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ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

8 novembre 2007 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Charlott France Entre Luxe et Tradition – Marque nationale figurative antérieure Charlot – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑169/06,

Charlott SARL, établie à Chaponost (France), représentée par Mes L. Conrad, T. Parisot et L. Tremeaud, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Charlo Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par MB. Braga da Cruz, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 24 avril 2006 (affaire R 223/2005-2), relative à une procédure d’opposition entre Charlo – Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA et Charlott SARL,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. T. Tchipev, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 2006,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 16 octobre 2006,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 octobre 2006,

à la suite de l’audience du 18 avril 2007,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 4 septembre 2000, Charlott SARL a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé (ci-après la « marque demandée ») est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Lingerie de corps, soutien-gorge, slip, string, caraco, body, combinaison, maillot de bain, bas, bonneterie, caleçon, chaussettes, collants, corsets, culottes, dessous, peignoirs, robes de chambre, sous-vêtements ».

4        Cette demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 23/2002 du 25 mars 2002.

5        Le 24 juin 2002, Charlo – Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement nº 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition était fondée sur la marque figurative portugaise nº 298312 (ci-après la « marque antérieure »), déposée le 24 février 1994 et enregistrée le 7 octobre 1996, pour désigner des « vêtements », relevant de la classe 25, reproduite ci-après :

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6        L’opposition visait tous les produits couverts par la marque antérieure et était formée à l’encontre de tous les produits revendiqués pour la marque demandée. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

7        Par décision du 20 décembre 2004 (ci-après la « décision de la division d’opposition »), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que, d’une part, les documents produits par l’intervenante n’établissaient pas la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure au Portugal et que, d’autre part, l’intervenante n’apportait pas de justes motifs à ce non-usage.

8        Le 18 février 2005, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94, contre la décision de la division d’opposition. À l’appui de son recours, l’intervenante a joint les mêmes documents que ceux qu’elle avait produits dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition.

9        Par décision du 24 avril 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a, d’une part, annulé la décision de la division d’opposition au motif que, en substance, l’intervenante avait démontré l’usage sérieux de la marque antérieure au Portugal et, d’autre part, renvoyé l’affaire devant la division d’opposition pour évaluer le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et dire et juger que l’intervenante ne remplit pas les obligations de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 ;

–        ordonner à l’OHMI de procéder à l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI ou tout succombant aux dépens, notamment aux dépens récupérables au titre de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal confirmer la décision attaquée et déclarer que la procédure doit se poursuivre devant la division d’opposition de l’OHMI pour qu’elle se prononce sur l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.

13      Lors de l’audience, la requérante a renoncé à son deuxième chef de conclusions, ce dont le Tribunal a pris acte.

14      En outre, lors de l’audience, l’OHMI a renoncé à ses observations selon lesquelles le recours serait irrecevable, ce dont le Tribunal a également pris acte.

 Sur la recevabilité de l’offre de l’intervenante de fournir de nouvelles preuves

15      L’intervenante offre de renforcer les preuves déjà apportées ou d’apporter de nouvelles preuves devant le Tribunal si la véracité ou l’authenticité des documents qu’elle a produits dans le cadre de la procédure devant l’OHMI sont mises en doute ou si le Tribunal considère que les documents produits sont insuffisants pour prouver les faits allégués.

16      À cet égard, il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et la jurisprudence citée].

17      Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’offre de l’intervenante de fournir au Tribunal de nouvelles preuves ou de renforcer les preuves qu’elle a fournies devant la chambre de recours.

 Sur le fond

18      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 et de la règle 22 du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement nº 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié et tel qu’applicable au moment des faits.

19      Lors de l’audience, la requérante a renoncé à ses arguments concernant l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement nº 40/94, ce dont le Tribunal a pris acte.

 Arguments des parties

20      La requérante fait d’abord valoir que, comme il a été relevé dans la décision de la division d’opposition, la plupart des 39 documents produits par l’intervenante dans le cadre de la procédure tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours ne permettent pas de conclure à l’usage sérieux de la marque antérieure.

