Language of document : ECLI:EU:T:2022:26

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

26 janvier 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative WOOD STEP LAMINATE FLOORING – Marque internationale verbale antérieure STEP – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Libre circulation des marchandises »

Dans l’affaire T‑498/20,

Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., établie à Dabas (Hongrie), représentée par Me P. Jalsovszky, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Frydendahl et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Forbo Financial Services AG, établie à Baar (Suisse), représentée par Me F. Kramer, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 4 juin 2020 (affaire R 1630/2019‑1), relative à une procédure d’opposition entre Forbo Financial Services et Diego Kereskedelmi és Szolgáltató,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, T. Perišin et M. P. Zilgalvis (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 août 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2021,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 2021,

vu la réattribution de l’affaire à la neuvième chambre et à un nouveau juge rapporteur,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 5 janvier 2018, la requérante, Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 27 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 27 : « Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles » ;

–        classe 37 : « Réparation ; services d’installation ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 47/2018, du 8 mars 2018.

5        Le 7 juin 2018, l’intervenante, Forbo Financial Services AG, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée notamment pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale STEP, enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro 706306 et renouvelée jusqu’au 18 décembre 2028 pour des produits relevant de la classe 27 et correspondant à la description suivante : « Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis, linoléum ; tapisserie et revêtements de parois non en matières textiles ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Le 27 mai 2019, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

9        Le 25 juillet 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 4 juin 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En substance, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

11      En particulier, s’agissant des éléments dominants et distinctifs dans les marques en conflit, la chambre de recours a considéré, premièrement, que, dans la marque demandée, les éléments verbaux « wood » et « step » étaient dominants, et que le caractère distinctif des éléments « wood » et « laminate flooring » était extrêmement faible, dans la mesure où ils décrivaient les caractéristiques des produits et des services couverts par ladite marque. En ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément « step », commun aux marques en conflit, ladite chambre a précisé que, même si ledit élément pouvait évoquer des produits à poser sur le sol et des services liés à de tels produits, il ne pourrait en aucun cas être descriptif des produits destinés à être placés sur les murs.

12      Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison des signes, la chambre de recours a estimé que les marques en conflit étaient, tout au plus, moyennement similaires sur le plan visuel et avaient, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur les plans phonétique et conceptuel.

II.    Conclusions des parties

13      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à l’EUIPO d’enregistrer la marque demandée ;

–        ordonner à l’EUIPO de rejeter l’opposition ;

–        condamner la partie qui a succombé aux dépens.

14      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

15      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 4, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), et de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 26, paragraphe 2, et des articles 34 à 36 TFUE.

A.      Sur la recevabilité des moyens

16      L’EUIPO soutient, à titre principal, que le présent recours doit être rejeté en ce qu’il est irrecevable ou manifestement dénué de fondement, dès lors que les moyens présentés à l’appui du recours ne sont pas invoqués de manière expresse, cohérente et compréhensible, en violation de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

17      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête introduite dans le cadre d’un recours dirigé contre l’EUIPO doit contenir, notamment, l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure. De plus, cet exposé, même sommaire, doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. La sécurité juridique et une bonne administration de la justice exigent, pour qu’un recours ou, plus spécifiquement, un moyen du recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ceux-ci se fondent ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête [voir arrêt du 13 mai 2020, Peek & Cloppenburg/EUIPO – Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg), T‑443/18, EU:T:2020:184, point 27 (non publié) et jurisprudence citée].

18      Selon une jurisprudence constante, tout moyen qui n’est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme irrecevable. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief ou un argument est invoqué au soutien d’un moyen (voir arrêt du 26 février 2019, Athletic Club/Commission, T‑679/16, non publié, EU:T:2019:112, point 38 et jurisprudence citée).

19      À cet égard, force est de constater que la requérante, dans le cadre de son premier moyen, se limite à invoquer de manière générale et abstraite une violation de l’article 4 et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement 2017/1001, sans avancer aucun argument spécifique à l’appui de ces griefs. Ceux-ci doivent donc être écartés comme étant irrecevables, conformément à la jurisprudence citée aux points 17 et 18 ci-dessus.

20      Quant au grief relatif à la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, il y a lieu de rappeler que, en vertu de cette disposition, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.

