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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 15 mai 2003 par Eduard Vonier contre la Commission des Communautés européennes.

    (Affaire T-165/03)

    Langue de procédure: allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 15 mai 2003, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes par Eduard Vonier, domicilié à Amsterdam aux Pays-Bas, représenté par Me W. Schmolke.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler la décision du 30 juin 2002 par laquelle le jury du concours COM/A/6/01 - relations extérieures - a résolu de ne pas l'inscrire sur la liste de réserve;

-condamner la Commission à verser au requérant un dédommagement de 10 000 euros pour préjudice moral et

-condamner la Commission aux dépens, le cas échéant en application de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments:

Le concours COM/A/6/01 1 a été organisé en vue du recrutement d'administrateurs dans le domaine des relations extérieures et de la gestion des aides aux pays tiers. Le requérant, qui possède la nationale autrichienne, a déposé sa candidature pour les relations extérieures. Après avoir subi avec succès les épreuves écrites, il a été admis aux épreuves orales. Par la décision querellée, il a néanmoins été avisé qu'il ne pouvait être inscrit sur la liste de réserve parce que les notes qu'il avait obtenues pour l'épreuve orale (18 points sur 40) n'atteignaient pas le nombre minimum de points requis, à savoir 20.

Le requérant invoque les moyens suivants:

-violation de l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité (articles 12 et 39 CE) et violation de l'obligation d'égalité de traitement entre les candidats participant aux concours parce que le requérant n'a pas été admis, en raison de sa nationalité autrichienne, à un séminaire de préparation aux épreuves orales qui avait été organisé par le ministère allemand des Affaires étrangères et auquel des fonctionnaires de la Commission avaient participé.

-Composition fautive du jury, violation de règles de forme essentielles et infraction aux dispositions de l'annexe 3 du statut.

-Erreur manifeste d'appréciation par le jury et détournement de son pouvoir discrétionnaire.

-Violation de règles de forme essentielles, les connaissances linguistiques du requérant n'ayant pas été examinées comme l'exigeait l'avis de concours.

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1 - (Avis de concours publié au JO n( C 110 A du 11 avril 2001, p. 13.