Language of document : ECLI:EU:T:2006:276

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

27 septembre 2006 (*)

« Aides d’État − Aides accordées par les autorités néerlandaises en faveur des ports de plaisance sans but lucratif − Recours en annulation − Recevabilité »

Dans l’affaire T‑117/04,

Vereniging Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren, établie à Zeewolde (Pays-Bas),

Jachthaven Zijl Zeewolde BV, établie à Zeewolde,

Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Wolderwijd II BV, établie à Zeewolde,

Jachthaven Strand-Horst BV, établie à Ermelo (Pays-Bas),

Recreatiegebied Erkemederstrand vof, établie à Zeewolde,

Jachthaven- en Campingbedrijf Nieuwboer BV, établie à Bunschoten-Spakenburg (Pays-Bas),

Jachthaven Naarden BV, établie à Naarden (Pays-Bas),

représentées par Mes T. Ottervanger, A. Bijleveld et A. van den Oord, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. van Vliet, A. Bouquet et A. Nijenhuis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme H. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2004/114/CE de la Commission, du 29 octobre 2003, relative aux mesures d’aide mises à exécution par les Pays-Bas en faveur des ports de plaisance sans but lucratif aux Pays-Bas (JO 2004, L 34, p. 63),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mmes I. Labucka et V. Trstenjak, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mai 2006,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        En 1998, la municipalité d’Enkhuizen (Pays-Bas) a décidé de construire un nouveau port pour des bateaux de plaisance de grande et de petite taille. En raison de l’aménagement de ce nouveau port, l’accès existant au club nautique KNZ & RV a dû être fermé. À titre de compensation pour cette fermeture, la municipalité a arrêté trois mesures :

–        premièrement, elle a ouvert une nouvelle voie d’accès au port de plaisance du KNZ & RV situé à proximité ;

–        deuxièmement, comme, selon elle, cette nouvelle voie d’accès contraignait les bateaux de passage à faire un détour pour atteindre le port de plaisance existant du KNZ & RV, elle a dragué, à titre de compensation, une partie des eaux à proximité de ce port existant afin que le club nautique puisse, à un stade ultérieur, construire à ses propres frais 105 emplacements de mouillage ;

–        troisièmement, le club nautique KNZ & RV s’est vu offrir la possibilité d’acheter le site dragué (26 000 m2) à la municipalité au prix au m2 auquel cette dernière l’avait acheté à l’État en 1998.

2        La municipalité de Nijkerk (Pays-Bas) était propriétaire d’un port de plaisance local construit en 1966. En 2000, le port de plaisance a été privatisé et vendu à son locataire, le club nautique local De Zuidwal. En 1998, le port de plaisance a été évalué par un expert indépendant à 417 477 euros en état loué. Sans locataire, le port de plaisance était évalué à 521 847 euros.

3        Dans l’accord de vente conclu entre cette municipalité et ce club nautique le 27 mars 2000, ce dernier s’est engagé à assumer tous les coûts d’assainissement de l’eau et des travaux d’entretien des installations portuaires qui étaient en retard. En 2000, la municipalité a évalué le coût des travaux d’entretien en retard à 272 268 euros et le coût d’assainissement à 145 201 euros. La municipalité a déduit ces coûts de la valeur estimée du port de plaisance, ce qui donnait un prix d’achat de 0,45 euro pour l’ensemble de celui-ci.

4        En 2000, la municipalité de Wieringermeer (Pays-Bas) a vendu un terrain et un espace aquatique à Jachtwerf Jongert BV (ci-après « Jongert ») au prix de 7 636 147 euros. La valeur estimée des parcelles était de 5 825 065 euros (105 211 euros pour l’espace aquatique et 5 719 854 euros pour le terrain).

 Procédure administrative

5        Par lettre du 1er mars 2001, la Commission a été saisie d’une plainte de la Vereniging Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren (Association groupe de travail ports de plaisance commerciaux Zuidelijke Randmeren, ci-après le « groupe de travail »), au nom de ses membres (les autres requérantes dans la présente affaire) concernant une distorsion possible de concurrence entre certains ports de plaisance aux Pays-Bas. Les ports de plaisance néerlandais sont gérés soit par des organisations sans but lucratif (clubs nautiques ordinaires), soit par des entreprises privées. Selon le groupe de travail, plusieurs ports de plaisance sans but lucratif ont bénéficié d’aides d’État pour construire des emplacements et les entretenir. Cela aurait permis à ces ports de plaisance, notamment, de louer les emplacements aux plaisanciers de passage à des prix moins élevés.

