Language of document : ECLI:EU:C:2014:206

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Melchior Wathelet

présentées le 2 avril 2014 (1)

Affaire C‑345/13

Karen Millen Fashions Ltd

contre

Dunnes Stores,
Dunnes Stores (Limerick) Ltd

[demande de décision préjudicielle formée par la Supreme Court (Irlande)]

«Propriété intellectuelle et industrielle – Évaluation du caractère individuel d’un dessin communautaire non enregistré – Charge de la preuve»





1.        La demande de décision préjudicielle formée par la Supreme Court (Irlande) porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (2) (ci‑après le «règlement no 6/2002»).

2.        Elle a été présentée dans le cadre d’un litige introduit par Karen Millen Fashions Ltd (ci‑après «KMF») à l’encontre de Dunnes Stores et de Dunnes Stores (Limerick) Ltd (ci‑après, ensemble, «Dunnes»), en vue d’obtenir l’interdiction de l’utilisation, par ces dernières, de dessins ou modèles dont elle revendique la titularité.

I –    Le cadre juridique

A –    L’accord ADPIC

3.        L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci‑après l’«accord ADPIC») constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (3).

4.        À la section 4, intitulée «Dessins et modèles industriels», de la partie II dudit accord, intitulée «Normes concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de propriété intellectuelle», l’article 25, lui-même intitulé «Conditions requises pour bénéficier de la protection», dispose:

«1.   Les membres prévoiront la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Les membres pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles connus. Les membres pourront disposer qu’une telle protection ne s’étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles.

[...]»

B –    Le règlement no 6/2002

5.        Les considérants 9, 14, 16, 17, 19 et 25 du règlement no 6/2002 énoncent:

«(9)      Les dispositions matérielles du présent règlement relatives à la législation sur les dessins ou modèles devraient être alignées sur les dispositions correspondantes de la directive 98/71/CE.

[...]

(14)      L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s’il existe une différence claire entre l’impression globale qu’il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

[...]

(16)      Certains de ces secteurs produisent d’importantes quantités de dessins ou modèles destinés à des produits qui ont souvent un cycle de vie économique court, pour lesquels il est avantageux d’obtenir la protection sans devoir supporter les formalités d’enregistrement et pour lesquels la durée de protection joue un rôle secondaire. En revanche, il existe des secteurs qui apprécient les avantages de l’enregistrement en raison du degré plus élevé de sécurité juridique qu’il procure et qui demandent à bénéficier d’une protection plus longue correspondant à la durée de vie prévisible de leurs produits sur le marché.

(17)      Cette situation requiert deux formes de protection, à savoir une protection à court terme correspondant au dessin ou modèle non enregistré et une protection à plus long terme correspondant au dessin ou modèle enregistré.

[...]

(19)      Pour être valide, un dessin ou modèle communautaire devrait être nouveau et posséder un caractère individuel par rapport à d’autres dessins ou modèles.

[...]

(25)      Les secteurs de l’économie qui produisent, sur de brèves périodes de temps, un grand nombre de dessins ou modèles à cycle de vie relativement court, dont une faible proportion seulement sera finalement commercialisée, trouveront avantage à utiliser le dessin ou modèle communautaire non enregistré. Ces secteurs ont également besoin de pouvoir recourir plus facilement aux dessins ou modèles communautaires enregistrés. Ce besoin serait, par conséquent, satisfait par la possibilité de combiner plusieurs dessins ou modèles dans une demande multiple. Les dessins ou modèles compris dans une demande multiple peuvent, toutefois, être traités indépendamment les uns des autres en ce qui concerne la mise en œuvre, les licences, les droits réels, l’exécution forcée, les procédures d’insolvabilité, la renonciation, le renouvellement, la cession, l’ajournement de la publication ou la déclaration de nullité.»

6.        Aux termes de l’article 1er du règlement no 6/2002:

«1.      Les dessins ou modèles qui remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement sont ci-après dénommés ‘dessins ou modèles communautaires’.

2.      Un dessin ou modèle communautaire est protégé:

a)      en qualité de ‘dessin ou modèle communautaire non enregistré’, s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement;

[...]»

7.        Selon l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

8.        L’article 5 de ce règlement prévoit:

«1.      Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public:

a)      dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;

b)      dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.

2.      Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.»

9.        L’article 6 de ce même règlement dispose:

«1.      Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:

a)      dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;

b)      dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

2.      Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.»

