Language of document : ECLI:EU:T:2022:589

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

28 septembre 2022 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pension d’ancienneté – Transfert des droits à pension nationaux – Condition d’acquisition avant l’entrée au service de l’Union – Prise en compte par l’autorité nationale d’une période postérieure à l’entrée au service de l’Union »

Dans l’affaire T‑663/21,

Tanja Zegers, demeurant à Hoeilaart (Belgique), représentée par Me C. Bernard-Glanz, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. B. Mongin et Mme M. Brauhoff, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, Mme R. Frendo et M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, Mme Tanja Zegers, demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 3 décembre 2020 par laquelle celle-ci a rejeté la demande de transfert à l’Union européenne des droits à pension qu’elle avait acquis aux Pays-Bas (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige 

2        Du 1er juillet 1992 au 31 décembre 2010 (ci-après la « période antérieure à l’entrée au service de l’Union »), la requérante a travaillé dans des universités et des instituts de recherche aux Pays-Bas. Durant cette période, elle a acquis des droits à pension auprès de l’Algemeen Burgerlijk Pensioen-Fonds (ABP, caisse de retraite des employés de la fonction publique, Pays-Bas).

3        Le 1er janvier 2011, la requérante a commencé à travailler pour la Commission en tant qu’agent contractuel, puis agent temporaire, et ce jusqu’au 31 mai 2020. Elle a été nommée fonctionnaire le 1er juin 2020.

4        Le 17 août 2015, la requérante a adressé à l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission une première demande de transfert de ses droits à pension acquis auprès de l’ABP vers le régime de pension de l’Union, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

5        Le 20 octobre 2015, l’ABP a communiqué au PMO le montant du capital transférable de la requérante.

6        Par lettre du 22 février 2016, le PMO a envoyé à la requérante le calcul provisoire du nombre d’années supplémentaires à reconnaître dans le régime de pension de l’Union.

7        La requérante n’a pas donné suite à la lettre du 22 février 2016.

8        Le 1er septembre 2017, la requérante a adressé au PMO une demande de renseignements en vue d’une nouvelle demande de transfert vers le régime de pension de l’Union de ses droits à pension accumulés auprès de l’ABP, en mentionnant qu’elle avait travaillé du 1er juillet 1992 au 31 janvier 2015 pour une université et un centre de recherche néerlandais.

9        Cette nouvelle demande de transfert des droits à pension a donné lieu à divers échanges entre l’ABP et le PMO.

10      En particulier, le 16 février 2018, le PMO a demandé à l’ABP une évaluation du capital transférable de la requérante portant uniquement sur la période antérieure à l’entrée au service de l’Union. Il a renouvelé cette demande le 23 novembre 2018.

11      Le 29 novembre 2018, l’ABP a communiqué au PMO une nouvelle évaluation du montant du capital transférable de la requérante. Cette évaluation correspondait à la période de cotisation allant du 1er juillet 1992 au 1er février 2015.

12      Le 13 décembre 2018, le PMO a demandé à nouveau à l’ABP de lui fournir les informations lui permettant de procéder à un calcul provisoire portant sur la seule période antérieure à l’entrée de la requérante au service de l’Union.

13      Par un courriel du 8 janvier 2019, l’ABP a répondu au PMO qu’il n’était pas possible de fournir une évaluation du capital transférable sur la période antérieure à l’entrée au service de l’Union, car la requérante avait cotisé aux fins de ces droits jusqu’au 1er février 2015.

14      Après une nouvelle demande du PMO du 9 janvier 2019, l’ABP a confirmé, le 21 avril 2020, qu’elle était dans l’impossibilité de fournir l’évaluation demandée.

15      Le 10 juin 2020, le PMO a sollicité de l’ABP un échange téléphonique. Il a demandé à l’ABP si la requérante avait versé des cotisations entre 2011 et 2015 et, dans l’affirmative, s’il était réellement impossible de déduire le montant correspondant du transfert.