21      La requérante estime à cet égard que les documents produits soit ne donnent aucune information quant à la nature des articles vendus par l’intervenante et qui sont protégés par la marque antérieure, soit ne permettent pas d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande d’enregistrement de la marque.

22      Ensuite, la requérante relève que certains des documents produits soit font référence à des produits n’appartenant pas à la classe 25, soit ne fournissent aucune indication quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure. En outre, elle fait observer que la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition sans toutefois qu’aucun document supplémentaire établissant la preuve de l’usage sérieux ait été produit.

23      Enfin, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que l’intervenante a établi l’usage sérieux alors même que cette dernière n’a rapporté aucune preuve de son activité commerciale liée à la vente des produits protégés par la marque antérieure.

24      L’OHMI reconnaît que bon nombre des documents produits par l’intervenante ont peu ou pas de valeur probante. Toutefois, l’OHMI fait valoir que la chambre de recours a constaté à juste titre, comme il ressort des points 12 et 13 de la décision attaquée, que certains de ces documents, appréciés dans leur ensemble, établissent la preuve du lieu, de la durée et de la nature de l’usage de la marque antérieure.

25      En outre, l’OHMI considère que, en dépit de l’absence de données chiffrées sur le nombre de produits vendus et le chiffre d’affaires généré par la vente des produits protégés par la marque antérieure, les documents produits permettent également d’établir l’importance de l’usage de la marque antérieure. L’OHMI rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence, l’importance quantitative de l’usage n’est qu’un facteur parmi d’autres pour déterminer si l’usage est sérieux et qu’il n’est pas nécessaire d’établir que les produits sont effectivement vendus dès lors qu’ils sont réellement offerts, voire qu’il est simplement projeté qu’ils soient offerts. De plus, il ne ferait pas de doute en l’espèce que la marque antérieure a été utilisée aux fins de créer des débouchés commerciaux et pas simplement pour préserver les droits sur la marque.

26      Enfin, l’OHMI fait observer que la requérante n’a pas contesté l’usage sérieux devant la division d’opposition. Il constate également que la requérante n’a pas critiqué dans sa requête la constatation de la chambre de recours, faite au point 14 de la décision attaquée, selon laquelle celle-ci a admis dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition que l’intervenante commercialisait des vêtements de ville, ce que la division d’opposition aurait dû prendre en considération.

27      L’intervenante estime que la décision attaquée est bien fondée. Tout d’abord, elle fait valoir qu’elle a produit des documents établissant la preuve de l’usage et dont les dates sont comprises entre le 25 mars 1997 et le 25 mars 2002. Ensuite, elle soutient que les documents produits relatifs à des catalogues de vêtements des années 2000 et 2002 constituent une indication fiable de l’usage sur le marché.

28      Ensuite, l’intervenante fait valoir que la requérante a reconnu expressément dans le cadre de la procédure devant l’OHMI que la marque antérieure était utilisée pour des vêtements de ville. L’intervenante fait observer également que la requérante n’a pas présenté d’arguments selon lesquels les documents produits ne prouvaient pas l’usage de la marque antérieure.

29      Enfin, l’intervenante fait sien l’argument de l’OHMI selon lequel les preuves de l’usage doivent être appréciées dans leur ensemble. Elle estime à cet égard que, si les preuves qu’elle a apportées étaient jugées insuffisantes isolément, elles contribueraient toutefois dans le cadre d’une évaluation globale à prouver l’usage de la marque antérieure.

 Appréciation du Tribunal

30      La requérante fait valoir, en substance, que les documents produits par l’intervenante dans le cadre de la procédure devant l’OHMI ne prouvent pas l’usage sérieux de la marque antérieure.

31      Il convient de rappeler que, ainsi qu’il découle du neuvième considérant du règlement nº 40/94, le législateur a considéré que la protection d’une marque antérieure n’est justifiée que dans la mesure où celle-ci a effectivement été utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 prévoit que le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition (ci-après la « période pertinente ») [arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec. p. II‑5233, point 34, et du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, point 36].

