Language of document : ECLI:EU:T:2018:682

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

16 octobre 2018 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Demande de prestations réparties en deux lots – Services liés au site Internet – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Critères d’attribution – Transparence – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑10/17,

Proof IT SIA, établie à Riga (Lettonie), représentée par Mes J. Jerņeva et D. Pāvila, avocats,

partie requérante,

contre

Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), représenté par Mes J. Stuyck, V. Ost et M. Vanderstraeten, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EIGE rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre du lot no 1 relatif à l’appel d’offres EIGE/2016/OPER/03, intitulé « Accord-cadre relatif à des services en ligne », et attribuant le contrat-cadre à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi en raison de la perte d’une chance ou de la perte du marché en lui-même,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        La requérante, Proof IT SIA, est une entreprise active dans le secteur des technologies de l’information.

2        L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) a été créé par le règlement (CE) no 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, portant création d’un Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (JO 2006, L 403, p. 9). Il a son siège à Vilnius (Lituanie).

3        Aux termes de l’article 2 du règlement no 1922/2006, l’EIGE a pour objectifs de contribuer à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et à la renforcer, y compris l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques de l’Union européenne et dans les politiques nationales qui en résultent, et à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe et de sensibiliser les citoyens de l’Union à l’égalité entre les hommes et les femmes, en fournissant une assistance technique aux institutions de l’Union, en particulier à la Commission européenne, et aux autorités des États membres.

4        Aux termes de l’article 5 du règlement no 1922/2006, l’EIGE a la personnalité juridique. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.

5        En outre, aux termes de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1922/2006, l’EIGE « peut établir des liens contractuels, notamment de sous-traitance, avec d’autres organismes, aux fins de la réalisation de tâches qu’il pourrait être amené à leur confier ».

6        Par un avis de marché du 2 août 2016, publié au Supplément du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2016/S 147-265477), l’EIGE a lancé un appel d’offres, sous la référence EIGE/2016/OPER/03, pour l’attribution d’un contrat-cadre intitulé « Contrat-cadre relatif à des services en ligne » (ci-après le « contrat-cadre ») d’une durée de quatre ans en ce qui concernait deux lots.

7        Selon le résumé qui figure à la page 3 du cahier des charges joint à l’appel d’offres, un contrat-cadre unique de service devait être signé pour chaque lot à l’issue de la procédure de passation de marché. Le contrat-cadre portait sur un montant maximal de 900 000 euros pour le lot no 1 et de 400 000 euros pour le lot no 2 et avait pour objet :

–        lot no 1 : services liés au site Internet (Drupal) ;

–        lot no 2 : services liés à l’intranet (MS SharePoint, MS Project Server et MS Dynamics CRM).

8        Selon le point 3.3 du cahier des charges, le marché devait être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse en matière de rapport qualité-prix, conformément à la formule F= Q*1000/P, dans laquelle F correspond à la note finale pour l’offre X (pour le lot spécifique Y), Q correspond à la note totale de qualité (sur 100) pour tous les critères de l’offre X (pour le lot spécifique Y) et P correspond au prix de l’offre X (pour le lot spécifique Y).

9        Le soumissionnaire obtenant la note la plus élevée devait se voir attribuer le marché à condition de respecter l’exigence relative à l’absence de conflit d’intérêts ainsi que d’autres obligations liées aux critères d’exclusion.

10      Au point 3.2 du cahier des charges figure le tableau suivant concernant les critères et les sous-critères d’attribution ainsi que leur pondération :

Numéro du critère

Description du critère

Points maximums par critère

Score minimum exigé par critère

1

Compréhension des objectifs du contrat-cadre

20

10

2

Approche méthodologique claire et appropriée, y compris une méthodologie solide, une assurance-qualité et un plan de contrôle de la qualité afin de fournir les résultats attendus :

– Méthodologie globale

– Méthodologie pour le scénario 1

– Méthodologie pour le scénario 2







10

10

10







5

5

5

3

Gestion des risques lors de l’exécution du contrat :

– Gestion claire et appropriée des demandes de changement

– Stratégie claire et appropriée concernant le travail sous pression

– Gestion claire et appropriée de tout autre risque envisagé



8


6



6



4


3



3

4

Organisation de l’équipe du projet : structure, rôles, responsabilités, méthodes de communication, flux d’informations, coordination avec les différents membres du projet :

– Organisation globale de l’équipe du projet

– Organisation de l’équipe du projet pour le scénario 1

– Organisation de l’équipe du projet pour le scénario 2







10


10


10







5


5


5


11      Le 9 septembre 2016, en réponse à l’avis de marché, la requérante a soumis son offre pour le lot no 1.

12      Par lettre du 28 octobre 2016, l’EIGE a informé la requérante que son offre n’avait pas été retenue pour le lot no 1 parce que celle-ci « n’était pas l’offre économiquement la plus avantageuse » (ci-après la « lettre du 28 octobre 2016 »).

13      Le même jour, l’EIGE a approuvé le rapport d’évaluation et a attribué le marché pour le lot no 1 au soumissionnaire retenu.

14      À la demande de la requérante, par lettre du 3 novembre 2016, l’EIGE a fourni des renseignements concernant l’évaluation et la note de l’offre du soumissionnaire retenu.

15      Par lettre du 7 novembre 2016, la requérante a formulé des observations et des objections à l’encontre de la lettre du 28 octobre 2016.

16      Par lettre du 21 novembre 2016, l’EIGE a fait savoir à la requérante qu’il ne modifierait pas la décision de rejeter son offre et d’attribuer le marché pour le lot no 1 au soumissionnaire retenu et a déclaré que, « au cours de l’évaluation des offres, la méthodologie décrite dans le cahier des charges a[vait] été suivie et la pondération des critères et sous-critères n’a[vait] subi aucune modification ».

17      En réponse à une question adressée par la requérante par courrier électronique du 2 janvier 2017, l’EIGE a confirmé qu’il avait conclu le contrat-cadre portant sur le lot no 1 attribué à l’issue de la procédure de passation de marché en cause.

II.    Procédure et conclusions des parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2017, la requérante a introduit le présent recours.

19      Le 19 mai 2017, l’EIGE a produit le mémoire en défense.

20      Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 15 mars 2017, la requérante a demandé le traitement confidentiel de certaines annexes de la requête qui contiendraient des secrets d’affaires.

21      La requérante n’a pas déposé de réplique dans le délai imparti.

22      Les parties n’ont pas déposé de demande visant à être entendues lors d’une audience de plaidoirie, présentée au titre de l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal, dans le délai imparti.

23      Le Tribunal (troisième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

24      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’EIGE rejetant son offre et attribuant le contrat-cadre au soumissionnaire retenu (ci-après la « décision attaquée ») ;

–        condamner l’EIGE à l’indemniser à hauteur de 72 270 euros en raison de la perte d’une chance ou de la perte du marché en lui-même ;

–        condamner l’EIGE aux dépens.

25      L’EIGE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la demande en annulation

26      À l’appui du recours en annulation, la requérante invoque trois moyens. Le premier est tiré du fait que les critères d’attribution du marché étaient imprécis et que la procédure d’évaluation n’était pas transparente, ce qui aurait eu pour effet de conférer à l’EIGE une liberté inconditionnelle de choix pour l’attribution du marché en cause, en méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de transparence. Le deuxième est tiré du fait que l’appréciation de l’offre de la requérante par l’EIGE est entachée d’erreurs manifestes dont la correction modifierait le résultat de la procédure d’attribution, en ce sens que l’offre de la requérante serait classée en première position et que le marché lui serait attribué. Le troisième est tiré de la violation du principe d’égalité de traitement en ce que l’EIGE aurait interprété les critères d’attribution de telle manière que le soumissionnaire retenu a bénéficié de connaissances acquises en exécutant antérieurement un marché analogue conclu avec l’EIGE.

1.      Sur les premier et deuxième moyens, tirés de ce que les critères d’attribution du marché étaient imprécis, la procédure d’évaluation n’était pas transparente et l’EIGE a commis des erreurs manifestes d’appréciation de l’offre de la requérante

27      Par ses premier et deuxième moyens, qu’il convient de traiter ensemble, la requérante fait valoir, premièrement, que les critères d’attribution du marché étaient imprécis et que la procédure d’évaluation n’était pas transparente, ce qui a eu pour effet de conférer à l’EIGE une liberté inconditionnée de choix pour l’attribution du marché en question, en méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de transparence et, deuxièmement, que l’appréciation de son offre par l’EIGE est entachée d’erreurs manifestes dont la correction modifierait le résultat de la procédure d’attribution en ce sens que son offre serait classée en première position et que le marché lui serait attribué.

a)      Observations liminaires

28      En premier lieu, il convient de rappeler que les passations de marchés publics de l’EIGE sont soumises au titre V de ses règles financières adoptées par le comité de gestion le 16 janvier 2014.

29      En vertu de l’article 85, paragraphe 1, de ces règles financières, s’appliquent, sous réserve de l’article 86, aux passations de marchés, le titre V du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), tel que modifié, notamment, par le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil, du 28 octobre 2015 (JO 2015, L 286, p. 1), applicable à compter du 1er janvier 2016 (ci-après le « règlement financier »), et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commission, du 30 octobre 2015 (JO 2015, L 342, p. 7), (ci-après les « règles d’application »).

30      Les procédures de passation de marchés publics organisées par l’EIGE sont, dès lors, soumises aux articles 101 à 120 du règlement financier et aux articles 121 à 172 des règles d’application.

31      En particulier, aux termes de l’article 102, paragraphe 1, du règlement financier, « [t]ous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination ».

32      Aux fins d’assurer le respect des principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination, l’article 105, paragraphe 2, du règlement financier impose au pouvoir adjudicateur de préciser, dans les documents de marché, « les critères d’exclusion, de sélection et d’attribution applicables ».

33      En deuxième lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le pouvoir adjudicateur est tenu de veiller, à chaque phase d’une procédure de passation de marché, au respect du principe d’égalité de traitement et, par voie de conséquence, à l’égalité des chances de tous les soumissionnaires (arrêts du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, point 108, du 17 mars 2005, AFCon Management Consultants e.a./Commission, T‑160/03, EU:T:2005:107, point 75, et du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T‑203/96, EU:T:1998:302, point 85).

34      Le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, qui a notamment pour objectif de favoriser le développement d’une concurrence saine et effective entre les entreprises participant à un marché public, impose que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et implique donc que celles-ci soient assujetties aux mêmes conditions pour tous les soumissionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 2001, SIAC Construction, C‑19/00, EU:C:2001:553, point 34, et du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a., C‑470/99, EU:C:2002:746, point 93).

