Language of document : ECLI:EU:T:2011:197

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

5 mai 2011 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes – Procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑402/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre), du 20 juillet 2009, Marcuccio/Commission (F‑86/07, non publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par MG. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis‑Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 20 juillet 2009, Marcuccio/Commission (F‑86/07, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté son recours, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement non fondé.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits essentiels qui sont à l’origine du litige sont énoncés, aux points 2 à 25 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :

« 2      Le requérant, fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) ‘Développement’ de la Commission, a été affecté à Luanda au sein de la délégation de la Commission en Angola (ci-après la ‘délégation’) en tant que fonctionnaire stagiaire à compter du 16 juin 2000.

[…]

5      Le 14 août 2001, le chef de délégation a envoyé à l’administration centrale de la DG ‘Développement’ une ‘note de dossier’ ayant pour objet la ‘[c]onduite professionnelle [du requérant]’ (ci-après la ‘note du 14 août 2001’). Dans cette note, le chef de délégation faisait état d’une insuffisance du rendement et de la conduite professionnelle du requérant, de la tendance de celui-ci ‘à se disperser et à perdre trop de temps avec des questions administratives, notamment liées à son déménagement et [à son] installation’, ainsi que des difficultés d’intégration de l’intéressé au sein de la délégation. Le chef de délégation soulignait également que l’intéressé ‘[avait] été mêlé à un nombre anormal d’incidents où il [avait] dû demander l’intervention [des] services de sécurité [de la délégation]’.

[…]

8      Par décision du 11 janvier 2002, ultérieurement annulée et remplacée le 18 mars 2002 par une décision prenant effet le 1er avril 2002, le requérant a été réaffecté à Bruxelles dans l’intérêt du service.

[…]

10      Par note datée du 1er mars 2003, le requérant, prétendant être atteint d’une maladie provoquée par le harcèlement moral subi lors de l’exercice de ses fonctions au sein de la délégation, a sollicité, en application de l’article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le ‘statut’), la reconnaissance de l’origine professionnelle de cette maladie.

11      Par note datée du 23 avril 2003, le chef du secteur ‘[a]ssurance accidents et maladies professionnelles’ du régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes a accusé réception de la demande du requérant figurant dans sa note du 1er mars 2003. La note du 23 avril 2003 contenait le passage suivant :

“Conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la réglementation [relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes], le secteur ‘[a]ssurance [a]ccidents et [m]aladies [p]rofessionnelles’ va procéder à une enquête afin de recueillir tous les éléments permettant d’établir la nature de l’affection, son origine professionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’est déclarée.

Dès réception de ces éléments, ils seront transmis au médecin désigné par l’[autorité investie du pouvoir de nomination] dans le cadre de la procédure prévue à l’article 73 du [s]tatut. Vous serez alors soumis à examen médical auprès de ce même médecin. Sur base des informations ainsi recueillies, il émettra ses conclusions conformément à l’article 19 de la réglementation [relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes].”

[…]

14      Le 27 septembre 2005, l’IDOC [saisi par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle], a établi un rapport concluant que le dossier fourni par le requérant ne contenait pas ‘d’éléments suffisamment concrets à l’appui de ses allégations de harcèlement moral dont il aurait fait l’objet à la délégation […]’ (ci-après le ‘rapport de l’IDOC’) et qu’il n’était pas nécessaire de procéder à des investigations complémentaires.

[…]

17      Par note datée du 10 juillet 2006 et parvenue, selon le requérant, à l’administration le 2 août suivant, le requérant a introduit auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut (ci-après la ‘note du 10 juillet 2006’), tendant :

–        à ce que la Commission effectue une enquête concernant, premièrement, le harcèlement moral qu’il aurait subi de la part du chef de délégation, deuxièmement, la diffusion illégale, par la note du 14 août 2001, d’informations diffamatoires le concernant, troisièmement, la méconnaissance par l’administration de ses obligations en matière d’ameublement du logement de service mis à sa disposition (ci-après la ‘demande d’enquête’) ;

–        à ce que la Commission lui verse la somme de 810 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices ‘dérivant des actes, des faits et des comportements illicites, illégaux, illégitimes, injustes’ qu’elle aurait commis (ci-après la ‘demande indemnitaire’).