21      Il convient de constater que la chambre de recours n’a ni examiné ni fondé la décision attaquée sur cette disposition, laquelle n’avait pas été invoquée par l’intervenante dans son acte d’opposition, mais a exclusivement fondé cette décision sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Or, il n’appartient pas au Tribunal de statuer sur une question qui n’a pas été examinée par la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2012, You-Q/OHMI – Apple Corps (BEATLE), T‑369/10, non publié, EU:T:2012:177, point 80 et jurisprudence citée]. Dès lors, le grief tiré de la violation dudit article 8, paragraphe 1, sous a), doit également être rejeté comme étant irrecevable.

22      En revanche, en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il peut être aisément déduit de l’argumentation de la requérante qu’elle conteste les appréciations de la chambre de recours relatives aux éléments distinctifs des marques en conflit, en particulier en ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément « step », commun à celles-ci, et, partant, soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce. De même, elle fait valoir que la chambre de recours n’était pas en droit de se fonder sur la perception des signes par la partie anglophone du public pertinent. Partant, ce grief respecte les exigences de la jurisprudence citée aux points 17 et 18 ci-dessus et ne saurait être rejeté comme étant irrecevable au motif qu’il viole l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure.

23      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen n’est recevable qu’en tant qu’il est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

24      S’agissant du second moyen, il y a lieu de relever que, aux points 20 à 27 de la requête, la requérante a avancé des arguments visant à démontrer que la décision attaquée était contraire au principe de la libre circulation des biens et autres dispositions du traité FUE. Il suffit de relever que cette argumentation est suffisamment développée pour qu’il puisse y être répondu par les autres parties et que son bien-fondé puisse être apprécié par le Tribunal, de sorte que le second moyen respecte les exigences de la jurisprudence citée aux points 17 et 18 ci-dessus et ne saurait dès lors être rejeté comme étant irrecevable au motif qu’il viole l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure.

B.      Sur le fond

1.      Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

25      Dans le cadre du premier moyen, la requérante soutient, en substance, premièrement, que le choix de la chambre de recours d’examiner l’existence d’un risque de confusion au regard de la partie anglophone du public pertinent est illégal et non fondé, deuxièmement, que la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif, troisièmement, que les marques en conflit sont différentes et, quatrièmement, qu’il n’existe aucun risque de confusion.

26      L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

27      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures, notamment, les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

28      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

29      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

30      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

31      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent moyen.

a)      Sur le public pertinent et son niveau d’attention

32      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

33      En l’espèce, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits et services en cause étaient destinés au grand public ainsi qu’aux consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et que le niveau d’attention du public pertinent ainsi défini était moyen. En outre, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le territoire pertinent était celui de l’Union. Elle a toutefois indiqué, au point 23 de ladite décision, qu’elle concentrerait son analyse sur la partie anglophone du public pertinent, qui comprendrait la signification des éléments verbaux des marques en conflit.

34      Les appréciations de la chambre de recours, figurant aux points 20 et 21 de la décision attaquée, relatives à la définition du public pertinent et de son niveau d’attention, au demeurant non contestées par les parties, sont conformes à la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus et doivent être approuvées.

35      La requérante conteste cependant le choix de la chambre de recours, exprimé au point 23 de la décision attaquée, d’examiner l’existence d’un risque de confusion au regard de la partie anglophone du public pertinent, la requérante soutenant que « [l]a position de l’EUIPO selon laquelle les consommateurs anglophones devraient être protégés est illégale et infondée ».

36      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, la marque antérieure étant un enregistrement international désignant l’Union, elle est protégée de manière unitaire sur tout le territoire de celle-ci, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Or, dans un tel cas, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’exige pas, pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé, que le risque de confusion existe dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une telle marque antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne ou à toute marque enregistrée qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 janvier 2018, Sun Media/EUIPO – Meta4 Spain (METABOX), T‑204/16, non publié, EU:T:2018:5, point 74 et jurisprudence citée].

37      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en se fondant sur la perception des marques en conflit par la partie anglophone du public pertinent, dès lors que, conformément à la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, l’éventuelle existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie du public pertinent de l’Union est suffisante pour refuser l’enregistrement de la marque demandée.

b)      Sur la comparaison des produits et des services

38      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 51 à 53 de la décision attaquée, que les produits couverts par les marques en conflit étaient identiques et que les services de « réparation » et d’« installation » couverts par la marque demandée présentaient un faible degré de similitude avec les produits couverts par la marque antérieure.

