Language of document : ECLI:EU:T:2021:719

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

20 octobre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Vital like nature – Marque de l’Union européenne figurative antérieure VITAL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑351/20,

St. Hippolyt Holding GmbH, établie à Dielheim (Allemagne), représentée par Me M. Gail, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Raisioaqua Oy, établie à Raisio (Finlande), représentée par Me K. Rantala, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2020 (affaire R 1279/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre Raisioaqua et St. Hippolyt Holding,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de M. A. Kornezov (rapporteur), président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. G. Hesse, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2020,

vu l’opposition de l’intervenante à la langue de la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2020,

vu le constat du greffe du Tribunal du 24 septembre 2020 quant à l’utilisation de la langue de la décision attaquée comme langue de la procédure en application de l’article 45, paragraphe 4, sous c), du règlement de procédure du Tribunal,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2021,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 janvier 2021,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 1er septembre 2017, la requérante, St. Hippolyt Holding GmbH, sous son ancienne raison sociale, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Aliments et fourrages pour animaux ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; couchette et litière pour animaux ; graines à semer ; céréales non traitées ; fruits et légumes frais ; herbes potagères fraîches ; semences ; semences de culture ; graines préparées pour la consommation animale ; graines comestibles non traitées ; graines non traitées à usage agricole ; grains à l’état brut et non traités ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 187/2017, du 2 octobre 2017.

5        Le 30 octobre 2017, l’intervenante, Raisioaqua Oy, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 31 visés au point 3 ci‑dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure reproduite ci-après, enregistrée sous le numéro 16171449, pour les produits relevant de la classe 31 et correspondant aux « aliments pour les animaux ; farines de poisson contenant des acides gras ; farines pour animaux ; grains pour l’alimentation animale ; farine de poisson pour l’alimentation animale ; aliments pour le bétail ; nourriture pour animaux de compagnie » :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 3 avril 2019, la division d’opposition a, d’une part, accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en ce qui concerne les « aliments et fourrages pour animaux ; produits de l’agriculture, couchette et litière pour animaux ; graines à semer ; céréales non traitées ; semences ; semences de culture ; graines préparées pour la consommation animale ; graines comestibles non traitées ; graines non traitées à usage agricole ; grains à l’état brut et non traités » et, d’autre part, rejeté l’opposition en ce qui concerne les « produits de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; fruits et légumes frais ; et herbes potagères fraîches ».

9        Le 11 juin 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 9 mars 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En substance, elle a relevé que les produits visés par les signes en conflit faisant l’objet du recours étaient identiques ou similaires et que ces signes étaient globalement similaires à un degré moyen. Ainsi, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance, il aurait existé, pour une partie importante du public pertinent, un risque de confusion quant à l’origine commerciale des produits en cause.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par elle dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours et devant le Tribunal.

 En droit

14      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 1er septembre 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12 et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion au sens dudit article.

16      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des signes en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

21      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Sur le public pertinent

22      La chambre de recours a relevé, au point 27 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué en partie du grand public, qui cultive des produits de la terre à l’état brut et non traités, destinés au jardinage et à l’alimentation des animaux domestiques, et en partie des professionnels, notamment ceux actifs dans l’industrie agricole. Le niveau d’attention du public pertinent varierait de moyen à élevé.

23      La requérante fait observer à cet égard qu’elle est très connue par le consommateur moyen dans le secteur équestre, que les produits qu’elle commercialise sous la marque demandée sont des aliments pour chevaux et que, dès lors, ses produits font toujours l’objet d’un achat « ciblé ». En outre, le degré d’attention du public pertinent serait moyen.

24      À supposer que, par cet argument, la requérante vise à remettre en cause la définition du public pertinent opérée par la chambre de recours, il suffit de rappeler que l’éventuelle renommée ou notoriété de la marque demandée est sans incidence sur la définition du public pertinent et, plus généralement, sur l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, contrairement à celle de la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, point 84). Par ailleurs, pour autant que la requérante entend se prévaloir d’une stratégie commerciale consistant à utiliser la marque demandée auprès d’une catégorie cible de consommateurs dans le secteur équestre, il importe de noter que le public pertinent doit être défini en l’espèce en tenant compte de la catégorie des produits désignés dans la demande d’enregistrement de la marque en cause et non pas en fonction des consommateurs visés par la requérante dans le cadre d’une telle stratégie commerciale [voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2017, J & Joy/EUIPO – Joy-Sportswear (J&JOY), T‑389/15, non publié, EU:T:2017:231, points 25 à 27]. Partant, ces arguments de la requérante ne peuvent qu’être écartés.