[…]

21      Par décision du [9 octobre 2006], l’AIPN a rejeté la demande indemnitaire contenue dans la note du 10 juillet 2006 (ci-après la ‘décision explicite de rejet de la demande indemnitaire’). Toutefois, dans cette décision, l’AIPN ne s’est pas prononcée sur la demande d’enquête également contenue dans la note du 10 juillet 2006 et s’est bornée à rejeter les critiques du requérant sur le prétendu ‘retard coupable’ avec lequel serait conduite l’enquête ouverte en application de l’article 17, paragraphe 2, de la réglementation [relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes]. Ainsi, le défaut de réponse à la demande d’enquête a fait naître, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’introduction de cette demande, une décision implicite de rejet (ci-après la ‘décision implicite de rejet de la demande d’enquête’).

[…]

24      Par une décision du 23 avril 2007 reçue par le requérant le 4 juin suivant, l’AIPN a explicitement rejeté la réclamation dirigée contre la décision explicite de rejet de la demande indemnitaire (ci-après la ‘décision du 23 avril 2007’).

25      Le 4 juin 2007, le requérant a reçu de la Commission une copie du rapport de l’IDOC. »

 Procédure en première instance et ordonnance attaquée

 Procédure en première instance

3        Ainsi qu’il résulte des points 26 et 27 de l’ordonnance attaquée, par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 25 août 2007 et enregistrée sous la référence F‑86/07, le requérant a conclu, notamment, à ce qu’il plaise audit Tribunal :

« –      annuler la décision par laquelle la Commission a rejeté les demandes contenues dans la note du 10 juillet 2006 ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision explicite de rejet de la demande indemnitaire ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision du 23 avril 2007 ;

[…]

–        condamner la Commission à verser au requérant la somme de 1 520 000 […] euros ou toute somme inférieure ou supérieure que le Tribunal estimera juste et équitable ;

–        condamner la Commission à verser au requérant, pour chaque jour entre le lendemain du jour où le présent recours a été introduit et le jour où l’arrêt du Tribunal sera exécuté, la somme de 1 000 euros ou toute somme que le Tribunal considérera comme juste et équitable à verser le premier jour de chaque mois en ce qui concerne les droits acquis au cours des mois précédents ;

–        condamner la Commission aux dépens […] »

4        La Commission européenne, pour sa part, a conclu au rejet du recours comme irrecevable ou dénué de fondement et a invité le Tribunal de la fonction publique à condamner le requérant aux dépens conformément à l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal (point 29 de l’ordonnance attaquée).

 Ordonnance attaquée

5        Le Tribunal de la fonction publique a constaté, tout d’abord, que, s’agissant de ses conclusions en annulation, le requérant demande, en substance, l’annulation, d’une part, de la décision implicite de rejet de la demande d’enquête visée au point 17, premier tiret, de l’ordonnance attaquée, que le défaut de réponse de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») à ladite demande a fait naître (ci-après la « décision implicite de rejet de la demande d’enquête »), et, d’autre part, du rapport de l’Office d’investigation et de discipline (IDOC) du 27 septembre 2005 (ci-après le « rapport de l’IDOC »). En outre, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevables les demandes d’annulation, d’une part, de la décision du 9 octobre 2006, par laquelle l’AIPN a rejeté la demande indemnitaire visée au point 17, second tiret, de l’ordonnance attaquée (ci-après la « décision explicite de rejet de la demande indemnitaire ») et, d’autre part, de la décision du 23 avril 2007 par laquelle l’AIPN a rejeté la réclamation dirigée contre la décision explicite de rejet de la demande indemnitaire (ci-après la « décision du 23 avril 2007 ») (points 32 à 34 de l’ordonnance attaquée).