39      Cette appréciation, au demeurant non contestée par les parties, doit être approuvée.

c)      Sur la comparaison des signes

40      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

41      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

42      En l’espèce, il y a lieu de comparer, d’une part, la marque verbale antérieure STEP et, d’autre part, la marque figurative demandée, constituée de plusieurs éléments verbaux, à savoir les éléments « wood » et « step », qui sont séparés par un point rouge, et, situé en dessous de ceux-ci, l’élément « laminate flooring », de taille plus petite, l’ensemble de ces éléments verbaux étant écrits dans une police de caractères standard blanche et placés sur un fond rectangulaire vert.

1)      Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit

43      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].

44      Un terme possédant une signification claire est considéré comme étant descriptif s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED), T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 63 et jurisprudence citée].

45      Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. De ce fait, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 22 juin 2010, CM Capital Markets/OHMI – Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance), T‑490/08, EU:T:2010:250, point 39 et jurisprudence citée].

46      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

47      En l’espèce, la chambre de recours, aux points 31 à 33 de la décision attaquée, tout en rejetant l’argument de la requérante tiré du fait qu’un grand nombre de marques contenant le terme anglais « step » auraient déjà été enregistrées en tant que marques de l’Union européenne ou en tant que marques nationales dans plusieurs États membres, a considéré que cet élément verbal, commun aux marques en conflit, « [pouvait] ne pas être particulièrement distinctif » pour des produits « qui [constituaient] une surface sur laquelle poser le pied » et les services de réparation ou d’installation connexes à de tels produits. En revanche, s’agissant des « tentures murales non en matières textiles » et des « tapisserie et revêtements de parois », ledit élément revêtirait un caractère distinctif normal.

48      Quant au terme anglais « wood » et à l’expression anglaise « laminate flooring », la chambre de recours a estimé, aux points 34 à 38 de la décision attaquée, qu’ils décrivaient les caractéristiques des produits et des services en cause et ne possédaient donc, au mieux, qu’un caractère distinctif extrêmement faible pour ces derniers.

49      S’agissant des éléments dominants de la marque demandée, la chambre de recours a considéré, au point 39 de la décision attaquée, que les éléments « wood » et « step » étaient plus saillants sur le plan visuel, dès lors qu’ils étaient écrits dans une taille nettement plus grande que l’expression « laminate flooring », placée sous lesdits éléments et occupant une position secondaire au sein de ladite marque. Elle a ajouté, au point 40 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs de la marque demandée seraient au mieux perçus comme des éléments banals visant à renforcer l’importance des éléments verbaux.

50      La requérante fait valoir en substance, d’une part, que la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif et, d’autre part, que les marques en conflit peuvent être clairement distinguées l’une de l’autre.

51      En premier lieu, en se référant à des enregistrements de marques de l’Union européenne et des États membres contenant l’élément « step » pour des produits et des services relevant des classes 27 et 37, la requérante estime que ledit élément n’a, en soi, aucun caractère distinctif, dans la mesure où il est présent dans plus de 100 marques ayant été enregistrées dans l’Union. Selon elle, ce chiffre démontre également que « c’est non pas la marque STEP elle-même qui bénéficie de la protection conférée aux marques, mais plutôt une dénomination contenant l’élément “step” auquel est lié un élément distinctif individuel ».

52      En second lieu, la requérante fait valoir que l’élément « step » possède une signification, est « trop général » et, dans la marque antérieure, est écrit en noir sur un fond blanc dans une police de caractères standard. En raison de l’absence de caractère distinctif de cet élément, la marque antérieure n’aurait pas dû être enregistrée. Selon elle, la marque demandée, en revanche, a un caractère unique la différenciant nettement de la marque antérieure et résultant des éléments suivants : premièrement, la couleur verte « caractéristique » du fond rectangulaire, deuxièmement, l’élément « wood », qui indiquerait que le produit en cause est en bois, troisièmement, l’expression « laminate flooring », qui renverrait au fait que le produit en cause est un produit stratifié utilisé en tant que matériau de revêtement de sol, et, quatrièmement, le fait que la marque antérieure n’indiquerait pas clairement la gamme de produits pour laquelle elle est utilisée, alors que la marque demandée ferait clairement référence à un produit de revêtement de sol stratifié.

53      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

54      À cet égard, il a été, certes, jugé qu’il convient de distinguer l’appréciation du caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe, qui se rattache à la faculté de cet élément à dominer l’impression d’ensemble produite par la marque, et l’analyse du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à l’étendue de la protection accordée à une telle marque. Le caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe est examiné dès le stade de l’appréciation de la similitude des signes et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des éléments à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, point 43, et arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 58).