25      Quant au degré d’attention du public pertinent, la chambre de recours a considéré que celui-ci aurait varié de moyen à élevé, alors que la requérante fait valoir qu’il serait moyen. À cet égard, il suffit de rappeler que, en application d’une jurisprudence constante, lorsque le public pertinent est composé de deux catégories de consommateurs ayant chacune un niveau d’attention différent, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [arrêts du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, point 29, et du 28 avril 2021, West End Drinks/EUIPO – Pernod Ricard (The King of SOHO), T‑31/20, non publié, EU:T:2021:217, point 57]. Dans ces conditions, il convient, en l’espèce, d’apprécier l’existence éventuelle d’un risque de confusion par référence au public pertinent disposant d’un niveau d’attention moyen à l’occasion de l’acquisition des produits en cause.

26      Il y a également lieu de préciser que, en l’espèce, la chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, a focalisé son examen sur la perception du consommateur anglophone, étant donné que les éléments verbaux des signes en conflit appartiennent au vocabulaire anglais, tout en faisant référence, sans motivation particulière, pour compléter certaines de ses considérations, à la perception du public non anglophone, notamment le public polonophone, grécophone et bulgarophone.

27      Le Tribunal considère que, aux fins de la solution du présent litige, il suffit de se fonder sur la perception du public anglophone.

 Sur la comparaison des produits

28      Au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué faire sienne la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits en cause, relevant tous de la classe 31, étaient identiques ou similaires, en renvoyant aux motifs de la décision de cette division et en précisant que la requérante ne contestait pas cette conclusion. À cet égard, la division d’opposition a, d’une part, fait valoir que « les aliments et fourrages pour animaux » coïncidaient dans les listes des produits visés par les signes en conflit. D’autre part, elle a considéré que les « produits de l’agriculture », « couchette et litière pour animaux » et « graines à semer ; céréales non traitées ; semences ; semences de culture ; graines préparées pour la consommation animale ; graines comestibles non traitées ; graines non traitées à usage agricole ; grains à l’état brut et non traités », visés par la marque demandée, étaient similaires respectivement aux « farines pour animaux », « aliments pour bétail », « aliments pour les animaux », visés par la marque antérieure.

29      La requérante se borne à faire valoir que ses canaux de distribution et ceux de l’intervenante ne seraient pas les mêmes, dans la mesure où elle distribuerait ses produits directement aux propriétaires de chevaux via son site Internet ou par l’intermédiaire de magasins spécialisés dans les articles équestres. Ainsi, dès lors que les aliments pour chevaux ne seraient pas vendus normalement dans des magasins spécialisés pour animaux de compagnie, les consommateurs ne seraient jamais confrontés en même temps aux produits de la requérante et à ceux de l’intervenante.

30      Il convient de rappeler à cet égard que les modalités particulières de commercialisation des produits de la requérante, lesquelles peuvent d’ailleurs varier dans le temps et suivant la volonté de celle-ci, ne sont pas une circonstance suffisante pour conclure à une différence entre les produits (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2017, J&JOY, T‑389/15, non publié, EU:T:2017:231, point 34). Cet argument de la requérante est, par conséquent, non fondé.

31      En outre, la requérante indique, dans différentes parties de la requête, tantôt que les produits en cause seraient « suffisammentdistingués », tantôt que la similitude des produits serait « faible », tantôt qu’ils seraient « identiques ». Ces affirmations sont, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, contradictoires et ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables, dès lors qu’elles ne répondent pas aux exigences de clarté et de précision requises en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2019, ETI Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo), T‑368/18, non publié, EU:T:2019:15, point 19].