6        En ce qui concerne la conclusion en annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’enquête, le Tribunal de la fonction publique a estimé que, dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de la demande du requérant du 1er mars 2003, l’IDOC a été chargé de procéder à une vérification portant, en substance, sur les mêmes faits que ceux visés par la demande introduite par le requérant par note du 10 juillet 2006 et que le rapport de l’IDOC portait sur l’ensemble des allégations en cause. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’enquête étaient, à la date d’introduction du recours, dépourvues d’objet et, dès lors, manifestement irrecevables (points 35 à 37 de l’ordonnance attaquée).

7        En ce qui concerne la conclusion en annulation du rapport de l’IDOC, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le rapport en question ne constituait qu’un acte préparatoire et que, en tout état de cause, le requérant n’avait pas saisi l’AIPN d’une réclamation contre ledit rapport. Dans ces conditions, cette conclusion a été rejetée comme irrecevable (points 38 à 41 de l’ordonnance attaquée).

8        Quant aux conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique a estimé, tout d’abord, que le requérant demandait, en substance, la réparation des préjudices résultant, premièrement, du harcèlement moral qu’il aurait subi de la part du chef de la délégation de la Commission en Angola (ci-après le « chef de délégation »), deuxièmement, de ce que la Commission se serait abstenue de prendre des mesures de nature à établir la réalité des faits de harcèlement moral et à empêcher que ceux-ci ne se poursuivent, troisièmement, de la diffusion illégale, par la « note de dossier » du 14 août 2001 du chef de délégation, d’informations diffamatoires concernant le requérant et de renseignements relevant de sa vie privée et, quatrièmement, de la méconnaissance par l’administration de ses obligations de meubler le logement de service mis à sa disposition.

9        Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le requérant n’avait apporté aucun commencement de preuve à l’appui du prétendu harcèlement moral dont il aurait été victime ni des éléments étayant ses allégations relatives à la diffusion d’informations diffamatoires ou de renseignements relevant de sa vie privée, alors que les allégations relatives à la position de la Commission quant à son obligation de meubler son logement seraient manifestement inexactes (points 46 à 50 de l’ordonnance attaquée).

10      Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions indemnitaires comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit (point 51 de l’ordonnance attaquée).

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

11      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2009, le requérant a formé le présent pourvoi.

12      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler l’ordonnance attaquée.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable et/ou dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens devant le Tribunal et devant le Tribunal de la fonction publique.

14      Après le dépôt du mémoire en réponse de la Commission, le requérant a été autorisé à présenter une réplique, qui a été suivie d’une duplique de la part de la Commission.

15      Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 31 mai 2010, le requérant a, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, demandé à celui-ci d’ouvrir la phase orale de la procédure.

 En droit

16      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience (ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, non encore publiée au Recueil, point 21). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur le fond

17      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève huit moyens remettant en cause plusieurs appréciations du Tribunal de la fonction publique.

 Sur les trois premiers moyens

–       Arguments des parties

18      Premièrement, le requérant fait valoir que, en considérant que la demande indemnitaire qu’il a introduite par sa note du 10 juillet 2006 a été rejetée explicitement par décision du 9 octobre 2006, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé le contenu de cette décision. En effet, aucun document relevant du dossier et daté du 9 octobre 2006 ne contiendrait de réponse à la demande indemnitaire.

19      Deuxièmement, le requérant soutient que le rapport de l’IDOC n’a pas pour objet de se prononcer sur le harcèlement moral subi par lui mais sur l’origine professionnelle de sa maladie en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la « réglementation »). Dans le contexte de l’enquête de l’IDOC, la question de savoir si le harcèlement moral a effectivement eu lieu serait dénuée d’intérêt, puisque l’impression subjective du fonctionnaire, selon laquelle sa maladie trouve sa source dans le harcèlement en question, peut suffire pour reconnaître l’origine professionnelle de la maladie en question indépendamment de la matérialité du harcèlement allégué. Partant, l’objet de ce rapport serait distinct de celui de l’enquête que le requérant a demandée par sa note du 10 juillet 2006. Le Tribunal de la fonction publique aurait donc erronément estimé que la conclusion en annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’enquête était dépourvue d’objet.

