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Recours introduit le 8 février 2022 – Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-85/22)

Langue de procédure : le bulgare

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : Gr. Koleva, C. Hermes)

Partie défenderesse : République de Bulgarie

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

1)     constater que la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent vertu de l’article 4, paragraphe 4 et de l’article 6, paragraphe 1 de la directive 92/43/CEE 1 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après la « directive ‘habitats’ ») en ce qu’elle :

n’a pas désigné le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans comme zones spéciales de conservation (ci-après les « ZSC ») 194 des 229 sites au total reconnus d’importance communautaire par les décisions 2009/93/CE, 2009/91/CE et 2009/92/CE du 12 décembre 2008 et la décision 2013/23/CE du 16 novembre 2012 ;

a manqué, de manière systématique et constante, à son obligation de désigner les objectifs détaillés de conservation spécifiques à ces zones ;

a manqué, de manière systématique et constante, à son obligation d’établir les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites ; et

n’a pas transposé correctement l’article 6, paragraphe 1, dans la législation nationale ;

2)     condamner la République de Bulgarie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent cas concerne la transposition incorrecte par la Bulgarie de l’article 6, paragraphe 1 et l’application incorrecte de l’article 4, paragraphe 4 et de l’article 6, paragraphe 1 de la directive « habitats ».

L’article 4, paragraphe 4, exige notamment qu’une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 du même article, l’État membre concerné désigne ce site comme ZSC le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans. Dans son arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Grèce (C-849/19, non publié, EU:C:2020:1047), la Cour a expliqué que les États membres sont aussi tenus de fixer des objectifs de conservation spécifiques pour chaque ZSC. L’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats » dispose que pour les ZSC, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.

La Commission considère que la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions précitées de désigner des ZSC dans le délai imparti, de fixer des objectifs détaillés de conservation spécifiques aux zones, d’établir les mesures de conservation nécessaires et de transposer correctement dans la législation nationale l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats ».

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1     JO 1992, L 206, p. 7)