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Recours introduit le 12 janvier 2017 – Landesbank Baden-Württemberg/CRU

(affaire T-14/17)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Requérante : Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart, Allemagne) (représentants : Mes H. Berger et K  Rübsamen, avocats)

Défendeur : Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler, dans leurs volets visant la requérante, la décision du Conseil de résolution unique, du 15 avril 2016, arrêtant les contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2016 (SRB/ES/SRF/2016/06) et la décision du Conseil de résolution unique, du 20 mai 2016, fixant l’ajustement des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2016 et complétant la décision du Conseil de résolution unique, du 15 avril 2016, arrêtant les contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2016 (SRB/ES/SRF/2016/13) ;

Condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de l’article 296, paragraphe 2, TFUE et de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « charte ») :

insuffisance des motifs des décisions attaquées.

Deuxième moyen tiré du droit à une bonne administration au titre de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a), de la charte :

La requérante n’a pas été entendue avant l’adoption des décisions attaquées.

Troisième moyen tiré de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59/UE 1 , de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013 2 , de l’article 6, paragraphe 5, première phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 3 , des articles 16 et 20 de la charte et du principe de proportionnalité visant l’application du facteur de multiplication 0,556 pour l’indice IPS (système de protection institutionnel) :

Dans ce troisième moyen, la requérante fait grief au défendeur de ne pas lui avoir intégralement appliqué l’indice IPS. La protection qu’offre un système de protection institutionnel vaut globalement et uniformément pour tous les établissements qui en font partie. Toute différence établie entre les établissements dans l’indice IPS est contraire au système et arbitraire. Le classement de la requérante dans la catégorie des établissements présentant le profil de risque le plus élevé est manifestement injustifié et arbitraire.

Quatrième moyen tiré de l’article 1 de la charte et du principe de proportionnalité visant l’application du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque :

La requérante soutient par ailleurs que le Conseil de résolution unique a méconnu sa liberté d’entreprise et le principe de proportionnalité en calculant des multiplicateurs d’ajustement en fonction du profil de risque, qui ne seraient pas conformes au profil de risque de la requérante qui est en moyenne bon par rapport à d’autres établissements soumis à contribution.

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1  –    Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

2  –    Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n °648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).

3  –    Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).