20      Troisièmement, le requérant réitère qu’aucune enquête n’a été effectuée à la suite de sa demande introduite par la note du 10 juillet 2006.

21      La Commission conteste cette argumentation.

–       Appréciation du Tribunal

22      Il convient de relever, tout d’abord, que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le dernier paragraphe de la décision du 9 octobre 2006 est consacré au rejet de la demande indemnitaire introduite par la note du 10 juillet 2006, de sorte que le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune dénaturation du contenu de cette décision.

23      Ensuite, à supposer même que cette demande ait été rejetée implicitement, cette circonstance n’affecterait en rien la conclusion du Tribunal de la fonction publique, telle qu’elle est correctement établie au point 33 de l’ordonnance attaquée, étant donné qu’un tel rejet implicite a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le juge de l’Union d’une demande indemnitaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T‑77/99, RecFP p. I‑A‑61 et II‑293, point 68).

24      S’agissant de la nature du rapport de l’IDOC, force est de constater que l’enquête en question, ouverte en vertu de la réglementation, a pour objet, notamment, d’établir la matérialité des faits à cause desquels le requérant prétend avoir été atteint d’une maladie grave. En effet, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la réglementation (devenu article 16, paragraphe 2, de la réglementation à partir du 1er janvier 2006), « [l’] administration procède à une enquête en vue de recueillir tous les éléments permettant d’établir la nature de l’affection, son origine professionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’est produite ».

25      Le harcèlement moral comptant, selon le requérant, parmi les faits se trouvant à l’origine de la maladie alléguée, l’IDOC a été chargé d’enquêter sur la véracité des affirmations du requérant. Au demeurant, comme il résulte du rapport de l’IDOC, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune dénaturation d’éléments de preuve en estimant, au point 35 de l’ordonnance attaquée, que ledit rapport répond, notamment, aux allégations du requérant relatives au harcèlement moral.

26      Les deux premiers moyens doivent, par conséquent, être rejetés comme manifestement non fondés.

27      Quant au troisième moyen, force est de constater qu’il n’ajoute rien par rapport aux moyens précédents, de sorte qu’il doit également être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen

–       Arguments des parties

28      Le requérant fait valoir que, faute d’avoir identifié la décision définitive au regard de laquelle le rapport de l’IDOC serait préparatoire, l’ordonnance attaquée est viciée d’un défaut de motivation.

29      La Commission conteste le bien‑fondé de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

30      Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 19 de la réglementation (devenu article 18 de la réglementation à partir du 1er janvier 2006), les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ainsi qu’à la fixation du degré d’invalidité permanente sont prises par l’AIPN sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions et, si le fonctionnaire le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l’article 23 (devenu article 22 de la réglementation à partir du 1er janvier 2006).

31      Le Tribunal de la fonction publique se réfère donc, au point 40 de l’ordonnance attaquée, manifestement à cette décision, aux fins de laquelle l’AIPN est en droit de tenir compte du rapport de l’IDOC.

32      Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le cinquième moyen

–       Arguments des parties

33      Par ce moyen, le requérant estime que le Tribunal de la fonction publique a erronément considéré que le harcèlement moral suppose l’intention du harceleur.

34      La Commission conteste le bien-fondé de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

35      Force est de constater que la définition du harcèlement moral donnée par le Tribunal de la fonction publique au point 46 de l’ordonnance attaquée, en tant que comportement visant, objectivement, à discréditer un collègue ou à dégrader délibérément ses conditions de travail, correspond à celle donnée par la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, RecFP p. I‑A‑2‑107 et II‑A‑2‑485, point 79).

