Language of document : ECLI:EU:T:2005:140

Affaire T-164/03

Ampafrance SA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur       (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative comportant l’élément verbal ’monBeBé’ — Marques verbales antérieures bebe — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) nº 40/94 »

Sommaire de l’arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marque figurative monBeBé et marque verbale bebe

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

Existe, pour le consommateur moyen allemand, un risque de confusion entre le signe figuratif composé de l’élément verbal « monBeBé », avec en alternance des caractères majuscules et minuscules, le tout placé dans un cadre ovale noir, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour les couches en coton hydrophile relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice, et les marques verbales bebe, enregistrées antérieurement en Allemagne et en tant que marque internationale ayant effet, notamment, en Italie, en Autriche et dans les pays du Benelux pour des produits de soin pour la peau et le corps et des produits cosmétiques relevant de la classe 3 dudit arrangement, étant donné la similitude des produits en question, la similitude visuelle et conceptuelle et une certaine similitude phonétique entre les signes en conflit et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure nationale, acquis par l’usage.

(cf. points 69, 86)