35      Il ressort également de la jurisprudence que le principe d’égalité de traitement implique une obligation de transparence afin de permettre de vérifier son respect (arrêts du 18 juin 2002, HI, C‑92/00, EU:C:2002:379, point 45, et du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a., C‑470/99, EU:C:2002:746, point 91).

36      Dans le contexte des marchés publics, le principe de transparence a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et de comportement arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il implique que toutes les conditions et modalités de la procédure de passation de marché soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges (arrêt du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, point 111).

37      Le principe de transparence implique donc que toutes les informations techniques pertinentes pour la bonne compréhension de l’avis de marché ou du cahier des charges soient mises, dès que possible, à la disposition de l’ensemble des entreprises participant à une procédure de passation de marché, de façon, d’une part, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d’autre part, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier si effectivement les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause (arrêt du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑345/03, EU:T:2008:67, point 145).

38      En troisième lieu, afin d’examiner si l’évaluation de l’offre de la requérante est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération lors du lancement d’un appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi qu’à celle de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T‑457/07, non publié, EU:T:2012:671, point 40 et jurisprudence citée).

b)      Sur le critère d’attribution no 1, intitulé « Compréhension des objectifs du contrat-cadre »

1)      Extrait du rapport d’évaluation

39      S’agissant du critère d’attribution no 1, l’extrait du rapport d’évaluation du comité d’évaluation de l’EIGE, joint à la lettre du 28 octobre 2016, justifie l’attribution d’une note de 13,67 sur 20 à l’offre de la requérante par la critique suivante :

« [L]’offre montre une connaissance plutôt incomplète et mécanique des objectifs du contrat‑cadre. La liste des tâches incluse est un copi[er]-coll[er] de l’appel d’offres et seul l’objectif 6 (veille sur Internet) fait l’objet d’une brève explication. Aucun lien solide avec le travail ou les valeurs de l’EIGE ne ressort de l’offre. »

40      Au regard de cet extrait, la requérante avance, en substance, deux griefs.

2)      Sur le premier grief

41      Par son premier grief, la requérante fait valoir que le critère en cause est très vague et ambigu et qu’il ne comporte aucun sous-critère. Selon la requérante, la liste des objectifs globaux et spécifiques du projet figure au point 1.3 du cahier des charges. Par ailleurs, aux termes du point 2.4.4 du cahier des charges, « l’offre technique doit clairement décrire […] la connaissance des problèmes liés aux objectifs définis pour le contrat-cadre ». Le cahier des charges n’indiquerait rien de plus quant à ce que l’EIGE attend des soumissionnaires au sujet de ce critère.

42      En outre, la requérante soutient que la procédure d’évaluation est entachée d’un manque manifeste de transparence. En particulier, selon la requérante, d’une part, il n’est pas évident de déterminer suivant quelle méthodologie ou quels facteurs de pondération les membres du comité d’évaluation devaient décider de l’attribution de la note maximale de 20 points pour ce premier critère. D’autre part, l’offre de la requérante ayant reçu la note de 13,67 points, les membres du comité d’évaluation auraient clairement attribué les points de manière très précise, car, au lieu d’attribuer des points complets, ils auraient calculé la note au centième près. Cependant, dans le cahier des charges et les lettres qu’il a adressées à la requérante, l’EIGE n’aurait aucunement expliqué la méthodologie suivant laquelle il avait attribué les points d’une manière aussi précise.

43      L’EIGE conteste les arguments de la requérante.

44      S’agissant du prétendu caractère vague et ambigu du critère d’attribution no 1 (voir tableau au point 10 ci-dessus), en premier lieu, il convient de relever que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le critère en cause est formulé, dans le cahier des charges, d’une manière claire, précise et univoque, ce qui permet à la requérante d’en comprendre la portée exacte et de l’interpréter de la même manière que tout autre soumissionnaire raisonnablement informé et normalement diligent.

45      En effet, le point 2.4.4 du cahier des charges précise la structure de l’offre technique devant être respectée par les soumissionnaires, en indiquant qu’elle doit, tout d’abord, démontrer une compréhension claire des objectifs et des tâches du marché. Le même point précise également que « l’offre technique doit clairement décrire […] la connaissance des problèmes liés aux objectifs définis pour le contrat-cadre ». Dès lors, il ressort clairement du cahier des charges que le critère d’attribution en cause vise la compréhension des objectifs et des tâches définis pour le contrat-cadre ainsi que des problèmes liés auxdits objectifs.

46      À cet égard, le point 1.3 du cahier des charges, après avoir indiqué l’objectif général du projet, dresse une liste de sept objectifs spécifiques que le soumissionnaire de chaque lot est appelé à prendre en compte et fournit, pour chacun de ces objectifs, des indications détaillées visant à favoriser la compréhension de leur contenu. De plus, sous le point 1.4, huit pages du cahier des charges sont consacrées à la présentation détaillée et minutieuse des activités et des résultats attendus pour les lots nos 1 et 2.

47      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le cahier des charges fournissait toutes les informations nécessaires et suffisantes pour permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents de comprendre ce que l’EIGE attendait en ce qui concernait le critère d’attribution no 1.

48      Par ailleurs, cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que, à la différence des autres critères, le critère d’attribution no 1 ne comportait aucun sous-critère. En effet, si, certes, l’EIGE, en tant que pouvoir adjudicateur, est tenu de préciser, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, la pondération relative qu’il confère à chacun des critères d’attribution choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, TNS Dimarso, C‑6/15, EU:C:2016:555, point 20) et qu’il ne saurait appliquer, pour les critères d’attribution, des sous-critères qu’il n’a pas préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA, C‑252/10 P, non publié, EU:C:2011:512, point 31), il n’est pas obligé de déterminer, dans le cahier des charges, des sous-critères pour chaque critère d’attribution. Une telle obligation ne ressort ni du libellé des dispositions du règlement financier ni de la jurisprudence.

49      En second lieu, la Cour a déjà jugé que, afin de vérifier si le soumissionnaire concerné était effectivement incapable de comprendre les critères d’attribution en cause ou s’il aurait dû les comprendre en appliquant le standard d’un soumissionnaire raisonnablement informé et normalement diligent, il devait être pris en compte le fait que le soumissionnaire concerné et les autres soumissionnaires avaient été capables de soumettre des offres et que le soumissionnaire concerné, avant la soumission de son offre, n’avait pas demandé d’éclaircissements au pouvoir adjudicateur (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2015, eVigilo, C‑538/13, EU:C:2015:166, points 54 à 56).

50      En l’espèce, dans la mesure où ils sont précisés dans le cahier des charges, la requérante connaissait les critères d’attribution, y compris le critère d’attribution no 1, depuis la publication dudit cahier des charges. Cependant, comme le fait observer l’EIGE, à juste titre, avant la soumission de son offre et malgré le fait que le cahier des charges lui accordait la possibilité d’obtenir des informations supplémentaires en envoyant une demande par courrier électronique, la requérante, contrairement à d’autres soumissionnaires potentiels, n’a jamais demandé d’éclaircissements au pouvoir adjudicateur au sujet du critère d’attribution no 1. En outre, trois autres soumissionnaires ont été en mesure de soumettre des offres sans demander d’éclaircissements sur ce critère d’attribution.

51      S’agissant de l’argument selon lequel la procédure d’évaluation serait entachée d’un manque manifeste de transparence en ce que, dans le cahier des charges et dans les lettres qu’il a adressées à la requérante, l’EIGE n’a pas expliqué la méthodologie suivant laquelle il avait attribué les points, alors que les membres du comité d’évaluation, au lieu d’attribuer des points complets, avaient calculé la note au centième près, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé qu’il n’existait aucune obligation à la charge du pouvoir adjudicateur de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels, par une publication dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, la méthode d’évaluation appliquée par le pouvoir adjudicateur afin d’évaluer et de classer concrètement les offres au regard des critères d’attribution du marché et de leur pondération relative préalablement établis dans la documentation relative au marché en cause (arrêt du 14 juillet 2016, TNS Dimarso, C‑6/15, EU:C:2016:555, points 27 et 28).

52      De même, le Tribunal a jugé que le pouvoir adjudicateur n’était pas obligé de divulguer son système de notation ou sa méthode d’évaluation et qu’il était seulement tenu de communiquer les critères d’attribution applicables, les éventuels sous-critères ainsi que leur pondération relative (arrêt du 4 juillet 2016, Orange Business Belgium/Commission, T‑349/13, non publié, EU:T:2016:385, points 138 et 139), ce qui a été fait dans le cas d’espèce.

53      À cet égard, la Cour a considéré qu’un comité d’évaluation devait pouvoir disposer d’une certaine liberté dans l’accomplissement de sa tâche et qu’il pouvait ainsi, sans modifier les critères d’attribution du marché établis dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, structurer son propre travail d’examen et d’analyse des offres présentées (voir arrêt du 14 juillet 2016, TNS Dimarso, C‑6/15, EU:C:2016:555, point 29 et jurisprudence citée).

54      Cette liberté est aussi justifiée par des considérations d’ordre pratique. Le pouvoir adjudicateur doit pouvoir adapter la méthode d’évaluation qu’il appliquera afin d’évaluer et de classer les offres par rapport aux circonstances de l’espèce (arrêt du 14 juillet 2016, TNS Dimarso, C‑6/15, EU:C:2016:555, point 30).

55      Compte tenu de ce qui précède, l’argument tiré d’un manque de transparence de la procédure d’évaluation avancé par la requérante doit être rejeté. Par ailleurs, le comité d’évaluation étant composé de trois membres, l’argument de l’EIGE selon lequel la note de la requérante, contenant deux chiffres après la virgule, à savoir 13,67 sur 20, constitue la moyenne arithmétique des notes individuelles attribuées par chaque membre du comité d’évaluation, s’avère crédible en l’espèce.