10.      L’article 11 du règlement no 6/2002 est libellé comme suit:

«1.      Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.

2.      Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.»

11.      Selon l’article 19 de ce règlement:

«1.      Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.

2.      Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.

L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.

[...]»

12.      Enfin, l’article 85 dudit règlement, intitulé «Présomption de validité – Défense au fond», énonce:

«1.      Dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité. Toutefois, l’exception de nullité du dessin ou modèle communautaire présentée par une voie autre qu’une demande reconventionnelle est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire pourrait être déclaré nul en raison de l’existence d’un droit national antérieur du défendeur au sens de l’article 25, paragraphe 1, point d).

2.      Dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l’article 11 sont remplies et s’il indique en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel. Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d’exception ou par une demande reconventionnelle en nullité.»

II – Le cadre factuel du litige au principal

13.      KMF est une société de droit anglais dont l’activité consiste à fabriquer et à vendre des vêtements pour dames.

14.      Dunnes est un important groupe de ventes au détail en Irlande, qui, entre autres, vend des vêtements pour dames.

15.      En 2005, KMF a créé et mis en vente en Irlande un chemisier rayé (dans une version bleue et une version brun pierre) et un haut noir en maille (ci-après les «vêtements de KMF»).

16.      Des représentants de Dunnes ont acheté des exemplaires des vêtements de KMF auprès d’un des points de vente irlandais de cette dernière société. Par la suite, Dunnes a fait fabriquer des copies de ces vêtements hors d’Irlande et les a mises en vente dans ses magasins irlandais à la fin de l’année 2006.

17.      Affirmant être titulaire de dessins ou modèles communautaires non enregistrés relatifs auxdits vêtements, KMF a, le 2 janvier 2007, introduit un recours devant la High Court, par lequel elle visait notamment à faire interdire à Dunnes d’utiliser ces dessins ou modèles ainsi qu’à obtenir un dédommagement.

18.      La High Court a fait droit à ce recours.

19.      Dunnes a fait appel de la décision de la High Court devant la juridiction de renvoi.

20.      Cette juridiction indique que Dunnes ne conteste pas avoir copié les vêtements de KMF et admet que les dessins ou modèles communautaires non enregistrés dont KMF affirme être titulaire sont nouveaux.

21.      Toutefois, il ressort de la décision de renvoi que Dunnes conteste que KMF soit titulaire d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré pour chacun des vêtements de KMF au motif que, d’une part, ceux-ci ne présentent pas de caractère individuel au sens du règlement no 6/2002 et que, d’autre part, ce dernier impose à KMF de prouver, en fait, que ces vêtements présentent un tel caractère.

22.      C’est dans ces conditions que la Supreme Court a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour deux questions préjudicielles.

III – La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour

23.      Par décision du 6 juin 2013, parvenue à la Cour le 24 juin 2013, la Supreme Court a donc sursis à statuer et déféré à la Cour, en vertu de l’article 267 TFUE, les questions préjudicielles suivantes:

«1)      S’agissant de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou d’un modèle dont il est affirmé qu’il bénéficie de la protection en tant que dessin ou modèle communautaire non enregistré aux fins du règlement [no 6/2002], l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti, au sens de l’article 6 dudit règlement, doit-elle être examinée par référence à la question de savoir si elle diffère de l’impression globale que produit sur un tel utilisateur:

a)      tout dessin ou modèle individuel qui a été divulgué au public auparavant ou

b)      toute combinaison d’éléments de dessins ou modèles connus provenant de plus d’un dessin ou modèle antérieur de ce type?

2)      Un tribunal des dessins ou modèles communautaires a‑t‑il l’obligation de considérer un dessin ou modèle communautaire non enregistré comme valide aux fins de l’article 85, paragraphe 2, du règlement [no 6/2002] si le titulaire se borne à indiquer en quoi le dessin ou modèle présente un caractère individuel, ou le titulaire est-il obligé de prouver que le dessin ou modèle présente un caractère individuel conformément à l’article 6 dudit règlement?»

24.      KMF, Dunnes, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission européenne ont chacun déposé des observations écrites.

25.      Au terme de la phase écrite de la procédure, la Cour s’est estimée suffisamment informée pour statuer sans audience de plaidoiries (conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour).

IV – Analyse

A –    Sur la première question préjudicielle

26.      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6 du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur par un dessin ou modèle antérieur, pris individuellement, ou par une combinaison d’éléments tirés de plusieurs dessins ou modèles divulgués auparavant au public.

