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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 12 mai 2003 par AFCon Management Consultants, Patrick Mc Mullin et Seamus O'Grady contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-160/03)

    Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 12 mai 2003 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par AFCon Management Consultants, ayant son siège à Bray, Irlande, Patrick Mc Mullin, domicilié à Bray, Irlande et Seamus O'Grady, domicilié à Bray, Irlande, représentés par Me B. O' Connor, solicitor, et Me I. Carreño, avocat.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

(condamner la Commission à indemniser les parties requérantes à titre de réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait que la Commission n'a pas correctement mené la procédure d'appel d'offres du projet FDRUS 9902, dans le cadre du programme TACIS, toute somme devant être augmentée des intérêts compensatoires, à calculer en tant que partie intégrante du préjudice subi, à compter du jour où le préjudice est né.

(ordonner le paiement des intérêts de retard sur les sommes réclamées par les parties requérantes à titre d'indemnisation.

(    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes faisaient partie d'une liste de dix entreprises préalablement sélectionnées qui avaient été invitées à présenter leur offre pour le projet FDRUS 9902 dans le cadre du programme TACIS. En raison d'un conflit d'intérêts entre un autre concurrent et un membre du comité d'évaluation, une première évaluation qui avait été favorable à celui-ci a été annulée. À l'issue d'une seconde évaluation, le contrat attribuant l'exécution du projet a été conclu avec ce concurrent.

Les parties requérantes font valoir que la Commission a commis des irrégularités dans la procédure d'appel d'offres relative au projet FDRUS 9902. Elles soutiennent que l'exécution du contrat leur a été indûment refusée et qu'elles ont subi une perte financière importante, ainsi que des dommages, y compris un préjudice résultant de la perte de chance dans la procédure d'appel d'offre, du manque à gagner et de l'atteinte portée à leur réputation et à leur image.

Les requérantes soutiennent que la Commission aurait dû, après l'annulation de la première évaluation des offres, exclure l'autre consortium constitué en vue de l'appel d'offres, ou le pénaliser.

Eu égard au fait que ce consortium ne satisfaisait pas aux normes et réglementations relatives aux appels d'offres en matière d'assistance technique, les requérantes font valoir que la Commission a indûment octroyé le contrat à ce consortium à l'issue de la deuxième évaluation.

Les parties requérantes font également valoir que la Commission a permis, en violation du point 3 de l'annexe III du règlement 1279/1996, au deuxième comité d'évaluation de prendre en considération l'expérience préalable en matière de projets TACIS, et a négligé les travaux préalables de la requérante qui ont été couronnés de succès.

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