Communication au journal officiel
Recours introduit le 8 mai 2003 par Ampafrance SA contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur
(Affaire T-164/03)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 mai 2003 d'un recours introduit contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur par Ampafrance SA, établie à Cholet (France), représentée par Me Cristina Bercial Arias, avocat.
Johnson & Johnson GmbH, était également partie à la procédure devant la première chambre de recours.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
listnum "WP List 1" l 1annuler ou réformer en partie la décision rendue par la première chambre du recours de la défenderesse, le 4 mars 2003, dans la procédure R 220/2002-1, pour les parties n'ayant pas fait droit à ses prétentions, et dire en conséquence que les "couches en coton hydrophile" ne sont pas similaires aux produits de la marque allemande "bebe" n( 1 168 346, qu'il n'existe pas de similitudes susceptibles d'entraîner un risque de confusion entre les marques "bebe" et "monBeBé" (logo) et que le dépôt communautaire n( 297 309 doit être enregistré dans sa totalité;
listnum "WP List 1" \l 1condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments :
Demandeur de la marque
communautaire: Ampafrance SA
Marque communautaire
concernée: marque mixte, verbal et figuratif, "monbebé" - demande n( 297 309, déposée pour des produits des classes 3, 5, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 24, 25 et 28
Titulaire de la marque ou requérante
du signe objecté dans la procédure
d'opposition: Johnson & Johnson GmbH
Marque ou signe objecté: marque nationale "bebe", enregistrée pour produits
des classes 3, 16, 24
Décision de la division
d'opposition: rejet de l'opposition
Décision de la chambre
de recours: annulation partielle de la décision de la division d'opposition et rejet partiel de la demande d'enregistrement en ce qui concerne certains produits comme savons etc.; rejet de l'appel pour le surplus
Moyens invoqués: application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n( 40/94 (risque de confusion)
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