3)      Sur le second grief

56      Par le second grief, la requérante fait valoir que la critique formulée par le comité d’évaluation au regard de son offre au sujet du critère d’attribution no 1 est manifestement infondée pour diverses raisons. Tout d’abord, l’EIGE n’aurait pas expliqué en quoi précisément son offre était « incomplète ». Non seulement le cahier des charges n’énoncerait aucune obligation quant aux informations devant figurer dans les offres concernant ce critère, mais la procédure de passation du marché en question visant l’attribution d’un contrat-cadre, la portée et, partant, les objectifs de chaque commande de prestation seraient susceptibles de changer de sorte qu’ils ne sauraient être prédits avec précision au stade de la soumission de l’offre. Ensuite, la critique selon laquelle « la liste des tâches incluse est un copi[er]-coll[er] » du cahier des charges ne serait pas correcte, car la proposition de la requérante concernant ce critère serait expliquée en dix pages, alors que la description des objectifs du projet tiendrait sur cinq pages du cahier des charges (point 1.3). En outre, les offres devraient toujours correspondre au cahier des charges, étant donné que, selon le point 2.4.4 dudit cahier, « les offres qui s’écartent des spécifications techniques sont susceptibles d’être rejetées pour non-conformité ». Enfin, la critique selon laquelle la requérante n’aurait pas démontré « un lien solide avec le travail ou les valeurs de l’EIGE » serait inadmissible, car elle serait trop générale et vague et, en dehors de celles mentionnées dans l’offre de la requérante, aucune information ne serait accessible au public concernant le travail ou les valeurs de l’EIGE.

57      L’EIGE conteste les arguments de la requérante.

58      S’agissant de l’argument selon lequel l’EIGE n’aurait pas expliqué en quoi l’offre de la requérante était « incomplète », il convient de relever, d’emblée, que cet argument relève, en réalité, d’un manque de motivation du rapport d’évaluation de sorte que la requérante ne saurait se prévaloir dudit argument au soutien du grief tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation du comité d’évaluation. En tout état de cause, ainsi que l’EIGE le fait valoir, le terme « incomplet » est expliqué dans les phrases suivantes de l’extrait du rapport d’évaluation mentionné au point 39 ci-dessus et, notamment, par les observations suivantes :

« La liste des tâches incluse est un copi[er]-coll[er] de l’appel d’offres et seul l’objectif 6 (veille sur Internet) fait l’objet d’une brève explication. Aucun lien solide avec le travail ou les valeurs de l’EIGE ne ressort de l’offre. »

59      S’agissant de l’argument selon lequel le cahier des charges n’énonce aucune obligation quant aux informations devant figurer dans les offres concernant ce critère, par lequel la requérante vise à contester le bien-fondé de la critique formulée par le comité d’évaluation, à savoir le caractère incomplet de son offre, il convient de relever que, contrairement à ce qu’elle fait valoir et ainsi que cela est souligné au point 47 ci-dessus, le cahier des charges fournissait toutes les informations nécessaires et suffisantes pour permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents de comprendre ce que l’EIGE attendait s’agissant de ce premier critère, de sorte que tout soumissionnaire était en mesure de pouvoir rédiger une offre répondant au critère en cause. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la circonstance que la procédure de passation de marché en cause visait l’attribution d’un contrat-cadre n’empêchait pas les soumissionnaires normalement diligents de démontrer une claire compréhension des objectifs et des taches décrits dans le cahier des charges.

60      S’agissant de l’argument visant à contester la critique selon laquelle « la liste des tâches incluse est un copi[er]-coll[er] » du cahier des charges, il convient de relever, en premier lieu, que, la sous-section 1 de la section 4 de l’offre de la requérante, consacrée à la démonstration d’une compréhension claire des objectifs et des tâches du contrat-cadre, comporte dix pages et demie, dont neuf pages, relevant de la partie intitulée « Objectifs, activités sous-jacentes et prestations prévues », reproduisent textuellement la liste des objectifs ainsi que « des activités et des prestations prévues » pour le lot no 1 qui figure aux points 1.3 et 1.4 du cahier des charges. La liste d’activités est précédée par quelques lignes d’introduction dans lesquelles la requérante se borne à paraphraser le contenu des objectifs tels qu’ils sont mentionnés dans le cahier des charges. Ainsi que l’a relevé le comité d’évaluation, la seule exception, à cet égard, concerne l’objectif no 6, à savoir « surveiller la performance des sites Internet de l’EIGE », pour lequel l’offre de la requérante précise, de manière très succincte, en quoi consistent certaines des activités mentionnées.

61      Dès lors, le commentaire du comité d’évaluation selon lequel « la liste des tâches incluse est un copi[er]-coll[er] » du cahier des charges ne s’avère pas, dans ces circonstances, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

62      En second lieu, il convient de relever que, après avoir précisé que l’offre technique revêtait une grande importance en vue de l’évaluation des offres, de l’attribution du contrat-cadre ainsi que de la future exécution de tout contrat qui en résulterait, le cahier des charges, en son point 2.4.4, stipulait clairement, en caractères gras, qu’une simple répétition du cahier des charges se verrait attribuer une note technique très faible et que le niveau de détail de l’offre revêtirait une importance particulière pour son évaluation. Dès lors, la requérante ne saurait reprocher au comité d’évaluation de l’EIGE de lui avoir attribué une note faible.

63      Par ailleurs, à cet égard, il convient de relever que, si, certes, le cahier des charges précise également que les offres s’écartant des spécifications techniques peuvent être rejetées pour non-conformité, force est de constater que ladite précision n’autorise pas le soumissionnaire à copier ledit cahier des charges, celui-ci devant plutôt retravailler le contenu de ce dernier, pour mettre en évidence ses connaissances et ses compétences dans le domaine du marché en cause.

64      Enfin, s’agissant de l’argument visant à contester, comme étant trop vague et générale, la critique du comité d’évaluation selon laquelle la requérante n’a pas démontré « un lien solide avec le travail ou les valeurs de l’EIGE », il convient de relever, en premier lieu, que la compréhension des objectifs du contrat-cadre comportait également la compréhension du cadre général et de la portée du marché en cause, ce qui impliquait la compréhension du travail ou des valeurs de l’EIGE.

65      À cet égard, il y a lieu de constater que les points 1.1 et 1.2 du cahier des charges, respectivement consacrés au cadre général et à la portée du marché en cause, fournissent des informations précises et détaillées sur le travail de l’EIGE et sur les valeurs qu’il poursuit. En particulier, le point 1.1 du cahier des charges précise que l’appel d’offres en cause a été lancé afin de conclure un contrat avec une entreprise professionnelle à même de contribuer à la mise en œuvre des tâches de l’EIGE ainsi que de ses objectifs tels qu’ils sont définis à l’article 2 du règlement no 1922/2006, rappelé au point 3 ci-dessus.

66      En outre, le point 1.2 du cahier des charges souligne que le projet qui fait l’objet de l’appel d’offres s’inscrit dans le cadre du document unique de programmation 2016‑2018 de l’EIGE et de la stratégie de gestion des connaissances et de communication de l’EIGE 2016‑2018. En particulier, il ressort de la page 7 du document unique de programmation 2016‑2018 de l’EIGE que ce dernier a pour mission de soutenir l’Union pour faire de l’égalité des genres une réalité ainsi que de devenir le centre des connaissances sur l’égalité des genres dans l’Union, cette dernière étant une valeur fondamentale de l’Union. De même, le point 1.2 du cahier des charges précise que la stratégie de gestion des connaissances et de communication de l’EIGE 2016‑2018 présente l’approche de celui-ci pour accomplir son mandat et sa vision pour devenir le centre des connaissances sur l’égalité des genres dans l’Union.

67      Il en découle que, lors de la rédaction de la partie de l’offre visant la compréhension des objectifs du marché en cause, un soumissionnaire diligent et informé aurait dû tenir compte, en plus des objectifs généraux et spécifiques du marché en cause énumérés au point 1.3 du cahier des charges et des tâches listées au point 1.4 de ce dernier, de la mission, de la vision et des valeurs poursuivies par l’EIGE telles qu’elles sont définies aux points 1.1 et 1.2 du cahier de charges ainsi que dans les documents qui y sont mentionnés.

68      Or, dans son offre, la requérante se limite, en substance, d’une part, à présenter brièvement et de manière schématique la liste des documents figurant au point 1.2 du cahier de charges, sur la base desquels l’EIGE a lancé l’appel d’offres en cause et, d’autre part, ainsi que cela a été relevé au point 60 ci-dessus, à reproduire textuellement la liste des objectifs ainsi que « des activités et des prestations prévues » pour le lot no 1 qui figure aux points 1.3 et 1.4 du cahier des charges. Aucune reformulation visant à mettre en avant la connexion entre les deux parties n’est proposée par la requérante. En outre, ainsi que le comité d’évaluation l’a relevé, l’offre de cette dernière ne met pas en avant le lien entre, d’une part, la compréhension des objectifs du marché en cause et, d’autre part, le travail et les valeurs de l’EIGE.

69      En deuxième lieu, il convient de relever que la critique du comité d’évaluation selon laquelle la requérante n’a pas démontré « un lien solide avec le travail ou les valeurs de l’EIGE » n’est que l’une des trois observations qui composent l’appréciation du comité d’évaluation de l’EIGE au regard de l’offre de la requérante en ce qui concerne le critère d’attribution no 1. En effet, ainsi que cela a été rappelé au point 39 ci-dessus, s’agissant de ce dernier, le comité d’évaluation de l’EIGE a relevé que « l’offre montr[ait] une connaissance plutôt incomplète et mécanique du contrat-cadre », que « [l]a liste des tâches incluse [était] un copi[er]-coll[er] de l’appel d’offres », que « seul l’objectif 6 (veille sur Internet) f[ais]ait l’objet d’une brève explication » et qu’« [a]ucun lien solide avec le travail ou les valeurs de l’EIGE ne ressort[ait] de l’offre ».

70      Dès lors, à supposer même que la critique relative au lien entre l’offre et le travail ou les valeurs de l’EIGE puisse être qualifiée de manifestement erronée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux autres critiques soient entachées d’erreurs manifestes. Au contraire, il ressort des observations développées aux points 58 à 63 ci-dessus que ces critiques sont fondées. Partant, la constatation du bien-fondé de celles-ci suffit à considérer que l’évaluation du critère d’attribution no 1 et donc la note de 13,67 sur 20 octroyée à l’offre de la requérante ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans la mesure où la note attribuée à l’offre de la requérante concernant ce premier critère, loin de reposer sur le seul commentaire qui serait erroné, est également fondée sur d’autres commentaires exempts d’erreurs manifestes d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑498/11, non publié, EU:T:2014:831, points 196 et 197 et jurisprudence citée), le commentaire s’inscrivant donc dans une évaluation plus large incluant plusieurs autres éléments d’appréciation correctement pris en compte par le pouvoir adjudicateur.

