Language of document : ECLI:EU:T:2004:331

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

10 novembre 2004 (*)

« Fonctionnaires – Concours – Non-inscription sur la liste de réserve – Séminaire national – Composition du jury – Épreuve orale – Vie privée – Connaissances linguistiques »

Dans l’affaire T‑165/03,

Eduard Vonier, demeurant à Amsterdam (Pays-Bas), représenté par Me W. Schmolke, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, l’annulation de la décision du 30 juillet 2002, par laquelle le jury du concours COM/A/6/01 a décidé de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve d’administrateurs dans le domaine des relations extérieures et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts en réparation du dommage prétendument subi,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. J. Azizi, président de chambre, F. Dehousse et O. Czúcz, juges,

Greffier : H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2004,

rend le présent

Arrêt

 Le cadre juridique

1       Les dispositions pertinentes du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après : le « statut ») sont les suivantes :

–       Article 27 :

« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.

Les fonctionnaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d’orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.

Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé. »

–       Article 29, paragraphe 1 :

« 1. En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

[...]

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. »

–       Article 30, premier et deuxième alinéas :

« Pour chaque concours, un jury est nommé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la liste d’aptitude des candidats.

L’autorité investie du pouvoir de nomination choisit sur cette liste le ou les candidats qu’elle nomme aux postes vacants. »

2       L’annexe III du statut comporte notamment les dispositions suivantes :

–       Article 3, premier alinéa :

« Le jury est composé d’un président et d’une ou plusieurs personnes désignées par l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que d’un fonctionnaire désigné par le comité du personnel. »

–       article 5, cinquième et sixième alinéas :

« Aux termes de ses travaux, le jury établit la liste d’aptitude prévue à l’article 30 du statut ; dans toute la mesure du possible cette liste doit comporter un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

Le jury adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination la liste d’aptitude, accompagnée d’un rapport motivé du jury, comportant éventuellement les observations de ses membres. »

 Les faits

3       La Commission a organisé, en 2001, un concours COM/A/6/01 (JO C 110 A, p. 13) afin de recruter des administrateurs (A 7/A 6) dans le domaine « 01 ‑ Relations extérieures » et dans le domaine « 02 ‑ Gestion des aides aux pays tiers ».

4       Le requérant, de nationalité autrichienne, a choisi de concourir dans le domaine des relations extérieures.

5       Il a été déclaré admissible à l’épreuve orale par lettre du 13 mai 2002. Une lettre du ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne était jointe à ce courrier. Elle offrait aux candidats allemands la possibilité de participer à un séminaire de préparation d’une journée, pour se préparer à l’épreuve orale du concours.

6       Le requérant s’y est inscrit, mais n’a pu, en définitive, y participer.

7       Il a passé l’épreuve orale le 26 juin 2002 ; trois suppléants, dont le président, composaient le jury.

8       Par lettre du 30 juillet 2002, le jury a informé le requérant de sa décision de ne pas l’inscrire sur la liste d’aptitude, du fait que, n’ayant obtenu que 18/40, sa notation pour sa prestation à l’épreuve orale avait été inférieure au minimum requis. Il s’agit de la décision attaquée.

9       Après avoir sollicité du jury des informations complémentaires ainsi qu’un réexamen de ses résultats, le requérant a introduit, le 23 octobre 2002, une réclamation contre la décision litigieuse, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

10     L’autorité investie du pouvoir de nomination (l’« AIPN ») l’a rejetée le 14 février 2003.

 Procédure

11     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2003, le requérant a introduit le présent recours.

12     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité la Commission à produire certains documents.

13     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 7 juillet 2004.

 Conclusions des parties

14     Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision du 30 juillet 2002 par laquelle le jury du concours a résolu de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du concours COM/A/6/01, domaine « relations extérieures » ;

–       condamner la Commission à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dédommagement du dommage moral qu’il a subi ;

–       condamner la Commission aux dépens.

15     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur le recours en annulation

 Le premier moyen

16     Le premier moyen est tiré des articles 12 et 39 CE, ainsi que de « l’obligation d’égalité de traitement des candidats ».

17     Le requérant fait, en premier lieu, grief au ministère des Affaires étrangères allemand de l’avoir exclu du séminaire de préparation à l’épreuve orale du concours, parce qu’il était autrichien. Privilégier ainsi ses propres ressortissants serait une discrimination prohibée par les articles 12 et 39 CE.