16      Par une décision du 18 juin 2020, la Commission a rejeté la demande de la requérante de transférer ses droits à pension acquis auprès de l’ABP vers le régime de pension de l’Union pour le motif suivant : 

« [L]es droits à pension accordés par ce type de plan ne sont pas exclusivement liés à l’exercice d’une profession. En conséquence, les dispositions statutaires relatives au transfert ne lui sont pas applicables. »

17      Le 14 septembre 2020, la requérante a formé une réclamation auprès de la Commission, par laquelle elle a contesté la décision du 18 juin 2020. Elle a indiqué que les droits à pension acquis auprès de l’ABP avaient été accumulés pour l’exercice d’une profession. En outre, elle a fait valoir que le calcul provisoire communiqué le 22 février 2016 avait fait naître chez elle des espérances légitimes.

18      Après avoir reçu la réclamation de la requérante, la Commission a estimé que la motivation fournie dans la décision du 18 juin 2020 n’était pas correcte.

19      Le 3 décembre 2020, la Commission a adopté la décision attaquée, annulant et remplaçant la décision du 18 juin 2020. Par la décision attaquée, la Commission a rejeté la demande de transfert de la requérante au motif que « l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ne prévoi[yai]t que le transfert des droits acquis avant l’entrée en service ».

20      La Commission a joint à la décision attaquée le courriel envoyé par l’ABP au PMO le 8 janvier 2019. Ce courriel indique ce qui suit : 

« [D]ans votre e-mail du 13 décembre 2018, vous indiquez que vous souhaitez recevoir une nouvelle notification avec le capital transférable relatif aux droits à pension pour la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 2010. Malheureusement, cela n’est pas possible, car l’adhésion à l’ABP prend fin le 1er février 2015. La déclaration que vous avez reçue le 4 janvier 2018 est donc la déclaration du transfert de valeur à cette date […] »

21      Le 1er mars 2021, la requérante a présenté une réclamation contre la décision attaquée. Elle a demandé à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission, d’une part, de retirer cette décision et, d’autre part, de fournir un calcul provisoire des droits dont elle pourrait bénéficier dans le régime de pension de l’Union grâce à un transfert des droits à pension acquis auprès de l’ABP pour la période antérieure à l’entrée au service de l’Union.

22      À l’appui de sa réclamation, la requérante a fait valoir que, si la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2015 ne pouvait pas être prise en compte aux fins du transfert, la Commission avait méconnu l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut en ne tenant pas compte de la période antérieure à l’entrée au service de l’Union. Elle a également estimé que la Commission avait violé le principe de protection de la confiance légitime compte tenu du calcul provisoire communiqué le 22 février 2016.

23      Le 1er juillet 2021, la Commission a rejeté la réclamation de la requérante (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). Elle a considéré que, étant donné que l’ABP était dans l’incapacité de fournir un calcul du capital transférable pour la période antérieure à l’entrée au service de l’Union, elle ne pouvait pas procéder au transfert du montant en capital qui lui avait été communiqué le 4 janvier 2018. Elle a précisé que le PMO n’était pas capable de distinguer la période antérieure à l’entrée au service de l’Union et celle postérieure à cette entrée en service en termes de capital transférable et n’était pas compétent pour le faire, l’autorité nationale étant exclusivement compétente pour déterminer le montant des droits à pension acquis dans un régime national. Elle a ajouté que le PMO avait effectué de nombreuses recherches et fourni des explications claires à l’ABP concernant les règles applicables et la nécessité d’obtenir un calcul limité à la période antérieure à l’entrée au service de l’Union. Elle a estimé que les conditions requises pour l’application du principe de protection de la confiance légitime n’étaient pas réunies, étant donné que le calcul provisoire communiqué le 22 février 2016 était indicatif et, en tout état de cause, erroné et contraire à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.

 Conclusions des parties

24      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du recours

26      Il ressort des conclusions en annulation que la requérante demande au Tribunal d’annuler non seulement la décision attaquée, mais également, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation.

27      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 63 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43).

28      En l’espèce, étant donné que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée, en précisant les motifs venant au soutien de celle-ci, il convient de constater que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci. Toutefois, dans l’examen de la légalité de la décision attaquée, il est nécessaire de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2019, Wattiau/Parlement, T‑737/17, EU:T:2019:273, point 43 et jurisprudence citée).

