Language of document : ECLI:EU:F:2014:48

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIèRe CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

31 mars 2014* Langue de procédure : le français.

« Règlement amiable du litige – Article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure – Accord des parties à l’initiative du Tribunal – Radiation »

Dans l'affaire F-3/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

CK, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Evrange (France), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIèRe CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 14 janvier 2013, la partie requérante demande l’annulation de son rapport d’évaluation de carrière pour l’année 2011.

2        Après l’audience dans la présente affaire du 17 septembre 2013, le Tribunal a invité les parties à une réunion informelle afin d’examiner les possibilités d’un règlement amiable du litige.

3        Au terme de deux réunions informelles tenues le 17 septembre 2013 et le 26 février 2014, les parties se sont accordées sur une solution mettant fin au litige.

4        Les termes de cet accord sont consignés dans un compte rendu de la réunion informelle du 26 février 2014 établi conformément à l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal.

5        Par lettre du 12 mars 2014, la partie requérante s’est désistée de son recours selon les conditions prévues par l’accord de règlement amiable.

6        Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 69 du règlement de procédure du Tribunal, de constater l’accord des parties sur la proposition de règlement amiable faite par le Tribunal et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.

7        En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par les parties selon les termes de leur accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIèRe CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑3/13 est radiée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre M. CK et la Commission européenne.

2)      M. CK et la Commission européenne supportent les dépens selon leur accord.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2014.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel