à la Cour de justice, ainsi que, à titre encore plus subsidiaire, la constatation de la prétendue violation par ces juridictions de l'obligation qui leur incombe à cet égard,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 avril 2009, le requérant a introduit le présent recours contre la République fédérale d’Allemagne.

2        Le requérant, un ancien fonctionnaire allemand mis en invalidité, estime que le raisonnement du Hessischer Verwaltungsgerichtshof, par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à obtenir le paiement de la différence correspondant à deux classes de traitement, est contraire au droit européen en matière de non-discrimination.

3        Il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        soumettre à la Cour de justice une question préjudicielle sur l’interprétation du droit européen en matière de non-discrimination et, notamment, de l’article 119 CE ;

–        à titre subsidiaire, obtenir réparation du préjudice subi du fait de la violation par les juridictions allemandes, pour autant qu’elles agissent en tant qu’organes communautaires, de l’obligation de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle ;

–        à titre encore plus subsidiaire, constater la violation par les juridictions allemandes de l’obligation de poser une question préjudicielle.

 En droit 

4        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        Par le présent recours introduit contre la République fédérale d’Allemagne, la partie requérante vise à obtenir le renvoi devant la Cour de justice d’une question préjudicielle relative à l'interprétation du droit communautaire en matière de non-discrimination et, notamment, de l’article 119 CE.

7        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 225 CE, telles que précisées par l’article 51 du statut de la Cour de justice et l’article premier de l’annexe au statut de la Cour de justice. En application de ces dispositions, le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un État membre.

8        En outre, l’article 225 CE ne prévoit pas que le Tribunal soit compétent pour soumettre à la Cour, en vertu de l’article 234 CE, des questions préjudicielles. En effet, seules les juridictions nationales peuvent soumettre des questions préjudicielles à la Cour. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la présente affaire à la Cour, au titre de l’article 112 du règlement de procédure et de l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour, au motif qu’elle relève exclusivement de la compétence de cette dernière.

9        Par ailleurs, si l’article 225, paragraphe 3, CE précise que le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles soumises en vertu de l’article 234 CE, dans les matières spécifiques déterminées par le statut, force est de constater que ce dernier ne prévoit pas les matières dans lesquelles le Tribunal serait compétent pour statuer à titre préjudiciel. Il ne dispose donc pas, en l’état actuel du droit, de compétence à cet égard.

10      À titre subsidiaire, le requérant demande la réparation du préjudice prétendument subi en raison de l’absence de renvoi préjudiciel à la Cour de justice.

11      Le Tribunal est, selon les articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions communautaires ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.

12      En l’espèce, il apparaît que l’auteur du comportement reproché prétendument à l’origine d’un préjudice n’est ni une institution ni un organe communautaire.

13      À titre encore plus subsidiaire, la demande du requérant vise à ce que le Tribunal se prononce sur la violation par les juridictions allemandes de l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour de justice.

14      À cet égard, il convient de rappeler que, compte tenu de ses compétences d’attribution, le Tribunal n’est compétent ni pour apprécier le comportement d’une juridiction nationale (voir, en ce sens, ordonnance du 14 juin 2007, Di Pasquale/Italie, T-77/07, non publiée au Recueil), ni pour constater, le cas échéant, une violation de l’article 234, troisième alinéa, CE par celle-ci (ordonnance du 19 mai 2009, Delice/Erlangen et Commission, T-528/08, non publiée au Recueil).

15      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

16      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 août 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : l’allemand.