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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 19 avril 2021 – Bundesrepublik Deutschland vertreten durch Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat/MA, PB

(Affaire C-245/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Bundesrepublik Deutschland

Partie défenderesse : MA, PB

Questions préjudicielles

Le champ d’application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement dit Dublin III 1 recouvre-t-il l’hypothèse dans laquelle l’administration décide, alors qu’une procédure de recours juridictionnel est pendante, de suspendre l’exécution de la décision de transfert avec possibilité de révocation exclusivement en raison de l’impossibilité matérielle (temporaire) de procéder aux transferts du fait de la pandémie de COVID 19 ?

Dans le cas où la première question appelle une réponse affirmative, une telle décision de suspension interrompt-elle le cours du délai de transfert institué par l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III ?

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, cela vaut-t-il également si, antérieurement à l’apparition de la pandémie de COVID 19, un tribunal avait rejeté une requête présentée, conformément à l’article 27, paragraphe 3, sous c), du règlement Dublin III, par le demandeur de protection internationale visant à voir ordonner le sursis à l’exécution de la décision de transfert dans l’attente de l’issue du recours ?

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1     Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).