Language of document : ECLI:EU:T:2014:254

Affaire T‑406/09

Donau Chemie AG

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix et répartition du marché – Amendes – Article 23 du règlement (CE) no 1/2003 – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Circonstances atténuantes – Coopération durant la procédure administrative – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Proportionnalité – Capacité contributive »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 14 mai 2014

1.      Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond

(Art. 253 CE)

2.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée

(Art. 81 CE et 253 CE)

3.      Concurrence – Amendes – Montant – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction – Effet – Soumission aux lignes directrices pour le calcul des amendes – Exclusion – Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

4.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Appréciation – Mise en œuvre de l’infraction – Impact concret sur le marché – Critères distincts

(Art. 81 CE ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 22)

5.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Modification des lignes directrices pour le calcul des amendes – Obligation pour la Commission de se tenir à sa pratique décisionnelle antérieure – Absence

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communications de la Commission 98/C 9/03 et 2006/C 210/02)

6.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Appréciation – Appréciation au cas par cas – Prise en considération de critères non expressément mentionnés par les lignes directrices arrêtées par la Commission

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

7.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Appréciation – Prééminence de l’aspect intentionnel du comportement sur ses effets

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

8.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité et durée de l’infraction – Infraction commise par plusieurs entreprises – Gravité devant s’apprécier individuellement

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3)

9.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Gravité de la participation de chaque entreprise – Distinction

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

10.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Rôle passif ou suiviste de l’entreprise – Critères d’appréciation

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

11.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Entreprise ayant adhéré à une entente sous l’effet de pressions – Absence d’incidence – Absence de circonstance atténuante

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3)

12.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Prise en compte de la capacité contributive réduite d’une entreprise – Notion – Entreprise de taille moindre par rapport à d’autres participants à l’entente – Exclusion

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

13.    Concurrence – Amendes – Imposition – Nécessité d’un bénéfice retiré par l’entreprise de l’infraction – Absence – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Inexistence de bénéfice – Exclusion

(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

14.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Coopération de l’entreprise incriminée en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence – Critères d’appréciation – Prise en compte de la non-contestation des faits par l’entreprise concernée – Limites

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29)

15.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Mise en place d’un programme d’alignement pour se conformer aux règles de concurrence – Prise en compte non impérative

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23 ; communications de la Commission 98/C 9/03 et 2006/C 210/02)

16.    Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Réalisation de propos délibéré ou par négligence – Notion

(Art. 81 CE)

17.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Mauvaise santé financière du secteur en cause – Exclusion

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

18.    Procédure juridictionnelle – Production des preuves – Délai – Dépôt tardif des offres de preuve – Conditions

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 1)

19.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée – Conditions – Entreprise ayant participé à plusieurs volets d’une infraction et n’ayant fourni des éléments de preuve que pour un seul de ces volets – Prise en compte de la participation de cette entreprise à d’autres volets de l’infraction – Inadmissibilité

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2002/C 45/03)

20.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Attitude de l’entreprise durant la procédure administrative – Attitude devant faciliter la constatation de l’infraction par la Commission

(Art. 81 CE ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29)

21.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Caractère dissuasif de l’amende – Augmentation spécifique pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires particulièrement important – Pouvoir d’appréciation de la Commission

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2002/C 45/03, point 30)

22.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Respect du principe de proportionnalité – Obligation d’infliger une amende strictement proportionnelle aux bénéfices réalisés par l’entreprise sur les marchés concernés – Absence

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2002/C 45/03)

23.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Amende infligée à une entreprise de petite ou moyenne taille – Amende représentant un pourcentage très proche du plafond de 10 % de son chiffre d’affaires global – Pourcentage supérieur à celui infligé à d’autres participants à l’entente – Violation, de ce seul fait, du principe d’égalité de traitement – Absence

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3)

24.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Chiffre d’affaires à prendre en considération – Respect des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité – Octroi d’une réduction d’amende compte tenu des caractéristiques particulières d’une entreprise au regard notamment du risque de disproportion de l’amende – Lignes directrices arrêtées par la Commission – Possibilité pour la Commission de s’en écarter – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 37)

25.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Obligation de prendre en considération la situation financière déficitaire de l’entreprise concernée – Absence – Capacité contributive réelle de l’entreprise dans un contexte social et économique particulier – Prise en considération – Conditions

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 35)

26.    Concurrence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Nature juridique – Règle de conduite indicative impliquant une autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission – Possibilité pour la Commission de s’en écarter – Conditions

(Communication de la Commission 2006/C 210/02)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 28)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 29, 30, 120)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 58‑60, 222, 306-310)

4.      Dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 81 CE, lors de l’appréciation par la Commission du montant de l’amende à infliger à une entreprise, il existe bien une distinction entre le critère relatif à la mise en œuvre ou non de l’infraction et celui ayant trait à son impact concret sur le marché. S’agissant d’une infraction consistant en un partage de marchés, une fixation de quotas, une répartition des clients, une fixation des prix et un échange d’informations commerciales sensibles, le premier de ces deux critères doit être considéré comme ayant été satisfait s’il est démontré que ce qui avait été convenu entre les participants à une entente a effectivement été mis en œuvre dans leur pratique commerciale, c’est-à-dire que les membres de l’entente ont pris des mesures pour appliquer, par exemple, les prix convenus, en les annonçant aux clients, en donnant à leurs employés l’instruction de les utiliser comme base de négociation et en surveillant leur application par leurs concurrents et leurs propres services de vente.

Pour ce qui est du critère tenant à l’impact concret d’une infraction sur le marché, celui-ci pose la question de l’incidence réelle de l’infraction mise en œuvre sur le jeu de la concurrence sur le marché concerné. Si, certes, la mise en œuvre de l’infraction constitue un élément pertinent qui, compte tenu des circonstances particulières de chaque affaire, peut s’avérer suffisant pour conclure que l’infraction en question a eu un impact concret sur le marché, il n’en reste pas moins que la mise en œuvre d’un accord n’implique pas nécessairement qu’il produise des effets réels. Les critères tirés, respectivement, de la mise en œuvre ou non de l’infraction et de son impact concret sur le marché sont donc bien distincts et il ne saurait être présumé que, en cas de satisfaction du premier, le second sera aussi automatiquement satisfait.

(cf. points 69, 70)

5.      Si la Commission ne saurait se départir des règles qu’elle s’est imposées, à moins qu’elle ne donne des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement, elle est en revanche libre de modifier ces règles ou de les remplacer. Dans un cas qui relève du champ d’application des nouvelles règles, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir analysé, aux fins de la détermination de la gravité de l’infraction, un critère non prévu par ces nouvelles règles, au seul motif que son analyse était prévue dans les anciennes.

(cf. points 74, 87, 150‑152, 175)

6.      La gravité des infractions au droit de la concurrence de l’Union doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte. Le fait que la Commission ait précisé, par les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 son approche quant à l’évaluation de la gravité d’une infraction ne s’oppose pas à ce qu’elle apprécie cette dernière globalement en fonction de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, y compris des éléments qui ne sont pas expressément mentionnés dans les lignes directrices.

Le fait que ces lignes directrices ne prévoient pas expressément, aux fins de la détermination de la gravité de l’infraction en vue de la fixation du montant de base de l’amende, l’analyse de l’impact concret de l’infraction sur le marché n’empêche pas la Commission d’examiner également ce facteur. Cependant, un requérant ne saurait, à l’appui de ses allégations tendant à contester le montant de l’amende qui lui a été infligée pour violation des règles de la concurrence, se contenter d’affirmer que la Commission aurait dû également analyser, aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction, l’un ou l’autre facteur dont l’analyse n’était pas prévue dans ces lignes directrices. Encore faut-il qu’il démontre en quoi cette analyse aurait modifié l’appréciation de la gravité de l’infraction retenue par la Commission et justifié l’imposition d’une amende moins élevée.