27.      Comme le résume Dunnes dans ses observations écrites, dans une situation où il y aurait, par exemple, trois dessins ou modèles antérieurs (X, Y et Z), la question vise à déterminer si le dessin ou modèle en cause présente un caractère individuel car l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de l’impression globale produite par les dessins ou modèles antérieurs X, Y et Z pris séparément ou s’il ne présente pas de caractère individuel parce que certains éléments de X, Y et Z (comme une rayure, un point de tricot ou de couture, une association de couleurs), pris ensemble, suscitent une impression globale qui ne diffère pas de celle du dessin ou modèle en cause.

28.      Seul Dunnes soutient cette dernière hypothèse. KMF, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission estiment que c’est la première qui doit être retenue.

29.      Pour asseoir son affirmation, Dunnes se fonde, d’une part, sur les considérants 14 et 19 du règlement no 6/2002 et, d’autre part, sur l’article 25 de l’accord ADPIC.

30.      Il est exact que, selon le considérant 14, «[l]’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s’il existe une différence claire entre l’impression globale qu’il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles» (4).

31.      Il n’est par ailleurs pas dénué de pertinence de voir dans cette formulation une appréhension du caractère individuel proche de celle autorisée par l’article 25 de l’accord ADPIC, celui-ci stipulant que les parties à l’accord «pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles connus» (5).

32.      Toutefois, ces deux éléments ne sauraient être déterminants dans l’interprétation de l’article 6 du règlement no 6/2002.

33.      Premièrement, si le considérant 14 de ce règlement fait référence au «patrimoine des dessins ou modèles», force est de constater que le concept n’est pas utilisé par les articles dudit règlement.

34.      Quant au considérant 19 du même règlement, il se contente d’indiquer que, «[p]our être valide, un dessin ou modèle communautaire devrait être nouveau et posséder un caractère individuel par rapport à d’autres dessins ou modèles». Je ne perçois dès lors pas en quoi il pourrait suggérer l’idée d’une comparaison du dessin ou modèle en cause avec un ensemble d’éléments qui seraient issus de plusieurs autres dessins ou modèles.

35.      Au contraire, s’il fait référence à plusieurs dessins ou modèles lorsqu’il précise que, pour être valide, un dessin ou modèle devrait «être nouveau et posséder un caractère individuel par rapport à d’autres dessins ou modèles» (6), ce renvoi me paraît impliquer une comparaison avec des dessins ou modèles individualisés et appréhendés dans leur globalité, et non avec certains des éléments particuliers ou isolés des dessins ou modèles ainsi identifiés.

36.      Deuxièmement, la seule obligation imposée par l’article 25 de l’accord ADPIC est de prévoir un système de protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Cette obligation découle de la conjugaison du verbe «prévoir» au futur simple.

37.      La suite de cet article, dans laquelle s’insère la référence à une «combinaiso[n] d’éléments de dessins ou modèles connus», n’est par contre que l’énoncé d’une possibilité laissée à l’appréciation des parties à l’accord (7).

38.      Indépendamment de ces considérations, le libellé de l’article 6 du règlement no 6/2002 me semble en tout état de cause imposer l’identification d’un ou de plusieurs dessins ou modèles antérieurs susceptibles d’être comparés au dessin ou modèle en cause.

39.      Quelle que soit la version linguistique, le caractère individuel du dessin ou modèle en cause devra en effet être comparé avec un seul autre dessin ou modèle (dans la version allemande, par exemple (8)), plusieurs dessins ou modèles (dans la version néerlandaise, par exemple (9)) ou encore un ensemble éventuel de dessins ou modèles (dans les versions espagnole (10), anglaise (11), française (12), ou encore italienne (13)).

40.      Aucune de ces versions ne me paraît toutefois autoriser le retrait de certains éléments précis d’un ou de plusieurs dessins ou modèles antérieurs pour en faire un objet de comparaison théorique, c’est‑à‑dire non existant en tant que tel dans la vie réelle.

41.      Comme je l’ai indiqué précédemment à propos du considérant 19 du règlement no 6/2002, si certaines versions linguistiques de l’article 6 dudit règlement (qualifiées de «neutres» par la Commission) induisent l’idée d’une comparaison avec un ensemble de dessins ou modèles, ce renvoi me paraît impliquer une comparaison avec des articles précisément identifiés.