 Sur le fond du recours

29      À l’appui de sa requête, la requérante indique qu’elle soulève un moyen unique, tiré de l’erreur d’appréciation, de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et de la violation de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

30      Toutefois, étant donné que la question de savoir si la Commission a méconnu l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut diffère, en droit, de celle consistant à examiner si la Commission pourrait indûment profiter de son action illégale, en violation de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, il convient de considérer que la requérante soulève en substance deux moyens, le premier, tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et, le second, tiré de la violation d’un tel adage.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut

31      La requérante soutient que la Commission a commis une erreur d’appréciation des faits et violé l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Elle indique qu’elle a accumulé des droits à pension auprès de l’ABP du 1er juillet 1992 au 31 janvier 2015. Si elle admet que la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2015 fait suite à l’entrée au service de l’Union, elle souligne que la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 2010 précède cette entrée en service.

32      Sur la base de cette distinction, la requérante avance qu’elle est en droit d’obtenir le transfert au régime de pension de l’Union des droits à pension qu’elle a accumulés auprès de l’ABP au cours de la période antérieure à l’entrée au service de l’Union. Elle estime que l’ABP refuse de fournir le calcul relatif à cette période, en violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Selon la requérante, en rejetant sa demande sans opérer de distinction entre la période antérieure à l’entrée au service de l’Union et celle du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2015, la Commission a ignoré 18 ans et 6 mois de droits à pension transférables et violé l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. La requérante fait valoir que, contrairement à ce que soutient la Commission, il ne ressort pas d’une jurisprudence constante que le PMO ne peut pas surmonter le refus de l’ABP de lui fournir les informations requises.

33      La Commission estime que le moyen n’est étayé d’aucun argument au stade de la requête et qu’il est, en tout état de cause, non fondé.

–       Sur la recevabilité du moyen

34      Selon la Commission, le moyen de la requête tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut n’est pas étayé par le moindre argument ou la moindre considération dans la requête et est donc irrecevable.

35      Il ressort des termes de la requête (points 14, 16, 22 et 26) que la requérante invoque une violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.

36      À supposer que, par son argumentation selon laquelle le recours est dépourvu d’argument en ce qui concerne la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, la Commission ait entendu soutenir que le recours ne répondait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, il convient de considérer ce qui suit.

37      Aux termes de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit notamment contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Il faut en effet que, pour qu’un recours soit recevable, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C‑162/20 P, EU:C:2022:153, point 68 et jurisprudence citée).

38      Or, en l’espèce, il ressort des points 16 et 26 de la requête que la requérante explique pour quelles raisons, à son sens, la Commission a commis une erreur d’appréciation des faits et violé l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. En particulier, selon la requérante, c’est en rejetant sa demande de transfert sans opérer de distinction entre la période antérieure à l’entrée au service de l’Union et celle, postérieure, du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2015 que la Commission a ignoré 18 ans et 6 mois de droits à pension transférables et a, par conséquent, violé l’article en cause.

39      À l’appui de son moyen, la requérante cite, d’une part, la décision de rejet de la réclamation et, d’autre part, le courriel du 8 janvier 2019 joint à la décision attaquée, aux termes duquel l’ABP a informé la Commission qu’il lui était impossible de réaliser le calcul du capital transférable pour la période antérieure à l’entrée au service de l’Union.

40      Par suite, la requête comporte, de manière certes concise, mais suffisamment précise et intelligible, conformément à l’article 76, sous d), du règlement de procédure, un exposé du moyen tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.

41      Le premier moyen est donc recevable.

–       Sur le bien-fondé du moyen

42      L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut dispose ce qui suit :

« Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir :

–        cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

–        exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif. »

43      Le système de transfert des droits à pension, tel que prévu à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, en permettant une coordination entre les régimes nationaux et le régime de pension de l’Union, vise à faciliter le passage des emplois nationaux, publics ou privés à l’administration de l’Union et à garantir ainsi à l’Union les meilleures possibilités de choix d’un personnel qualifié déjà doté d’une expérience professionnelle appropriée (arrêt du 20 octobre 1981, Commission/Belgique, 137/80, EU:C:1981:237, point 11).

