Language of document : ECLI:EU:T:2010:365

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

8 septembre 2010 (*)

« Confidentialité »

Dans l’affaire T‑421/08,

Performing Right Society Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mes J. Rivas Andrés et M.-F. Nissen, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes R. Allendesalazar Corcho et R. Vallina Hoset, avocats,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et J. Bourke, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), établie à Zürich (Suisse), représentée par Mes L. Uusitalo et L. Rechardt, avocats,

et par

RTL Group SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),

Viasat Broadcasting UK Ltd, établie à Londres,

CLT-UFA SA, établie à Luxembourg,

Music Choice Europe Ltd, établie à Londres,

Modern Times Group MTG AB, établie à Stockholm (Suède),

Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT), établie à Berlin (Allemagne),

ProSiebenSat.1 Media AG, établie à Unterföhring (Allemagne),

représentées par Mes M. Hansen et E. Barbier de la Serre, avocats, et M. O. Zafar, solicitor,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC),

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 septembre 2008, Performing Right Society Ltd, la requérante, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC).

 Procédure

2        Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 16 et 26 janvier 2009, l’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) , ainsi que RTL Group SA (ci-après « RTL »), CLT-UFA SA (ci‑après « CLT »), Music Choice Europe Ltd (ci-après « Music Choice »), ProSiebenSat.1 Media AG (ci-après « ProSiebenSat.1 »), Modern Times Group MTG AB (ci-après « MTG »), Viasat Broadcasting UK Ltd (ci-après « Viasat ») et le Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission européenne.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 2009, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la requérante.

4        Les demandes d’intervention ont été signifiées aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, lesquelles ont déposé leurs observations.

5        Par lettres séparées, déposées au greffe du Tribunal les 24 février, 20 mars et 8 avril 2009, la requérante a présenté des demandes de traitement confidentiel, à l’égard de chacune des parties intervenantes, de certaines données et informations contenues dans la requête et ses annexes. Le 25 mars 2009, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de toute partie intervenante, de certaines données et informations contenues dans le mémoire en défense et ses annexes. Le 6 mai 2009, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de toute partie intervenante, de certaines données et informations contenues dans le mémoire en réplique et ses annexes.

6        Par ordonnances du 19 octobre 2009, le président de la septième chambre du Tribunal a admis la SGAE, l’IFPI, RTL, CLT, Music Choice, ProSiebenSat.1, MTG, Viasat et le VPRT à intervenir dans le présent litige. La décision sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel a été réservée et des versions non confidentielles des différentes pièces de procédure, préparées par la requérante, ont été communiquées aux parties intervenantes.

7        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2009, l’IFPI a émis des objections à l’encontre des demandes de traitement confidentiel présentées par la requérante. Les autres parties intervenantes n’ont pas soulevé d’objections à l’encontre de ces demandes.

8        Par lettres déposées au greffe du Tribunal respectivement le 22 janvier et le 1er février 2010, la SGAE et la requérante ont demandé le traitement confidentiel, à l’égard des autres parties intervenantes, de certaines données et informations contenues dans le mémoire en intervention de la SGAE et ses annexes et ont produit des versions non confidentielles de ce mémoire et de ses annexes. Les parties intervenantes n’ont pas soulevé d’objections à l’encontre de ces demandes.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

1.     Sur l’objet des demandes

9        La requérante a présenté des demandes de traitement confidentiel portant sur certaines données et informations contenues dans la requête, dans le mémoire en défense, dans le mémoire en réplique ainsi que dans les annexes jointes à ces mémoires, concernant les éléments suivants :

–        les éléments occultés aux points 39 et 85 de la requête ;

–        les éléments occultés aux points 20 à 22, 34 à 36, 69 et 70 ainsi qu’aux notes de bas de page nos 6 et 73 de l’annexe A.11 à la requête ;

–        les annexes A.8, A.10 et A.12 à la requête, dans leur intégralité ;

–        l’annexe B.6 au mémoire en défense dans son intégralité ;

–        les éléments occultés à la note de bas de page n° 62 du mémoire en réplique ;

–        les éléments occultés à l’annexe C.1 au mémoire en réplique ;

–        les annexes C.4, C.5, C.6, C.7, C.13 et C.14 au mémoire en réplique, dans leur intégralité.

10      S’agissant du mémoire en intervention déposé par la SGAE, la requérante demande le traitement confidentiel d’une partie de l’annexe B.2 au mémoire en intervention et la SGAE demande le traitement confidentiel des éléments occultés à l’annexe B.9 au mémoire en intervention et de l’annexe B.2 audit mémoire dans son intégralité.