6        À l’origine, la plainte ne concernait qu’un seul projet situé à Enkhuizen. Par lettre du 11 avril 2001, la Commission a posé plusieurs questions aux autorités néerlandaises, auxquelles elles ont répondu par lettre du 24 mai 2001.

7        Après avoir pris connaissance de cette correspondance, dans le courant de l’année 2001, le groupe de travail a envoyé à plusieurs reprises des informations complémentaires sur le projet situé à Enkhuizen et sur six autres dossiers. Par lettre du 11 février 2002, la Commission a invité les autorités néerlandaises à lui fournir des informations détaillées sur ces sept dossiers.

8        Sur la base des informations reçues, la Commission a examiné les sept dossiers et a communiqué les résultats de son analyse au groupe de travail par lettre du 8 août 2002. Dans cette lettre, la Commission a opéré une distinction entre, d’une part, trois affaires pour lesquelles on ne pouvait exclure qu’il y ait eu aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, et, d’autre part, quatre autres pour lesquelles la Commission était d’avis qu’il n’y avait pas aide d’État au sens dudit article. Par lettre du 3 septembre 2002, le groupe de travail a souscrit à l’analyse de la Commission et a fourni des informations complémentaires sur les trois affaires restantes (les ports de plaisance d’Enkhuizen, de Nijkerk et de Wieringermeer).

9        Par lettre du 5 février 2003, la Commission a informé les Pays-Bas de sa décision d’engager la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, CE en ce qui concerne les trois affaires restantes. Par lettre du 22 avril 2003, les autorités néerlandaises ont présenté leurs observations et communiqué de nouvelles informations à la Commission.

10      La décision d’engager la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 22 mars 2003 (JO C 69, p. 4). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

11      La Commission a reçu, le 16 avril 2003, une lettre du groupe de travail, qui ne contenait ni information nouvelle ni faits complémentaires importants. La Commission n’a reçu aucune observation de tiers concernant l’ouverture de la procédure formelle d’examen.

12      Le 29 octobre 2003, la Commission a adopté la décision 2004/114/CE, relative aux mesures d’aides mises à exécution par les Pays-Bas en faveur des ports de plaisance sans but lucratif aux Pays-Bas (JO 2004, L 34, p. 63, ci-après la « décision attaquée »).

13      Le dispositif de cette décision se lit comme suit :

« Article premier

Les mesures d’aide mises à exécution par les Pays-Bas en faveur des ports de plaisance sans but lucratif d’Enkhuizen, de Nijkerk et de Wieringermeer ne peuvent pas être considérées comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision. »

 Procédure

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mars 2004, les requérantes ont introduit le présent recours.

15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 août 2004, le Royaume des Pays-Bas a demandé à intervenir, conformément à l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, dans le présent litige au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 7 octobre 2004, le président de la première chambre a fait droit à cette demande.

16      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et a invité les parties à présenter, lors de l’audience, leurs observations sur la recevabilité du présent recours, eu égard à la jurisprudence pertinente en matière d'aides d'État.

17      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 3 mai 2006.

 Conclusions des parties

18      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et qualifier d’illégales les aides accordées à certaines entreprises ;

–        condamner la Commission aux dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

20      Le Royaume des Pays-Bas soutient les conclusions de la Commission.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

21      La Commission conteste la recevabilité du recours, sans pour autant soulever une exception d’irrecevabilité formelle au sens de l’article 114 du règlement de procédure.

22      Elle doute, en premier lieu, que les membres du groupe de travail soient individuellement concernés par la décision attaquée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE. En second lieu, elle s’interroge sur la qualité pour agir du groupe de travail.

23      S’agissant de la qualité pour agir des membres du groupe de travail, la Commission considère que si ceux-ci sont concernés par la décision attaquée, ils le sont au même titre que tous les autres ports de plaisance commerciaux.