32      Partant, il convient d’écarter les arguments de la requérante relatifs à la comparaison des produits en cause.

 Sur la comparaison des signes en conflit

33      La requérante conteste l’appréciation des aspects visuel, phonétique et conceptuel de la comparaison des signes en conflit opérée par la chambre de recours et, par suite, l’appréciation par celle-ci de l’impression d’ensemble produite par ces signes.

34      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

35      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, point 43 et jurisprudence citée].

36      En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

37      En l’espèce, les signes en conflit sont les suivants :

Marque demandée

Marque antérieure



 Sur les éléments dominants et distinctifs des signes en conflit

38      La marque demandée est composée par trois éléments verbaux et est dépourvue d’élément figuratif particulier. L’élément verbal « vital » figure dans la partie supérieure du signe et apparaît en grande taille, écrit en caractères noirs, en italique, d’une police standard, sa première lettre étant majuscule. Les éléments « like » et « nature » apparaissent au-dessous, dans une taille plus petite en lettres minuscules, présentées en caractères noirs, d’une police standard.

39      Selon la chambre de recours, quand bien les éléments verbaux « like » et « nature » ne pouvaient pas être considérés comme négligeables, l’élément « vital » était, du fait de sa plus grande taille et de son positionnement, l’élément dominant de la marque demandée.

40      Quant à la marque antérieure, celle-ci est composée d’éléments figuratifs et d’un élément verbal, à savoir le mot « vital ». Dans la partie supérieure figure un cercle bordé de vert à l’extérieur et de blanc à l’intérieur. Une ligne blanche sort du bord blanc pour traverser le cercle en créant l’apparence de la lettre « v » et en divisant le fond du cercle en couleurs jaune et verte. L’élément verbal « vital » se situe au‑dessous dudit cercle et est présenté en lettres majuscules, d’une police standard et de couleur verte. Chacun de ces deux composants de la marque antérieure occupe une place clairement visible et importante dans la configuration de la marque demandée.

41      À cet égard, la chambre de recours a rappelé que, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et qu’il fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37]. La chambre de recours a relevé que rien ne justifiait de déroger à ce principe en l’espèce et que, en conséquence, l’élément figuratif de la marque antérieure revêtait une moindre importance dans celle-ci.

42      La chambre de recours a également relevé que l’élément commun des signes en conflit, à savoir le mot « vital », possédait un caractère distinctif faible ou nul pour les produits en cause, au motif, en substance, qu’il serait compris comme indiquant que les produits sont nécessaires ou très importants notamment pour les animaux. Cette signification serait renforcée, par ailleurs, par la signification de l’expression « like nature » de la marque demandée, parce qu’elle ferait allusion au fait que les produits posséderaient des propriétés naturelles.

43      Toutefois, selon la chambre de recours, le fait qu’un élément possède un caractère distinctif faible ne signifie pas qu’il ne peut pas servir à indiquer l’origine commerciale. En outre, toujours selon la chambre de recours, en l’espèce, les éléments qui diffèrent dans les signes en conflit ne possèdent pas non plus un degré élevé de caractère distinctif.

44      Ces considérations de la chambre de recours sont exemptes d’erreur.

45      En effet, le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 12 juin 2018, Cotécnica/EUIPO – Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA), T‑136/17, non publié, EU:T:2018:339, point 52 et jurisprudence citée].

46      Tel est le cas en l’espèce. En effet, en ce qui concerne la marque demandée, d’une part, de par sa taille ou son positionnement, le mot « vital » domine l’impression d’ensemble de cette marque. D’autre part, les deux autres éléments verbaux, à savoir « like » et « nature », ne sont pas non plus dotés d’un caractère distinctif particulier et ne sont donc pas susceptibles de plus retenir l’attention du public pertinent. Partant, la chambre de recours a conclu à juste titre que l’élément verbal « vital » était l’élément dominant de la marque demandée.

47      En ce qui concerne la marque antérieure, il suffit de relever que la jurisprudence rappelée au point 41 ci-dessus, selon laquelle, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif, trouve à s’appliquer en l’espèce, étant donné que l’élément figuratif de la marque antérieure en forme de cercle n’est ni particulièrement mémorisable, ni agencé de telle façon qu’il domine l’impression d’ensemble créée par celle-ci, ce que d’ailleurs la requérante n’allègue pas. En effet, ledit élément revêt une forme courante, à savoir celle d’un cercle, emploie une combinaison de couleurs basiques et se trouve dépourvu d’aspects susceptibles de faire détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal vers ledit élément figuratif. De plus, la ligne traversant le cercle dudit élément figuratif peut être perçue comme la forme stylisée de la lettre « v », qui est la première lettre de l’élément verbal « vital », de sorte qu’elle puisse être vue comme faisant écho à ce dernier, en dirigeant ainsi l’attention davantage sur celui-ci. Partant, le public pertinent percevra l’élément figuratif en forme de cercle comme un complément à l’élément verbal « vital » et, dès lors, aura tendance à garder en mémoire ce dernier.

48      Partant, la chambre de recours a pu considérer à juste titre que l’élément dominant de la marque demandée était l’élément verbal « vital » et que l’élément figuratif en forme de cercle de la marque antérieure revêtait une moindre importance dans l’impression d’ensemble de celle-ci.

 Sur la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel

49      S’agissant, en premier lieu, de la similitude visuelle, la chambre de recours a constaté, aux points 41 et 42 de la décision attaquée, que les signes en conflit coïncidaient en raison de la présence de l’élément « vital », qui est l’élément dominant du signe demandé, et différaient en raison de la présence d’éléments de moindre importance, à savoir les éléments supplémentaires « like » et « nature » présents dans la marque demandée et la stylisation et l’élément figuratif de la marque antérieure. Elle a conclu, sur cette base, que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel.

50      La requérante estime que les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel. Elle fait valoir que la marque antérieure est un signe figuratif composé d’un mot alors que la marque demandée est composée de trois mots stylisés. En outre, les signes en conflit seraient agencés de manière très différente.

51      En l’espèce, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours, les signes en conflit ont en commun l’élément verbal « vital ». Cet élément est l’élément dominant de la marque demandée et le seul élément verbal de la marque antérieure, qui, de ce fait, retient plus l’attention du public pertinent, ainsi qu’il a été relevé au point 47 ci-dessus.

52      Le fait que les signes en conflit comportent, en outre, des éléments additionnels a été dûment pris en compte par la chambre de recours lorsqu’elle a conclu à l’existence d’une similitude visuelle à un degré moyen. Cette conclusion est exempte d’erreur, étant donné que les éléments différenciant les signes en conflit revêtent une moindre importance dans l’impression d’ensemble pour les motifs exposés aux points 46 et 47 ci-dessus.

53      En deuxième lieu, s’agissant de l’aspect phonétique des signes en conflit, la chambre de recours a indiqué, au point 43 de la décision attaquée, qu’ils présentaient un degré de similitude moyen au motif qu’ils coïncidaient dans la prononciation de l’élément commun « vital », que les éléments figuratifs ou stylisés n’étaient pas prononcés, que les autres éléments qui pouvaient être prononcés dans la marque demandée, à savoir « like nature », n’avaient qu’un caractère distinctif limité et que les consommateurs accordaient davantage d’attention au début des signes. Ainsi, le seul élément qui serait prononcé dans la marque antérieure serait entièrement inclus dans la marque demandée.

54      La requérante se borne à faire valoir à cet égard que le Tribunal aurait considéré dans son arrêt du 22 septembre 2011, ara/OHMI – Allrounder (A avec deux motifs triangulaires) (T‑174/10, non publié, EU:T:2011:519), que le signe verbal A ne pouvait pas être considéré comme comparable sur le plan phonétique à un signe figuratif représentant la lettre majuscule « A » avec « deux cornes supplémentaires ». Toutefois, l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt n’est en rien comparable au cas d’espèce. En effet, dans ledit arrêt, le Tribunal a constaté que la marque contestée était caractérisée par un graphisme très particulier et que, par conséquent, le public pertinent aurait tendance à la décrire et non à la prononcer, de sorte qu’une comparaison sur le plan phonétique était exclue (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2011, A avec deux motifs triangulaires, T‑174/10, non publié, EU:T:2011:519, point 32). En revanche, dans la présente affaire, tant la marque demandée que la marque antérieure contiennent l’élément verbal « vital », lequel est clairement identifiable et prononçable, de sorte que la comparaison phonétique entre les signes en conflit est tout à fait pertinente.

