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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 30 septembre 2008 - Sacem/Commission

(Affaire T-422/08)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) (Neuilly-sur-Seine, France) (représentant : H. Calvet, avocat)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la Commission le 16 juillet 2008 dans l'affaire COMP/C2/38.698 - CISAC en ce qu'elle (i) condamne la requérante, dans son article 1, au titre de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE, pour avoir utilisé dans ses accords de représentation réciproque les restrictions d'affiliation contenues à l'article 11(II) du contrat type de la CISAC ou appliqué de facto ces restrictions d'affiliation et (ii) lui impose en conséquence, dans son article 4.1, de mettre immédiatement fin à cette infraction, si elle ne l'a pas déjà fait, et d'informer la Commission de toutes les mesures prises à cette fin ;

annuler la décision rendue par la Commission le 16 juillet 2008 dans l'affaire COMP/C2/38.698 - CISAC en ce qu'elle (i) condamne la requérante, dans son article 3, au titre de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE, pour avoir coordonné les délimitations territoriales de manière à restreindre la portée d'une licence au territoire national de chaque société de gestion collective et (ii) lui impose en conséquence, dans son article 4.2., de mettre fin dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de la notification de la décision à l'infraction et d'informer la Commission, dans le même délai, de toutes les mesures prises à cette fin ;

annuler la décision rendue par la Commission le 16 juillet 2008 dans l'affaire COMP/C2/38.698 - CISAC en ce qu'elle enjoint à la requérante de s'abstenir dorénavant de tout acte ou comportement décrit aux articles 1 et 3 de la décision ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire;

de condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission du 16 juillet 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (affaire COMP/C2/38.698 - CISAC) visant des pratiques concertées portant sur les conditions de gestion des droits d'exécution publique des œuvres musicales, ainsi que sur les conditions d'octroi des licences correspondantes par les sociétés de gestion collective, et prenant la forme des restrictions d'affiliation appliquées dans les accords de représentation réciproque, telles que prévues par le contrat type de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (contrat type CISAC) ou telles qu'appliquées en pratique.

À l'appui de son recours, la requérante fait premièrement valoir que la Commission aurait violé ses droits de la défense et les formes substantielles :

en retenant, dans la décision attaquée, à l'encontre de la requérante sa participation à une prétendue pratique concertée alors que la communication des griefs adressée à la requérante aurait reposée sur la théorie de l'effet de réseau ; la requérante n'aurait par conséquent pas été mise en mesure de présenter sa défense sur sa participation à une prétendue pratique concertée ;

en ne motivant pas le maintien à l'encontre de la requérante du grief relatif aux restrictions d'affiliation qui figureraient dans les contrats de représentation réciproque conclus entre sociétés d'auteurs européennes ou appliquées de facto par celles-ci alors que la requérante aurait démontré qu'elle avait supprimé ces clauses et qu'elle ne les appliquait pas ;

en ne donnant pas de définition de l'activité visée par la décision attaquée, s'agissant de l'infraction relative à une prétendue pratique concertée et partant de la portée de son injonction.

Deuxièmement, la requérante fait valoir que la Commission aurait violé l'article 81 CE et l'article 53 de l'accord EEE :

en retenant à l'encontre de la requérante une infraction au titre de la clause d'affiliation alors que la requérante aurait démontré qu'elle avait supprimé ces clauses et qu'elle ne les appliquait pas ;

en commettant une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la radiodiffusion par satellite, les sociétés d'auteurs s'étant mandatées respectivement pour délivrer aux opérateurs de radiodiffusion par satellite une autorisation multi-territoriale couvrant l'ensemble de l'empreinte du satellite utilisé pour la diffusion de leurs programmes ;

en retenant une définition de marché inexacte ;

en retenant à l'encontre de la requérante une participation à une prétendue pratique concertée sans en apporter la preuve ;

en concluant à l'existence d'une pratique concertée alors que la prétendue concertation entre sociétés d'auteurs n'aurait pas pu restreindre la concurrence ;

en interdisant aux sociétés d'auteurs " tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire " aux prétendues pratiques concertées qui auraient conduit aux limitations territoriales contenues dans les contrats de représentation réciproque tout en affirmant que chaque société serait libre de déterminer dans un cadre bilatéral la portée des conventions de représentation réciproque qu'elle conclut, ces contradictions portant atteinte à la sécurité juridique.

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