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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 4 mai 2003 par Scania AB contre la Commission des Communautés européennes.

    (Affaire T-163/03)

    Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 4 mai 2003 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européenne et formé par Scania AB, Södertälje, Suède, représentée par M. S. Pappas, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler la décision du 4 mars 2003 de la task force "contrôle des opérations de concentration entre entreprises" de la Commission européenne;

-annuler la décision du 16 avril 2003 de la task force "contrôle des opérations de concentration entre entreprises" de la Commission européenne;

-annuler la décision du 24 avril 2003 de la task force "contrôle des opérations de concentration entre entreprises" de la Commission européenne;

-annuler le refus de la Commission d'examiner le dispositif de cession des actions détenues par Volvo dans Scania et de faire appliquer une cession immédiate comme demandé au cours de la réunion du 20 février 2003 et comme indiqué dans la lettre du 21 février 2003;

-condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante est un fabricant de camions et d'autobus. Par les décisions attaquées, la Commission a refusé de faire appliquer une cession immédiate des actions détenue par AB Volvo dans Scania AB et de communiquer à la requérante les termes confidentiels de la cession des actions d'AB Volvo dans Scania AB comme stipulé dans la décision AB Volvo/Renault Véhicule Industriel (VI). Grâce à ces décisions de la Commission, AB Volvo a été en mesure de maintenir une position dominante à l'égard de Scania pendant presque quatre ans.

À l'appui de sa requête, la requérante invoque l'article 8, paragraphe 4, et les articles 6 et 18, paragraphe 3, du règlement n( 4064/89 1.

Selon la requérante, la Commission a violé l'article 8, paragraphe 4, du règlement n( 4064/89 en refusant de faire appliquer une cession immédiate à la demande de la requérante. Celle-ci affirme que la détention minoritaire d'actions par AB Volvo constitue de droit et de fait un contrôle exclusif ou commun avec l'investisseur AB sur Scania auquel il aurait fallu qu'il soit mis fin par la Commission.

De plus, la requérante invoque l'article 6 du règlement n( 4064/89. La requérante fait valoir que la Commission aurait dû révoquer la décision Volvo/Renault et examiner les termes de la cession. La requérante affirme que Volvo a violé son engagement relatif à la cession en participant dans le processus décisionnel de Scania.

La requérante fait également valoir que la Commission aurait dû fournir à Scania les informations relatives aux termes convenus, confidentiels, de la cession tels que figurant dans la décision Volvo/Renault (VI). La requérante affirme qu'elle constitue une partie directement impliquée à laquelle la Commission aurait dû donner accès aux informations contenues dans la décision Volvo/Renault.

Enfin, la requérante fait valoir qu'une quelconque prolongation du délai pour la réalisation de la cession de 2003 à 2004 n'est pas automatique, mais qu'elle devrait être examinée et justifiée par la Commission.

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1 - (Règlement (CEE) n( 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 257, p. 13).