55      Partant, étant donné que les signes en conflit ont en commun la prononciation à l’identique du mot « vital », qui se prononce en premier dans la marque demandée et est le seul à être prononcé dans la marque antérieure, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude moyenne entre les signes en conflit sur le plan phonétique.

56      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours a considéré, au point 44 de la décision attaquée, que le public pertinent anglophone associerait la signification des signes en conflit à quelque chose qui est « essentiel à la vie ». Dès lors, en dépit du caractère distinctif faible ou nul de cette signification par rapport aux produits en cause et du fait que les éléments « like » et « nature » ne possèdent pas un caractère distinctif plus élevé, les signes devraient, selon la chambre de recours, être considérés comme étant conceptuellement similaires à un degré moyen.

57      La requérante se borne à observer que, sur le plan conceptuel, toute confusion serait exclue, sans pour autant avancer un quelconque argument concret pour infirmer la conclusion de la chambre de recours. Partant, l’argument de la requérante doit être écarté comme irrecevable pour les raisons déjà exposées au point 31 ci-dessus.

58      Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu à juste titre que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

59      La chambre de recours a considéré, au point 46 de la décision attaquée, que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque relativement faible pour le public pertinent anglophone, en raison du caractère distinctif faible, voire nul, de l’élément verbal « vital » de cette marque.

60      La requérante ne conteste pas que, du point de vue du public pertinent anglophone, la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif relativement faible. Toutefois, selon elle, dans un tel cas de figure, même des différences légères entre les signes en conflit seraient suffisantes pour créer une impression d’ensemble différente de celles-ci.

61      Le Tribunal examinera l’incidence du caractère distinctif intrinsèque relativement faible de la marque antérieure dans le cadre de son appréciation du risque de confusion.

 Sur le risque de confusion

62      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

63      Il résulte d’une jurisprudence bien établie que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de tenir compte du souvenir imparfait des marques concernées par le consommateur moyen (voir ordonnance du 12 janvier 2017, Staywell Hospitality Group/EUIPO, C‑440/16 P, non publiée, EU:C:2017:16, point 5 et jurisprudence citée).

64      Par ailleurs, il convient de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

65      Enfin, lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident en raison de la présence d’un élément de caractère faiblement distinctif ou descriptif au regard des produits et des services en cause, il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, aboutira fréquemment au constat de l’absence dudit risque. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour que le constat de l’existence d’un tel risque de confusion ne peut pas, en raison de l’interdépendance des facteurs pertinents à cet égard, être exclu d’avance et en toute hypothèse (arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 55).

66      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 48 à 51 de la décision attaquée, que, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance ainsi que du principe de souvenir imparfait, il existait un risque de confusion pour une partie importante du public pertinent quant à l’origine commerciale des produits en cause portant les signes en conflit.

67      La requérante fait valoir que les impressions d’ensemble des signes en conflit sont différentes, ce qui exclurait le risque de confusion. La différence dans les couleurs des signes en conflit ainsi que les autres différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel seraient suffisantes pour exclure tout risque de confusion.

68      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

69      À cet égard, premièrement, force est d’observer, d’une part, que, comme cela ressort des points 28 à 32 ci-dessus, les produits visés par la marque demandée et ceux visés par la marque antérieure ont, à juste titre, été considérés par la chambre de recours comme identiques ou similaires. D’autre part, comme il ressort des points 49 à 58 ci-dessus, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

70      Deuxièmement, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les différences entre les signes en conflit ne sont pas susceptibles de contrebalancer les similitudes constatées et de créer des impressions d’ensemble différentes de ceux-ci. En effet, d’une part, le Tribunal considère que les éléments différenciant les signes en conflit, à savoir les éléments verbaux « like » et « nature » de la marque demandée et l’élément figuratif en forme de cercle de la marque antérieure, ne sont pas susceptibles, à eux seuls, de détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal « vital », commun aux deux signes, et de neutraliser les similitudes entre eux, pour les raisons exposées aux points 46 et 47 ci-dessus.

