Language of document : ECLI:EU:T:2011:217

Affaire T-299/08

Elf Aquitaine SA

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marché du chlorate de sodium — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Imputabilité du comportement infractionnel — Droits de la défense — Obligation de motivation — Principe d’individualité des peines et des sanctions — Principe de légalité des peines — Présomption d’innocence — Principe de bonne administration — Principe de sécurité juridique — Détournement de pouvoir — Amendes — Circonstance aggravante — Dissuasion — Circonstance atténuante — Coopération durant la procédure administrative — Valeur ajoutée significative »

Sommaire de l'arrêt

1.      Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation

(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)

2.      Concurrence — Procédure administrative — Communication des griefs — Contenu nécessaire — Respect des droits de la défense — Portée

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23 et 27, § 1)

3.      Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation

(Art. 81, § 1, CE)

4.      Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique

(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)

5.      Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation

(Art. 81, § 1, CE)

6.      Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision d'application des règles de concurrence — Décision concernant une pluralité de destinataires — Nécessité d'une motivation suffisante particulièrement à l'égard de l'entité devant supporter la charge d'une infraction

(Art. 81, § 1, CE et 253 CE)

7.      Actes des institutions — Présomption de validité — Décision de la Commission imputant à une société mère l'infraction au droit de la concurrence commise par sa filiale

(Art. 249 CE)

8.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Caractère dissuasif

(Art. 81 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 25 et 30)

9.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Non-imposition ou réduction de l'amende en contrepartie de la coopération de l'entreprise incriminée — Nécessité d'un comportement ayant facilité la constatation de l'infraction par la Commission

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 18 et 23, § 2; communication de la Commission 2002/C 45/03, points 20, 21 et 23, b))

10.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Pouvoir d'appréciation de la Commission — Contrôle juridictionnel — Compétence de pleine juridiction du juge de l'Union

(Art. 229 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 31)

1.      Le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. En effet, il en est ainsi parce que, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise, ce qui permet à la Commission d'adresser une décision imposant des amendes à la société mère, sans qu'il soit requis d'établir l'implication personnelle de cette dernière dans l'infraction.

Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital social de sa filiale ayant commis une infraction aux règles du droit de la concurrence, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale.

Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital social d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché.

En effet, la Commission n’est pas tenue de corroborer ladite présomption d'exercice d’une influence déterminante par des indices additionnels. Quand bien même une pratique décisionnelle antérieure de la Commission aurait consisté à corroborer cette présomption par des indices additionnels, une telle constatation demeure sans incidence sur la conclusion selon laquelle la Commission est en droit de se fonder uniquement sur la constatation de la détention, par une société mère, de la quasi-totalité du capital social de sa filiale pour présumer qu’elle exerçait sur cette dernière une influence déterminante.

(cf. points 49-52, 59)

2.      Le respect des droits de la défense exige qu'une entreprise mise en cause pour violation des règles de la concurrence ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative engagée devant la Commission, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués, ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction au traité.

Le règlement nº 1/2003 prévoit, à son article 27, paragraphe 1, l’envoi aux parties d’une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure, pour permettre aux intéressés de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés et de faire valoir utilement leur défense avant que la Commission adopte une décision définitive.

Une telle communication des griefs constitue la garantie procédurale appliquant le principe fondamental du droit communautaire qui exige le respect des droits de la défense dans toute procédure. Ce principe exige notamment que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à l'encontre de laquelle elle envisage d’infliger une sanction pour violation des règles de la concurrence contienne les éléments essentiels retenus à l’encontre de cette entreprise, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative engagée à son encontre.

En particulier, la communication des griefs doit préciser sans équivoque la personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes, elle doit être adressée à cette dernière et elle doit indiquer en quelle qualité cette personne se voit reprocher les faits allégués. C’est en effet par la communication des griefs que l’entreprise concernée est informée de tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. Par conséquent, c’est seulement après l’envoi de ladite communication que l’entreprise concernée peut pleinement faire valoir ses droits de la défense.

Ainsi, lorsque la Commission informe une société mère, dans une communication des griefs, qu'elle entend lui imputer, sur la base de la présomption d'exercice d'une influence déterminante, le comportement infractionnel de sa filiale, le fait que la Commission n'ait diligenté aucune mesure d'enquête à l'égard de cette société, avant de lui notifier ladite communication des griefs, ne viole pas les droits de la défense de cette entreprise. À cet égard, ladite société est mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire utilement connaître son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués par la Commission dans la communication des griefs, tant dans ses observations en réponse à ladite communication que lors d'une audition auprès du conseiller-auditeur.

(cf. points 134-140)

3.      En vertu du principe d'individualité des peines et des sanctions, une personne physique ou morale ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés. Ledit principe est applicable dans toute procédure administrative susceptible d’aboutir à des sanctions en vertu des règles de la concurrence.