18     En deuxième lieu, le requérant reproche à la défenderesse d’avoir annexé la lettre du ministère des Affaires étrangères allemand à la convocation pour l’épreuve orale du concours, sans s’assurer que tous les candidats pouvaient avoir accès au séminaire en question. La défenderesse aurait ainsi contribué au comportement discriminatoire de l’Allemagne.

19     Le requérant critique, en troisième lieu, le fait que la Commission aurait autorisé plusieurs de ses fonctionnaires à participer au séminaire litigieux pour y préparer les candidats allemands. La Commission n’aurait pas à apporter son soutien à des manifestations organisées dans le but de favoriser le recrutement de ressortissants d’un État membre déterminé. Selon le requérant, peu importe que la Commission fournisse la même collaboration à tout autre État qui la solliciterait, dès lors que l’Autriche n’y a pas recouru et que lui-même n’en a pas bénéficié. Le requérant estime ainsi qu’il a été désavantagé du fait qu’il n’a pu se préparer comme les candidats auxquels il a été comparé.

20     La défenderesse conteste ces arguments et soutient que le moyen n’est pas fondé.

 Appréciation du Tribunal

21     Le Tribunal retient, en premier lieu, que le requérant a été évincé de la formation organisée par le ministère des Affaires étrangères allemand en raison de sa nationalité autrichienne. La défenderesse a émis des doutes à ce sujet dans sa duplique et à l’audience. Elle avait cependant exposé, dans son mémoire en défense, que « les Affaires étrangères ont [...] refusé au requérant la possibilité de participer à ce séminaire, au motif qu’il ne possédait pas la nationalité allemande ». Cette affirmation est corroborée par la lettre dudit ministère, annexée au courrier de la Commission du 13 mai 2002, qui était adressée aux participants allemands au concours litigieux.

22     Le Tribunal constate, en second lieu, que le requérant « reconnaît évidemment qu’en l’espèce, la discrimination est le fait des autorités allemandes et non pas de la Commission ». Or l’article 236 CE ne confère pas au Tribunal la compétence de juger si un État membre a respecté des obligations, par hypothèse, communautaires. Par ailleurs, si le requérant estimait que l’Allemagne avait contrevenu aux dispositions sur lesquelles il fonde son moyen, il lui incombait de saisir les juridictions nationales.

23     Toutefois le requérant fait aussi grief à la Commission d’avoir contribué au comportement prétendument discriminatoire de l’Allemagne, en annexant la lettre du ministère des Affaires étrangères allemand aux convocations à l’épreuve orale et en autorisant certains de ses fonctionnaires à participer comme formateurs au séminaire organisé par ce dernier.

24     Cet argument soulève la question de savoir si et dans quelles conditions la Commission peut contribuer à assurer l’information des candidats quant à l’existence de séminaires organisés par les États membres et autoriser ses fonctionnaires à y participer, en tant que formateurs, en particulier lorsque de tels séminaires reposent sur une exclusion explicite de certains candidats en raison de leur nationalité.

25     Or, le Tribunal observe, sans examiner les questions éventuelles que pourrait poser la participation de la Commission à de tels séminaires, que les mesures prises dans le cadre de l’organisation du séminaire litigieux ne sont, en tous cas, pas des actes susceptibles d’entacher la légalité de la décision attaquée. Ni l’avis de concours ni la lettre de convocation à l’épreuve orale ni aucun autre document émanant de la Commission ou du jury n’ont fait de la participation à ce séminaire une étape de la sélection ; ils ne s’y réfèrent pas davantage d’une quelconque autre manière. Il n’y a aucun lien juridique entre la participation à ce séminaire et le déroulement de l’épreuve orale du concours.

26     Le requérant a toutefois soutenu à l’audience que le jury aurait dû, lors de l’appréciation de ses aptitudes, remédier au handicap consécutif à la discrimination dont il aurait été victime.

27     Cependant, aucune des dispositions sur lesquelles repose le moyen n’implique l’obligation pour un jury, d’une part, de s’informer des différentes manières selon lesquelles les candidats se préparent aux épreuves et, d’autre part, d’interroger ceux-ci, puis de pondérer son appréciation de leurs aptitudes en fonction de cette préparation. Une telle manière de procéder risquerait, en outre, de jeter un doute sur l’impartialité du jury.

28     Le requérant a enfin prétendu à l’audience que la perspective de participer ultérieurement à des séminaires nationaux en tant que formateurs a pu influencer les membres du jury.

29     Il s’agit toutefois d’un moyen nouveau, non susceptible d’être soulevé à ce stade de la procédure et trop imprécis pour être recevable. Il n’est, de surcroît, nullement étayé.