2.     Sur le bien fondé des demandes de traitement confidentiel

 Observations liminaires

11      Les demandes de traitement confidentiel ont été présentées sur la base de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, lequel dispose que « l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties », mais que « [l]e président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles ».

12      En premier lieu, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, point 31). Les instructions pratiques aux parties (JO 2007, L 232, p. 7) reprennent ces exigences en leur point 76 et l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, des instructions au greffier du Tribunal (JO 2007, L 232, p. 1) prévoit qu’une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément, notamment, audit point 76.

13      En deuxième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 38, et du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 13 janvier 2005, Deutsche Post/Commission, T‑266/02, non publiée au Recueil, point 21).

14      C’est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu’il convient d’apprécier l’exigence de motivation de la demande de confidentialité à laquelle est soumise la requérante. En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d’autre part, les pièces et informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 34, et la jurisprudence citée, et du président de la huitième chambre du Tribunal du 2 mars 2010, Telefónica SA et Telefónica de España SAU/Commission, T‑336/07, non publiée au Recueil, point 33).

15      Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admise que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T‑274/07, non publiée au Recueil, point 25).

16      En outre, la contestation de la confidentialité doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée (ordonnances du président de la septième chambre du Tribunal du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG/Commission, T‑353/08, non publiée au Recueil, point 22, et du président de la cinquième chambre du 1er mars 2007, Viasat Broadcasting/Commission, T‑329/04, non publiée au Recueil, point 55).

17      En troisième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 42, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG/Commission, précitée, point 24).

18      Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la requérante, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances Hynix Semiconductor, précitée, point 44, et Telefónica SA et Telefónica de España SAU/Commission, précitée, point 36).

19      En toute hypothèse, la requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, par suite, doivent être communiquées à ces dernières (ordonnance Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, précitée, point 22).

20      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes de traitement confidentiel déposées dans la présente affaire.

 Sur les demandes de traitement confidentiel non valablement contestées

21      À titre liminaire, il incombe d’observer qu’une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par une partie intervenante, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (ordonnance vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG/Commission, précitée, point 10, et la jusriprudence citée).

22      Ainsi, il convient tout d’abord d’accueillir les demandes de traitement confidentiel de la requérante à l’égard de la SGAE, RTL, CLT, Music Choice, ProSiebenSat.1, MTG, Viasat, et le VPRT pour autant qu’elles n’ont pas été contestées par ces dernières.

23      De même, les demandes de traitement confidentiel de la requérante et de la SGAE portant sur le mémoire en intervention de cette dernière et ses annexes n’ayant pas été contestées par l’IFPI, RTL, CLT, Music Choice, ProSiebenSat.1, MTG, Viasat, et le VPRT, il y a également lieu de les accueillir conformément à la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus.

24      Ensuite, il convient de relever que l’IFPI n’a pas formulé d’objections valables à l’encontre des demandes de traitement confidentiel en ce qui concerne les informations spécifiquement occultées dans la requête et son annexe A.11 et dans le mémoire en réplique et son annexe C.1. En effet, l’argument de l’IFPI, tendant à contester d’une manière générale la confidentialité des informations visées par les demandes de traitement confidentiel de la requérante ne saurait être considéré comme étant une contestation suffisamment précise et explicite, au sens de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, des éléments occultés dans la requête et son annexe A.11 et dans le mémoire en réplique et son annexe C.1.

25      À l’égard de l’IFPI, il y a lieu d’admettre, à ce stade, le traitement confidentiel des éléments suivants, pour lesquels elle n’a pas formulé d’objections valables :

–        les éléments occultés aux points 39 et 85 de la requête ;

–        les éléments occultés aux points 20 à 22, 34 à 36, 69 et 70 ainsi qu’aux notes de bas de page nos 6 et 73 de l’annexe A.11 à la requête ;

–        les éléments occultés à la note de bas de page n° 62 du mémoire en réplique ;

–        les éléments occultés à l’annexe C.1 au mémoire en réplique.

 Sur les demandes de traitement confidentiel contestées par l’IFPI

 Arguments des parties

26      La requérante expose, à l’appui de chacune des demandes de traitement confidentiel, que les documents visés contiennent des informations qui par leur nature sont confidentielles et constituent des secrets d’affaires dont la divulgation porterait préjudice à ses intérêts commerciaux légitimes.