24      La Commission a indiqué, lors de l’audience, s’agissant du rôle joué par les membres du groupe de travail, que le seul fait que les requérantes aient déposé une plainte qui a abouti à la décision attaquée ne suffit pas pour que les requérantes puissent être considérées comme étant individuellement concernées par cette décision. Même si elles ont déposé une plainte à l’origine de l’ouverture de la procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE, elles ne seraient concernées, en tant que concurrentes, que pour autant que leur position sur le marché serait substantiellement affectée. La Commission, se fondant sur les éléments que la Cour et le Tribunal ont pris en considération dans leur jurisprudence respective, prétend démontrer que la position sur le marché des requérantes n’a pas été affectée de manière substantielle par les prétendues aides.

25      En l’espèce, la Commission relève que, étant donné que les requérantes ne sont que six parmi les nombreux ports de plaisance qui opèrent sur le marché national et régional, il n’est pas établi que les intérêts des requérantes soient lésés spécifiquement par cette prétendue aide.

26      En particulier, les requérantes n’auraient nullement établi qu’un avantage d’environ 200 000 euros, dans le cas du port de plaisance d’Enkhuizen, a affecté substantiellement leur position sur le marché et leur a causé un préjudice réel.

27      S’agissant de la qualité pour agir du groupe de travail, la Commission rappelle, en premier lieu, que l’article 230 CE dispose qu’il faut être doté de la personnalité juridique pour pouvoir former un recours. Selon le code civil néerlandais (ci-après le « BW »), un groupe de travail, tel que celui dont il s’agit en l’espèce, qui n’a pas arrêté de statuts par acte notarié, qui n’est même pas inscrit au registre du commerce, n’a qu’une personnalité juridique très limitée. En ce qui concerne la capacité d’ester en justice, seules les associations possédant la personnalité juridique complète peuvent ester en justice pour leurs membres. Dès lors, la Commission estime que le groupe de travail ne doit pas être considéré comme une personne morale au sens de l’article 230 CE.

28      En deuxième lieu, elle se réfère, quant à l’affectation individuelle du groupe de travail, à l’arrêt du Tribunal du 5 décembre 2002, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Commission (T‑114/00, Rec. p. II‑5121), dans lequel le Tribunal aurait rappelé, au point 52, le principe selon lequel une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme individuellement concernée, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par un acte affectant les intérêts généraux de cette catégorie et, par conséquent, n’est pas recevable à introduire un recours en annulation au nom de ses membres lorsque ceux‑ci ne sauraient le faire à titre individuel. L’association dont il s’agissait dans cette affaire était individuellement concernée parce qu’elle avait agi en tant que négociateur et il s’agissait d’une association enregistrée.

29      Le Royaume des Pays-Bas a présenté, lors de l’audience, des observations complémentaires à l’argumentation développée par la Commission.

30      En ce qui concerne la qualité pour agir des membres du groupe de travail, le Royaume des Pays-Bas rappelle, premièrement, que les requérantes ne constituent qu’une partie infime de l’ensemble des ports commerciaux de la région et une partie encore moins importante à l’échelle nationale ou européenne. Dans la seule municipalité d’Enkhuizen, une petite ville, au moins deux ports commerciaux seraient actifs en dehors du port qui est géré par l’association des bateaux à voile, dont il est question ici. Aucune des sociétés exploitant ces deux ports ne compte parmi les requérantes. Apparemment, aucun préjudice n’aurait affecté ces ports qui se situent dans le voisinage immédiat d’un port de plaisance sans but lucratif qui a prétendument profité d’une aide.

31      En outre, le nombre de ports aux Pays-Bas recensés par la Commission dans sa décision et lors de l’audience, d’environ 1 200, aurait encore crû par la suite. Étant donné que les requérantes ne représenteraient qu’une part infime des ports qui pourraient être potentiellement concernés, leur position sur le marché ne serait pas substantiellement affectée.