44      La « faculté » mentionnée par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut a pour objet d’ouvrir au profit des fonctionnaires un droit dont l’exercice ne dépend que de leur propre choix (arrêt du 20 octobre 1981, Commission/Belgique, 137/80, EU:C:1981:237, point 13).

45      Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 3 mars 2011 relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut concernant le transfert de droits à pension, « [s]ans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, tout montant à transférer, dû par la caisse de pension dont relevait l’agent, doit être certifié comme étant le capital actualisé représentatif des droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union ».

46      Il ressort sans équivoque de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut comme de l’article 6, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 3 mars 2011 que les droits à pension qu’un fonctionnaire a la faculté de faire transférer au régime de pension de l’Union à partir du régime de pension en vigueur dans un État membre sont ceux acquis au titre des seules activités exercées avant son entrée au service de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2013, Časta, C‑166/12, EU:C:2013:792, points 45 et 46). La requérante ne le conteste d’ailleurs pas.

47      En l’espèce, la Commission, tout en reconnaissant le droit de la requérante de bénéficier du transfert vers le régime de pension de l’Union de ses droits à pension acquis auprès de l’ABP pour la période antérieure à l’entrée au service de l’Union, soutient à juste titre qu’elle ne pouvait pas procéder au transfert des droits à pension en cause, car le montant du capital transférable communiqué par l’ABP ne portait pas uniquement sur la période antérieure à l’entrée au service de l’Union, mais également sur la période postérieure.

48      En effet, si la Commission avait procédé au transfert sur la base du capital transférable évalué par l’ABP, elle aurait méconnu l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, puisque cet article n’autorise le transfert des droits acquis par le fonctionnaire qu’au titre des seules activités qu’il a exercées avant son entrée au service de l’Union. La requérante ne le conteste pas davantage.

49      En outre, selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut que l’institution n’a d’autre obligation que de transformer en annuités à prendre en compte dans son propre régime de pension le montant de l’équivalent actuariel, établi par l’organisme gestionnaire du régime de pension antérieur en fonction des droits acquis dans ce régime. Les modalités de calcul de ce montant relèvent de la seule compétence de l’autorité nationale ou internationale qui administre le régime de pension auquel l’intéressé a été affilié antérieurement à son entrée en service auprès de l’Union (arrêt du 9 novembre 1989, Bonazzi-Bertottili/Commission, 75/88, 146/88 et 147/88, EU:C:1989:410, points 17 et 19). Les deux décisions relatives, d’une part, au calcul de l’équivalent actuariel des droits à pension acquis et, d’autre part, à la conversion de cet actif en annuités se situent dans des ordres juridiques différents et relèvent chacune des contrôles juridictionnels propres à ces ordres (arrêts du 18 mars 2004, Radauer/Conseil, T‑67/02, EU:T:2004:82, point 31, et du 18 décembre 2008, Belgique et Commission/Genette, T‑90/07 P et T‑99/07 P, EU:T:2008:605, point 57).

50      Ainsi, il n’incombait pas à la Commission de procéder elle-même à un calcul du capital transférable en distinguant la période antérieure à l’entrée au service de l’Union et celle allant du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2015, étant donné que cette compétence relève exclusivement de l’autorité nationale ou internationale qui administre le régime de pension auquel l’intéressé a été affilié antérieurement à son entrée en service auprès de l’Union. Ce n’est qu’une fois mise en possession du calcul du capital transférable correspondant aux droits acquis sur la période antérieure à l’entrée au service de l’Union que la Commission est tenue de transformer en annuités à prendre en compte dans son propre régime de pension le montant de l’équivalent actuariel.

51      Enfin, selon la jurisprudence, seules les autorités et juridictions nationales sont compétentes pour connaître des demandes ou des contentieux relatifs aux décisions portant calcul des droits acquis par les fonctionnaires de l’Union dans les régimes nationaux de pensions et il appartient aux fonctionnaires intéressés de porter de telles demandes ou de tels contentieux devant ces autorités et ces juridictions, conformément aux procédures prévues par le droit national applicable (arrêt du 18 décembre 2008, Belgique et Commission/Genette, T‑90/07 P et T‑99/07 P, EU:T:2008:605, point 57), la saisine des juridictions nationales pouvant, le cas échéant, déboucher sur une demande de décision à titre préjudiciel adressée à la Cour.