71      En troisième lieu, il convient de rappeler que les critères d’attribution identifiés dans le cahier des charges visaient à déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Ainsi, c’est sur la base d’une évaluation comparative des offres effectuée par le comité d’évaluation que le marché a été attribué aux offres présentant le meilleur rapport qualité-prix et non sur la base d’une simple vérification de la conformité au cahier des charges. (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑236/09, non publié, EU:T:2012:127, point 98). Or, il ressort du rapport du comité d’évaluation que, s’agissant du critère d’attribution no 1, l’offre du soumissionnaire retenu, contrairement à l’offre de la requérante, présentait l’analyse du travail et de la mission de l’EIGE et reliait les connaissances à cet égard aux diverses activités à entreprendre pour honorer le contrat-cadre.

72      Il en découle qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être reprochée au comité d’évaluation de l’EIGE et que les points attribués à l’offre de la requérante ne l’ont pas été pour des motifs manifestement infondés. Partant, il y a lieu de conclure que l’EIGE n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le critère d’attribution no 1.

c)      Sur le sous-critère no 1, intitulé « Méthodologie globale », du critère d’attribution no 2, intitulé « Approche méthodologique claire et appropriée, y compris une méthodologie solide, une assurance-qualité et un plan de contrôle de la qualité afin de fournir les résultats attendus »

1)      Extrait du rapport d’évaluation

73      S’agissant du sous-critère no 1 du critère d’attribution no 2 (voir tableau au point 10 ci-dessus), l’extrait du rapport d’évaluation du comité d’évaluation de l’EIGE, joint à la lettre du 28 octobre 2016, justifie l’attribution à l’offre de la requérante d’une note de 6 points sur 10 par le commentaire suivant :

« La méthode Scrum de la gestion de projet est suggérée, bien décrite et elle correspond à la méthodologie demandée.

Les rôles en équipe sont liés à leurs rôles Scrum appropriés.

L’assurance de la qualité est clairement décrite et détaillée.

Les activités d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité sont clairement décrites et comprennent le développement d’indicateurs de performance clé, des audits, le signalement des erreurs, des listes d’actions et des retours d’expérience, correspondant aux caractéristiques du cahier des charges.

L’offre n’explique pas comment s’effectuera la communication avec l’EIGE ni comment les exigences de celui-ci seront entendues et analysées. »

74      À l’encontre de cet extrait, la requérante avance, en substance, deux griefs.

2)      Sur le premier grief

75      Par son premier grief, la requérante fait valoir que le sous-critère en cause est vague. En particulier, selon elle, les seules orientations données concernant la méthodologie figurent au point 1.7 du cahier des charges et se composent principalement de formules générales. Selon elle, il ne ressort pas clairement du point 2.4.4 du cahier des charges quelle est la description de la méthodologie que l’EIGE considère comme étant « claire et adéquate » ou « solide », ni en fonction de quels éléments les 10 points, prévus pour le sous-critère en cause, sont attribués.

76      L’EIGE conteste les arguments de la requérante.

77      À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, ainsi que cela a été souligné au point 50 ci-dessus, avant la soumission de son offre et malgré le fait que le cahier des charges lui accordait la possibilité d’obtenir des informations supplémentaires en envoyant une demande par courrier électronique, possibilité à laquelle, par ailleurs, d’autres soumissionnaires ont eu recours, la requérante n’a jamais demandé à l’EIGE d’éclaircissements au sujet du critère d’attribution no 2 et de ses sous-critères. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence mentionnée au point 49 ci-dessus, la requérante ne saurait se plaindre devant le Tribunal du caractère vague du sous-critère en cause.

78      Ensuite, si rien dans le cahier des charges n’indiquait ce que l’EIGE considérait comme étant une méthodologie « claire et adéquate » ou « solide », contrairement à ce que fait valoir la requérante, d’après une lecture combinée des points 1.7 et 2.4.4 du cahier des charges, les soumissionnaires disposaient de tous les éléments nécessaires pour comprendre la portée exacte du sous-critère d’attribution en cause.

79      En effet, le point 2.4.4 précise la méthodologie que les soumissionnaires doivent clairement décrire dans leur offre technique, à savoir quelles activités seront mises en œuvre pour couvrir l’éventail complet des tâches assignées en vertu du contrat-cadre et selon quelle méthodologie. Ces indications sont complétées par les orientations de caractère général concernant la méthodologie visées au point 1.7 du cahier des charges qui fournissent des indications détaillées concernant la méthodologie à suivre. Si certaines de ces orientations se composent de formules générales, d’autres entrent plus dans le détail technique. À titre d’exemple, une des orientations précise que le soumissionnaire est censé proposer et suivre un processus de développement agile et que sa méthodologie devrait permettre la planification adaptative, le développement évolutif, la livraison de valeur précoce, l’amélioration continue et être flexible pour évoluer.

80      Il en découle que les orientations concernant la méthodologie mentionnées au point 79 ci-dessus clarifient ce que l’EIGE entend par une méthodologie « claire et adéquate » ou « solide » tout en donnant une indication des éléments qui sont pris en compte pour attribuer les points de pondération établis par le cahier des charges s’agissant du sous-critère en cause.

81      Enfin, à moins de vouloir porter atteinte à la concurrence entre les soumissionnaires participant au marché public en cause, il n’incombait pas à l’EIGE de décrire dans le cahier des charges la méthodologie qu’il attendait des soumissionnaires. L’objectif même du critère de la « méthodologie » est que les soumissionnaires présentent des propositions que le pouvoir adjudicateur s’approprie ensuite, eu égard à ses propres pratiques et objectifs.

82      Dès lors, la requérante ne saurait se prévaloir du prétendu caractère vague du sous-critère no 1 du critère d’attribution no 2 pour remettre en cause l’évaluation de son offre effectuée par le comité d’évaluation de l’EIGE et, notamment, les points qui lui ont été attribués par ce dernier.

3)      Sur le second grief

83      Par son second grief, la requérante soutient que la critique formulée par le comité d’évaluation concernant les éléments qui feraient défaut dans son offre est manifestement infondée. En particulier, ladite critique n’aurait pas de fondement suffisamment clair, précis et univoque dans le libellé du sous-critère d’attribution en cause, de sorte que les points déduits l’auraient été pour des motifs manifestement infondés.

84      La requérante ajoute que la seule raison pour laquelle 4 points sur 10 ont été déduits repose sur l’argument de l’EIGE selon lequel « [l]’offre n’explique pas comment s’effectuera la communication avec l’EIGE ni comment les exigences de celui-ci seront entendues et analysées » (voir point 73 ci-dessus). Cependant, selon elle, le cahier des charges ne requiert pas que l’offre contienne des explications concernant la communication avec l’EIGE ou la prise en compte de ses exigences. Il n’était donc pas nécessaire qu’elle s’étende sur ces questions dans la sous-section 2 de la section 4 de son offre, les questions de communication et de prise en compte des exigences étant abordées dans d’autres sections de l’offre.

85      En l’espèce, la requérante souligne que la partie intitulée « Circulation des informations, communication et coordination (y compris avec les sous-traitants) » de la sous-section 3 de la section 4 de son offre, intitulée « Gestion du projet, organisation de l’équipe du projet et communication », aborde et définit les aspects pratiques de la circulation des informations, de la communication et de la coordination, y compris avec les sous-traitants, comme le titre de cette partie l’indique. De plus, elle soutient avoir traité des questions de communication dans la partie intitulée « Réunions de projet » de la sous-section 2 de la section 4 de l’offre, en prévoyant trois types de réunions de projet régulières, y compris avec l’EIGE, tandis que, dans la partie intitulée « Signalement, collaboration et interfaces » de la sous-section 2, elle a traité des questions de communication liées à l’« assurance qualité » en définissant les pratiques et les procédures de signalement et de collaboration que le responsable de la qualité devait suivre. Enfin, elle rappelle que la procédure de passation de marché en question visait à attribuer un contrat-cadre et que la prise en compte des exigences se rapportait à chaque commande de prestation et pouvait varier ou non.

86      L’EIGE conteste les arguments de la requérante.

87      En premier lieu, force est de constater que, par les arguments avancés à l’appui de son second grief, afin de contester le bien-fondé de la critique formulée par le comité d’évaluation, la requérante ne nie pas la lacune qui a été constatée par ce dernier, à savoir le fait que son offre « n’expliqu[ait] pas comment s’effectuera[it] la communication avec l’EIGE ni comment les exigences de celui-ci ser[aie]nt entendues et analysées ». Par ses arguments, elle fait valoir, en substance, qu’il ne ressort pas, d’une manière suffisamment claire, précise et univoque du libellé du sous-critère d’attribution en cause que dans la sous-section de l’offre concernant la méthodologie elle aurait dû aborder les questions de communication et de prise en compte des exigences de l’EIGE. En effet, lesdites questions auraient été abordées dans d’autres sous-sections de l’offre, à savoir dans les sous-sections 2 et 3 de la section 4 de l’offre, ces dernières étant spécifiquement consacrées à la gestion du projet, à l’organisation de l’équipe du projet et à la communication.

88      En second lieu, il convient de relever que c’est à tort que la requérante fait valoir que le cahier des charges ne requiert pas que l’offre contienne des explications concernant la communication avec l’EIGE ou la prise en compte de ses exigences. En effet, ainsi que l’EIGE le fait observer, le cahier des charges traite à plusieurs endroits des exigences concernant la prise en compte et l’analyse des exigences de l’EIGE ainsi que la communication avec ce dernier. Les passages du cahier des charges aux pages 7, 9 et 16 mentionnés par l’EIGE dans le mémoire en défense s’avèrent pertinents à cet égard. Par ailleurs, l’offre de la requérante dément, voire contredit son argument, étant donné que, immédiatement après le titre de la sous-section 2 de la section 4 de l’offre, elle cite les passages du cahier des charges desquels il ressort que la méthodologie globale décrite dans l’offre aurait dû expliquer comment les exigences de l’EIGE seraient entendues et analysées par le soumissionnaire et comment la communication avec l’EIGE serait effectuée.

89      Cela dit, il y a lieu d’examiner s’il ressort du libellé du sous-critère en cause, en tenant compte de la clarté et la précision requises au sens de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, que, dans la partie de l’offre concernant la méthodologie, les soumissionnaires devaient aborder les questions de communication et de prise en compte des exigences de l’EIGE.