27      La requérante soutient notamment que les informations pertinentes des annexes A.8, A.10, A.12 à la requête, de l’annexe B.6 au mémoire en défense, des annexes C.4, C.5, C.6, C.7, C.13 et C.14 au mémoire en réplique, dont elle demande le traitement confidentiel global, sont suffisamment détaillées dans les différents mémoires et que le reste de ces documents ne présente pas de pertinence pour l’IFPI.

28      La requérante précise, s’agissant des annexes A.10 à la requête et B.6 au mémoire en défense, contenant toutes deux l’accord de représentation réciproque conclut entre la requérante et la SABAM, que cet accord était en vigueur jusqu’à une date très récente, et que des accords similaires ont été conclus avec d’autres sociétés de gestion collective, dont un serait toujours en vigueur.

29      La requérante indique également, à l’appui de la demande de traitement confidentiel de l’annexe A.8 à la requête contenant la réponse de la KODA à la communication des griefs de la Commission, que l’auteur de cette lettre est susceptible de la considérer comme confidentielle, et que cette lettre n’a été versée au dossier qu’aux fins de citer un extrait d’une décision de l’autorité danoise de concurrence, figurant dans la lettre de la KODA traduite vers la langue anglaise, langue de procédure de la présente espèce. Selon la requérante, le reste de ce document ne présente pas de pertinence pour la partie intervenante.

30      La requérante soutient enfin que l’annexe C.13 au mémoire en réplique contient un certain nombre de données étant par nature confidentielles, telles que les détails d’une convention de cession de licence et le nom d’un preneur de licence. Elle considère que le mémoire en réplique évoque de manière suffisante l’existence de cette licence et que le reste des éléments occultés ne présente pas de pertinence pour la partie intervenante.

31      L’IFPI a contesté les demandes de confidentialité de la requérante en tant qu’elles visent à demander le traitement confidentiel global de certaines annexes, à savoir les annexes A.8, A.10, A.12 à la requête, B.6 au mémoire en défense, et C.4, C.5, C.6, C.7, C.13, C.14 au mémoire en réplique.

32      En effet, l’IFPI expose que la possibilité pour le Tribunal de soumettre certains documents à un traitement confidentiel constitue une dérogation au principe général selon lequel les parties intervenantes doivent obtenir des copies de tous les documents signifiés aux parties. La demande de traitement confidentiel de la requérante serait disproportionnée et mettrait en péril les intérêts légitimes de l’IFPI en tant que partie intervenante.

33      L’IFPI considère ensuite que les informations visées par les demandes de traitement confidentiel ne peuvent pas être considérées comme secrètes ou confidentielles et que la sauvegarde des intérêts à la confidentialité de certaines données pouvant être garantie en limitant les omissions aux données qui seraient effectivement confidentielles.

34      S’agissant des accords de représentation réciproque portés en annexe A.10 à la requête, B.6 au mémoire en défense, et C.4, C.5, C.6, C.7, C.14 au mémoire en réplique, l’IFPI indique que la requérante s’y réfère à de nombreuses reprises dans ses écrits, et que le traitement confidentiel global de ces accords mettrait en péril son intérêt légitime et sa faculté à exposer son argumentation au Tribunal.

35      L’IFPI considère que, la requérante ayant occulté l’intitulé même de l’annexe C.13 au mémoire en réplique, elle n’est pas en mesure d’apprécier la nécessité d’un traitement confidentiel de cette annexe et se trouve dans l’incapacité de protéger ses intérêts.

 Appréciation du président

36      En premier lieu, il convient d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée revêt un caractère secret ou confidentiel.

37      À cet égard, il y a lieu de constater que l’argument de la requérante, réitéré à plusieurs reprises dans ses demandes de traitement confidentiel, selon lequel certaines informations seraient dénuées de pertinence, est inopérant puisque, à ce stade de la procédure, la pertinence des informations ne saurait faire l’objet d’appréciation du président. En tout état de cause, dès lors qu’il est établi que la société intervenante dispose d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la Commission, force est de considérer qu’elle a tout intérêt à faire connaître leurs observations sur les questions faisant l’objet des moyens avancés par la requérante (voir, en ce sens, ordonnance vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG/Commission, précitée, point 21).

–       Sur la demande de confidentialité de l’annexe A.8 à la requête

38      L’annexe A.8 à la requête contient la réponse de la KODA à la communication des griefs de la Commission. Il s’agit d’un document interne à la KODA, communiqué à la Commission dans le cadre de la procédure administrative et qui n’est pas rendu public. Ce document doit être regardé comme étant par nature confidentiel.