52      Ainsi, dans le cas où la requérante entendrait contester l’acte par lequel l’ABP a considéré qu’il n’était pas possible de fournir une évaluation du capital transférable pour la période antérieure à l’entrée au service de l’Union, il lui incomberait de saisir les juridictions néerlandaises compétentes en vertu du droit applicable (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 1989, Bonazzi-Bertottili/Commission, 75/88, 146/88 et 147/88, EU:C:1989:410, point 20). Dans cette hypothèse, elle pourrait se prévaloir de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut devant lesdites juridictions. En effet, le respect du statut, qui est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable, s’impose aux États membres (arrêts du 10 mai 2017, de Lobkowicz, C‑690/15, EU:C:2017:355, point 42, et du 4 février 2021, Ministre de la Transition écologique et solidaire et Ministre de l’Action et des Comptes publics, C‑903/19, EU:C:2021:95, point 36).

53      La Commission n’étant pas compétente pour surmonter le refus de l’ABP de lui fournir l’information sollicitée en procédant elle-même au calcul du capital transférable correspondant aux droits acquis pour la période antérieure à l’entrée au service de l’Union, il ne peut lui être reproché d’avoir « ignoré » 18 ans et 6 mois de droits à pension transférables.

54      Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la Commission a commis une erreur d’appréciation des faits et violé l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut en rejetant la demande de transfert de ses droits à pension.

55      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans

56      Par son second moyen, la requérante soutient que, en rejetant sa demande de transfert des droits à pension pour la période antérieure à l’entrée au service de l’Union, la Commission a violé l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans en combinaison avec le principe de coopération loyale, visé à l’article 4, paragraphe 3, TUE.

57      La requérante soutient que l’ABP n’a pas tiré les conséquences de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, qui lui imposait de procéder au calcul du capital transférable pour la période pertinente. Elle estime que la Commission aurait dû s’assurer, en tant que gardienne des traités, que l’ABP se conforme au statut et à son obligation de coopération loyale en lui fournissant le calcul requis pour procéder au transfert des droits à pension.

58      À cet égard, la requérante avance que la Commission aurait pu mobiliser davantage d’outils et de moyens pour veiller au respect du statut et de l’obligation de coopération loyale par l’ABP. Elle soutient que les courriels du 9 janvier 2019 et du 10 juin 2020 envoyés par la Commission à l’ABP, sur une période d’un an et demi, en vue d’obtenir le calcul du capital transférable pour la période antérieure à l’entrée au service de l’Union, ne sauraient être qualifiés de « nombreuses demandes ». Elle avance qu’il n’était pas suffisant que la Commission rappelle à l’ABP ses obligations et qu’il lui incombait, en vertu de l’article 258 TFUE, de soulever la question auprès de l’État membre en recueillant ses observations sur le manquement de l’ABP à ses obligations.

59      La requérante conclut que, en rejetant la faute sur l’ABP pour fonder le rejet de la demande de transfert de ses droits à pension, la Commission a tiré profit de sa propre défaillance.

60      La Commission conteste tant la recevabilité que le bien-fondé du second moyen.

–       Sur la recevabilité du moyen

61      La Commission soutient que, en soulevant pour la première fois le moyen tiré de la violation de l’adage nemo auditur  propriam turpitudinem allegans et celui tiré de la méconnaissance du principe de coopération loyale au stade de la requête, la requérante méconnaît la règle de concordance entre la réclamation et la requête.

62      Selon la requérante, même si le moyen tiré de la violation de l’adage nemo auditur  propriam turpitudinem allegans a été soulevé pour la première fois dans la requête, ce moyen est recevable, puisqu’elle n’a pris connaissance qu’au stade de la décision de rejet de la réclamation de la véritable raison pour laquelle la Commission avait rejeté sa demande de transfert, à savoir l’incapacité de l’ABP de fournir le calcul du capital transférable pour la période antérieure à l’entrée au service de l’Union.

63      Selon la jurisprudence, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée. Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et les agents en cause, d’une part, et l’administration, d’autre part. Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort également d’une jurisprudence constante, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir arrêt du 15 juillet 2015, Rouffaud/SEAE, T‑457/14 P, EU:T:2015:495, point 24 et jurisprudence citée).