Toutefois, ce principe doit se concilier avec la notion d’entreprise au sens de l’article 81 CE. Ainsi, lorsqu'une entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction.

En effet, ce n’est pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu’elles constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 CE qui habilite la Commission à adresser une décision imposant des amendes à la société mère d’un groupe de sociétés.

Partant, la Commission n'enfreint pas le principe d'individualité des peines et des sanctions en condamnant une société mère pour une infraction qu'elle est censée avoir commise elle-même en raison des liens économiques et juridiques qui l’unissaient à sa filiale et qui lui permettaient de déterminer le comportement de cette dernière sur le marché.

(cf. points 178-181)

4.      Le principe de légalité des peines exige que la loi définisse clairement les infractions et les peines qu’elle réprime. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

Or, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises qui commettent notamment une infraction aux dispositions de l’article 81 CE. Dans la mesure où une société mère et sa filiale ont été considérées comme formant une entreprise, au sens de ce dernier article, c'est sans violer le principe de légalité des peines que la Commission peut imposer une amende aux personnes morales faisant partie de ladite entreprise.

(cf. points 187-189)

5.      Le principe d'égalité de traitement requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

Dans le contexte d'une décision de la Commission infligeant une amende à une société mère pour une infraction aux règles de la concurrence commise par sa filiale, en application de la présomption d'influence déterminante de la société mère détenant la quasi-totalité du capital social de sa filiale, la Commission dispose d'une marge d'appréciation pour décider s'il y a lieu d'imputer la responsabilité de l'infraction à la société mère.

Par conséquent, dès lors que la Commission dispose de la faculté, mais non de l’obligation, d’imputer la responsabilité de l’infraction à une société mère, lorsque les conditions d’une telle imputation sont remplies, le seul fait que la Commission n’ait pas procédé à pareille imputation dans un autre cas n’implique pas qu’elle soit obligée de porter la même appréciation dans la décision attaquée. Toutefois, une telle imputation est soumise au contrôle des juridictions de l’Union, à qui il appartient de vérifier que les conditions d’une telle imputation sont réunies.

(cf. points 196-198)

6.      La motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

Lorsqu’une décision d’application de l’article 81 CE concerne une pluralité de destinataires et pose un problème d’imputabilité de l’infraction, elle doit comporter une motivation suffisante à l’égard de chacun des destinataires, particulièrement pour ceux d’entre eux qui, aux termes de cette décision, doivent supporter la charge de cette infraction. Ainsi, pour être suffisamment motivée à l’égard des sociétés mères des filiales ayant commis l’infraction, la décision de la Commission doit contenir un exposé circonstancié des motifs de nature à justifier l’imputabilité de l’infraction à ces sociétés.

(cf. points 216-217)

7.      Les décisions de la Commission jouissent d'une présomption de validité et produisent des effets juridiques aussi longtemps qu'elles n'ont pas été annulées ou retirées. En outre, la Commission n'est pas tenue de suspendre la procédure engagée contre une société, pour infractions aux règles de la concurrence, jusqu'au prononcé de la décision du juge de l'Union dans un recours introduit par la même société contre une autre décision la sanctionnant pour d'autres infractions aux règles de la concurrence. En effet, aucune disposition légale n’impose à la Commission de suspendre l’adoption de décisions dans des affaires portant sur des faits différents.

(cf. point 241)

8.      Dans le cadre du pouvoir de la Commission d'infliger des amendes aux entreprises qui commettent une infraction à l'article 81 CE, il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise concernée au moment où l’infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise a été placée sous la responsabilité d’une autre personne. Aux fins de leur application et de leur exécution, les décisions prises par la Commission en application de l'article 81 CE doivent cependant être adressées à des entités dotées de la personnalité juridique. Ainsi, lorsque la Commission adopte une décision en application de l’article 81, paragraphe 1, CE, elle doit identifier la ou les personnes, physiques ou morales, qui peuvent être tenues pour responsables du comportement de l’entreprise en cause et qui peuvent être sanctionnées à ce titre, lesquelles se verront adresser la décision.

Les lignes directrices que la Commission adopte pour calculer le montant des amendes assurent la sécurité juridique des entreprises, étant donné qu’elles déterminent la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes. L’administration ne peut s’en écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d'égalité de traitement.

S'agissant de deux entreprises, à savoir une société mère et sa filiale, formant, à l’époque de la commission de l'infraction, une entreprise au sens de l’article 81 CE, mais n'existant plus sous cette forme au jour de l’adoption de la décision leur imposant une amende, la Commission est en droit, d’une part, d'infliger, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, une amende solidairement à ces deux entreprises qui doivent répondre de l’infraction commise, et, d’autre part, d'imposer, à la seule société mère, au titre du point 30 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1/2003, une majoration du montant de base de l’amende, étant donné que le chiffre d’affaires particulièrement important de celle-ci, par rapport aux autres entités sanctionnées au jour de l’adoption de la décision, lui permet de mobiliser plus facilement les fonds nécessaires pour le paiement d’une amende.