32      Deuxièmement, le Royaume des Pays-Bas conteste le fait que la position concurrentielle des requérantes puisse être, d’une façon ou d’une autre affectée. Concernant l’argument des requérantes selon lequel la prétendue aide donnée à ces trois ports aurait eu des conséquences portant sur la tarification contraignant, par conséquent, les ports commerciaux à diminuer leurs propres tarifs, le Royaume des Pays-Bas considère que de nombreuses raisons peuvent expliquer que les tarifs appliqués dans les ports de plaisance sans but lucratif soient plus bas que ceux pratiqués dans les ports commerciaux. Par exemple, l’offre d’installations supplémentaires comme des restaurants et des activités annexes et connexes, l’utilisation des volontaires qui fait que les coûts des salaires sont moins élevés peuvent justifier cette différence. En d’autres termes, les sociétés exploitant des ports sans but lucratif exercent leurs activités en fonction d’autres critères et d’autres données que ceux retenus par les sociétés gérant les ports commerciaux et les coûts d’exploitation des premiers sont évidemment bien inférieurs à ceux des seconds.

33      Troisièmement, le Royaume des Pays-Bas fait valoir que les requérantes n’ont pas clairement établi l’impact négatif qu’elles auraient subi en matière de tarifications. Ainsi, par exemple, dans le port commercial de Naarden, exploité par l’un des membres du groupe de travail, non seulement le tarif d’un emplacement permanent pour un bateau de dix mètres de longueur se situerait au-dessus du tarif moyen aux Pays-Bas pour ce type d’emplacement, mais il ressortirait également des comptes annuels de ce membre du groupe de travail qu’il aurait pu, ces dernières années, distribuer des bénéfices. Dans ce port, une liste d’attente aurait également été mise en place. De plus, au moins une société exploitant l’un des ports commerciaux en cause, Jachthaven Strand-Horst à Ermelo, aurait augmenté ses tarifs, chaque année pendant les trois dernières années.

34      En ce qui concerne la qualité pour agir du groupe de travail, le Royaume des Pays-Bas relève, tout d’abord, que, étant donné que les aides n’ont pas eu d’incidence sur la position des membres du groupe de travail sur le marché, le groupe de travail ne peut pas être considéré comme ayant un statut particulier au sens de l’arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, Rec. p. 197).

35      Le Royaume des Pays-Bas fait valoir, ensuite, qu’il s’agit d’un groupement informel qui n’a pas été créé en vertu d’un acte dûment notarié. Par conséquent, au regard du BW, il ne peut pas entamer un recours collectif aux Pays-Bas.

36      Les requérantes rétorquent, quant à la qualité pour agir des membres du groupe de travail, qu’ils sont concernés individuellement au sens de l’article 230 CE. Selon elles, il n’a jamais été exigé, jusqu’à présent, de tenir compte de la position des concurrentes sur le marché pour répondre à la question de savoir si elles sont individuellement concernées. Elles renvoient sur ce point à l’arrêt du Tribunal du 13 janvier 2004, Thermenhotel Stoiser Franz e.a./Commission (T‑158/99, Rec. p. II‑1).

37      Les membres du groupe de travail sont en concurrence, notamment, avec les ports de plaisance d’Enkhuizen et de Nijkerk et, potentiellement, aussi avec celui de Wieringermeer quant à l’offre d’emplacements permanents ou à la journée faite à des propriétaires ou à des locataires de bateaux de plaisance. Grâce à l’aide, les ports de plaisance en cause seraient en mesure d’offrir des emplacements à meilleur marché, ce qui entraverait les possibilités concurrentielles des membres du groupe de travail. Les requérantes estiment que la décision attaquée a pour conséquence de laisser subsister une situation troublant le jeu de la concurrence.

38      Lors de l’audience, les requérantes ont affirmé que les tarifications moins élevées, telles qu’en vigueur dans les ports de plaisance sans but lucratif, ont pour conséquence que les marges de profit des sociétés exploitant les ports commerciaux deviennent insignifiantes et, de ce fait, certaines d’entre elles ont dû cesser leur activité. Les requérantes ont indiqué que la bonne exploitation d’un port commercial suppose une rentabilité du capital total comprise au moins entre 7 et 10 %. Actuellement, elle se situerait aux environs de 4 %.

39      Quant au rôle des membres du groupe de travail, les requérantes font valoir qu’ils ont joué un rôle actif dans le cadre de la procédure administrative. Non seulement ils auraient fourni des informations complémentaires et répondu aux questions de la Commission, mais ils auraient également, sur demande de la Commission, présenté leurs observations sur l’échange de lettres intervenu entre les autorités néerlandaises et la Commission.