90      À cet égard, il convient de relever que le sous-critère en cause concerne la méthodologie générale, à savoir le cœur de l’offre, dans laquelle, ainsi que cela est indiqué au point 79 ci-dessus, le soumissionnaire est censé préciser les activités qui seront mises en œuvre pour couvrir l’éventail complet des tâches assignées en vertu du contrat-cadre et comment elles seront mises en œuvre. En particulier, ainsi qu’il ressort des précisions fournies au point 2.4.4 du cahier des charges, la section correspondante de l’offre doit décrire le processus qui sera suivi et qui veillera à ce que l’exécution des tâches réponde aux exigences de l’EIGE et soit effectuée sans défauts ni erreurs (assurance de qualité) ainsi que le processus qui permettra de vérifier si les livrables répondent aux exigences de l’EIGE et sont irréprochables (contrôle de qualité).

91      De même, il ressort du point 1.7 du cahier des charges, d’une part, que la méthodologie proposée doit faciliter la collaboration et la participation de toutes les parties prenantes du projet et, d’autre part, que le contractant est censé travailler en étroite collaboration et coordonner la mise en œuvre du contrat avec les autres prestataires de services de l’EIGE.

92      Dès lors, le critère d’attribution en cause, tel que cela est précisé aux points 1.7 et 2.4.4 du cahier des charges, implique que la méthodologie globale de l’offre devait expliquer comment les exigences de l’EIGE seraient entendues et analysées par le soumissionnaire et comment la communication avec l’EIGE serait effectuée. Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la critique formulée par l’EIGE trouve dans le libellé du sous-critère d’attribution en question un fondement suffisamment clair, précis et univoque de sorte qu’un soumissionnaire diligent et informé aurait dû comprendre que lesdites questions concernant l’analyse et la compréhension des exigences de l’EIGE ainsi que la communication avec ce dernier auraient dû être abordées dans la partie de l’offre concernant la méthodologie globale.

93      Partant, la requérante ne saurait contester le bien-fondé de la critique du comité d’évaluation ni l’attribution de la note de 6 points sur 10 qui a été décidée par ce dernier. Par ailleurs, à cet égard, il y a lieu de relever que l’appréciation du comité d’évaluation correspond à une appréciation générale de l’offre et que chaque point ne correspond pas à un certain commentaire. Le comité d’évaluation n’établit pas une réponse permettant d’enlever des points pour chaque erreur commise dans les offres, mais attribue une note correspondant à la qualité générale de l’offre (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑236/09, non publié, EU:T:2012:127, point 94).

94      La conclusion formulée aux points 92 et 93 ci-dessus ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel les questions de communication et de prise en compte des exigences de l’EIGE ont été abordées dans d’autres parties de son offre, notamment dans la sous-section 3 de la section 4 de l’offre et dans les parties intitulées « Réunions de projet » et « Signalement, collaboration et interfaces » de la sous-section 2 de la section 4 de l’offre. En effet, s’agissant des parties intitulées « Réunions de projet » et « Signalement, collaboration et interfaces » de la sous-section 2 de la section 4 de l’offre, relative à la méthodologie, force est de constater que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort pas du contenu de la partie intitulée « Réunions de projet » que les trois types de réunions de projet régulières qui y sont prévues impliquent aussi des réunions avec l’EIGE. En effet, ce dernier n’est même pas mentionné dans cette partie de l’offre.

95      S’agissant de la partie de l’offre intitulée « Signalement, collaboration et interfaces », certes, ainsi que le fait valoir la requérante, elle traite des questions de communication liées à l’« assurance qualité » en définissant les pratiques et les procédures de signalement et de collaboration que le responsable de la qualité doit suivre. Cependant, force est de constater que l’« assurance qualité » n’est que l’un des quatre volets dont, selon le cahier des charges, la sous-section concernant la méthodologie devait se composer et la requérante n’ajoute rien en ce qui concerne les autres volets.

96      Enfin, s’agissant de la sous-section 3 de la section 4 de l’offre de la requérante, il convient de rappeler que, comme l’EIGE le fait observer, le cahier des charges impose une structure spécifique devant être suivie par tous les soumissionnaires lorsqu’ils soumettent leur offre technique. En particulier, il ressort clairement des indications du cahier des charges concernant ladite structure que l’approche méthodologique devait être traitée distinctement des autres parties de l’offre, à savoir dans la sous-section 2 de la section 4 de l’offre. Dès lors, chaque section ou sous-section devant être évaluée séparément, le comité d’évaluation ne pouvait tenir compte des informations données dans le cadre des différentes parties pour déterminer la qualité de l’offre de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2013, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑474/10, non publié, EU:T:2013:528, point 177).

97      Certes, il est vrai que, d’après les instructions du cahier des charges, la sous-section 3 de la section 4 de l’offre devait concerner la gestion de projet, l’organisation de l’équipe de projet ainsi que la communication. Cependant, le cahier des charges précise également que cette sous-section devait décrire les structures opérationnelles prévues pour exécuter les activités et accomplir les tâches prévues, avec une attention particulière pour la gestion de projet, la coordination des tâches avec le sous-traitant le cas échéant, la coordination des expertises requises et la stratégie pour gérer différentes activités dans un délai donné. En outre, ladite sous-section est la sous-section à laquelle fait référence le critère d’attribution no 4, qui, selon le cahier des charges porte, notamment, sur l'« [o]rganisation de l’équipe du projet : structure, rôles, responsabilités, méthode de communication, flux d’information, coordination avec les différents membres du projet ».

98      Dès lors, la communication visée par le critère d’attribution no 4 et qui devait être traitée dans la sous-section 3 de la section 4 de l’offre était la communication interne à l’équipe du projet et non la communication entre l’équipe et l’EIGE.

99      En tout état de cause, la requérante ne pouvait pas, eu égard aux considérations développées aux points 90 à 92 ci-dessus, s’abstenir d’aborder les questions concernant la communication également dans la sous-section de l’offre concernant la méthodologie. À cet égard, l’argument selon lequel la procédure de passation de marché en question visait à attribuer un contrat-cadre et selon lequel la prise en compte des exigences se rapportait à chaque commande de prestation et pouvait varier ou non est inopérant.

100    Partant, il y a lieu de conclure que l’évaluation de l’offre au regard du sous-critère no 1 du critère d’attribution no 2 n’a donné lieu à aucune erreur manifeste d’appréciation par le comité d’évaluation de l’EIGE.

d)      Sur le sous-critère no 2, intitulé « Méthodologie pour le premier scénario », du critère d’attribution no 2, intitulé « Approche méthodologique claire et appropriée, y compris une méthodologie solide, une assurance-qualité et un plan de contrôle de la qualité afin de fournir les résultats attendus »

1)      Extrait du rapport d’évaluation

101    S’agissant du sous-critère no 2 du critère d’attribution no 2 (voir tableau au point 10 ci-dessus), l’extrait du rapport d’évaluation du comité d’évaluation de l’EIGE, joint à la lettre du 28 octobre 2016, justifie l’attribution à l’offre de la requérante d’une note de 7 points sur 10 par le commentaire suivant :

« La section présente une description complète des tests d’utilisabilité, y compris un ensemble de méthodes afin d’analyser et d’évaluer le site Web de l’EIGE.

Il est supposé que l’EIGE définira les personas alors que c’est le contractant qui devrait accomplir cette tâche avec la contribution et les appréciations de l’EIGE.

Aucune méthode spécifique n’est proposée pour analyser les exigences des utilisateurs ou les personas.

L’offre ne propose pas non plus d’utiliser les experts en relation avec l’EIGE et leurs connaissances de ces experts pour déterminer les exigences et les personas. L’analyse de l’audience du site Internet ne sera utilisée que pour surveiller les recherches effectuées sur le site et non le comportement des utilisateurs en général.

Aucune analyse des risques n’est incluse. »

102    Au regard de cet extrait, la requérante avance, en substance, deux griefs.

2)      Sur le premier grief

103    Par son premier grief, la requérante fait valoir que le sous-critère en question est vague et ambigu. Il ne ressortirait pas clairement du cahier des charges quelle serait la méthodologie que l’EIGE considérerait comme « claire et adéquate » ou « solide », ni en fonction de quels éléments les 10 points seraient attribués pour ce sous-critère. Selon la requérante, les seules orientations données dans le cahier des charges concernant le sous-critère en cause figurent au point 1.7, intitulé « Orientations méthodologiques générales », et se composent principalement de formules générales telles que « [l’offre technique] présentera une approche solide conforme à l’objectif défini ». Le cahier des charges ne mentionnerait que quelques obligations spécifiques, notamment celle d’avoir un « processus de développement agile » et de « bien accueillir les changements », que l’offre de la requérante satisferait. L’offre de la requérante aborderait également les besoins des utilisateurs ainsi que les besoins et les valeurs des dépositaires d’enjeux tout au long de l’offre, notamment dans la partie intitulée « Conflit dû à différents points de vue concernant les valeurs de l’organisation » de la sous-section 2 de la section 4 de l’offre.

104    L’EIGE conteste les arguments de la requérante.

105    S’agissant de l’argument selon lequel le sous-critère no 2 du critère d’attribution no 2 est vague et ambigu, car il ne ressortirait pas clairement du cahier des charges quelle serait la méthodologie que l’EIGE considérerait comme « claire et adéquate » ou « solide », il convient de renvoyer aux considérations développées au point 77 ci-dessus constatant le fait que, avant la soumission de son offre et malgré le fait que le cahier des charges lui accordait la possibilité d’obtenir des informations supplémentaires en envoyant une demande par courrier électronique, la requérante n’a jamais demandé à l’EIGE d’éclaircissements en ce qui concernait la portée du critère d’attribution no 2 et du sous-critère no 2. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence mentionnée au point 49 ci-dessus, la requérante ne saurait se plaindre devant le Tribunal du caractère prétendument vague et ambigu du sous-critère en cause.

106    En outre, ainsi que cela a été relevé s’agissant de la même critique avancée par la requérante pour les autres critères et sous-critères d’attribution, si rien dans le cahier des charges n’indique ce que l’EIGE considère comme une méthodologie « claire et adéquate » ou « solide », d’après une lecture combinée des points 1.7 et 2.4.4 du cahier des charges, les soumissionnaires avaient tous les éléments pour comprendre la portée exacte du sous-critère d’attribution en cause.

107    En outre, s’agissant du premier scénario, visant l’évaluation de la facilité d’utilisation du site Internet de l’EIGE, outre les orientations générales concernant la méthodologie fournies au point 1.7 du cahier des charges, l’annexe 1 de ce dernier donne des indications claires et détaillées pouvant guider les soumissionnaires dans la rédaction de la méthodologie. En particulier, après avoir précisé les finalités du site Internet de l’EIGE, l’annexe en cause poursuit, en précisant que le contractant doit concevoir et réaliser une évaluation de l’utilisabilité du site Internet de l’EIGE afin de déterminer dans quelle mesure celui-ci répond aux besoins de son public cible et les améliorations possibles. Il est ajouté que le contractant doit évaluer tous les éléments du site Internet de l’EIGE, y compris la navigation, la conception graphique, la lisibilité du contenu, l’accessibilité, la fonctionnalité de l’outil de recherche et la réactivité aux différents environnements de visualisation.