71      D’autre part, et plus spécifiquement, l’argument de la requérante tiré d’une différence dans les couleurs des signes en conflit ne suffit pas non plus pour créer une impression d’ensemble différente desdits signes. En effet, la représentation graphique des lettres dans des couleurs différentes n’est pas un facteur déterminant susceptible d’exclure l’impression de similitude entre deux signes figuratifs qui coïncident, comme en l’espèce, dans certains de leurs éléments verbaux [voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2017, Keturi kambariai/EUIPO – Coffee In (coffee inn), T‑202/16, non publié, EU:T:2017:750, point 101 et jurisprudence citée].

72      Troisièmement, s’agissant de l’incidence du caractère distinctif intrinsèque relativement faible de la marque antérieure, le Tribunal considère, à la lumière de la jurisprudence rappelée aux point 63 et 64 ci-dessus, que cette circonstance n’exclut pas en l’espèce le risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. En effet, compte tenu du fait que les produits et les services désignés par la marque demandée et ceux visés par la marque antérieure sont soit identiques, soit similaires et que les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, le public pertinent, dont le degré d’attention devant être pris en compte est moyen, risque d’être amené, sur la base d’un souvenir imparfait des signes concernés, à confondre l’origine commerciale des produits sur lesquels ces signes sont apposés.

73      Quatrièmement, la requérante fait référence à trois arrêts qui démontreraient, selon elle, que même des différences minimes entre les signes en conflit suffiraient pour que le signe, dont l’enregistrement est demandé, produise une impression d’ensemble différente. Il s’agit des arrêts du 22 septembre 2011, A avec deux motifs triangulaires (T‑174/10, non publié, EU:T:2011:519) ; du 21 novembre 2018, Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO – Seven (SEVENOAK) (T‑339/17, non publié, EU:T:2018:815), et du 29 novembre 2018, Septona/EUIPO – Intersnack Group (welly) (T‑763/17, non publié, EU:T:2018:861). Toutefois, contrairement à ce qu’allègue la requérante, dans ces arrêts, les différences entre les signes en conflit relevées par le Tribunal n’étaient pas qualifiées de « minimes ». Au contraire, ces différences créaient des impressions d’ensemble différentes. Or, en l’occurrence, le Tribunal considère, pour les raisons exposées notamment aux points 70 et 71 ci-dessus, que les différences entre les signes en conflit ne sont pas suffisantes pour produire des impressions d’ensemble différentes. En tout état de cause, la requérante ne précise pas pourquoi elle considère que les enseignements découlant de ces arrêts seraient transposables au cas d’espèce. De surcroît, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, les signes ayant fait l’objet desdits arrêts et le contexte factuel dans lequel ils s’inscrivent ne sont en rien comparables à ceux faisant l’objet du présent litige.

74      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et en application du principe d’interdépendance rappelé au point 63 ci-dessus, il y a donc lieu de conclure que, en dépit du caractère distinctif faible de la marque antérieure pour le public anglophone, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion quant à l’origine des produits dans l’esprit du public pertinent.

75      Il s’ensuit que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, doit être écarté et que, partant, le recours doit être rejeté.

76      Par ailleurs, il convient de relever que le deuxième chef de conclusions de l’intervenante, demandant au Tribunal de confirmer la décision attaquée, équivaut à demander le rejet du recours et se confond donc avec son premier chef de conclusions [voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2019, Serenity Pharmaceuticals/EUIPO – Gebro Holding (NOCUVANT), T‑321/18, non publié, EU:T:2019:139, point 84 et jurisprudence citée].

 Sur les dépens

77      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

78      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

79      En ce qui concerne les conclusions de l’intervenante ayant trait aux dépens afférents à la procédure devant la chambre de recours, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Or, en l’espèce, la chambre de recours s’étant prononcée sur la répartition desdits dépens, ceux-ci restent régis par la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2020, Delta-Sport/EUIPO – Delta Enterprise (DELTA SPORT), T‑387/18, non publié, EU:T:2020:65, point 155].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      St. Hippolyt Holding GmbH est condamnée aux dépens.

Kornezov

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 octobre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.