40      Quant à la capacité d’ester en justice du groupe de travail, les requérantes précisent que la constitution du groupe de travail le 15 mars 2000 avait pour objectif essentiel de défendre les intérêts des ports de plaisance commerciaux et de lutter contre la concurrence déloyale. En droit néerlandais, le groupe de travail est qualifié d’association au sens de l’article 26 du livre 2 du BW et, à ce titre, il possède la personnalité morale et une constitution par acte notarié ou par une immatriculation au registre du commerce ne serait pas nécessaire à cet effet. Le fait qu’il ne jouisse que d’une capacité juridique limitée en droit néerlandais et, de ce fait, qu’il ne puisse pas, par exemple, engager une action collective spécifique sur le fondement de l’article 305a du livre 3 du BW ne serait pas pertinent en l’espèce.

41      Quant à l’affectation individuelle du groupe de travail, les requérantes rappellent que le Tribunal a conclu aux points 65 et 66 de l’arrêt Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Commission, précité, qu’une association était recevable à exercer un recours sur le fondement du simple fait qu’elle avait participé activement à la procédure formelle ainsi qu’aux discussions informelles qui ont précédé l’adoption de la décision (notamment en soumettant des rapports et en étant une source d’informations intéressante).

42      À l’audience, les requérantes ont ajouté que, conformément aux arrêts du Tribunal du 6 juillet 1995, AITEC e.a./Commission (T‑447/93, T‑448/93 et T‑449/93, Rec. p. II‑1971), et Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Commission, précité, un regroupement qui, sur la base de ses finalités et de ses activités, représente et défend les intérêts de ses membres, peut introduire une requête en lieu et place de ses membres.

43      Les requérantes concluent que, étant donné que les membres du groupe de travail peuvent être considérés comme étant directement et individuellement concernés par la décision attaquée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, le groupe de travail peut être considéré comme l’étant également.

44      En outre, depuis le début de la procédure, la Commission aurait accepté le groupe de travail comme interlocuteur. De surcroît, les requérantes font valoir que, pour éviter toute discussion quant à la recevabilité d’un recours introduit par le groupe de travail, la requête est signée conjointement par les différents membres.

45      En réponse, la Commission souligne que, en invoquant l’arrêt Thermenhotel Stoiser Franz e.a./Commission, précité, les requérantes méconnaissent une différence essentielle entre cette affaire et la présente affaire, à savoir qu’il y a eu en l’espèce ouverture d’une enquête formelle (article 88, paragraphe 2, CE), alors que cela n’a pas été le cas dans l’affaire Thermenhotel Stoiser Franz e.a./Commission. Tout comme la jurisprudence Cook et Matra (arrêts de la Cour du 19 mai 1993, Cook/Commission, C‑198/91, Rec. p. I‑2487, et du 15 juin 1993, Matra/Commission, C‑225/91, Rec. p. I‑3203), l’arrêt Thermenhotel Stoiser Franz e.a./Commission, précité, qui renvoie à ces arrêts, n’est donc d’aucun secours en l’espèce puisque, dans la présente affaire, les requérantes ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments au cours de la procédure administrative.

46      En ce qui concerne l’affirmation des requérantes selon laquelle leur capacité juridique limitée n’est pas un élément pertinent en l’espèce, la Commission rétorque que les requérantes oublient que la limitation de la compétence des associations non constituées par acte notarié a trait à leur capacité d’ester en justice. L’article 305a du livre 3 du BW est pertinent en ce qu’il établit que seules les associations possédant une personnalité juridique complète peuvent ester en justice au nom de leurs membres, ce qui exclut donc le groupe de travail. C’est précisément à cause de cette restriction que la personnalité juridique du groupe de travail est insuffisante pour qu’il puisse se voir reconnaître la qualité pour agir. Selon la Commission, la circonstance qu’une association de fait ait déposé plainte ou participé à la procédure administrative devant la Commission ne revêt aucune importance.

47      En outre, la Commission maintient qu’il est contraire au bon déroulement de la procédure d’accorder la qualité pour agir à des groupements dont le statut juridique n’est pas clairement défini, tel qu’un « groupe de travail ».