42.      Rien dans la rédaction de cet article ne me paraît autoriser une création a posteriori, et pour les besoins de la cause, d’un amalgame de certains éléments particuliers des dessins ou modèles préalablement identifiés.

43.      Je partage donc l’interprétation, défendue par KMF, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission, selon laquelle, pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur par un (ou plusieurs) dessin(s) ou modèle(s) antérieur(s) pris individuellement et non par une combinaison d’éléments tirés de plusieurs dessins ou modèles divulgués auparavant au public.

44.      Cette interprétation me semble également conforme à l’approche retenue par la Cour dans sa jurisprudence relative à la détermination du caractère individuel d’un dessin ou modèle.

45.      À deux reprises au moins, la Cour a en effet jugé que, «lorsque cela est possible, [l’utilisateur averti] procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause» (14).

46.      Certes, la Cour a pris soin de préciser qu’il ne pouvait être exclu «qu’une telle comparaison soit infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des caractéristiques des objets que les dessins ou modèles en cause représentent» (15).

47.      Elle a également ajouté qu’il ne pourrait être considéré que le législateur de l’Union avait eu l’intention de limiter l’évaluation des éventuels modèles ou dessins à une comparaison directe de ceux-ci, faute d’indication précise à cet égard dans le règlement no 6/2002 (16).

48.      Toutefois, il ressort de ces arrêts que, si une comparaison indirecte peut se rapporter à un souvenir de dessins ou modèles déterminés, elle ne peut en tout état de cause pas se rapporter à un assemblage de divers éléments issus de plusieurs dessins ou modèles.

49.      En effet, comme l’avocat général Mengozzi l’a expliqué au point 49 de ses conclusions dans l’affaire PepsiCo/Gruppo Promer Mon Graphic, «le règlement ne dit rien à [...] propos [du type de comparaison que l’utilisateur averti peut effectuer entre les dessins en conflit]. Il pourrait donc s’agir, en principe, tant d’une comparaison indirecte, sur la base du souvenir, comme cela se produit d’habitude en matière de marques [...] que d’une comparaison directe, effectuée en observant les produits l’un à côté de l’autre» (17).

50.      C’est bien cette approche qui sera retenue par la Cour, celle-ci estimant, d’une part, que le Tribunal de l’Union européenne n’avait commis aucune erreur de droit en utilisant une «formulation selon laquelle ‘[une] similitude ne sera pas retenue par l’utilisateur averti dans l’impression globale des dessins ou modèles en cause’, quand bien même elle indiquerait, en dehors de son contexte, que le Tribunal a fondé son raisonnement sur une méthode de comparaison indirecte basée sur un souvenir imparfait» (18), et, d’autre part, que «le Tribunal n’a[vait] pas commis d’erreur de droit en ayant fondé son raisonnement [...] sur le souvenir imparfait de l’impression globale produite par les deux silhouettes que l’utilisateur averti conserv[ait] en mémoire» (19).

51.      Par conséquent, dans la mesure où le caractère indirect de la comparaison fait référence non pas à un amalgame d’éléments divers issus de plusieurs dessins ou modèles, mais à l’absence physique de l’élément de comparaison, a fortiori la comparaison directe implique‑t‑elle la comparaison de deux dessins ou modèles dans leur intégralité.

52.      Comme l’a synthétisé à juste titre le Tribunal dans son arrêt Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication) (20), «[d]ans la mesure où l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 fait référence à une différence entre les impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause, l’examen du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire ne saurait être effectué au regard d’éléments spécifiques tirés de différents dessins ou modèles antérieurs». Au contraire, «il convient d’opérer une comparaison entre, d’une part, l’impression globale produite par le dessin ou modèle communautaire contesté et, d’autre part, l’impression globale produite par chacun des dessins ou modèles antérieurs valablement invoqués par le demandeur en nullité» (21).

53.      Au vu de ces considérations, j’estime que l’article 6 du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs pris individuellement dans leur intégralité, et non par un amalgame d’éléments divers de dessins ou modèles antérieurs.

B –    Sur la seconde question préjudicielle

54.      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi se demande si un tribunal des dessins ou modèles communautaires doit nécessairement considérer un dessin ou modèle communautaire non enregistré comme valide, aux fins de l’article 85, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, si le titulaire se borne à indiquer en quoi le dessin ou modèle présente un caractère individuel ou si, au contraire, celui-ci doit prouver que le dessin ou modèle présente un caractère individuel conformément à l’article 6 de ce règlement.

