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Pourvoi formé le 8 septembre 2011 par la Commission européenne contre l'arrêt rendu le 28 juin 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-55/10, AS/Commission

(Affaire T-476/11 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : J. Currall et B. Eggers, agents)

Autre partie à la procédure : AS (Bruxelles, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 28 juin 2011 dans l'affaire F-55/10, [AS]/Commission ;

statuer comme de droit sur les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la Commission invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré d'une erreur de droit en reconnaissant un intérêt à l'annulation de la décision de rejet de la candidature. La Commission fait valoir :

première branche : une violation du droit de l'Union par méconnaissance de l'arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010, rendu dans l'affaire T-526/08 P, Commission/Strack, dans la mesure où le TFP aurait reconnu à l'intéressée un intérêt à poursuivre l'annulation de la décision de rejet de sa candidature au poste litigieux en dépit du fait qu'elle n'ait pas demandé l'annulation de la décision de nomination, ces deux décisions étant indissociables ;

deuxième branche : une erreur de qualification juridique des faits en reconnaissant un intérêt à agir de manière abstraite sans examiner d'une manière concrète l'ensemble des indices ;

troisième branche : un refus erroné de prendre en compte certaines informations tirées du dossier médical qui montreraient que la requérante n'avait pas d'intérêt à agir en l'espèce.

Deuxième moyen tiré, d'une part, d'une violation du droit de l'Union lors de l'interprétation et de l'application de la règle de concordance entre la réclamation et le recours en faisant référence à l'arrêt du TFP du 1er juillet 2010, rendu dans l'affaire F-45/07, Mandt/Parlement, et en estimant que le nouveau moyen tiré de la violation du statut des fonctionnaires de l'Union européenne était recevable en dépit du fait qu'il n'avait pas été soulevé dans la réclamation et qu'il était " substantiellement différent " du moyen unique tiré de la violation de l'avis de vacance avancé dans la réclamation et, d'autre part, d'une violation de l'article 91, paragraphe 2, dudit statut en considérant que la " cause du litige " est correctement définie par la " contestation par le requérant de la légalité interne de l'acte attaqué ou, alternativement, la contestation de sa légalité externe " ce qui viderait la procédure précontentieuse de tout sens et ne servirait plus à la finalité de cette dernière qui serait de favoriser un règlement à l'amiable entre l'intéressé et son AIPN.

Troisième moyen tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires ainsi qu'une erreur de motivation en ce que le TFP aurait interprété l'article 7, paragraphe 1, dudit statut comme octroyant un droit absolu à chaque fonctionnaire d'avoir accès à tous les postes de son grade. Le TFP aurait ainsi méconnu la portée de l'article 7, paragraphe 1, du statut ainsi que de l'article 10 de l'annexe XIII du statut et des explications fournies par la Commission à l'égard de l'intérêt du service.

Quatrième moyen tiré d'une violation du droit de l'Union en allouant la somme de 3 000 euros en indemnisation d'un préjudice moral alors que le moyen tiré de la violation de l'article 7 du statut des fonctionnaires serait non seulement irrecevable, mais également non-fondé.

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