32      En vertu de la règle 22, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure. En revanche, il n’est pas exigé que l’opposant soumette une déclaration écrite portant sur le chiffre d’affaires réalisé par l’exploitation de la marque antérieure. En effet, l’article 43, paragraphe 2, et l’article 76 du règlement nº 40/94 ainsi que la règle 22, paragraphe 3, du règlement nº 2868/95 laissent à l’opposant le choix des moyens de preuve qu’il considère comme appropriés afin de démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente (arrêt VITAFRUIT, précité, point 37).

33      Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter des conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché [arrêt du Tribunal du 12 mars 2003, Goulbourn/OHMI – Redcats (Silk Cocoon), T‑174/01, Rec. p. II‑789, point 38]. En revanche, ladite disposition ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (arrêt VITAFRUIT, précité, point 38).

34      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec. p. I‑2439, point 43). À cet égard, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée, publiquement et vers l’extérieur (arrêts Ansul, précité, point 37 ; Silk Cocoon, précité, point 39, et VITAFRUIT, précité, point 39).

35      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêts Ansul, précité, point 43, et VITAFRUIT, précité, point 40).

36      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (arrêt VITAFRUIT, précité, point 41).

37      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêts Ansul, précité, point 39, et VITAFRUIT, précité, point 42).

38      En l’espèce, il convient d’abord d’observer que, afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure, l’intervenante a produit 39 documents qui, selon la numérotation suivie par l’intervenante dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition, peuvent être décrits comme suit :

–        les documents nº1 à 3 sont des copies de trois tickets de caisse émanant de différents magasins Charlot situés au Portugal, respectivement datés du 29 novembre 2001, du 31 décembre 1999 et du 31 décembre 1998 ; il est observé, toutefois, que seul le document nº 3 porte la marque figurative Charlot telle qu’enregistrée et fait état de la vente d’une « veste américaine » ;

–        les documents nº4 et 5 sont des copies de deux étiquettes de vêtement portant la marque figurative Charlot ;

–        le document nº 6, daté à la main de mars 2002 et portant la mention manuscrite « Oque », est une copie d’une page qui semble provenir d’un magazine montrant plusieurs devantures de magasins dont la devanture d’un magasin de vêtements portant une enseigne Charlot (élément figuratif) ;

–        le document nº 7, non daté, est une copie d’une page semblant provenir d’un magazine ou d’un catalogue montrant des photos de cravates de diverses marques et indiquant des prix de cravates Charlot ;

–        le document nº 8, daté à la main de novembre 2000 et portant la mention manuscrite « unibanco », est une copie de plusieurs pages semblant provenir d’un magazine ou d’un catalogue montrant des photos de mannequins portant des vêtements de diverses marques, notamment un pardessus Charlot, une robe Charlot, un costume Charlot, pour lesquels les prix sont indiqués ;

–        les documents nº9 à 11, datés à la main d’octobre 2000 et portant la mention manuscrite « Caras », sont des copies de trois articles de magazines faisant référence à un défilé de la collection Charlot au musée militaire ;

–        les documents nº12 et 13, datés de mars-avril 2000, sont les copies de deux pages provenant d’Unibanco, montrant les photographies de plusieurs produits de marques diverses, y compris d’une trousse de voyage accompagnée de chaussons, d’un stylo avec étui et d’un chapeau de marque Charlot, pour lesquels les prix sont indiqués ;

–        le document nº 14, daté à la main de mai 1999, est une copie d’une page provenant d’Olà Semenario, montrant notamment la photographie d’un mannequin avec en arrière-plan la marque Charlot mentionnée à côté de trois autres marques ;

–        le document nº 15, daté à la main du 30 octobre 1999, est une copie provenant de Caras, montrant notamment une photographie des sœurs Diana et Marta Carvalho e Silva à propos desquelles il est indiqué qu’elles ont récemment présenté la nouvelle collection Charlot ;

–        le document nº 16 est une copie d’un courrier standard daté du 2 octobre 1998 de l’Association industrielle portugaise remerciant de la participation au salon commercial Moda Occasião et ne portant pas la mention de son destinataire ;

–        le document nº 17 est une copie d’une photographie montrant un stand de vêtements portant une enseigne Outlet Charlot dans un salon commercial ;

–        le document nº 18 est une copie d’un devis pour l’emploi de mannequins daté du 12 novembre 1999 de la société Central models adressé à l’intervenante ;

