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Recours introduit le 12 janvier 2017 – Europa Terra Nostra/Parlement

(Affaire T-13/17)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Europa Terra Nostra (Berlin, Allemagne) (représentant : P. Richter, avocat)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article I.4.1 de la décision du Parlement européen, du 12 décembre 2016 (n° FINS-2017-30), concernant la réduction du montant du préfinancement à 33 % du montant maximal fixé ainsi que l’imposition de la constitution d’une garantie ;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation des traités et des règles de droit relatives à leur application

Le requérant fait valoir que, conformément à l’article 134, paragraphe 2, du règlement n° 966/2012 1 et à l’article 206, paragraphe 1, du règlement délégué n° 1268/2012 2 , aucune garantie ne saurait être exigée dans le cas de subventions de faible valeur.

En outre, le défendeur n’aurait aucun intérêt à la constitution d’une garantie, car la demande de vérification faite par le défendeur à l’encontre de l’Alliance for Peace and Freedom (ci-après l’« APF ») est entièrement inconsistante et manifestement non fondée.

De plus, le défendeur aurait délibérément fait traîner en longueur la procédure de vérification introduite à l’encontre de l’APF pendant six mois, provoquant ainsi lui-même son prétendu besoin de constitution d’une garantie.

Par ailleurs, les mesures seraient disproportionnées, car le requérant n’est pas en mesure de constituer de garantie et que le retrait du financement menace son existence économique, ce qui entraîne une distorsion de la concurrence entre partis politiques. Cela constituerait une grave atteinte aux droits fondamentaux du requérant à la liberté d’expression et à la liberté d’association (articles 11 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

Deuxième moyen tiré d’un détournement de pouvoir

Le requérant fait en outre grief d’un détournement de pouvoir par le défendeur. Il estime que les mesures de ce dernier constituent une manœuvre purement politique visant à supprimer le financement d’un parti politique peu apprécié et de la fondation lui étant affiliée et à manipuler ainsi la concurrence entre partis politiques de l’Union.

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1 –    Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).

2 –    Règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1).