36      Le cinquième moyen doit, par conséquent, être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le sixième moyen

–       Arguments des parties

37      Le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en jugeant que le requérant aurait dû apporter à la Commission la preuve du harcèlement moral qu’il aurait subi afin de pouvoir contraindre cette institution à agir conformément à son devoir d’assistance.

38      La Commission conteste le bien-fondé de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

39      Ce moyen repose sur une lecture manifestement erronée de l’ordonnance attaquée. En effet, ainsi qu’il résulte des points 46 et 47 de celle-ci, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le requérant n’avait apporté aucun commencement de preuve suggérant qu’il aurait été victime de harcèlement moral.

40      Partant, ce moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le septième moyen

–       Arguments des parties

41      Par ce moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait commis des erreurs en ce qui concerne sa demande indemnitaire et, en particulier, la nature des informations divulguées par le chef de délégation comme relevant de la vie privée du requérant, le nombre d’incidents auxquels ce dernier aurait été impliqué et le type de preuves qui auraient dû être apportées pour établir la méconnaissance de la part de la Commission de ses obligations de meubler le logement du requérant.

42      La Commission conteste la recevabilité de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

43      Au titre de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Rec. p. I‑6733, point 44 ; du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, Rec. p. I‑5539, point 35, et ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L/Commission, C‑230/05 P, non publiée au Recueil, point 45).

44      Partant, étant donné que le présent moyen du pourvoi porte sur des constats d’ordre factuel du Tribunal de la fonction publique et qu’il n’est pas allégué que ce dernier a commis une dénaturation des faits, ledit moyen est manifestement irrecevable.

45      Quant à l’allégation selon laquelle les griefs du requérant relatifs au comportement de la Commission quant à son obligation de meubler son logement sont liés au harcèlement moral, pour lequel il n’aurait dû apporter qu’un commencement de preuve afin de contraindre la Commission à ouvrir une investigation, il suffit de constater que, selon le point 50 de l’ordonnance attaquée, la Commission s’est efforcée de répondre aux demandes spécifiques du requérant et s’est montrée disposée à lui accorder la somme de 1 300 euros pour l’achat d’un lit adapté à son état de santé.

46      Or, le requérant ne fait pas valoir que cette appréciation est entachée d’une quelconque dénaturation, de sorte que, à supposer qu’il était tenu de ne produire qu’un commencement de preuve afin de contraindre la Commission à entamer une enquête, son argument est dénué de toute pertinence.

47      Il y a donc lieu de rejeter le septième moyen en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

 Sur le huitième moyen

–       Arguments des parties

48      Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir omis de statuer sur une demande de déposer au dossier un document relatif au harcèlement moral qu’il aurait subi, présentée en date du 8 mai 2008. Il résulterait de ce document que le chef de délégation a obligé le requérant à assurer une permanence les 11 et 12 août 2001, alors que ce dernier aurait été en congé de maladie à ces dates.

49      La Commission conteste la recevabilité de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

50      S’agissant de l’appréciation par le juge de première instance de demandes de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction soumises par une partie à un litige, il y a lieu de rappeler que le Tribunal de la fonction publique est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 19).

51      Il convient d’ajouter que le requérant n’expose pas, dans son pourvoi, qu’il a prétendu devant le Tribunal de la fonction publique que le document en question avait été produit devant la Commission afin de constituer un commencement de preuve du harcèlement moral dont il prétend avoir été victime.

52      Partant, et même si le Tribunal de la fonction publique aurait, en effet, pu rejeter explicitement la demande du requérant, le huitième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

53      Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

54      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

55      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

56      Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la Commission ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre du pourvoi.

57      Le pourvoi étant rejeté, la charge des dépens devant le Tribunal de la fonction publique demeure réglée par le point 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée, en vertu duquel les dépens en première instance ont été mis à la charge du requérant. Partant, la demande de la Commission de condamner ce dernier aux dépens en question n’a pas d’objet.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

2)      M. Luigi Marcuccio est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne dans le cadre du pourvoi.

Fait à Luxembourg, le 5 mai 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.