55.      KMF, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission soutiennent la première hypothèse, Dunnes la seconde.

56.      Pour répondre de façon utile à la juridiction de renvoi, il me paraît opportun d’examiner de façon globale la portée de la présomption de validité instaurée par l’article 85, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.

57.      L’article 85 de ce règlement est intitulé «Présomption de validité – Défense au fond». Son deuxième paragraphe prévoit que, «[d]ans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l’article 11 sont remplies et s’il indique en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel». Il ajoute que le défendeur peut en contester la validité par voie d’exception ou par une demande reconventionnelle en nullité.

58.      Il découle de cette disposition que, pour qu’un dessin ou modèle soit considéré comme valide, son titulaire devra, d’une part, apporter la preuve que les conditions prévues à l’article 11 du règlement no 6/2002 sont remplies et, d’autre part, indiquer en quoi son dessin ou modèle présente un caractère individuel.

1.      La preuve des conditions de l’article 11 du règlement no 6/2002

59.      Selon l’article 11, paragraphe 1, de ce règlement, «[u]n dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté».

60.      Cette condition de divulgation est quant à elle précisée par le paragraphe 2 du même article, selon lequel «un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret».

61.      Pour bénéficier de la présomption de validité instaurée par l’article 85, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, le titulaire du dessin ou modèle en cause doit donc tout d’abord prouver la première divulgation de son dessin ou modèle au public, au sein de l’Union européenne, étant entendu que cette divulgation ne peut remonter à plus de trois ans (faute de quoi le dessin ou modèle ne sera plus protégé).

62.      Selon Dunnes, puisque l’article 11 du règlement no 6/2002 renvoie aux conditions énoncées dans la section 1 de ce règlement, le titulaire du dessin ou modèle en cause devrait, en outre, dans le cadre de son action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon, prouver le caractère nouveau et individuel du dessin ou modèle prétendument protégé, ces conditions étant prévues à l’article 4 du même règlement, lequel fait partie de ladite section 1.

63.      Une telle interprétation me semble contraire au libellé de l’article 85, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et à l’objectif poursuivi par le législateur.

64.      Premièrement, si le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré devait prouver, outre la date de la divulgation de son dessin ou modèle, le caractère nouveau et individuel de celui-ci, quelle serait alors l’utilité de la deuxième condition prévue par la fin de la première phrase de l’article 85, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 selon laquelle le titulaire du dessin ou modèle doit «indique[r] en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel»?

65.      Par ailleurs, comme le relève de façon pertinente la Commission dans ses observations écrites, si la Cour devait suivre l’interprétation de Dunnes, le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré ne devrait pas uniquement prouver son caractère nouveau et individuel, mais également que toutes les conditions énoncées dans la section 1 du règlement no 6/2002 (la visibilité requise par l’article 4, paragraphe 2, le caractère non fonctionnel visé à l’article 8 ou encore la conformité avec l’ordre public et les bonnes mœurs prévue à l’article 9) sont remplies.

66.      Assurément, une telle charge ne serait pas conforme à l’objectif poursuivi par le législateur.

67.      Comme le rappelle le considérant 16 du règlement no 6/2002, «[c]ertains [...] secteurs produisent d’importantes quantités de dessins ou modèles destinés à des produits qui ont souvent un cycle de vie économique court, pour lesquels il est avantageux d’obtenir la protection sans devoir supporter les formalités d’enregistrement et pour lesquels la durée de protection joue un rôle secondaire. En revanche, il existe des secteurs qui apprécient les avantages de l’enregistrement en raison du degré plus élevé de sécurité juridique qu’il procure et qui demandent à bénéficier d’une protection plus longue correspondant à la durée de vie prévisible de leurs produits sur le marché». C’est la différence entre ces deux situations qui justifie, conformément au considérant 17, les deux formes de protection prévues par ce règlement, «à savoir une protection à court terme correspondant au dessin ou modèle non enregistré et une protection à plus long terme correspondant au dessin ou modèle enregistré».

68.      Il me paraîtrait, par conséquent, contraire à l’objectif de simplicité et de rapidité à l’origine de la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré d’infliger au titulaire d’un tel dessin ou modèle non enregistré qui souhaiterait agir en contrefaçon ou en menace de contrefaçon, une charge de la preuve qui n’est pas imposée au titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré et qui irait au-delà du besoin d’identification du dessin ou modèle en cause.