108    S’agissant de l’argument selon lequel il ne ressortirait pas clairement du cahier des charges en fonction de quels éléments les 10 points sont attribués pour le sous-critère en cause, il convient de renvoyer aux considérations développées aux points 51 à 54 ci-dessus.

109    Enfin, s’agissant de l’argument avancé par la requérante selon lequel elle aurait abordé les exigences posées par le sous-critère en cause tout au long de son offre, notamment dans la partie intitulée « Conflit dû à différents points de vue concernant les valeurs de l’organisation » de la sous-section 2 de la section 4, force est de constater que cet argument ne saurait démontrer le prétendu caractère vague et ambigu du sous-critère en question. Au contraire, cet argument confirme que la requérante a bien compris le contenu et la portée dudit sous-critère.

3)      Sur le second grief

110    Par son second grief, la requérante fait valoir, en substance, que la critique formulée contre son offre concernant le sous-critère en cause est manifestement infondée, de sorte que les points déduits l’ont été pour des motifs manifestement infondés. En particulier, elle fait valoir que, premièrement, le reproche concernant le manque d’informations dans son offre est fondé sur des obligations qui ne ressortent pas suffisamment clairement du libellé et du contexte du critère d’attribution en cause et qu’un soumissionnaire raisonnablement informé et normalement diligent n’aurait pas pu déduire dudit sous-critère. Deuxièmement, la requérante soutient que, dans le secteur du marché en cause, c’est généralement le client, en l’occurrence l’EIGE, qui définit les exigences et les personas, à savoir les profils typiques d’utilisateurs, relevant de cette définition et que les informations relatives aux personas sont des informations internes détenues par l’EIGE et auxquelles elle n’a pas accès. Troisièmement, la critique selon laquelle la requérante n’a pas proposé de méthodes d’analyse des exigences des utilisateurs et des personas s’apparentant à celle formulée concernant le sous-critère no 1 du critère no 2, la requérante réitère les objections soulevées à cet égard. Quatrièmement, la critique selon laquelle « l’offre ne propose pas non plus d’utiliser les experts en relation avec l’EIGE » reposerait sur l’hypothèse erronée que tous les soumissionnaires savaient que l’EIGE était en relation avec des experts, comme si cette information était publique, ce qui ne serait clairement pas le cas. L’EIGE aurait fondé son évaluation sur des obligations qui ne ressortiraient pas suffisamment clairement du libellé et du contexte du critère et du sous-critère d’attribution en cause et qu’un soumissionnaire raisonnablement informé et normalement diligent n’aurait pas pu déduire du sous-critère. Cinquièmement, il serait erroné d’affirmer que le seul outil proposé dans l’offre de la requérante serait l’« analyse de l’audience du site Internet » et qu’il ne couvrirait que les recherches, car l’offre de la requérante couvrirait l’éventail complet des mises à jour du plan du site Internet, de l’analyse des exigences, de l’analyse de l’ergonomie ainsi que d’autres outils et techniques conformes aux bonnes pratiques du secteur des technologies de l’information et du développement Web. Sixièmement, il n’est pas approprié de reprocher à l’offre de la requérante l’absence d’analyse des risques concernant le sous-critère en cause, car le cahier des charges ne requerrait aucune analyse des risques dans le cadre de la méthodologie à suivre pour les premier et second scénarios. L’analyse des risques devrait être appréciée dans le cadre du critère d’attribution no 3.

111    L’EIGE souligne, à titre liminaire, que la requérante a obtenu une note de 7 points sur 10 pour le sous-critère en cause. Les remarques négatives du comité d’évaluation ne seraient ainsi pas des critiques, mais l’explication des raisons pour lesquelles la requérante a perdu quelques points. Sur le fond, il conteste les arguments de la requérante.

112    Tout d’abord, il convient de relever que, par son premier argument, la requérante se limite à faire valoir que le reproche du comité d’évaluation concernant l’absence dans son offre d’une définition des utilisateurs est fondé sur des obligations qui ne ressortent pas suffisamment clairement du libellé et du contexte du critère d’attribution en cause.

113    À cet égard, il convient de relever que le développement des scénarios d’utilisateur, des exemples d’utilisation et des profils fait partie des activités mentionnées par le cahier des charges dans le premier groupe d’activités concernant la consultation dite « WEB et ICT » et la gestion de projet, devant être assurées par l’attributaire dans le cadre du lot no 1. Il convient, également, de constater que l’annexe 1 du cahier des charges, dans le cadre du premier scénario relatif au lot no 1, visant l’évaluation de l’utilisabilité du site Internet de l’EIGE, précise que ce site doit aider ses utilisateurs à trouver les informations dont ils ont besoin, d’une manière cohérente. Il est indiqué, en outre, qu’il existe une grande variété de types d’utilisateurs du site Internet et de besoins auxquels le site Internet doit répondre. À titre d’exemple, il y a parmi les groupes d’utilisateurs des décideurs politiques, des chercheurs et des médias, qui ont besoin d’avoir accès aux rapports, aux résultats de recherche, aux outils et aux méthodes, aux bonnes pratiques et aux statistiques de genre concernant un large éventail de sujets tels que la violence sexiste, l’intégration du genre et la prise de décision.

114    Eu égard à ce qui précède, la requérante ne saurait soutenir que l’obligation de définir le profil d’utilisateurs ne figurait pas dans le cahier des charges ni qu’elle ne ressortait pas suffisamment clairement du libellé et du contexte du sous-critère d’attribution en question pour remettre en cause le bien-fondé de la critique formulée par le comité d’évaluation à l’égard de son offre. En effet, une lecture attentive des passages du cahier des charges mentionnés au point 113 ci-dessus pouvait permettre à un soumissionnaire diligent et expérimenté de comprendre que le développement des profils d’utilisateur faisait partie des activités devant être réalisées dans le cadre du premier scénario.

115    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument selon lequel, dans le secteur du marché en cause, c’est généralement le client, en l’occurrence l’EIGE, qui définit les exigences et les profils d’utilisateurs relevant de cette définition ni l’argument selon lequel les informations relatives aux utilisateurs sont des informations internes détenues par l’EIGE et auxquelles la requérante n’a pas accès. En effet, force est de relever que l’affirmation de la requérante est une simple affirmation d’ordre général qui n’est soutenue par aucun élément de preuve concret.

116    S’agissant des objections à la critique selon laquelle la requérante n’a pas proposé de méthodes d’analyse des exigences des utilisateurs et des personas, il suffit de relever que, malgré le fait que le développement de profils d’utilisateur faisait partie des activités devant être réalisées dans le cadre du premier scénario (voir point 114 ci-dessus), la section 4 de l’offre de la requérante, concernant le premier scénario, ne contenait aucune sous-section proposant une méthodologie spécifique pour l’analyse des exigences ou des profils des utilisateurs. En effet, elle se bornait à proposer, en trois lignes, une méthodologie visant la découverte des exigences du « business », consistant à conduire des entretiens génériques. Dès lors, aucune erreur manifeste d’appréciation ne saurait être reprochée au comité d’évaluation de l’EIGE.

117    S’agissant de l’objection à la critique selon laquelle « l’offre ne propose pas non plus d’utiliser les experts en relation avec l’EIGE », critique qui, selon la requérante, repose sur l’hypothèse erronée que tous les soumissionnaires savaient que l’EIGE était en relation avec des experts, comme si cette information était publique, il convient de relever, à l’instar de l’EIGE, que les informations concernant son forum d’experts sont publiées sur Internet. Ainsi, l’existence de ce forum d’experts aurait dû être connue des soumissionnaires, dans la mesure où il leur revenait de connaître le pouvoir adjudicateur afin d’être à même de soumettre une offre sur mesure.

118    En outre, s’agissant de l’argument selon lequel la critique formulée à l’encontre de l’offre de la requérante à cet égard implique une obligation qui ne ressort pas suffisamment clairement du libellé et du contexte du critère et du sous-critère d’attribution en cause, il convient de constater, en premier lieu, que ladite critique doit être lue au regard de la critique plus générale concernant l’absence, dans l’offre de la requérante, d’une méthode spécifique pour l’analyse des exigences ou des profils des utilisateurs. Or, ainsi que cela a été confirmé au point 116 ci-dessus, l’appréciation de l’EIGE en ce qui concerne ledit manque n’est pas manifestement erronée.

119    En second lieu, même si la possibilité de recourir aux experts de l’EIGE n’est pas expressément prévue par le cahier des charges, celle-ci aurait pu représenter une valeur ajoutée qui aurait pu permettre à la requérante d’améliorer la qualité de son offre et d’obtenir des points supplémentaires en ce qui concerne le sous-critère d’attribution en cause.

120    En tout état de cause, il convient de relever que le Tribunal a déjà jugé que les commentaires négatifs du comité d’évaluation ne devaient pas nécessairement correspondre littéralement à une exigence explicite du cahier des charges (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2018, European Dynamics Luxembourg e.a./ECHA, T‑477/15, non publié, EU:T:2018:52, point 130 et jurisprudence citée). En effet, ainsi que cela a été rappelé au point 53 ci-dessus, un comité d’évaluation doit pouvoir disposer d’une certaine liberté dans l’accomplissement de sa tâche. Ainsi, il peut, sans modifier les critères d’attribution du marché établis dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, structurer son propre travail d’examen et d’analyse des offres présentées.

121    Compte tenu de ce qui précède, aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être reprochée à l’EIGE à cet égard.

122    S’agissant de l’argument selon lequel il est erroné d’affirmer que le seul outil proposé dans l’offre de la requérante est l’« analyse de l’audience du site Internet » et qu’il ne couvre que les recherches, force est de constater que, ainsi que l’EIGE le fait observer, cet argument se fonde sur une fausse interprétation du rapport d’évaluation. En effet, ce dernier ne relève pas que la requérante offre l’analyse de l’audience du site Internet comme seule solution au premier scénario, mais qu’elle propose de n’utiliser que l’audience du site Internet afin d’analyser les recherches sur le site et aucun autre aspect du comportement de l’utilisateur, ce qui, d’ailleurs, est confirmé par une lecture de l’offre de la requérante.