30     Le premier moyen n’est donc pas fondé.

 Le deuxième moyen

31     Dans ce deuxième moyen, le requérant invoque l’article 3, premier alinéa, de l’annexe III du statut, selon lequel le président et les membres du jury doivent être désignés par l’AIPN.

32     Le requérant prétend que le jury qui a évalué ses aptitudes était composé de manière irrégulière. Il soutient que les membres effectifs et suppléants se sont répartis les épreuves orales selon les domaines du concours « 01 ‑ Relations extérieures » et « 02 ‑ Gestion des aides aux pays tiers », avec cette conséquence que le jury devant lequel il a présenté la partie orale du concours litigieux comportait trois suppléants, le président et deux autres membres.

33     Or, au vu de l’arrêt du Tribunal du 23 mars 2000, Gogos/Commission (T‑95/98, RecFP p. I‑A‑51 et II‑219), le requérant fait valoir que le président suppléant ne peut présider le jury qu’en cas de démission du titulaire ou lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de siéger, suite à des événements indépendants de la volonté de l’administration. Le nombre de candidats admis à l’épreuve orale ne pourrait, en particulier, justifier de faire de facto siéger des suppléants comme membres effectifs.

34     La défenderesse conteste ces arguments et soutient que le moyen n’est pas fondé.

 Appréciation du Tribunal

35     Il ressort de l’avis de concours COM/A/6/01 du 11 avril 2001 (point ci-dessus) et de l’avis du 1er juin 2002 sur la composition du jury (JO C 130, p. 8) que la Commission a constitué un seul jury de membres effectifs et suppléants, compétent pour les deux domaines « 01 ‑ Relations extérieures » et « 02 ‑ Gestion des aides aux pays tiers ».

36     La Commission a admis que le jury s’était scindé en deux groupes afin de faire face à la charge supplémentaire de travail engendrée par sa décision de porter le nombre de lauréats pour le domaine « 02  ‑ Gestion des aides aux pays tiers » de 170 à 250 et, de ce fait, le nombre des épreuves orales de 255 à 350 (JO C 291A, p. 1). Des suppléants ont ainsi présidé et composé un jury pour le domaine choisi par le requérant, tandis que des membres effectifs ont formé un jury pour l’autre domaine.

37     Il est incontestable qu’en se divisant de cette manière, le jury a fait assumer aux suppléants un rôle plus étendu que celui qui est généralement le leur. Il est aussi indéniable que le président suppléant a dirigé une partie du jury en dehors des circonstances dans lesquelles un président suppléant peut normalement intervenir. Un président suppléant ne saurait en effet agir en tant que président du jury que lorsque le titulaire a démissionné ou lorsqu’il apparaît qu’il est dans l’impossibilité de siéger, à la suite d’événements qui ne dépendent pas de la volonté de l’administration (arrêts du Tribunal du 17 mars 1994, Smets/Commission, T‑44/91, RecFP p. I‑A‑97 et II‑319, point 58, et du 7 février 2002, Félix/Commission, T‑193/00, RecFP p. I‑A‑23 et II‑101, point 37). Or, en l’espèce, le président suppléant n’a été amené à officier systématiquement qu’en raison du choix, opéré par l’administration elle-même, d’augmenter le nombre de candidats à auditionner.

38     La question se pose par conséquent de savoir si les constatations ci-dessus sont susceptibles d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué.

39     Le Tribunal rappelle à cet égard que les appréciations sur les candidats examinés lors des épreuves orales doivent être portées dans des conditions d’égalité et d’objectivité. À cette fin la composition du jury doit rester stable, dans toute la mesure du possible, de manière à ce que les critères de notation soient uniformes et appliqués de manière cohérente (arrêts du Tribunal Gogos, point 33 supra, point 41 et Félix, point 37 supra, point 37). Le Tribunal rappelle également qu’eu égard à l’importance du principe d’égalité de traitement dans les procédures de recrutement, le non-respect par un jury de concours, de la stabilité de sa composition peut être qualifié de violation des formes substantielles. En conséquence, la décision entachée d’un tel vice doit être annulée sans que l’intéressé soit tenu de prouver un effet négatif particulier sur ses droits subjectifs ou de démontrer que le résultat du concours aurait pu être différent si les formes substantielles en cause avaient été respectées (arrêt du Tribunal Gogos, précité, points 41 à 56).

40     Le Tribunal relève toutefois qu’en l’occurrence, il ressort du tableau de présence des membres du jury que, sous réserve de la répartition du travail en cause, le jury a assuré la large stabilité de sa composition au sein de la formation qui a apprécié l’aptitude du requérant. Par ailleurs, le principe d’égalité, qui sous-tend les règles relatives à la composition et au fonctionnement des jurys de concours, ne proscrit pas que des distinctions soient faites. Il exige seulement un traitement égal de personnes se trouvant dans une situation comparable. Or, en décidant que le concours comporterait deux domaines, ainsi que deux réserves de recrutements distinctes, et en précisant, de surcroît, que les candidats ne pouvaient concourir, sous peine de nullité, que dans un seul domaine (points I, sous 1 et II de l’avis de concours), la Commission a exclu toute possibilité de comparaison entre les candidats des deux groupes. En ce qui concerne plus particulièrement la présidence du jury, l’importance de la fonction ne dispense pas le Tribunal de constater aussi que le président suppléant a dirigé tous les travaux de la formation litigieuse et que le requérant ne prétend pas qu’il n’avait pas l’aptitude requise à cet effet, alors que la Commission lui a nécessairement reconnu une aptitude comparable au président effectif en le désignant comme son suppléant. Ce même raisonnement s’applique aux autres membres du jury dont l’aptitude à remplir leur fonction n’a pas été mise en doute. Partant, il y a lieu de constater que le fait d’avoir fait siéger, pour chacun des deux domaines, une formation composée de façon stable de membres qualifiés, ne pourrait que renforcer les conditions favorables à un traitement égal pour tous les candidats concernant le même domaine et, en outre, dans cette mesure, servir le principe de bonne administration.

41     Dans de telles circonstances, le fait que le jury se soit divisé et que la présidence pour l’un des deux domaines du concours ait été exercée systématiquement par le président suppléant ne met pas, en tant que tel, en danger l’égalité et l’objectivité du concours et, partant, ne constitue pas une violation d’une formalité substantielle qui emporterait par elle-même l’annulation de l’acte attaqué.

42     Il importe donc de vérifier si, néanmoins, les constatations opérées au point 37 ci‑dessus par rapport au président du jury ont, dans le cas d’espèce, pu affecter le contenu de la décision finale.

43     Le requérant se limite, dans le cadre du deuxième moyen, à contester le remplacement du président effectif par son suppléant sans apporter d’argument précis sur l’incidence que la substitution litigieuse aurait pu avoir sur l’acte attaqué. Toutefois, il critique, dans le troisième moyen, l’objectivité des questions du président suppléant. Le deuxième moyen est donc partiellement lié au troisième, qu’il convient à présent d’examiner.

44     Sous réserve de son lien avec le troisième moyen, le deuxième moyen n’est pas fondé.

 Le troisième moyen

45     Le troisième moyen est basé sur l’erreur manifeste d’appréciation, sur le principe de bonne administration, sur la violation du droit au respect de la vie privée et familiale et sur le « détournement de pouvoir dans le chef du président ».

46     Le requérant critique la circonstance que le président suppléant du jury aurait mis en cause son aptitude à exercer une activité professionnelle en dehors de l’Union européenne, parce que son intérêt réel aurait été de s’établir à Bruxelles, auprès de sa fiancée.

47     Le requérant prétend que les doutes du président du jury seraient dénués de tout fondement. Il soutient de surcroît, que sa vie privée ne pouvait pas « faire l’objet d’une question dans le cadre d’un concours, lequel n’[aurait dû] porter que sur les capacités et connaissances objectivement vérifiables des candidats ». Seule l’AIPN aurait pu prendre en considération les éléments de sa vie personnelle, lors du choix des lauréats à nommer.

48     La défenderesse réfute ces arguments et soutient que le moyen n’est pas fondé.

 Appréciation du Tribunal

49     La défenderesse ne conteste pas que le jury a interrogé le requérant sur son aptitude à exercer une activité professionnelle en dehors de l’Union européenne.

50      Elle fait cependant valoir qu’elle n’a déduit aucune appréciation négative des réponses du requérant. Les pièces déposées par la défenderesse ne permettent cependant pas au Tribunal de s’en assurer.

51     Toutefois, le Tribunal ne saurait censurer le contenu détaillé d’une épreuve, sauf si celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve du concours (arrêt du Tribunal du 20 janvier 2004, Briganti/Commission, T‑195/02, non encore publié au Recueil, point 50).