39      La mise en balance des intérêts en présence conduit à considérer que les informations contenues dans ce document ne sont pas nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de l’IFPI dans la présente affaire étant donné que cette lettre concerne notamment la situation de la KODA et son interprétation du modèle de contrat de la CISAC et n’apporte aucune information ayant trait au comportement de la requérante.

40      Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir la demande de traitement confidentiel, vis-à-vis de l’IFPI, de l’annexe A.8 à la requête.

–       Sur la demande de confidentialité des annexes A.10 à la requête, B.6 au mémoire en défense, et C.4, C.5, C.6, C.7, C.14 au mémoire en réplique 

41      Les annexes A.10 à la requête, B.6 au mémoire en défense, et C.4, C.5, C.6, C.7, C.14 au mémoire en réplique contiennent chacune un accord de représentation réciproque conclu entre la requérante et une société de gestion collective. Il convient de constater que de tels accords constituent des secrets d’affaires d’ordre commercial et sont par nature confidentiels.

42      Pour mettre en balance, conformément à la jurisprudence du Tribunal, les intérêts de la requérante et ceux de l’IFPI, il convient d’examiner les différents arguments de cette dernière par rapport aux intérêts de la requérante.

43      À cet égard, il doit être relevé que l’IFPI n’a pas justifié de manière précise les raisons pour lesquelles elle considère qu’elle devrait avoir accès aux accords de représentation réciproques. En effet, l’IFPI s’est contentée de soutenir que la requérante a fait référence à plusieurs reprises dans ses écrits auxdits accords et que lui refuser l’accès à ces documents mettrait en péril son intérêt légitime et sa faculté à exposer son argumentation au Tribunal. Ces arguments, conçus en des termes généraux, et ne permettent pas au Tribunal d’apprécier dans quel contexte la connaissance de ces informations est nécessaire pour l’exercice des droits procéduraux de l’IFPI (voir, en ce sens, ordonnance vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG/Commission, précitée, point 45).

44      Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel de la requérante portant sur les accords de représentation réciproque conclus par la requérante, figurant aux annexes A.10 à la requête, B.6 au mémoire de défense, et C.4, C.5, C.6, C.7, C.14 au mémoire en réplique. Par voie de conséquence, l’IFPI n’a pas avancé d’éléments permettant de vérifier, à ce stade de la procédure, qu’elle ne peut pas faire valoir ses droits procéduraux sans connaître le détail de ces accords de représentation réciproque.

–       Sur la demande de confidentialité de l’annexe A.12 à la requête

45      L’annexe A.12 à la requête contient une lettre adressée par la requérante à la SABAM. Ainsi que la requérante le mentionne aux points 80 et 81 de la requête, cette lettre constitue essentiellement une invitation à dialoguer avec la SABAM, en vue de négocier un nouvel accord de représentation réciproque et ne saurait être considérée comme étant secrète, d’autant plus que la requérante révèle elle-même dans sa requête l’existence et l’objet de cette lettre. En outre, ladite lettre ne fait mention d’aucune donnée pouvant être considérée comme secrète ou confidentielle.

46      Il importe également de relever que la lettre en cause date de 1992. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que les données commerciales peuvent perdre leur caractère confidentiel du fait de leur ancienneté. Néanmoins, un traitement confidentiel pourrait, exceptionnellement, être accordé à de telles données s’il était démontré que, nonobstant leur caractère historique, elles constituent toujours, en l’espèce, des éléments essentiels de la position commerciale de l’entreprise intéressée (voir, en ce sens, ordonnance Telefónica SA et Telefónica de España SAU/Commission, précitée, points 68 et 69 et la jurisprudence citée).

47      Or, force est de constater que la requérante se contente d’affirmer que ladite lettre contient des informations qui sont confidentielles, et que les informations qui ne sont pas reprises dans la requête ne présentent aucune pertinence pour l’IFPI, et n’apporte aucun élément permettant de constater que les informations contenues dans cette lettre constituent toujours, en l’espèce, des secrets d’affaires.

48      Il s’ensuit que la demande de traitement confidentiel de l’annexe A.12 à la requête doit être rejetée.

–       Sur la demande de confidentialité de l’annexe C.13 au mémoire en réplique

49      L’annexe C.13 au mémoire en réplique contient une lettre désignée par la requérante comme étant une « lettre confidentielle », exposant notamment les détails d’un accord de licence et le nom d’un preneur de licence. Ces informations doivent être regardées comme relevant des secrets d’affaires d’ordre commercial de la requérante et, partant, comme étant par nature confidentielles.

