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Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 12 mai 2021 – Komisia za zashtita na litshnite danni, Tsentralna izbiratelna komisia/Koalitsia « Demokratitshna Balgaria – Obedinenie »

(Affaire C-306/21)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Komisia za zashtita na litshnite danni, Tsentralna izbiratelna komisia

Partie défenderesse : Koalitsia « Demokratitshna Balgaria - Obedinenie »

Questions préjudicielles

L’article 2, paragraphe 2, sous a), du règlement général sur la protection des données 1 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application dudit règlement dans une situation en apparence purement interne, telle que la tenue d’élections au parlement national, alors que la protection vise les données à caractère personnel de citoyens de l’Union européenne et que le traitement desdites données ne se limite pas à leur collecte dans le cadre des seules activités réalisées dans la situation en cause ?

En cas de réponse affirmative à la première question : la clôture des élections au parlement national (apparemment hors du champ d’application du droit de l’Union) libère-t-elle les responsables du traitement, les sous-traitants et les personnes stockant des données à caractère personnel des obligations qui leur incombent en vertu du règlement, seul instrument de droit de l’Union assurant la protection des données à caractère personnel des citoyens de l’Union ? L’applicabilité dudit règlement dépend-elle seulement des activités dans le cadre desquelles les données à caractère personnel sont créées et collectées, ce qui fait qu’ensuite il ne trouve plus à s’appliquer ?

En cas de réponse négative à la première question, l’article 6, sous e), du règlement général sur la protection des données et le principe de proportionnalité, consacré aux considérants 4 et 129 de ce règlement, s’opposent-ils à une réglementation nationale d’application dudit règlement, telle que celle en cause au principal, qui interdit et limite d’emblée toute possibilité de filmer le dépouillement du scrutin dans les locaux électoraux, et interdit de réglementer de manière distincte les différents éléments figurant dans l’enregistrement vidéo et empêche dès lors d’atteindre les objectifs du règlement, notamment assurer la protection des données à caractère personnel par d’autres moyens ?

Subsidiairement et dans le contexte du champ d’application du droit de l’Union, lors des élections municipales et des élections au Parlement européen, l’article 6, sous e), du règlement général sur la protection des données et le principe de proportionnalité consacré aux considérants 4 et 129 de ce règlement s’opposent-ils à une réglementation nationale d’application dudit règlement, telle que celle en cause au principal, qui interdit et limite d’emblée toute possibilité de filmer le dépouillement du scrutin dans les locaux électoraux, et omet, voire interdit de réglementer de manière distincte les différents éléments figurant dans l’enregistrement vidéo et empêche dès lors d’atteindre les objectifs du règlement, notamment assurer la protection des données à caractère personnel par d’autres moyens ?

L’article 6, paragraphe 1, sous e), du règlement général sur la protection des données s’oppose-t-il à ce que les actes visant à établir le déroulement et le dépouillement légal des résultats des élections soient qualifiés de tâches d’intérêt public, justifiant une certaine ingérence, subordonnée à l’exigence de proportionnalité, dans les données à caractère personnel des personnes présentes dans les locaux électoraux, lorsque lesdites personnes remplissent une fonction officielle, publique et réglementée ?

En cas de réponse positive à la question précédente, la protection des données à caractère personnel s’oppose-t-elle à une réglementation nationale qui interdit de collecter et de traiter des données à caractère personnel et limite la possibilité d’effectuer des enregistrements vidéo accessoires d’équipements ou d’objets et de matériel ne contenant pas de données à caractère personnel, lorsqu’il existe potentiellement une possibilité de collecte des données à caractère personnel par enregistrement vidéo des personnes présentes dans les locaux et qui y exercent une activité d’intérêt général ?

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1     Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).