–        le document nº 19 est une copie d’une lettre du ministère de la Défense nationale portugais, datée du 2 octobre 2000, autorisant le prêt du musée militaire pour un défilé de mode Charlot ;

–        le document nº 20 est une copie d’une lettre publicitaire à en-tête Charlot Boutiques (élément figuratif), datée du 30 mars 1998 et adressée par l’intervenante à ses clients ;

–        le document nº 21 est une lettre publicitaire à en-tête Charlot, ne comportant pas de date, pour la promotion d’une carte de fidélité ;

–        le document nº 22 est une copie d’un formulaire à remplir à en-tête Charlot pour l’envoi d’informations commerciales ;

–        le document nº 23 est une copie d’un rapport concernant une formation destinée aux vendeurs dans les magasins Charlot, daté de mars 2000 ;

–        les documents nº24 et 25 sont des copies de deux ordres d’achat adressés au client « Charlo » respectivement datés du 6 novembre 1998 et du 12 novembre 1999 ;

–        le document nº 26 est une copie de la charte d’excellence des magasins Charlot, datée de juin 1999 ;

–        le document nº 27 est une copie d’un press-book, daté d’octobre-novembre 2001, mentionnant les articles de presse économique, générale et féminine et des sites Internet faisant référence à un défilé pour la collection Charlot ;

–        le document nº 28 est une copie d’un catalogue Charlot montrant une collection de vêtements pour la saison automne-hiver 2000 et indiquant, en dernière page, des adresses au Portugal dont l’une est celle du magasin Charlot mentionné sur le ticket de caisse constituant le document nº 3 ;

–        le document nº 29 est une copie d’un catalogue montrant une collection de vêtements pour la saison printemps-été 2001, dans lequel ne figure aucune marque ;

–        le document nº 30 est une copie d’un catalogue Charlot, faisant notamment référence au site Internet www.charlot.pt, montrant une collection de vêtements pour la saison automne-hiver 2001 et indiquant, comme le document nº 28, en dernière page, des adresses au Portugal dont l’une d’entre elles est celle du magasin Charlot mentionné sur le ticket de caisse constituant le document nº 3 ;

–        le document nº 31 est une copie d’un catalogue Charlot montrant une collection de vêtements, sans toutefois que celui-ci mentionne la saison concernée, qui indique, à l’instar des documents nº28 et 30, en dernière page, des adresses au Portugal dont l’une est celle du magasin Charlot mentionné sur le ticket de caisse correspondant au document nº 3 et qui comprend une photographie d’un mannequin portant une tenue reproduite sur les documents nº32 et 39 ;

–        le document nº 32 est une copie d’une carte publicitaire pour la marque Charlot informant de ristournes de 25 % avant les soldes entre le 9 et le 12 janvier, sans toutefois que l’année soit mentionnée, et comprenant en arrière-plan une photographie d’un mannequin portant une tenue reproduite sur les documents nº31 et 39 ;

–        les documents nº33 à 35 sont des copies de cartes publicitaires pour la marque Charlot ; le document nº 33 mentionne que la collection automne-hiver Charlot sera présentée le 30 septembre 2001, et le document nº 34 constitue une invitation à bénéficier d’une ristourne de 25 % avant les soldes du 2 janvier 2002 et indique, ainsi que le document nº 35, des adresses au Portugal dont l’une d’entre elles est celle du magasin Charlot mentionné sur le ticket de caisse constituant le document nº 3 ;

–        le document nº 36 est une copie d’une étiquette sur laquelle est apposée la marque Charlot ;

–        les documents nº37 et 38 sont des copies de factures relatives à l’impression des catalogues de produits Charlot pour les saisons automne-hiver 2001 et 2002 ;

–        le document nº 39 est un extrait du site Internet www.charlot.pt présentant la collection Charlot automne-hiver 2002, sur lequel figure notamment une photographie d’un mannequin portant une tenue vestimentaire reproduite sur les documents nº31 et 32.

39      Il convient donc d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que ces éléments de preuve démontraient un usage sérieux de la marque antérieure.