48      En ce qui concerne le renvoi à l’arrêt Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Commission, précité, la Commission a indiqué, lors de l’audience, que la Cour, saisie d’un pourvoi, a constaté dans son arrêt du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C‑78/03 P, non encore publié au Recueil), que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que l’association en cause était individuellement concernée.

 Appréciation du Tribunal

49      Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si ladite décision la concerne directement et individuellement. La décision attaquée ayant été adressée au Royaume des Pays-Bas, il y a lieu d’examiner si les requérantes remplissent ces deux conditions.

50      Il convient d’examiner, en premier lieu, la qualité pour agir des membres du groupe de travail et, en second lieu, celle du groupe de travail.

 Sur la qualité pour agir des membres du groupe de travail

51      Pour ce qui est de la question de savoir si les membres du groupe de travail sont individuellement concernés par la décision attaquée, le Tribunal rappelle qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (arrêts de la Cour Plaumann/Commission, précité, p. 223, et du 23 mai 2000, Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission, C‑106/98 P, Rec. p. I‑3659, point 39 ; arrêt du Tribunal du 27 avril 1995, ASPEC e.a./Commission, T‑435/93, Rec. p. II‑1281, point 62).

52      La décision attaquée ayant été adoptée à l’issue de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, il convient de rappeler qu’il ressort également de la jurisprudence qu’une telle décision concerne individuellement les entreprises qui ont été à l’origine de la plainte ayant donné lieu à cette procédure et qui ont été entendues en leurs observations, lesquelles ont déterminé le déroulement de la procédure, si, toutefois, leur position sur le marché est substantiellement affectée par la mesure qui fait l’objet de ladite décision (arrêt de la Cour du 28 janvier 1986, Cofaz e.a./Commission, 169/84, Rec. p. 391, points 24 et 25, et arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, BP Chemicals/Commission, T‑11/95, Rec. p. II‑3235, point 72).

53      Ne constitue pas une telle affectation substantielle la simple circonstance que la décision en cause était susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant sur le marché pertinent et que l’entreprise concernée se trouvait dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de cette décision (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Eridania e.a./Commission, 10/68 et 18/68, Rec. p. 459, point 7). Ainsi, une entreprise ne saurait se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire de la mesure en cause, mais doit démontrer, en outre, l’importance de l’atteinte à sa position sur le marché (voir, en ce sens, arrêt Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission, précité, points 40 et 41).

54      En l’espèce, il y a lieu d’examiner dans quelle mesure la participation des requérantes à la procédure ouverte au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE et l’affectation de leur position sur le marché sont de nature à les individualiser, conformément à l’article 230 CE.

55      En premier lieu, il est constant que le groupe de travail a entamé au nom de ses membres la procédure administrative qui s’est déroulée devant la Commission. Il a, à cette fin, fourni à plusieurs reprises des informations complémentaires sur plusieurs ports de plaisance sans but lucratif qui, selon lui, ont bénéficié d’aides d’État. Or, à la suite de l’ouverture de cette procédure, il n’a envoyé qu’une lettre, qui ne contenait ni information nouvelle ni faits complémentaires importants.

56      En second lieu, s’agissant de l’importance de l’atteinte à la position des requérantes sur le marché, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, ainsi qu’il ressort du point 28 de l’arrêt Cofaz e.a./Commission, précité, il n’appartient pas au juge communautaire, au stade de l’examen de la recevabilité, de se prononcer de façon définitive sur les rapports de concurrence entre les requérantes et les entreprises bénéficiaires des aides. Dans ce contexte, il incombe seulement aux requérantes d’indiquer de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission est susceptible de léser leurs intérêts légitimes en affectant substantiellement leur position sur le marché en cause.

57      S’agissant du cas d’espèce, il y a lieu de constater que les requérantes n’ont apporté aucun élément de nature à établir la particularité de leur situation sur le marché des ports de plaisance.

58      Au contraire, l’argument invoqué par les requérantes, loin d’aller dans le sens d’une individualisation, démontre qu’elles seraient éventuellement concernées de la même manière que tous les autres concurrents. En effet, les requérantes allèguent que leur rentabilité a été affectée par les mesures d’aides litigieuses dans la mesure où les sociétés exploitant les ports de plaisance sans but lucratif en cause pouvaient, grâce à ces mesures, louer les emplacements aux plaisanciers de passage à des prix moins élevés que ceux applicables dans les ports de plaisance commerciaux.