55      Toutefois, dès lors que la marque antérieure est constituée par un élément verbal unique et que la requérante conteste tant l’analyse de la chambre de recours relative au caractère distinctif des éléments composant les marques en conflit que celle relative au caractère distinctif de la marque antérieure, il y a lieu d’examiner, dès à présent, également cette dernière analyse.

56      En premier lieu, s’agissant de l’élément « step », commun aux marques en conflit, il convient de constater que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la division d’opposition, à laquelle s’est ralliée la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, selon laquelle il sera compris par le public pertinent comme faisant référence à « l’action de lever le pied et de le déposer à un endroit différent » ou à « une surface plane surélevée devant une porte ».

57      Eu égard à la signification du terme « step » correctement relevée par la chambre de recours, il y a lieu de considérer que cette dernière n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que ce terme était évocateur de produits qui consistaient en une surface sur laquelle poser le pied et des services de réparation ou d’installation connexes à de tels produits. Partant, c’est à bon droit que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 ci-dessus, elle en a conclu, au point 33 de la décision attaquée, que ledit élément « [pouvait] ne pas être particulièrement distinctif », ce qui doit être compris comme correspondant à tout le moins à un caractère distinctif faible à l’égard des tapis, des paillassons, des nattes, du linoléum ainsi que des revêtements de sols et de planchers, relevant de la classe 27, et des services de réparation et d’installation connexes à ces produits, relevant de la classe 37.

58      C’est à bon droit également qu’elle n’a pas reconnu la même portée évocatrice au terme « step » en ce qui concerne les autres produits relevant de la classe 27, à savoir les tentures murales non en matières textiles, la tapisserie et les revêtements de parois non en matières textiles, qui sont, en effet, des produits destinés à être placés sur des murs et sur lesquels il n’y a donc pas lieu de poser le pied ou de marcher. Partant, elle était fondée à en conclure que l’élément « step » revêtait un caractère distinctif normal à l’égard de ces derniers produits et des services de réparation et d’installation connexes à ceux-ci, relevant de la classe 37.

59      Ces conclusions ne sauraient être remises en cause par les arguments que la requérante tire du nombre de marques contenant l’élément « step » qui, à la date à laquelle elle a formé son recours auprès de l’EUIPO, étaient enregistrées pour des produits ou des services relevant des classes 27 et 37 au niveau de l’Union ou des États membres.

60      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le simple fait qu’il existe des enregistrements concernant des marques qui comportent un certain terme sans aucune référence à l’utilisation de ces marques sur le marché et à leur éventuelle contestation en raison de l’existence d’un risque de confusion ne permet pas de conclure à un affaiblissement du caractère distinctif de ce terme par rapport aux produits et aux services pour lesquels lesdites marques sont enregistrées [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2016, Mozzetti/EUIPO – di Lelio (ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma), T‑97/15, non publié, EU:T:2016:393, point 39 et jurisprudence citée].

61      En effet, ces enregistrements, à eux seuls, ne permettent pas d’établir dans quelle mesure le public pertinent est véritablement exposé à des marques contenant le terme en question [voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus), T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 57 et jurisprudence citée].

62      Par ailleurs, comme le relève à juste titre l’intervenante, la requérante n’explique pas comment il serait possible de déduire des chiffres qu’elle cite que « c’est non pas la marque STEP elle-même qui bénéficie de la protection conférée aux marques, mais plutôt une dénomination contenant l’élément “step” auquel est lié un élément distinctif individuel ».

63      De surcroît, il doit être constaté que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’argumentation visée au point 51 ci-dessus a été dûment examinée par la chambre de recours, ainsi que cela ressort des points 31 et 32 de la décision attaquée.

64      En outre, comme le relève à juste titre l’EUIPO, la requérante amalgame, dans ladite argumentation, des enregistrements effectués auprès de ce dernier et dans les États membres. Or, outre le fait que les systèmes des marques de l’Union et des États membres sont autonomes et que l’enregistrement des marques nationales ne relève pas de la compétence de l’EUIPO, les décisions nationales d’enregistrement sont fondées sur des dispositions nationales mises en œuvre selon des procédures nationales dans un contexte national et en fonction de circonstances factuelles dont il ne saurait être présumé qu’elles seraient comparables à celles de l’espèce.