64      En l’espèce, il est admis tant par la requérante que par la Commission que le second moyen tiré de la violation de l’adage nemo auditur  propriam turpitudinem allegans est nouveau dans la mesure où il n’a pas été soulevé dans la réclamation du 1er mars 2021.

65      Selon une jurisprudence constante, dans l’hypothèse où le réclamant prend connaissance de la motivation de l’acte lui faisant grief par le biais de la réponse à sa réclamation ou dans l’hypothèse où la motivation de ladite réponse modifie, ou complète, substantiellement la motivation contenue dans ledit acte, tout moyen avancé pour la première fois au stade de la requête et visant à contester le bien-fondé de la motivation exposée dans la réponse à la réclamation doit être considéré comme recevable. En effet, dans de telles hypothèses, l’intéressé n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance avec précision et de manière définitive des motifs sous-tendant l’acte lui faisant grief (arrêts du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 86, et du 22 mai 2014, BG/Médiateur, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, point 40).

66      À cet égard, la requérante ne saurait valablement soutenir qu’il ne ressortait pas de la décision attaquée ni du courriel du 8 janvier 2019, joint à cette dernière que la raison pour laquelle la Commission avait rejeté sa demande de transfert résidait dans le fait que l’ABP était dans l’incapacité de fournir le calcul du capital transférable pour la période antérieure à l’entrée au service de l’Union.

67      En effet, en considérant dans la décision attaquée que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ne permettait que le transfert des droits acquis avant l’entrée au service de l’Union et en se référant au courriel joint du 8 janvier 2019, dont il ressortait que l’ABP s’estimait dans l’impossibilité de fournir l’information demandée par la Commission, celle-ci a fait connaître à la requérante, de façon suffisamment claire, que le refus de procéder au transfert de ses droits à pension était fondé sur l’incapacité de l’ABP de fournir le calcul des droits acquis pour la période prévue par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.

68      En outre, il ressort des divers échanges entre le PMO et l’ABP que la requérante avait connaissance, avant même la décision attaquée, du fait que l’ABP était susceptible de se considérer dans l’impossibilité de fournir l’information demandée. En effet, il ressort notamment d’un courriel de l’ABP envoyé à la requérante le 21 avril 2020 que, selon l’ABP, « il n’était pas possible de faire une nouvelle déclaration pour la période allant du 1er juillet 1992 au 31 décembre 2010, la cotisation prenant fin le 1er février 2015 ».

69      Par conséquent, le motif de la décision de rejet de la réclamation relatif à l’incapacité de l’ABP de fournir à la Commission le capital transférable uniquement pour la période antérieure à l’entrée au service de l’Union ne saurait être considéré comme une modification ou un complément substantiels de la motivation de la décision attaquée, au sens de la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus.

70      En soulevant le moyen tiré de la violation de l’adage nemo auditur  propriam turpitudinem allegans au stade de la requête, sans l’avoir soulevé au stade de la réclamation préalable et alors que ce moyen ne présente pas de lien suffisamment étroit avec les chefs de contestation figurant dans la réclamation, la requérante a donc méconnu la règle de concordance entre la réclamation et la requête.

71      Par suite, le second moyen est irrecevable.

–       Sur le bien-fondé du moyen

72      En tout état de cause, selon la jurisprudence, pour se prévaloir de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, il faut que soit établi un comportement fautif imputable à l’institution auteur de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, sous pourvoi, EU:T:2021:28, point 170), duquel cette dernière tire un avantage.

73      Selon l’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième alinéa, TUE, « [e]n vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités » et « [l]es États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union ».

74      À l’instar des États membres à l’égard de la Commission, celle-ci a un devoir de coopération loyale envers ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2009, Commission/Grèce, C‑45/07, EU:C:2009:81, point 25).

75      Il ressort des divers échanges entre le PMO et l’ABP que la Commission a demandé à trois reprises à l’ABP de lui communiquer le calcul du capital transférable pour la période antérieure à l’entrée au service de l’Union, à savoir les 16 février, 23 novembre et 13 décembre 2018. Après que l’ABP a indiqué à la Commission qu’elle était dans l’impossibilité de communiquer l’information demandée le 8 janvier 2019, le PMO a tenté, au moins à deux reprises, d’obtenir ladite information.