50      La mise en balance des intérêts en présence conduit à considérer que les informations contenues dans ce document ne sont pas nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de l’IFPI. En effet, l’IFPI n’a aucun intérêt à connaître l’identité d’un preneur de licence ou les détails de l’accord portant cession d’une licence étant donné que de telles informations n’apporteraient aucune indication sur une éventuelle infraction aux articles 81 CE et 53 de l’accord EEE, commise par la requérante.

51      En outre, l’IFPI soutient que, la requérante ayant occulté l’intitulé même de la lettre en cause, elle n’est pas en mesure d’apprécier la nécessité d’un traitement confidentiel de ce document, et se trouve dans l’incapacité de protéger ses intérêts. Or, il y a lieu de relever que, en précisant, dans sa demande de traitement confidentiel, que l’annexe C.13 au mémoire en réplique comportait les détails d’une convention de cession de licence et le nom d’un preneur de licence, la requérante a suffisamment décrit la substance de cette « lettre confidentielle », nonobstant le fait que son intitulé a été occulté.

52      Dans ces conditions, il convient de considérer que l’IFPI n’a pas justifié à suffisance de droit pour quels motifs elle ne peut pas faire valoir ses droits procéduraux sans avoir une connaissance complète de la « lettre confidentielle » figurant en annexe C.13 au mémoire en réplique. Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel portant sur ce document.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit aux demandes de traitement confidentiel présentées par la requérante, à l’égard de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) portant sur les éléments suivants :

–        Requête : les éléments occultés aux points 39 et 85 de la requête, les éléments occultés à l’annexe A.11 (points 20 à 22, 34 à 36, 69 et 70, ainsi qu’aux notes de bas de page nos 6 et 73), ainsi que les annexes A.8, A.10 et A.12, dans leur intégralité.

–        Mémoire en défense : l’annexe B.6 dans son intégralité.

–        Mémoire en réplique : les éléments occultés à la note de bas de page n° 62, les éléments occultés à l’annexe C.1, ainsi que les annexes C.4, C.5, C.6, C.7, C.13 et C.14, dans leur intégralité.

2)      Il est fait droit aux demandes de traitement confidentiel, à l’égard de RTL Group SA, Viasat Broadcasting UK Ltd, CLT-UFA SA, Music Choice Europe Ltd, Modern Times Group MTG AB, Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT), ProSiebenSat.1 Media AG, portant sur les éléments suivants :

–        Requête : les éléments occultés aux points 39 et 85 de la requête, les éléments occultés à l’annexe A.11 (points 20 à 22, 34 à 36, 69 et 70, ainsi qu’aux notes de bas de page nos 6 et 73), ainsi que les annexes A.8, A.10 et A.12, dans leur intégralité.

–        Mémoire en défense : l’annexe B.6 dans son intégralité.

–        Mémoire en réplique : les éléments occultés à la note de bas de page n° 62, les éléments occultés à l’annexe C.1, ainsi que les annexes C.4, C.5, C.6, C.7, C.13 et C.14, dans leur intégralité.

–        Mémoire en intervention de la SGAE : les éléments occultés à l’annexe B.9 et l’annexe B.2 dans son intégralité.

3)      Il est fait droit aux demandes de traitement confidentiel, à l’égard de l’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), des éléments suivants :

–        Requête : les éléments occultés aux points 39 et 85, les éléments occultés à l’annexe A.11 (points 20 à 22, 34 à 36, 69 et 70, ainsi qu’aux notes de bas de page nos 6 et 73) ainsi que les annexes A.8 et A.10 dans leur intégralité.

–        Mémoire en défense : l’annexe B.6 dans son intégralité.

–        Mémoire en réplique : les éléments occultés à la note de bas de page n° 62, les éléments occultés à l’annexe C.1, ainsi que les annexes C.4, C.5, C.6, C.7, C.13 et C.14 dans leur intégralité.

–        Mémoire en intervention de la SGAE : les éléments occultés à l’annexe B.9 et l’annexe B.2 dans son intégralité.

4)      Les demandes de traitement confidentiel sont rejetées pour le surplus.

5)      Une version non confidentielle des pièces du dossier, conforme aux points 1) à 3) du présent dispositif, communiquée par la partie requérante dans le délai imparti par le greffier, sera signifiée par les soins du greffier aux parties intervenantes concernées.

6)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 8 septembre 2010.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’anglais.