65      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argumentation exposée au point 52 ci-dessus, premièrement, il convient de constater que, dans le cadre de celle-ci, la requérante allègue que la marque antérieure est dépourvue de tout caractère distinctif et n’aurait donc pas dû être enregistrée.

66      Cette allégation ne saurait prospérer. En effet, comme la chambre de recours l’a rappelé à juste titre aux points 59 et 60 de la décision attaquée, dans le cadre d’une procédure d’opposition, ne saurait être remis en cause le fait que la marque antérieure, sur la base de laquelle l’opposition est formée, dispose à tout le moins du caractère distinctif minimal nécessaire pour son enregistrement [voir arrêt du 26 juin 2018, France.com/EUIPO – France (FRANCE.com), T‑71/17, non publié, EU:T:2018:381, point 56 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 47].

67      À cet égard, il y a lieu d’ajouter que les motifs sur lesquels une opposition peut être fondée, tels qu’énoncés à l’article 46, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, sont uniquement les motifs relatifs de refus, visés à l’article 8 dudit règlement. Or, c’est sur l’opposition ainsi circonscrite que l’EUIPO est appelé à statuer en vertu de l’article 47, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2003, Durferrit/OHMI – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, EU:T:2003:107, point 72].

68      Par ailleurs, l’argument de la requérante tiré de ce que la marque antérieure est écrite en noir sur fond blanc dans une police de caractères standard n’est pas pertinent, dès lors que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement, et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [arrêts du 29 mars 2012, BEATLE, T‑369/10, non publié, EU:T:2012:177, point 42, et du 15 mai 2012, Ewald/OHMI – Kin Cosmetics (Keen), T‑280/11, non publié, EU:T:2012:237, point 26].

69      Deuxièmement, pour autant que l’argumentation de la requérante exposée au point 52 ci-dessus puisse être comprise en ce sens qu’elle prétend également que la marque demandée, à la différence de la marque antérieure, est pourvue d’un caractère distinctif, il convient de rappeler que, dans le cadre des procédures d’opposition, le caractère distinctif de la marque demandée dans son ensemble n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2016, Clover Canyon/EUIPO – Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON), T‑693/15, non publié, EU:T:2016:620, point 47]. Si le caractère distinctif doit être examiné pour les composants tant de la marque antérieure que de la marque demandée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque dans son ensemble ne concerne que la marque antérieure.

70      Troisièmement, toujours dans le cadre de son argumentation exposée au point 52 ci-dessus, la requérante s’attache à démontrer que les éléments verbaux composant la marque demandée autres que l’élément « step » décrivent certaines caractéristiques des produits et des services en cause. À cet égard, force est de constater que, ce faisant, elle rejoint en réalité l’appréciation effectuée par la chambre de recours aux points 34 à 38 de la décision attaquée concernant le caractère distinctif de ces éléments. Ainsi, la requérante reconnaît que l’élément « wood », lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits en cause, indique que ceux-ci sont en bois ou ont un aspect qui imite le bois, ce qui est le cas de nombreux matériaux de décoration intérieure et revêtements de sols. Elle reconnaît aussi que l’expression « laminate flooring » désigne des revêtements de sols stratifiés, lesquels peuvent également être utilisés pour la décoration intérieure. Il s’ensuit que, eu égard aux principes rappelés au point 45 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le l’élément « wood » et l’expression « laminate flooring » ne possédaient, au mieux, qu’un caractère distinctif extrêmement faible pour les produits et services en cause.

71      Il y a lieu d’ajouter que l’affirmation de la requérante selon laquelle la marque demandée ferait clairement référence à un produit de revêtement de sol stratifié, à la différence de la marque antérieure, qui n’indiquerait pas clairement la gamme de produits pour laquelle elle est utilisée, n’est pas cohérente avec son argumentation selon laquelle la première marque est pourvue de caractère distinctif (voir point 69 ci-dessus).

72      En troisième lieu, il convient de relever que la requérante ne présente aucun argument spécifique pour réfuter l’appréciation, au demeurant fondée, de la chambre de recours selon laquelle, dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, les éléments « wood » et « step » sont plus frappants sur le plan visuel que l’expression « laminate flooring », écrite dans des caractères nettement plus petits et située en-dessous desdits éléments.

73      En quatrième lieu, s’agissant des éléments figuratifs de la marque demandée, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 3 octobre 2019, Puma/EUIPO – Destilerias MG (MG PUMA), T‑500/18, non publié, EU:T:2019:721, point 33 et jurisprudence citée].