59      Or, force est de constater que les requérantes n’ont pas démontré, au travers d’éléments concrets, tels que des chiffres d’affaires réalisés avant et après l’adoption des mesures en cause, que ces mesures étaient susceptibles d’affecter substantiellement leur position sur le marché en cause.

60      De plus, lors de l’audience, la Commission et le Royaume des Pays-Bas ont rappelé que les requérantes ne représentent que six des, environ, 1 200 ports de plaisance qui opèrent aux Pays-Bas (voir point 49 de la décision attaquée). Ces chiffres n’ont pas été contestés par les requérantes. Celles-ci ne représentent donc qu'une part infime des ports qui pourraient être potentiellement concernés par les aides en cause. Dans une telle situation, chacune des requérantes devait établir en quoi une aide accordée à tel ou tel port pouvait porter atteinte à ses propres activités, par exemple, en risquant d'entraîner une perte de clientèle ou une diminution de la marge bénéficiaire.

61      En outre, le Royaume des Pays-Bas a indiqué, lors de l’audience, sans être contesté par les requérantes, que la tarification dans les ports commerciaux de Naarden et d’Ermelo n’a pas été affectée par les mesures d’aide litigieuses. En effet, s’agissant du port commercial de Naarden, il convient de noter, tout d’abord, que le tarif d’un emplacement permanent d’un bateau de dix mètres de longueur est supérieur au tarif moyen constaté aux Pays-Bas pour ce type d’emplacement (voir le rapport du Waterrecreatie Advies communiqué par les autorités néerlandaises à la Commission dans le cadre de la procédure administrative). Ensuite, selon les comptes annuels de ce port commercial, la société qui l’exploite aurait pu distribuer des bénéfices ces dernières années. Enfin, dans ce port, une liste d’attente a été mise en place. S’agissant du port commercial d’Ermelo, le Royaume des Pays-Bas allègue, sans être contesté par les requérantes, que ce port a augmenté ses propres tarifs sur les trois dernières années. De telles données ne sont pas de nature à étayer l’affirmation des requérantes selon laquelle leur rentabilité aurait été affectée par les mesures d’aide litigieuses.

62      La référence des requérantes à l’arrêt Thermenhotel Stoiser Franz e.a./Commission, précité, selon lequel le recours introduit par une association est recevable si seulement certains de ses membres sont des concurrents directs du bénéficiaire de l’aide en question, est inopérante, étant donné que la décision en cause dans cette affaire avait été adoptée à l’issue d’un examen purement préliminaire (article 88, paragraphe 3, CE). En l’espèce, les requérantes ne peuvent donc aucunement se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle, lorsque la Commission, sans ouvrir la procédure formelle d’examen, constate, dans le cadre d’un examen préliminaire, qu’une aide étatique est compatible avec le marché commun, les intéressés au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, bénéficiant des garanties de la procédure formelle d’examen lorsqu’elle est mise en œuvre, doivent être considérés comme étant individuellement concernés par la décision opérant cette constatation (voir, en ce sens, arrêt BP Chemicals/Commission, précité, points 82 et 89).

63      Il résulte de ce qui précède que les requérantes n’ont pas démontré qu’elles sont individuellement concernées par la décision attaquée, c’est-à-dire que cette dernière les atteint d’une manière particulière par rapport aux autres opérateurs économiques, comme si elles étaient destinataires de cette décision.

64      Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne les membres du groupe de travail, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’ils sont directement concernés par la décision attaquée.

 Sur la qualité pour agir du groupe de travail

65      Le Tribunal rappelle qu’un recours en annulation introduit par une association d’entreprises qui n’est pas le destinataire de l’acte attaqué n’est recevable que dans deux hypothèses. Premièrement, lorsque l’association, en introduisant son recours, s’est substituée à l’un ou à plusieurs des membres qu’elle représente, à la condition que ces derniers aient été en situation d’introduire un recours recevable. Deuxièmement, en raison de circonstances particulières telles que le rôle qu’elle aurait pu jouer dans le cadre d’une procédure ayant abouti à l’acte dont l’annulation est demandée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, Rec. p. II‑2169, point 50, et du 11 février 1999, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commission, T‑86/96, Rec. p. II‑179, points 56 et 57, et la jurisprudence citée).