52     En l’occurrence, l’avis de concours COM/A/6/01 (point 3 ci-dessus) mentionnait ce qui suit, sous la rubrique I, sous 3, « lieu d’affectation » :

« Bruxelles, Luxembourg ou tout autre lieu d’activité des services de la Commission.

Le candidat s’engage, en signant l’acte de candidature, à se soumettre à l’obligation de servir dans une délégation de la Commission lors de son éventuel recrutement ».

53     Cet avis précisait de surcroît, au point VI, C, sous f), que l’épreuve orale devait consister en un :

« entretien avec le jury permettant de compléter l’appréciation de l’aptitude des candidats à exercer, en fonction du domaine choisi, les tâches mentionnées au point II. Cet entretien porte également [...] sur l’aptitude à servir hors de l’Union européenne [...] ».

54     Les questions du président suppléant du jury s’inscrivaient donc dans le cadre de l’épreuve orale qui avait été circonscrit par l’avis de concours. Elles présentaient également un lien objectif avec les fonctions pour lesquelles le requérant avait choisi de concourir. Celui-ci avait, au demeurant, suscité lui-même les questions sur sa vie familiale. Il convient en effet, dans sa requête, avoir spontanément indiqué, lors de sa présentation, « qu’un des motifs pour lesquels il avait choisi de s’établir à Bruxelles était que sa fiancée y vi[vait]t et y travaill[ait] ».

55     Le requérant invoque aussi à cet égard le respect dû à sa vie privée et familiale.

56     Ces droits, consacrés par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi que par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, font partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect. Toutefois, les droits au respect de la vie privée et familiale ne sont pas des prérogatives absolues. Ils peuvent comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté et qu’elles ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à leur substance même (arrêt de la Cour du 5 octobre 1994, X/Commission, C‑404/92 P, Rec. p. I‑4737, point 18 et arrêt du Tribunal du 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, RecFP p. I‑A‑97 et II‑289, point 73).

57     En l’occurrence, les questions litigieuses tendaient à éviter que l’institution nomme un candidat inapte aux fonctions prévues ou qu’elle le recrute pour l’affecter à des fonctions incompatibles avec sa manière d’appréhender la vie familiale. Cet objectif est légitime, dans le cadre de tout système de fonction publique et il correspond tant à l’intérêt des institutions qu’à celui des fonctionnaires communautaires. Ces questions étaient d’autant moins déraisonnables en l’espèce que le requérant les avait lui-même suscitées, comme cela a été constaté au point 54 ci-dessus.

58     Dès lors, les questions litigieuses ne résultent, à l’évidence, pas d’une méconnaissance du principe de bonne administration ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Elles ne violent pas les droits au respect de la vie privée et familiale. Elles ne sont, enfin, pas davantage entachées d’un détournement de pouvoir.

59     Le troisième moyen n’est pas fondé. Il en va par conséquent de même du deuxième moyen, dans la mesure où il critique la substitution du président effectif par le président suppléant.

 Le quatrième moyen

60     Le quatrième moyen est fondé sur une « violation de règles de forme substantielles », mais aussi des points VI, C, sous f) et III, B, 4 de l’avis de concours COM/A/6/01 (point 3 ci-dessus).

61     Le requérant reproche au jury de n’avoir vérifié que ses connaissances en anglais et d’avoir négligé celles en français, qu’il avait aussi mentionnées dans son acte de candidature. Or, soutient-il, ce seraient « précisément les connaissances du français qui [auraient permis] de démontrer qu’il [était] particulièrement apte à s’adapter à un contexte professionnel multiculturel et à exercer une activité dans le domaine des relations extérieures pour la Commission ». Le requérant cite à l’appui de son argumentation l’arrêt du Tribunal Félix/Commission, point 37 supra).

62     La défenderesse conteste ces arguments et soutient que le moyen n’est pas fondé.

 Appréciation du Tribunal

63     Il n’est pas contesté que, dans son acte de candidature, le requérant a indiqué l’allemand comme langue principale, qu’il a choisi l’anglais comme deuxième langue, et qu’il a mentionné le français comme « autre langue ». Il est également constant entre les parties que la connaissance de cette troisième langue n’a pas été contrôlée lors des tests de présélection ou de l’épreuve écrite, dont ce n’était pas l’objet. Les parties s’accordent enfin sur le fait que le jury n’a pas davantage vérifié ce point lors de l’épreuve orale.