74      En l’espèce, les éléments figuratifs de la marque demandée résident dans l’utilisation d’une police de caractères standard blanche pour ses éléments verbaux, le positionnement de ceux-ci sur un fond rectangulaire vert et la présence d’un petit point rouge qui sépare les éléments « wood » et « step ».

75      Il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que ces éléments figuratifs constituent des éléments banals et mineurs qui n’attireront pas particulièrement l’attention du public pertinent et pourraient tout au plus être perçus comme destinés à mettre en évidence les éléments verbaux de la marque demandée. L’argument de la requérante selon lequel la couleur verte du fond rectangulaire serait une couleur « caractéristique » n’est aucunement étayé et, en tout état de cause, est inexact, car ladite couleur ne présente aucune particularité.

76      Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré en substance, premièrement, que l’élément « step », commun aux marques en conflit, possédait un caractère distinctif soit, au minumum, faible, soit normal, à l’égard des produits et des services en cause, deuxièmement, que la marque antérieure possédait un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque, troisièmement, que les éléments « wood » et « step » étaient les éléments les plus frappants de la marque demandée et quatrièmement, ainsi que cela est indiqué au point 62 de la décision attaquée, que l’élément « step » constituait « la partie la plus distinctive de l’élément le plus saillant [de la marque demandée] ».

2)      Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle

77      S’agissant de la comparaison sur le plan visuel, la chambre de recours a estimé, aux points 42 à 46 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient un degré de similitude tout au plus moyen, notamment eu égard au fait qu’elles contenaient toutes deux l’élément « step », qui constituait l’ensemble de la marque antérieure et une partie de l’élément le plus frappant sur le plan visuel de la marque demandée.

78      S’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, aux points 47 et 48 de la décision attaquée, qu’il existait un degré de similitude au moins moyen entre les marques en conflit, au motif, en substance, qu’une partie importante des consommateurs anglophones seraient tentés de prononcer ces marques, respectivement, « step » et « wood step ».

79      S’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé, au point 49 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient au moins un degré de similitude moyen, dès lors que l’élément « step », commun à ces marques, véhiculait le même contenu sémantique et que les autres éléments verbaux de la marque demandée avaient un caractère distinctif très limité.

80      La requérante affirme que, pour les consommateurs, « la différence [entre les marques en conflit] est claire tant sur le plan visuel qu’en termes de contenu sémantique et d’utilisation du produit (plan fonctionnel) ».

81      L’EUIPO et l’intervenante approuvent l’analyse de la chambre de recours.

82      Force est de constater que la requérante n’avance aucun argument concret susceptible d’établir que le raisonnement et la conclusion exposés par la chambre de recours aux points 42 à 50 de la décision attaquée seraient erronés. À supposer que le grief visé au point 80 ci-dessus repose, en tout ou en partie, sur l’argumentation de la requérante visée aux points 50 à 52 ci-dessus, il devrait être rejeté comme étant non fondé, pour les motifs exposés aux points 56 à 76 ci-dessus.

83      En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel opérée par la chambre de recours, il y a lieu de relever ce qui suit.

84      En premier lieu, s’agissant de la comparaison sur le plan visuel, force est de constater que la marque antérieure, constituée de l’élément verbal « step », est reproduite en totalité dans la marque demandée. Or, ainsi que cela a déjà été constaté aux points 56 à 76 ci-dessus, cet élément, non seulement est l’un des deux éléments les plus frappants de la marque demandée dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, mais possède aussi un caractère distinctif d’un degré qui est, selon le cas, faible ou normal, alors que l’autre élément dominant, à savoir « wood », ne possède, au mieux, qu’un caractère distinctif extrêmement faible.

85      À cet égard, il convient d’ajouter que, selon la jurisprudence, la circonstance que la marque antérieure soit entièrement contenue dans la marque demandée constitue une indication de la similitude entre ces deux marques sur le plan visuel [voir arrêt du 13 juin 2012, Seikoh Giken/OHMI – Seiko Holdings (SG SEIKOH GIKEN), T‑519/10, non publié, EU:T:2012:291, point 27 et jurisprudence citée].

86      Ainsi, la présence, au sein de la marque demandée, des éléments verbaux « wood » et « laminate flooring » et des éléments figuratifs détaillés au point 74 ci-dessus n’est pas de nature à gommer la similitude visuelle entre les marques en conflit découlant de la présence de l’élément « step » dans chacune d’elles.

87      Dans ces conditions, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les marques en conflit présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel.