69.      La différence de traitement opérée par l’article 85 du règlement no 6/2002 entre ces deux catégories de titulaires ne s’explique, en effet, que par la nécessité de déterminer l’objet de la protection et son point de départ.

70.      Or, si ces éléments sont aisément identifiables dans le cas d’un dessin ou modèle enregistré – en raison même de la formalité de l’enregistrement – tel n’est nécessairement pas le cas d’un dessin ou modèle non enregistré. Cette particularité explique que le paragraphe 1 de l’article 85 du règlement no 6/2002 n’ait assorti d’aucune condition la présomption de validité du dessin ou modèle communautaire enregistré, contrairement au paragraphe 2.

71.      Deuxièmement, imposer, dans le cadre d’une action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon, la preuve de tous les éléments constitutifs d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré à son titulaire irait à l’encontre du choix du législateur de réglementer la question sous un seul et même article intitulé «Présomption de validité – Défense au fond» (22). Une telle exigence de preuve serait incompatible avec la notion même de présomption.

72.      Troisièmement, cette interprétation ôterait également une grande partie de son sens à la possibilité, laissée par l’article 85, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, au défendeur, de contester la validité par voie d’exception ou par une demande reconventionnelle en nullité.

73.      En effet, si le demandeur devait prouver la nouveauté et le caractère individuel du dessin ou modèle non enregistré dont il prétend être le titulaire, il devrait, en réalité, prouver la validité de celui-ci. Par conséquent, le défendeur n’aurait plus nécessairement à introduire de demande reconventionnelle en nullité (ou de contestation par voie d’exception) pour contester la validité du dessin ou modèle non enregistré. Il pourrait, le cas échéant, se contenter de critiquer, dans le cadre de sa défense, les éléments avancés par le demandeur à l’appui de sa demande.

74.      J’ajouterai, pour terminer, que, tout en étant peu prolixe sur la question, la doctrine partage l’interprétation selon laquelle la charge de la preuve qui pèse sur le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, dans le cadre d’une action en contrefaçon ou menace de contrefaçon, est limitée à celle de la divulgation de son dessin ou modèle (23).

2.      Le titulaire du dessin ou modèle communautaire non enregistré doit indiquer en quoi son dessin ou modèle présente un caractère individuel

75.      Le libellé de la seconde condition prévue à l’article 85, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 pour bénéficier de la présomption de validité du dessin ou modèle communautaire non enregistré me paraît dénué de toute ambiguïté.

76.      Sous la première condition, le législateur exige que «le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l’article 11 sont remplies». Sous la seconde condition, il s’est contenté de réclamer que le titulaire «indique en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel».

77.      Le degré d’exigence ne peut qu’être différent, sans quoi il n’était pas nécessaire d’utiliser un autre verbe après la conjonction «et».

78.      Comme l’explique de façon pertinente la Commission dans ses observations écrites, en indiquant en quoi son dessin ou modèle présente un caractère individuel, le demandeur spécifie l’objet de la protection revendiquée. Ce faisant, il définit le cadre de la comparaison avec le dessin ou modèle contesté et permet au défendeur, le cas échéant, de cibler adéquatement son éventuelle demande reconventionnelle en nullité. Cette différence par rapport au titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré s’explique, à nouveau, par l’absence de formalité d’enregistrement.

79.      Les travaux préparatoires confirment par ailleurs l’idée selon laquelle la différence entre la nécessité d’apporter la preuve de la divulgation, d’une part, et la simple indication du caractère individuel du dessin ou modèle communautaire non enregistré, d’autre part, n’est pas fortuite.

80.      En effet, alors que l’article 89 de la proposition modifiée de règlement (CE) du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires de la Commission prévoyait que «le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire justifie sa revendication du caractère individuel de son dessin ou modèle communautaire» (24) pour bénéficier de la présomption de validité, le Parlement européen a proposé que le titulaire «expose de manière circonstanciée le caractère individuel de son dessin ou modèle» (25).

81.      Si cette formulation fut retenue par la Commission dans certaines versions linguistiques de sa nouvelle proposition modifiée de règlement du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires (26), le texte finalement adopté se contenta d’une simple «indication» des éléments qui font que le dessin ou modèle présente un caractère individuel.

82.      Pour ces raisons, il me semble qu’exiger du titulaire d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré qu’il apporte la preuve du caractère individuel de son dessin ou modèle irait à l’encontre de l’évolution de la volonté du législateur, telle qu’elle peut être déduite des travaux préparatoires et de l’évolution du texte au cours du processus législatif.