40      En premier lieu, quant au territoire pertinent au sens de l’article 43, paragraphe 3, du règlement nº 40/94, il suffit de constater que la requérante n’a pas contesté que celui-ci était le Portugal.

41      En deuxième lieu, quant à la durée de l’usage, il convient de rappeler que tombent sous le coup des sanctions prévues par l’article 15, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 les seules marques dont l’usage sérieux a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente pour échapper auxdites sanctions [arrêt VITAFRUIT, précité, point 45 ; arrêt du Tribunal du 4 octobre 2006, Monte di Massima/OHMI – Höfferle Internationale (Valle della Luna), T‑96/05, non publié au Recueil, point 27].

42      En l’espèce, il y a lieu de constater que, la demande de marque communautaire ayant été publiée le 25 mars 2002, la période pertinente s’étend du 25 mars 1997 au 24 mars 2002.

43      À cet égard, force est d’abord de relever que la chambre de recours ne mentionne pas dans la décision attaquée spécifiquement tous les documents sur lesquels elle se fonde pour déterminer l’usage sérieux durant la période pertinente. De plus, comme le reconnaît l’OHMI, il convient de relever que les documents nº4, 5, 7, 17, 21, 22, 31, 35 et 36 ne sont pas datés, que le document nº 32 ne porte pas la date de l’année concernée et que, les documents nº6, 8, 9 à 11, 14 et 15 étant datés à la main, ils n’ont pas une date certaine.

44       Il y a donc lieu de constater que les documents mentionnés au point précédent ne permettent pas d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure durant la période pertinente.

45      Toutefois, il convient également de relever qu’il ressort clairement du document nº 3, consistant en une copie d’un ticket de caisse, daté du 31 décembre 1998, sur lequel figure la marque Charlot (élément figuratif) indiquant la vente d’une « veste américaine », du document nº 28, concernant le catalogue de vêtements Charlot relatif à la saison automne-hiver 2000, du document nº 30, concernant le catalogue relatif à la saison automne-hiver 2001, du document nº 31, concernant un catalogue de vêtements Charlot ne portant pas de date, mais sur lequel figure notamment un mannequin portant une tenue vestimentaire apparaissant sur le document nº 39 relatif au site Internet www.charlot.pt faisant référence à la collection Charlot automne-hiver 2002, du document nº 33, concernant une carte publicitaire d’invitation à la présentation de la collection Charlot le 30 septembre 2001 ainsi que du document nº 34, consistant en une carte publicitaire invitant à bénéficier d’une ristourne avant les soldes du 2 janvier 2002, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage de manière stable et constante, à compter, à tout le moins, de la saison automne-hiver 2000 jusqu’à la saison automne-hiver 2002, soit pendant plus de deux ans durant la période pertinente.

46      Il y a donc lieu de constater que l’intervenante a rapporté la preuve de l’usage de la marque antérieure pour des vêtements pendant une partie au moins de la période pertinente.

47      L’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait violé l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 en considérant qu’il n’était pas nécessaire que tous les documents produits par l’intervenante fussent datés n’est pas de nature à modifier cette conclusion. En effet, il suffit de constater à cet égard qu’il est indifférent que tous les documents produits dans le cadre d’une opposition établissent individuellement un usage sérieux de la marque antérieure dès lors que la preuve de cet usage a été établie au moyen de certains de ces documents. Partant, il convient de rejeter cet argument.

48      En troisième lieu, quant à la nature de l’usage, il convient de constater que, comme la requérante le relève, d’une part, et comme la chambre de recours le reconnaît à juste titre au point 12 de la décision attaquée, d’autre part, tous les documents produits par l’intervenante ne permettent pas d’établir si la marque antérieure a été utilisée pour des vêtements.

49      Toutefois, il ressort clairement d’un grand nombre de documents produits par l’intervenante, tels que le document nº 3, consistant en une copie d’un ticket de caisse indiquant la vente d’une « veste américaine », des documents nº4 et 5, consistant en une copie d’étiquettes de vêtements, du document nº 6, montrant la devanture d’un magasin de vêtements portant une enseigne Charlot (élément figuratif), des documents nº7 et 8, indiquant les prix notamment de cravates, d’un pardessus, d’une robe, d’un costume de marque Charlot, des documents nº9 à 11, consistant en des articles faisant référence au défilé organisé par Charlot, et des documents nº16 et 17, confirmant la présence de la marque Charlot dans un salon commercial, des documents nº28, 30 et 31, consistant en des catalogues Charlot montrant des collections de vêtements, du document nº 36, consistant en une étiquette Charlot (élément figuratif) ainsi que du document nº 39, relatif au site Internet wwww.charlot.pt sur lequel apparaît la collection automne-hiver 2002 de vêtements Charlot (élément figuratif), que la marque antérieure a été utilisée pour différents types de vêtements.

50      Dès lors, il y a lieu de relever que la chambre de recours a constaté à juste titre, au point 13 de la décision attaquée, que les documents relatifs à une « grande collection de vêtements automne-hiver de 2000 » (document nº 28), à « l’organisation d’un défilé de mode à Lisbonne (comme en témoigne une lettre de l’Association portugaise de l’industrie et des photos montrant la marque de l’opposante sur un stand lors du défilé) » (documents nº16 et 17) et à une photographie « publiée dans un magazine portugais, montrant la marque sur la devanture d’un magasin » (document nº 6), permettaient d’établir que la marque antérieure avait été utilisée pour des vêtements.

51      S’agissant tout d’abord de l’argument de la requérante selon lequel les documents nº28 à 31 relatifs aux catalogues de vêtements ne prouvent pas que les articles exposés sont vendus sous la marque Charlot, il y a lieu de relever que, si aucune marque ne figure sur le catalogue constituant le document nº 29, il n’en est pas de même des catalogues constituant les documents nº28, 30 et 31, qui indiquent clairement qu’ils concernent la collection Charlot.

52      Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les catalogues produits par l’intervenante, à tout le moins ceux constituant les documents nº28, 30 et 31, ne permettent pas d’établir que la marque antérieure a été utilisée pour des vêtements.

53      S’agissant ensuite des arguments de la requérante selon lesquels les documents nº1 et 2 ne donnent aucune information sur la nature des articles vendus par la requérante, les documents nº12 et 13 concernent des produits ne relevant pas de la classe 25 et les documents nº20 à 22, 26, 27 et 32 à 35 ne donnent pas d’indication sur l’importance et la nature de l’usage, il y a lieu de relever que l’affirmation selon laquelle ces documents ne permettent pas d’établir l’usage de la marque antérieure n’est toutefois pas de nature à modifier la conclusion de la chambre de recours constatant à juste titre, au vu des documents mentionnés au point 49 ci-dessus, que la marque antérieure avait été utilisée pour différents types de vêtements. Il y a donc lieu de rejeter les arguments de la requérante à cet égard.

54      Enfin, comme la requérante l’a expressément fait valoir lors de l’audience, il convient de relever que la chambre de recours ne pouvait à bon droit affirmer au point 14 de la décision attaquée que la requérante avait admis durant la procédure d’opposition que la marque antérieure était utilisée pour des vêtements de ville et que la division d’opposition aurait dû en tenir compte.

55      En effet, il ressort de ses observations du 20 août 2003 déposées devant la division d’opposition que la requérante a affirmé que « l’entreprise Charlot Portugal commercialis[ait] uniquement des vêtements de ville, comme le montr[ait] clairement son site Internet », dans le cadre de son moyen selon lequel ses produits et ceux de l’intervenante étaient différents et il n’existait donc pas de risque de confusion entre les marques en cause.

56      Il en résulte que cette affirmation ne constitue pas une admission que l’intervenante a utilisé la marque antérieure pour des vêtements, mais que la requérante faisait valoir que sa demande d’enregistrement de marque concernait des produits qui ne pouvaient pas être confondus avec ceux de l’intervenante.

57      À cet égard, il y a toutefois lieu de constater que l’affirmation erronée de la chambre de recours figurant au point 14 de la décision attaquée n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle celle-ci a considéré à juste titre que, en l’espèce, les preuves apportées par l’intervenante établissaient que la marque antérieure avait été utilisée pour des vêtements.