76      Premièrement, le 9 janvier 2019, la Commission a indiqué à l’ABP, d’une part, que le transfert demandé n’était pas un transfert de pension habituel entre deux États nationaux, mais un transfert des Pays-Bas vers une organisation supranationale et, d’autre part, que le statut était obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. La Commission a également demandé à l’ABP si la requérante avait cotisé entre l’année 2011 et l’année 2015 et, en cas de réponse positive, s’il était possible de déduire le montant correspondant du transfert.

77      Deuxièmement, le 10 juin 2020, la Commission a témoigné de sa disponibilité afin de répondre à d’éventuelles questions de l’ABP et a sollicité un échange téléphonique avec elle. Elle a rappelé que seul un transfert des droits à pension accumulés avant l’entrée au service de l’Union était possible et que, en l’espèce, il n’était pas possible d’accorder une exception. Enfin, elle a renouvelé ses questions relatives aux modalités de cotisation concernant la période du 1er janvier 2011 au 1er février 2015.

78      Il résulte des points 75 à 77 ci-dessus que la Commission a attiré l’attention de l’ABP, d’une part, sur la nécessité de disposer d’un calcul du capital transférable portant uniquement sur les droits à pension accumulés sur la période antérieure à l’entrée au service de l’Union, afin de pouvoir procéder au transfert, et, d’autre part, sur l’obligation de respecter le statut.

79      L’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû, en plus des divers échanges avec l’ABP, engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre du Royaume des Pays-Bas en vertu de l’article 258 TFUE doit être écarté.

80      En effet, selon la jurisprudence, dans le système établi par l’article 258 TFUE, la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour intenter un recours en constatation de manquement et il n’appartient pas aux juridictions de l’Union d’apprécier l’opportunité de son exercice (arrêt du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, point 47).

81      Ainsi, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir introduit un recours en constatation de manquement à l’encontre du Royaume des Pays-Bas en raison de l’incapacité de l’ABP à fournir à la Commission l’information demandée, dans la mesure où aucune obligation ne pèse sur la Commission en ce sens.

82      Par conséquent, la Commission, qui a suffisamment assisté l’ABP en ce qui concernait la mise en œuvre des dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut à l’égard de la requérante, n’a pas commis de faute au regard du principe de coopération loyale et de l’article 258 TFUE.

83      En l’absence de faute imputable à la Commission, il n’est pas nécessaire de déterminer si cette dernière en a tiré un avantage. Au demeurant, étant donné que la requérante ne précise pas clairement la nature de l’avantage que la Commission a pu tirer de son prétendu comportement fautif, il convient de considérer que l’existence d’un tel avantage n’est pas démontrée.

84      Il résulte de tout ce qui précède que le second moyen doit être écarté comme irrecevable et, en tout état de cause, non fondé et que, par suite, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

86      En l’espèce, non seulement il convient de constater que la requérante avait le droit de bénéficier du transfert de ses droits à pension vers le régime de pension de l’Union pour la période antérieure à l’entrée au service de l’Union, mais il n’est ni allégué ni établi qu’elle n’a pas respecté la procédure administrative destinée à lui permettre de bénéficier desdits droits. En outre, il convient de constater que la Commission reconnaît avoir, à deux reprises, commis des erreurs dans le traitement du dossier de la requérante, une première fois, en lui adressant, le 22 février 2016, un calcul provisoire incluant une période postérieure à l’entrée au service de l’Union et, une seconde fois, en adoptant la décision du 18 juin 2020 au motif que « les droits à pension accordés par ce type de plan [n’étaient] pas exclusivement liés à l’exercice d’une profession ». Le Tribunal constate enfin que ni la décision attaquée ni la décision de rejet de la réclamation ne mentionnent que la contestation du calcul de droits à pension transférables effectué par l’ABP relève de la compétence des juridictions nationales, alors que cette information aurait pu être utile à la requérante.

87      Par conséquent, il convient de condamner la Commission aux dépens, conformément à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Frendo

Martín y Pérez de Nanclares

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.