66      En l’espèce, le Tribunal a déjà constaté au point 63, que les membres du groupe de travail n’étaient pas individuellement concernés par la décision attaquée. En conséquence, le groupe de travail ne saurait être considéré comme s’étant valablement substitué à l’un ou à plusieurs de ses membres.

67      Il y a donc lieu d’examiner s’il peut fonder sa qualité pour agir sur des circonstances particulières.

68      Le Tribunal considère que, bien que le groupe de travail ait effectivement participé à la procédure ayant conduit à la décision du 29 octobre 2003, cette seule participation ne suffit pas à lui conférer la qualité pour agir au sens de la jurisprudence Van der Kooy et CIRFS (arrêts de la Cour du 2 février 1988, Van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, et du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec. p. I‑1125). Ainsi que le Tribunal l’a déclaré dans l’arrêt du 5 juin 1996, Kahn Scheepvaart/Commission (T‑398/94, Rec. p. II‑477, point 42), le simple fait que la partie requérante a déposé une plainte auprès de la Commission et qu’elle a échangé de la correspondance et eu des entretiens, à ce propos, avec cette dernière ne saurait constituer des circonstances particulières suffisantes permettant d’individualiser la requérante par rapport à toute autre personne et de lui conférer, ainsi, la qualité pour agir contre un régime général d’aides.

69      Le fait qu’une association intervienne auprès de la Commission au cours de la procédure prévue par les dispositions du traité en matière d’aides d’État pour défendre les intérêts collectifs de ses membres ne suffit pas en tant que tel à établir la qualité pour agir d’une association au sens de cette jurisprudence (arrêt Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commission, précité, point 60).

70      Le rôle joué par les requérants dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Van der Kooy e.a./Commission et CIRFS e.a./Commission, précités, dans la procédure conduisant à l’adoption des mesures contestées dans les deux affaires était, d’ailleurs, substantiellement plus important au regard de la simple participation du groupe de travail dans la présente affaire.

71      Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Van der Kooy e.a./Commission, précité, la Cour a estimé que le Landbouwschap, en sa qualité de négociateur des tarifs de gaz, avait activement participé à la procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE en présentant par écrit des commentaires à la Commission et en maintenant des contacts étroits avec les fonctionnaires compétents durant toute la procédure. Il était l’une des parties au contrat qui établissait les tarifs non autorisés par la Commission et, en cette qualité, il était cité à maintes reprises dans la décision de la Commission.

72      Le rôle du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt CIRFS e.a./Commission, précité, avait également été très important. Le CIRFS était une association dont les membres comprenaient les principaux fabricants internationaux de fibres synthétiques. Il avait engagé, dans l’intérêt de ces fabricants, de nombreuses procédures liées à la politique de restructuration du secteur, définie par la Commission. Il avait notamment été l’interlocuteur de la Commission lors de la mise en place d’une discipline appliquée au secteur, de l’extension et de l’adaptation de celle-ci, et il avait poursuivi les négociations avec la Commission, en lui présentant, en particulier, des observations écrites et en maintenant des contacts étroits avec les services compétents.

73      Tel n’est pas le cas du groupe de travail en l’espèce. Il convient de constater que son rôle, qui ne dépasse pas l’exercice des droits procéduraux reconnus aux intéressés à l’article 88, paragraphe 2, CE, ne saurait être assimilé à celui du Landbouwschap ou du CIRFS dans les affaires susmentionnées (voir, par analogie, arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité, points 55 à 59).

74      Dans ces conditions, le recours doit également être déclaré irrecevable en ce qui concerne le groupe de travail.

75      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est irrecevable dans son intégralité.

76      S’agissant de l’argument de la Commission portant sur la capacité d’ester en justice du groupe de travail, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer à ce sujet, dans la mesure où les membres du groupe de travail ne sont pas individuellement concernés et que le groupe de travail n’a pas justifié de sa qualité pour agir en raison de circonstances particulières.

 Sur les dépens

77      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

78      Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens.

García-Valdecasas

Labucka

Trstenjak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       R. García-Valdecasas


* Langue de procédure : le néerlandais.