58      En quatrième lieu, quant à l’importance de l’usage, il convient d’abord de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsque son usage n’a pas un caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

59      En l’espèce, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que l’intervenante avait établi l’usage sérieux de la marque antérieure alors même que cette dernière n’avait rapporté aucune preuve de son activité commerciale liée à la vente des produits protégés par la marque antérieure.

60      À cet égard, il y a d’abord lieu de constater qu’aucun des 39 documents produits par l’intervenante pris individuellement ne fait état du volume des produits commercialisés sous la marque antérieure.

61      Toutefois, il y a lieu également de relever que les documents nº1 et 2, indiquant l’existence de magasins Charlot, le document nº 3, consistant en une copie d’un ticket de caisse indiquant la vente d’une « veste américaine » dans un magasin Charlot, le document nº 6, montrant la devanture d’un magasin de vêtements portant une enseigne Charlot (élément figuratif), les documents nº7 et 8, provenant d’un magazine ou d’un catalogue et indiquant les prix de cravates, d’un pardessus, d’une robe, d’un costume de marque Charlot, les documents nº28, 30, et 31, indiquant notamment l’adresse du magasin Charlot mentionnée dans le document nº 3, et les documents nº32 et 34, consistant en des cartes publicitaires informant de remises dans les magasins Charlot, appréciés conjointement, montrent que les vêtements Charlot étaient vendus ou, à tout le moins, offerts sur le marché pertinent.

62      En outre, il y a lieu de relever que les documents nº9 à 11, 16 et 17, indiquant que la marque antérieure était représentée dans des salons commerciaux et à des défilés de mode, le document nº 27, regroupant les mentions faites des collections Charlot dans la presse et sur des sites Internet, les documents nº28 et 30, relatifs à des catalogues des différentes collections de vêtements Charlot, le document nº 31, apprécié conjointement avec le document nº 39, relatif à la collection Charlot apparaissant sur le site Internet www.charlot.pt, montrent, d’une part, une forte intensité dans l’utilisation de la marque antérieure et, d’autre part, que la marque antérieure a été utilisée publiquement et vers l’extérieur. En outre, la participation à des salons commerciaux et à des défilés de mode ainsi que la publication de catalogues et l’existence d’un site Internet montrent que la marque antérieure a été utilisée aux fins de créer des débouchés commerciaux et pas simplement pour préserver les droits sur la marque.

63      S’agissant plus particulièrement de la participation à un salon, comme le constate à juste titre l’OHMI et conformément à ce qui est énoncé dans l’arrêt Hiwatt, précité (point 43), la preuve de la participation à un tel évènement ne constitue pas une preuve d’un usage sérieux dans la mesure où, en substance, une telle participation ne suppose qu’une présence sporadique et occasionnelle sur le marché et non une présence continue sur ledit marché. Toutefois, en l’espèce, il ressort des documents nº1 à 3, 28, 30 et 31, prouvant l’existence de magasins Charlot, des documents nº16 et 17, relatifs à la participation de l’intervenante à un salon commercial, du document nº27, faisant état d’un défilé de mode Charlot, et des documents nº9 à 11, corroborant la participation de Charlot au défilé de mode organisé au musée militaire, que la présence de la marque antérieure sur le marché portugais n’est pas sporadique, mais bien régulière, voir continue.

64      Ainsi, quand bien même la requérante n’a pas rapporté la preuve du volume de produits commercialisés, il ressort des documents produits que les vêtements protégés par la marque antérieure ont été vendus ou à tout le moins offerts sur le territoire pertinent, que l’utilisation de la marque antérieure a été d’une forte intensité, que la marque antérieure a été utilisée publiquement et vers l’extérieur et que la marque antérieure a été clairement utilisée aux fins de créer des débouchés commerciaux. Dans ces circonstances et dans la mesure où, conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et où cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré à juste titre que la preuve de l’existence d’un usage sérieux avait été établi. Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante à cet égard.

65      Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci. L’intervenante, qui n’a pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Charlott SARL est condamnée aux dépens, à l’exception de ceux exposés par l’intervenante.

3)      Charlo – Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA supportera ses propres dépens.

Jaeger

Tiili

Tchipev

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.