123    Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel il ne serait pas approprié de reprocher à l’offre de la requérante l’absence d’analyse des risques concernant le sous-critère en question, car le cahier des charges n’exigerait aucune analyse des risques dans le cadre de la méthodologie à suivre pour les premier et second scénarios, l’analyse des risques devant être appréciée plutôt dans le cadre du critère d’attribution no 3, il convient de relever, à l’instar de l’EIGE, que l’analyse des risques fait partie de tout développement de projet et que tout soumissionnaire raisonnablement expérimenté et informé traiterait de cette question dans le cadre de la méthodologie proposée.

124    En particulier, il ressort du point 2.4.4 du cahier des charges que, pour chaque scénario, le soumissionnaire doit présenter la méthodologie pour la réussite du scénario spécifique. Il ressort également du même point du cahier de charges que, s’agissant des lots nos 1 et 2, la méthodologie proposée par les soumissionnaires doit comprendre l’« assurance qualité » et le « contrôle qualité », ainsi que la gestion des risques. Or, le premier scénario faisant partie intégrante du lot no 1, un soumissionnaire informé et diligent aurait également appliqué les orientations visant la méthodologie du lot no 1 à la méthodologie du premier scénario.

125    En outre, comme cela a été rappelé au point 71 ci-dessus, les critères d’attribution identifiés dans le cahier des charges visaient à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Ainsi, c’est sur la base d’une évaluation comparative des offres effectuée par le comité d’évaluation que le marché a été attribué aux offres présentant le meilleur rapport qualité-prix et non sur la base d’une simple vérification de la conformité au cahier des charges (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑236/09, non publié, EU:T:2012:127, point 98).

126    Or, il ressort du rapport du comité d’évaluation que, s’agissant de la méthodologie proposée pour le premier scénario, l’offre du soumissionnaire retenu a pris en compte les risques du projet tout en prévoyant des mesures visant à les éviter ou à les atténuer, alors que, dans l’offre de la requérante, l’analyse des risques était absente.

127    Dans ces circonstances, l’argument de la requérante selon lequel l’analyse des risques devait être appréciée dans le cadre du critère d’attribution no 3 ne saurait prospérer, d’autant plus que la partie de l’offre de la requérante, portant sur la « Gestion des risques au cours de la mise en œuvre contractuelle » ne contient aucune analyse des risques spécifiques liés aux premier et second scénarios.

128    Par ailleurs, il convient d’observer que l’absence d’analyse s’agissant de la gestion des risques n’est que l’un des quatre commentaires négatifs formulés par le comité d’évaluation de l’EIGE au regard du sous-critère no 2 du critère d’attribution no 2. Dès lors, à supposer même que le commentaire en cause puisse être qualifié de manifestement erroné, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois autres commentaires négatifs soient entachés d’erreurs manifestes. Au contraire, il ressort des observations développées aux points 112 à 122 ci-dessus qu’ils sont fondés. Partant, la constatation du bien-fondé de ces trois autres commentaires suffit à considérer que l’évaluation du sous-critère no 2 du critère d’attribution no 2 et donc la note de 7 points sur 20 octroyée à l’offre de la requérante ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la note attribuée à l’offre de la requérante concernant ce sous-critère, loin de reposer sur le seul commentaire qui serait erroné, est également fondée sur d’autres commentaires exempts d’erreurs manifestes d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑498/11, non publié, EU:T:2014:831, points 196 et 197 et jurisprudence citée). Ce commentaire s’inscrit donc dans une évaluation plus large incluant plusieurs autres éléments d’appréciation correctement pris en compte par le pouvoir adjudicateur.

129    Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’évaluation de l’offre relative au sous-critère no 2 du critère d’attribution no 2 n’a donné lieu à aucune erreur manifeste d’appréciation de la part du comité d’évaluation de l’EIGE.

e)      Sur le sous-critère no 3, intitulé « Méthodologie pour le second scénario », du critère d’attribution no 2, intitulé « Approche méthodologique claire et appropriée, y compris une méthodologie solide, une assurance-qualité et un plan de contrôle de la qualité afin de fournir les résultats attendus »

1)      Extrait du rapport d’évaluation

130    S’agissant du sous-critère no 3 du critère d’attribution no 2 (voir tableau au point 10 ci-dessus), l’extrait du rapport d’évaluation du comité d’évaluation de l’EIGE, joint à la lettre du 28 octobre 2016, justifie l’attribution à l’offre de la requérante d’une note de 6 points sur 10 par le commentaire suivant :

« Cette section présente une méthodologie générale pour des projets similaires sans l’adapter aux exigences de l’EIGE ou fournir de détails concernant sa mise en œuvre.

La méthodologie se fonde sur les lignes directrices de Microsoft et comprend de nombreux cycles.

Les tâches spécifiques permettant d’évaluer le fonctionnement d’un site Internet Drupal de manière générale sont définies.

L’offre propose d’évaluer le fonctionnement du site Internet dans un environnement d’essai et non dans des conditions réelles, approche que le comité d’évaluation ne considère pas comme fiable.

Aucune analyse des risques n’est incluse ».

131    Au regard de cet extrait, la requérante avance, en substance, deux griefs.

2)      Sur le premier grief

132    Par son premier grief, la requérante fait valoir que le sous-critère en cause est vague et ambigu. Il ne ressortirait pas clairement du cahier des charges quelle serait la méthodologie que l’EIGE considérerait comme « claire et adéquate » ou « solide » ni en fonction de quels éléments les 10 points seraient attribués pour ce sous-critère. Les seules orientations données dans le cahier des charges concernant ce sous-critère figureraient au point 1.7, intitulé « Orientations méthodologiques générales » et se composeraient principalement de formules générales telles que « [l’offre technique] présentera une approche solide conforme à l’objectif défini ». La requérante aurait répondu aux obligations spécifiques mentionnées dans le cahier des charges, notamment celle d’avoir un « processus de développement agile » et de « bien accueillir les changements » dans une partie de la sous-section 2 de la section 4 de l’offre intitulée « Gestion des demandes de modification ». En outre, elle aurait traité des besoins des utilisateurs ainsi que des besoins et des valeurs des actionnaires tout au long de son offre, notamment dans une partie de la sous-section 2 de la section 4, intitulée « Conflit dû à différents points de vue concernant les valeurs de l’organisation ».

133    L’EIGE conteste les arguments de la requérante.

134    À cet égard, il convient de rappeler que, avant la soumission de son offre, la requérante n’a jamais demandé d’éclaircissements concernant la compréhension de la portée du sous-critère en cause. Il s’ensuit que, compte tenu de la jurisprudence mentionnée au point 49 ci-dessus, elle ne saurait se plaindre devant le Tribunal d’un manque de clarté du sous-critère no 3 du critère d’attribution no 2 en cause. Par ailleurs, cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait qu’une question concernant le second scénario relevant du sous-critère en cause ait été déposée avant la soumission des offres. En effet, ladite question visait la clarification d’un aspect technique dudit scénario et non la portée générale du sous-critère en cause.

135    En outre, s’agissant du second scénario du lot no 1, l’annexe 1 du cahier des charges, en plus des orientations générales qui figurent au point 1.7 mentionnées par la requérante elle-même, fournit des indications claires et précises de ce que l’EIGE entend par une méthodologie « claire et adéquate » ou « solide » tout en donnant une indication claire des éléments qui sont pris en compte pour attribuer les points de pondération établis par le cahier des charges pour le sous-critère en cause.

136    En effet, le passage du cahier des charges concernant le second scénario précise que le contractant devrait concevoir et exécuter toutes les actions nécessaires pour améliorer le temps de réponse et la disponibilité du site Internet de l’EIGE. Cela inclut l’identification des améliorations dans le matériel hébergeant le site Internet, le logiciel qui héberge et gère le site Internet, la mise en œuvre du site Internet et la base de données d’hébergement. Le contractant devrait également tester et vérifier l’amélioration du temps de réponse et de la disponibilité du site Internet.

137    Compte tenu de ces orientations techniques bien précises, la requérante ne saurait avancer le caractère prétendument vague et ambigu du sous-critère en cause. Par ailleurs, l’argument selon lequel elle aurait répondu aux obligations spécifiques mentionnées au point 1.7 du cahier des charges dans d’autres sections de son offre et, notamment, dans la sous-section 2 de la section 4, portant sur la méthodologie du lot no 1, n’est pas pertinent à cet égard.

3)      Sur le second grief

138    Par son second grief, la requérante fait valoir que les critiques formulées par le comité d’évaluation sont manifestement infondées et que les points déduits de son offre l’ont été pour des motifs manifestement infondés.

139    En premier lieu, la requérante estime erronée l’affirmation selon laquelle la méthodologie proposée n’est pas adaptée aux exigences de l’EIGE, car deux caractéristiques seraient propres à ce projet : premièrement, il s’agirait d’un projet de site Internet Drupal et, deuxièmement, plusieurs problèmes graves de fonctionnement devraient être traités. L’offre de la requérante identifierait ces deux problèmes et les traiterait, notamment dans la partie intitulée « Scénario 2 » de la sous-section 4 de la section 4 de l’offre intitulée « Réponse aux scénarios », où il est indiqué qu’elle « emplo[ie] des ingénieurs-testeurs spécialisés en matière de test de l’efficacité » et qu’elle « sui[t] des orientations sectorielles largement acceptées », à savoir les « lignes directrices de Microsoft en matière d’essai de l’efficacité des applications Web, qui sont adaptées aux projets et sites Internet individuels ». En outre, selon la requérante, dans la partie intitulée « Tâches et outils de réglage du fonctionnement propre à Drupal », dix tâches et outils conçus pour résoudre des problèmes de fonctionnement, en particulier dans les sites Internet Drupal, sont décrits.

140    Aucune autre exigence spécifique que l’EIGE serait susceptible d’avoir dans le cadre de ce sous-critère ne ressortirait du cahier des charges.

141    En deuxième lieu, la requérante soutient que c’est à tort que le comité d’évaluation a considéré que des tests réalisés dans un environnement d’essai ne constituaient pas une approche fiable. Bien au contraire, il serait risqué, inutile et contraire aux bonnes pratiques du secteur de la conception de logiciels de réaliser des tests, y compris des tests d’efficacité, puisque l’un des tests s’intitule « Test du point de rupture », dans l’environnement de production.