88      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, la prononciation des marques en conflit coïncide par le son de l’élément verbal « step », qui est l’élément unique composant la marque antérieure et est entièrement inclus dans la marque demandée, ce qui, selon la jurisprudence, est de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude phonétique [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2018, Link Entertainment/EUIPO – García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS), T‑694/17, non publié, EU:T:2018:432, point 43 et jurisprudence citée].

89      La prononciation des marques en conflit diffère toutefois par le son de l’élément « wood », placé au début de la marque demandée. Cette dernière marque comporte également l’expression « laminate flooring », qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 48 de la décision attaquée, il peut raisonnablement être considéré que, eu égard à la position secondaire de cette expression dans la marque demandée et à son caractère distinctif extrêmement faible, une partie significative du public pertinent anglophone n’en tiendra pas compte lorsqu’elle prononcera cette marque.

90      De surcroît, il y a lieu de considérer que les consommateurs ont tendance à omettre certains éléments verbaux d’une marque lors de la prononciation de celle-ci, notamment, pour des raisons de simple économie de langage, si ces éléments sont aisément séparables [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2017, Kofola ČeskoSlovensko/EUIPO – Mionetto (UGO), T‑176/16, non publié, EU:T:2017:704, point 62 et jurisprudence citée]. Ainsi, en l’espèce, le public pertinent aura tendance à ne pas prononcer l’expression « laminate flooring » par simple économie de langage, cette expression assez longue étant aisément séparable des éléments verbaux plus frappants de la marque demandée, à savoir « wood » et « step ».

91      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, il convient de constater que la partie anglophone du public pertinent comprendra le terme « step », commun aux marques en conflit, comme renvoyant à l’idée de pas, à l’action de marcher ou à une surface plane surélevée devant une porte. Dès lors, ces marques présentent un même contenu sémantique. Certes, les autres éléments verbaux de la marque demandée, n’ayant pas d’équivalent dans la marque antérieure, présentent aussi un contenu sémantique. Toutefois, ainsi qu’il a été constaté au point 70 ci-dessus, ils n’ont qu’un caractère distinctif très limité. Quant aux éléments figuratifs de la marque demandée, aucune signification ne peut leur être attribuée.

92      Partant, il convient de considérer que, comme l’a estimé à juste titre la chambre de recours, les marques en conflit présentent un degré de similitude au moins moyen sur le plan conceptuel.

d)      Sur le risque de confusion

93      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

94      La chambre de recours a considéré, aux points 54 à 64 de la décision attaquée, qu’il existait en l’espèce un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Elle a rappelé ses appréciations relatives à la similitude des marques en conflit et à l’identité ou la similitude des produits et des services en cause ainsi que son constat selon lequel l’élément « step » pourrait être perçu par une partie du public pertinent anglophone comme « n’étant pas particulièrement distinctif » pour la plupart de ces produits et services. La chambre de recours a relevé que, toutefois, même en présence d’une marque antérieure possédant un caractère distinctif faible, il pouvait exister un risque de confusion et que, en outre, dès lors que cette marque était valablement enregistrée, il s’imposait de lui reconnaître un caractère distinctif intrinsèque minimal dans le cadre d’une procédure d’opposition. Elle a ajouté que la présence des éléments de la marque demandée autres que l’élément « step » n’était pas de nature à écarter l’existence d’un risque de confusion résultant du fait que la marque antérieure était entièrement incluse dans la marque demandée et constituait la partie la plus distinctive de l’élément le plus frappant de celle-ci.

95      Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours a, au point 65 de la décision attaquée, rejeté, comme étant non pertinent aux fins de la procédure d’opposition, l’argument que la requérante tirait de l’usage qu’elle avait fait de la marque demandée avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci.

96      La requérante affirme qu’il n’existe aucun risque de confusion en l’espèce. Elle soutient notamment que la décision attaquée est discriminatoire, dans la mesure où la chambre de recours n’aurait pas indiqué en quoi l’appréciation dans le cas d’espèce se distingue de la pratique suivie pour plus de 100 marques enregistrées contenant l’élément « step ».

97      L’EUIPO et l’intervenante considèrent au contraire que la chambre de recours était fondée à conclure à l’existence d’un risque de confusion.

98      En l’espèce, les produits et les services visés par la marque demandée sont en partie identiques et en partie faiblement similaires aux produits visés par la marque antérieure (voir points 38 et 39 ci-dessus). Par ailleurs, il a été établi que, prises dans leur ensemble, les marques en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel et au moins moyen sur les plans phonétique et conceptuel (voir points 84 à 92 ci-dessus).