À cet égard, le fait que l'amende, imposée, au titre de la dissuasion, à la seule société mère, est calculée par rapport au montant de base de l'amende infligée solidairement aux deux sociétés, qui inclut déjà une majoration spécifique au titre de la dissuasion, ne saurait être inéquitable.

En effet, l’amende imposée solidairement aux deux sociétés correspond au montant de base de l'amende qui inclut une majoration additionnelle calculée en fonction d'un certain taux de la valeur des ventes de la filiale, conformément au point 25 desdites lignes directrices, « afin de dissuader les entreprises mêmes de participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production ».

En revanche, l’amende imposée à la seule société mère et comprenant une majoration importante du montant de base de l’amende vise, conformément au point 30 desdites lignes directrices, à « s'assurer que les amendes présentent un effet suffisamment dissuasif » pour les entreprises dont le chiffre d’affaires, au-delà des ventes des biens et des services auxquelles l’infraction se réfère, est particulièrement important.

Dès lors, d'une part, le montant additionnel appliqué en vertu du point 25 desdites lignes directrices et, d’autre part, la majoration spécifique imposée à la société mère, en vertu du point 30 de ces mêmes lignes directrices, répondent à deux objectifs distincts de dissuasion, dont la Commission peut à bon droit tenir compte dans la détermination de l’amende.

(cf. points 250-253, 255-256, 288-289)

9.      La Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes et peut, à cet égard, tenir compte de multiples éléments, au nombre desquels figure la coopération des entreprises concernées lors de l’enquête conduite par ses services. Dans ce cadre, la Commission est appelée à effectuer des appréciations factuelles complexes, telles que celles qui portent sur la coopération respective desdites entreprises. Dans le cadre de l’appréciation de la coopération fournie par les membres d’une entente, seule une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission est susceptible d’être censurée, dès lors que celle-ci bénéficie d’une large marge d’appréciation pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par une entreprise, notamment par rapport aux contributions d’autres entreprises.

Si la Commission est tenue de motiver les raisons pour lesquelles elle estime que des éléments fournis par des entreprises dans le cadre de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes constituent une contribution justifiant ou non une réduction de l’amende infligée, il incombe en revanche aux entreprises souhaitant contester la décision de la Commission à cet égard de démontrer que celle-ci, en l’absence de telles informations fournies volontairement par ces entreprises, n’aurait pas été en mesure de prouver l’essentiel de l’infraction et donc d’adopter une décision infligeant des amendes.

La réduction des amendes en cas de coopération des entreprises participant à des infractions au droit de la concurrence trouve son fondement dans la considération selon laquelle une telle coopération facilite la tâche de la Commission visant à constater l’existence d’une infraction et, le cas échéant, à y mettre fin. Eu égard à la raison d’être de la réduction, la Commission ne peut faire abstraction de l’utilité de l’information fournie, laquelle est nécessairement fonction des éléments de preuve déjà en sa possession.

Lorsqu’une entreprise ne fait, au titre de la coopération, que confirmer, et ce de manière moins précise et explicite, certaines des informations déjà fournies par une autre entreprise au titre de la coopération, le degré de la coopération fournie par cette entreprise, quoiqu’il puisse ne pas être dénué d’une certaine utilité pour la Commission, ne saurait être considéré comme comparable à celui de la coopération fournie par la première entreprise à avoir fourni lesdites informations. Une déclaration se limitant à corroborer, dans une certaine mesure, une déclaration dont la Commission disposait déjà ne facilite en effet pas la tâche de la Commission de manière significative. Partant, elle ne saurait être suffisante pour justifier une réduction du montant de l’amende au titre de la coopération. De plus, la collaboration d’une entreprise à l’enquête ne donne droit à aucune réduction d’amende lorsque cette collaboration n’a pas dépassé ce qui résultait des obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 18 du règlement nº 1/2003.

(cf. points 340-344)

10.    S’agissant du contrôle exercé par le juge de l'Union sur les décisions de la Commission en matière de concurrence, au-delà du simple contrôle de légalité, qui ne permet que de rejeter le recours en annulation ou d’annuler l’acte attaqué, la compétence de pleine juridiction conférée, en application de l’article 229 CE, au Tribunal par l’article 31 du règlement nº 1/2003 habilite cette juridiction à réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation, en tenant compte de toutes les circonstances de fait, afin de modifier, par exemple, le montant de l’amende.

(cf. point 379)