(cf. points 76‑78)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 81)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 92, 138)

9.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 93, 95, 115, 117, 127)

10.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 108, 143, 144)

11.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 110)

12.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 112)

13.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 145)

14.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 154)

15.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 162, 166, 169)

16.    Pour qu’une infraction aux règles de concurrence de l’Union puisse être considérée comme ayant été commise de propos délibéré et non par négligence, il n’est pas nécessaire que l’entreprise concernée ait eu conscience d’enfreindre les règles de concurrence ; il suffit qu’elle n’ait pu ignorer que sa conduite avait pour objet d’enfreindre la concurrence dans le marché commun. Il s’ensuit que la connaissance, par les responsables d’une entreprise, du contenu exact desdites règles, qui peut être acquise à la suite d’un programme de formation et de mise en conformité, n’est pas un préalable nécessaire à la constatation d’une infraction auxdites règles. Au contraire, malgré l’absence d’une telle connaissance, il est possible de constater une infraction auxdites règles commise, non seulement par négligence, mais également de propos délibéré.

(cf. point 171)

17.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 175)

18.    Le dépôt des offres de preuve postérieurement à la duplique reste possible dans le cas où l’auteur de l’offre ne pouvait, avant la clôture de la procédure écrite, disposer des preuves en question ou si les productions tardives de son adversaire justifient que le dossier soit complété de façon à assurer le respect du principe du contradictoire. S’agissant d’une exception aux règles régissant le dépôt des offres de preuve, l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal impose aux parties de motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. Une telle obligation implique que soient reconnus au juge le pouvoir de contrôler le bien-fondé de la motivation du retard apporté à la production de ces offres de preuve et, selon le cas, le contenu de ces dernières ainsi que, si la demande n’est pas fondée à suffisance de droit, le pouvoir de les écarter. A fortiori, il en est de même en ce qui concerne les offres de preuve présentées postérieurement au dépôt de la duplique

(cf. point 212)

19.    Aux fins de la détermination du taux de réduction approprié à appliquer au montant d’une amende à infliger pour infraction aux règles de concurrence de l’Union, en vue de récompenser une entreprise de sa coopération à la procédure de constatation de ladite infraction, il ne convient pas de prendre en considération le fait que cette amende sanctionne la participation de cette entreprise non seulement au volet de l’infraction pour lequel elle a fourni des éléments de preuve d’une valeur ajoutée significative, mais également à un autre volet de la même infraction, pour lequel elle n’avait pas fourni de tels éléments.

(cf. point 229)

20.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 233)

21.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 250)

22.    Dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 81 CE, lors de l’appréciation par la Commission du montant de l’amende à infliger à une entreprise, si le profit que l’entreprise concernée a pu retirer de l’infraction et, plus généralement, les bénéfices qu’elle a réalisés sur les marchés concernés par l’infraction constituent un élément, parmi d’autres, pouvant être pris en compte aux fins de la détermination du montant de l’amende, il n’existe aucune obligation, pour la Commission ou pour le juge de l’Union lorsqu’il exerce sa compétence de pleine juridiction en matière d’amendes, de s’assurer que ce montant sera directement proportionnel aux bénéfices réalisés par l’entreprise en cause sur les marchés concernés ou qu’il ne les dépassera pas.

(cf. point 258)

23.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 259)

24.    Dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 81 CE, lors de l’appréciation par la Commission du montant de l’amende à infliger à une entreprise, le plafond de 10 % relatif au chiffre d’affaires de celle-ci, fixé par l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, vise à éviter que les amendes infligées par la Commission ne soient disproportionnées par rapport à l’importance de cette entreprise. Or, ce plafond n’est pas suffisant pour éviter le caractère éventuellement disproportionné de l’amende infligée dans le cas d’un négociant actif dans le commerce de matériaux d’une valeur élevée avec une marge de profit réduite.

(cf. points 266‑269, 271, 309, 310)

25.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 285‑290, 299)

26.    Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, énoncent une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement. Il ne saurait, par conséquent, être exclu que, dans un cas particulier, la Commission soit obligée de s’écarter de ses propres lignes directrices, à condition de donner des raisons compatibles avec les principes généraux de droit qu’elle doit respecter lors de la détermination du montant de l’amende, y compris, notamment, le principe d’égalité de traitement. En effet, conformément à la hiérarchie des normes, une institution de l’Union ne saurait, par la voie d’une règle de conduite interne qu’elle s’impose, intégralement renoncer à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par une disposition comme, en l’occurrence, l’article 23 du règlement no 1/2003.

(cf. points 306, 307)