99      Dans ce contexte, il a été rappelé à juste titre par la chambre de recours que l’élément unique « step », constituant la marque antérieure, était intégralement contenu dans la marque demandée. C’est à juste titre également que la chambre de recours a considéré que les autres éléments présents dans la marque demandée, dès lors qu’ils ne possédaient au mieux qu’un caractère distinctif extrêmement faible, n’étaient pas de nature à écarter un risque de confusion.

100    Par ailleurs, le fait que la marque antérieure possède un faible caractère distinctif à l’égard de certains produits qu’elle couvre (voir points 57 et 76 ci-dessus) n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

101    S’agissant de l’argument de la requérante relatif au caractère discriminatoire de la décision attaquée en ce qu’elle se distinguerait de la pratique de l’EUIPO suivie pour plus de 100 marques enregistrées (voir point 96 ci-dessus), il suffit de relever que la requérante confond manifestement l’application des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du règlement 2017/1001 lors de l’enregistrement d’une marque avec celle du motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, invoqué dans la présente procédure, de sorte qu’aucune violation du principe d’égalité de traitement ne saurait, en tout état de cause, être constatée.

102    Eu égard aux considérations exposées aux points 98 à 101 ci-dessus et compte tenu du principe d’interdépendance rappelé au point 93 ci-dessus, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

103    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen, en ce qu’il est fondé sur le grief tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être rejeté.

2.      Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 26, paragraphe 2, et des articles 34 à 36 TFUE

104    La requérante prétend que la décision attaquée est contraire aux dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des marchandises, dès lors qu’elle reposerait sur une interprétation « excessivement partiale » du critère du caractère distinctif et étroite de l’absence de risque de confusion. Cette décision procéderait, en outre, d’une interprétation trop extensive de la dérogation relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale prévue à l’article 36 TFUE.

105    Dans ce contexte, la requérante avance que, depuis plus de 20 ans, le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne est enregistré en tant que marque en Hongrie et utilisé pour des produits et des services relevant des classes 27 et 37. Ces produits et services seraient commercialisés non seulement en Hongrie, où ils seraient notoirement connus, mais aussi dans d’autres États membres. L’EUIPO et l’intervenante viseraient donc à empêcher que des produits légalement commercialisés dans l’un des États membres soient commercialisés dans d’autres de ces États.

106    L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

107    À cet égard, il convient de constater que le présent moyen se fonde, en substance, sur la prémisse selon laquelle la chambre de recours n’était pas fondée à conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce et, en particulier, à reconnaître un certain caractère distinctif à l’élément « step ». Or, cette prémisse est erronée, comme cela a été démontré dans le cadre de l’examen du premier moyen.

108    La chambre de recours ayant ainsi fait une correcte application du règlement 2017/1001, il ne saurait aucunement être considéré que la décision attaquée repose sur une interprétation trop large de l’article 36 TFUE, qui, à supposer même qu’il soit applicable en l’espèce, prévoit expressément que l’objectif de « protection de la propriété industrielle et commerciale » est l’une des raisons susceptibles de justifier les entraves à la libre circulation des marchandises qui sont constitutives de restrictions quantitatives ou de mesures d’effet équivalent.

109    Quant aux arguments de la requérante tirés de ce que, depuis plus de 20 ans, le signe constituant la marque demandée serait enregistré en tant que marque en Hongrie et utilisé pour la commercialisation, dans ce pays et dans d’autres États membres, de produits et de services relevant des classes 27 et 37, il suffit de constater, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 65 de la décision attaquée, que les circonstances relatives à l’utilisation de la marque demandée avant l’introduction de la demande d’enregistrement de celle-ci en tant que marque de l’Union européenne ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure d’opposition. En effet, c’est la date d’introduction de cette demande qui, dans le cadre d’une telle procédure, est pertinente pour l’appréciation du risque de confusion.

110    Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité, contestée par l’EUIPO, des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante, dès lors qu’ils présupposent qu’il soit fait droit au premier chef de conclusions [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2020, adp Gauselmann/EUIPO – Gameloft (City Mania), T‑381/19, non publié, EU:T:2020:190, point 63 et jurisprudence citée].

 Sur les dépens

111    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

112    La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. est condamnée aux dépens.

Costeira

Perišin

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 janvier 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.