64     Toutefois, le point VI, C, sous f), de l’avis de concours COM/A/6/01 (point 3 ci‑dessus) mentionne en l’espèce que l’« entretien avec le jury [...] porte [...] sur les connaissances linguistiques exigées par l’avis de concours (point III, B, 4) ». Or, ce dernier point précise que « les candidats doivent posséder une connaissance approfondie d’une des langues officielles des Communautés [...] et une connaissance satisfaisante d’une deuxième de ces langues. Ces connaissances doivent être précisées dans l’acte de candidature [...] ».

65     Il s’ensuit que le jury n’avait pas à contrôler la connaissance supplémentaire d’une « autre langue » alléguée par le requérant.

66     Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’arrêt du Tribunal Félix/Commission (point 37 supra) dans la mesure où l’avis de concours dans cette affaire ne décrivait pas les exigences linguistiques de la même manière qu’en l’espèce. En effet, le Tribunal a jugé, dans cet arrêt, que l’épreuve orale devait porter sur l’ensemble des connaissances linguistiques invoquées par l’intéressé dans son acte de candidature, en raison de l’imprécision de l’avis de concours qui indiquait que cette épreuve avait pour objectif de « compléter l’appréciation de l’aptitude des candidats » et qu’elle portait, sans autre limite, sur « les connaissances linguistiques » de ceux-ci.

67     Le quatrième moyen n’est pas fondé.

68     Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées comme non fondées.

 Sur le recours en indemnité

69     Le requérant soutient que « le refus [de l’] inscrire [...] dans la liste de réserve lui a fait subir un dommage matériel et moral ».

70     Il expose que le « fait d’être exclu du séminaire de préparation en raison de sa nationalité a fortement ébranlé son assurance et a éveillé en lui des sentiments profonds de frustration ainsi que la conscience d’être désavantagé pour des raisons dont il n’avait pas à répondre ». Ces sentiments auraient perduré jusqu’à l’épreuve orale qui a suivi. Il ajoute que « cette expérience et le refus illégal de l’inscrire sur les listes de réserve lui ont [...] causé un préjudice moral considérable ».

71     Le requérant estime que ce préjudice ne saurait être réparé par la seule annulation de la décision litigieuse en raison de l’état d’incertitude dans lequel celle-ci l’a plongé quant à son avenir professionnel. Le requérant invoque encore des « suites néfastes considérables [...] pour la vie privée et professionnelle ».

72     Il demande en conséquence au Tribunal de condamner la Commission à lui « verser la somme de 10 000 euros [...] à titre de dédommagement du dommage moral qu’il [aurait] subi ».

73     La défenderesse s’oppose à l’ensemble des arguments avancés par le requérant.

 Appréciation du Tribunal

74     En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit néanmoins être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Par conséquent, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.

75     Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles le requérant estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T‑157/96, RecFP p. I‑A‑41 et II‑97, points 44 et 45).

76     Le Tribunal ne saurait par conséquent prendre en considération le préjudice matériel auquel le requérant fait allusion dans les développements de sa requête. En effet, il ne le précise pas, et a indiqué à l’audience qu’il lui était impossible de le chiffrer sans pour autant invoquer l’existence de circonstances particulières qui auraient pu le dispenser de préciser dans sa requête l’étendue exacte de ce préjudice. Le requérant n’apporte pas non plus la moindre preuve du préjudice matériel et ne fournit pas davantage d’explications sur le lien de causalité entre celui-ci et les fautes dénoncées.

77     En ce qui concerne le préjudice moral invoqué par le requérant, force est de constater, comme le soutient la défenderesse, que le requérant ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombe, en ce qui concerne l’existence tant de ce préjudice que du lien de causalité entre celui-ci et le comportement dénoncé. Par ailleurs, ses explications ne permettent pas de vérifier, fut-ce approximativement, l’ampleur du dommage prétendument subi.

78     Dès lors que l’engagement de la responsabilité de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué, il suffit que l’une de ces conditions ne soit pas remplie pour que le recours en indemnité doive être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de cette responsabilité (arrêt de la Cour du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C‑104/97 P, Rec. p. I‑6983, point 65).

79     Il s’ensuit que le recours en indemnité doit être rejeté comme étant non fondé.

80     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

81     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Dès lors que le recours d’un candidat à un concours, dirigé contre la décision du jury de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve, tend à permettre l’accès de l’intéressé à la fonction publique communautaire, il y a lieu, en cas de rejet du recours, de faire application des mêmes dispositions.

82     Le requérant ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à ce que le Tribunal statue sur les dépens comme de droit, chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

J. Azizi

F. Dehousse

O. Czúcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Le greffier

 

       Le président

H. Jung

 

       J. Azizi   


* Langue de procédure : l’allemand.