83.      Par conséquent, j’estime qu’un tribunal des dessins ou modèles communautaires doit nécessairement considérer un dessin ou modèle communautaire non enregistré comme valide, aux fins de l’article 85, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, si le titulaire prouve, d’une part, quand la première divulgation de son dessin ou modèle au public a été réalisée et s’il indique, d’autre part, les éléments de son dessin ou modèle qui lui confèrent un caractère individuel (27).

V –    Conclusion

84.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles de la Supreme Court de la manière suivante:

1)      L’article 6 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que, pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs pris individuellement dans leur intégralité, et non par un amalgame d’éléments divers de dessins ou modèles antérieurs.

2)      Pour qu’un tribunal des dessins ou modèles communautaires considère un dessin ou modèle communautaire non enregistré comme valide, aux fins de l’article 85, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, le titulaire du dessin ou modèle doit uniquement, d’une part, prouver quand la première divulgation de son dessin ou modèle au public a été réalisée et, d’autre part, indiquer le ou les éléments de son dessin ou modèle qui lui confèrent un caractère individuel.


1 – Langue originale: le français.


2 –      JO 2002, L 3, p. 1.


3 –      JO L 336, p. 1.


4 –      C’est moi qui souligne.


5 –      C’est moi qui souligne.


6 –      C’est moi qui souligne.


7 –      À propos de cet article, G. Tritton écrit: «[a]s emphasised above, the first sentence of the Article is mandatory whereas the second and third sentences are optional. […] The effect of the above is that Member States are permitted a considerable degree of latitude as to requirements for protection of industrial designs» (Tritton, G., Intellectual Property in Europe, 3e éd., Sweet & Maxwell, Londres, 2008, no 5‑006).


8 –      «Ein Geschmacksmuster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, und zwar». C’est moi qui souligne.


9 –      «[D]e algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld». C’est moi qui souligne.


10 – «[L]a impresión general producida por cualquier otro dibujoo modelo que haya sido hecho público». C’est moi qui souligne.


11 –      «[T]he overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public». C’est moi qui souligne.


12 –      «[L]’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur toutdessin ou modèle qui a été divulgué au public». C’est moi qui souligne.


13 –      «[I]mpressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico». C’est moi qui souligne.


14 –      Arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 55). Voir également, en ce sens, arrêt Neuman e.a./José Manuel Baena Grupo (C‑101/11 P et C‑102/11 P, EU:C:2012:641, point 54).


15 –      Arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, point 55). Voir également, en ce sens, arrêt Neuman e.a./José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, point 54).


16 –      Arrêts PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, point 57) ainsi que Neuman e.a./José Manual Baena Grupo (EU:C:2012:641, point 56).


17 –      C‑281/10 P, EU:C:2011:302. C’est moi qui souligne.


18 –      Arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, point 58).


19 –      Arrêt Neuman e.a./José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, point 57).


20 –      T‑153/08, EU:T:2010:248, point 23.


21 –      Arrêt Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication) (EU:T:2010:248, point 24).


22 –      C’est moi qui souligne.


23 –      Voir, notamment, Stone, D., European Union Design Law – A Practitioners’ Guide, Oxford University Press, 2012, nos 18.18 et 18.25; Saez, V. M., «The unregistered Community design», European Intellectual Property Review, 2002, vol. 24, no 12, p. 585 à 590, spécialement p. 589; Otero Lastres, J. M., «Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva ley 20/2003», dans Actas de derecho industrial y derecho de autor, tome XXIV, Instituto de derecho industrial (Universidad de Santiago de Compostela), Madrid – Barcelone, 2004, p. 54 à 90, spécialement p. 90; Llobregat Hurtado, M.‑L., «Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos et modelos comunitarios», dans La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación el Tribunal de marcas de Alicante, Estudios de Derecho Judicial, no 68, Madrid, 2005, p. 119 à 198, spécialement p. 172 et 176.


24 –      COM(1999) 310 final (JO 2000, C 248 E, p. 3). C’est moi qui souligne.


25 –      Amendement 18 du Parlement (JO 2001, C 67, p. 340). Texte souligné dans le document original.


26 –      Voir, en ce sens, la version française (JO 2001, C 62 E, p. 173).


27 –      Voir, en ce sens, Stone, D., op. cit., nos 18.23 et 18.25.