142    En troisième lieu, la requérante fait valoir qu’il n’est pas approprié de lui reprocher l’absence d’analyse des risques concernant le sous-critère en cause, car le cahier des charges ne requiert pas d’inclure une analyse des risques dans la méthodologie à suivre pour les premier et second scénarios, l’analyse des risques devant être appréciée dans le cadre du critère no 3. Il s’ensuit que la critique contenue dans le rapport d’évaluation concernant les éléments qui feraient défaut dans l’offre de la requérante n’aurait pas de fondement suffisamment clair, précis et univoque dans le libellé du sous-critère d’attribution en cause.

143    L’EIGE conteste les arguments de la requérante.

144    S’agissant de l’argument par lequel la requérante fait valoir qu’il est erroné d’affirmer que la méthodologie proposée n’est pas adaptée aux exigences de l’EIGE, il convient de relever que le comité d’évaluation a pu conclure, à juste titre, que la méthodologie proposée par la requérante ne satisfaisait pas auxdites exigences, ladite méthodologie étant à la fois très succincte et générale. Par ailleurs, à cet égard, le Tribunal a déjà considéré qu’un soumissionnaire devait s’attendre à ce qu’une offre qui se limitait à satisfaire aux exigences requises obtînt une note satisfaisante et à ce qu’une offre qui surpassait les exigences du pouvoir adjudicateur obtînt une note supérieure (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, TV1/Commission, T‑700/14, non publié, EU:T:2017:35, point 169).

145    S’agissant de l’argument selon lequel c’est à tort que le comité d’évaluation a considéré que des tests réalisés dans un environnement d’essai ne constituaient pas une approche fiable, car il serait risqué, inutile et contraire aux bonnes pratiques du secteur de la conception de logiciels de réaliser des tests dans l’environnement de production, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément de preuve visant à l’étayer.

146    Enfin, s’agissant de l’argument concernant l’absence d’analyse des risques dans le cadre du sous-critère en question, il convient de renvoyer aux considérations développées aux points 123 et 128 ci-dessus au sujet du sous-critère no 2 du critère d’attribution no 2, étant donné que les considérations formulées au regard du premier scénario s’appliquent, mutatis mutandis, au second scénario.

147    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’évaluation de l’offre relative au sous-critère no 3 du critère d’attribution no 2 n’a donné lieu à aucune erreur manifeste d’appréciation par le comité d’évaluation de l’EIGE de sorte que la requérante ne saurait remettre en cause cette évaluation et, notamment, les points qui lui ont été attribués par ce comité.

f)      Sur le sous-critère no 2, intitulé « Stratégie claire et appropriée concernant le travail sous pression », du critère d’attribution no 3, intitulé « Gestion des risques lors de l’exécution du contrat »

1)      Extrait du rapport d’évaluation

148    S’agissant du sous-critère no 2 du critère d’attribution no 3 (voir tableau au point 10 ci-dessus), l’extrait du rapport d’évaluation du comité d’évaluation de l’EIGE, joint à la lettre du 28 octobre 2016, justifie l’attribution à l’offre de la requérante d’une note de 4,17 points sur 6 par le commentaire suivant :

« L’offre ne décrit aucune stratégie générale de travail sous pression. La méthode Scrum est présentée comme une solution universelle. L’offre envisage la possibilité d’ajouter des ressources à tout moment du projet. »

149    Au regard de cet extrait, la requérante avance, en substance, deux griefs.

2)      Sur le premier grief

150    Par son premier grief, la requérante fait valoir, en substance, que ce sous-critère est vague. Elle rappelle que, aux termes du point 2.4.4 du cahier des charges, l’offre technique doit clairement définir la procédure d’évaluation et de gestion des risques. En particulier, le soumissionnaire doit au moins décrire la stratégie qui sera suivie et qui permettra de faire face au travail sous pression, par exemple dans des délais serrés ou lorsque des ressources viennent à manquer de manière inattendue. Elle en déduit qu’il ne ressort pas clairement de ces dispositions quelle méthodologie est considérée par l’EIGE comme étant « claire et adéquate » ni en fonction de quels éléments les 6 points sont attribués.

151    L’EIGE conteste les arguments de la requérante.

152    À cet égard, il convient de rappeler que, avant la soumission de son offre, la requérante n’a jamais demandé d’éclaircissements concernant le sous-critère en cause. Il s’ensuit que, compte tenu de la jurisprudence mentionnée au point 49 ci-dessus, elle ne saurait se plaindre devant le Tribunal d’un manque de clarté du sous-critère no 2 du critère d’attribution no 3.

153    En outre, l’EIGE fait valoir, à juste titre, qu’il ne lui revient pas de décrire dans le cahier des charges la stratégie de gestion des risques qu’il attend de ses soumissionnaires. Par ailleurs, dans les passages du cahier des charges mentionnés par la requérante (voir point 150 ci-dessus), contrairement à ce qu’elle fait valoir, l’EIGE fournit des orientations claires et précises, à l’aide de deux exemples, à savoir lorsque les délais sont serrés ou lorsque des ressources viennent à manquer de manière inattendue, des situations potentielles de travail sous pression auxquelles les soumissionnaires doivent faire face, toute en donnant aux soumissionnaires des éléments utiles à la compréhension du sous-critère en cause et des éléments en fonction desquels les 6 points sont attribués.

3)      Sur le second grief

154    Par son second grief, la requérante fait valoir que les critiques formulées par le comité d’évaluation concernant le sous-critère en cause sont manifestement infondées de sorte que le comité d’évaluation lui a retiré des points pour des motifs manifestement infondés. En particulier, selon la requérante, il est erroné d’affirmer que, premièrement, elle n’a pas défini de stratégie générale. En effet, dans la partie intitulée « Stratégie de travail sous pression » de la sous-section 2 de la section 4 de l’offre intitulée « Approche méthodologique couvrant l’assurance qualité, le contrôle de la qualité et la gestion des risques », elle a fait valoir que la connaissance des activités de l’EIGE, la connaissance et l’expérience acquise dans la fourniture de solutions techniques ainsi qu’une équipe soudée et une capacité de développement étaient les principaux éléments permettant de réduire le risque de travailler sous pression. Deuxièmement, il serait également erroné d’affirmer que l’offre de la requérante présentait la « méthode Scrum » comme une « solution universelle ». Même si la « méthode Scrum » est spécialement conçue pour accomplir le plus de tâches possible dans un délai serré, dans la partie intitulée « Stratégie de travail sous pression » de la sous-section 2 de la section 4 de l’offre intitulée « Approche méthodologique couvrant l’assurance qualité, le contrôle de la qualité et la gestion des risques », la requérante aurait également proposé la surveillance d’indicateurs clefs d’efficacité, des « réunions Scrum » quotidiennes ainsi que des réunions de planification et d’évaluation, afin de réduire le risque de devoir travailler sous pression.

155    L’EIGE conteste les arguments de la requérante. En particulier, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il est inexact de dire que son offre propose la « méthode Scrum » à titre de « solution universelle », car l’offre fait référence à cet égard au suivi des indicateurs clefs de performance, aux réunions « Scrum » quotidiennes, ainsi qu’aux réunions bihebdomadaires de planification et d’évaluation, l’EIGE prend en compte ces autres mesures, tout en soulignant le manque d’une stratégie à part entière concernant le travail sous pression.

156    À cet égard, il convient de relever que, d’après une lecture de l’offre de la requérante, il y a lieu de conclure, à l’instar de l’EIGE, que, contrairement à ce qui est requis par le cahier des charges, la requérante ne présente pas de stratégie concernant le travail sous pression. En effet, elle se borne à dresser une liste des raisons pour lesquelles le travail sous pression, notamment le risque de ne pas respecter le délai final, n’est pas initialement envisagé.

157    Certes, dans son mémoire en défense, l’EIGE prend acte des mesures autres que la méthode « Scrum » proposées afin de réduire le risque de devoir travailler sous pression (voir point 155 ci-dessus). Cependant, d’après une lecture du bref passage de l’offre de la requérante concernant l’approche du travail sous pression, lesdites mesures sont proposées, ainsi que l’affirme la requérante elle-même, en tant que mesures visant à éviter le travail sous pression et non pas à remédier à des situations concrètes de travail sous pression. Elles ne sont donc pas aptes à suppléer au manque de stratégie pour faire face au travail sous pression constaté par le comité d’évaluation.

158    De manière plus générale, il convient de relever que si, certes, la prévention des situations de travail sous pression peut être considérée comme étant une bonne stratégie visant à assurer la bonne gestion du marché en cause, elle ne peut à elle seule assurer le pouvoir adjudicateur de la capacité du soumissionnaire à faire face auxdites situations dans le cas où les mesures de prévention prévues échoueraient.

159    Dès lors, ainsi que l’EIGE le fait valoir, la prise en compte des mesures autres que la méthode « Scrum » proposées par la requérante afin d’éviter le travail sous pression ne modifie pas le résultat de l’évaluation du comité d’évaluation de l’EIGE de sorte qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne saurait être reprochée à ce dernier.

g)      Sur le sous-critère no 3, intitulé « Gestion claire et appropriée de tout autre risque envisagé », du critère d’attribution no 3, intitulé « Gestion des risques lors de l’exécution du contrat »

160    S’agissant du sous-critère no 3 du critère d’attribution no 3 (voir tableau au point 10 ci-dessus), l’extrait du rapport d’évaluation du comité d’évaluation de l’EIGE, joint à la lettre du 28 octobre 2016, justifie l’attribution à l’offre de la requérante d’une note de 5 points sur 6 par le commentaire suivant :

« Une stratégie générale en matière de gestion des risques est présentée. »

161    Au regard de cet extrait, la requérante fait valoir, en substance, ne pas comprendre pourquoi, en l’absence de critique, son offre a reçu une note de 5 points sur 6 pour le sous-critère en cause. En effet, selon elle, un point a été déduit sans la moindre raison.

162    L’EIGEsoutient qu’un point a été déduit du résultat total, car la stratégie de l’offre de la requérante était générale, non spécifique et qu’elle n’était pas élaborée afin de refléter le contexte de l’EIGE.

163    À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que l’appréciation du comité d’évaluation correspond à une appréciation générale de l’offre et que chaque point ne correspond pas à un certain commentaire. Le comité d’évaluation n’établit pas une réponse permettant d’enlever des points pour chaque erreur commise dans les offres, mais attribue une note correspondant à la qualité générale de l’offre (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑236/09, non publié, EU:T:2012:127, point 94).

164    Ensuite, il y lieu de constater que, même à considérer que l’évaluation ne contenait aucune remarque négative, le Tribunal a déjà jugé que le fait que la requérante n’ait pas obtenu un maximum de points sans qu’aucune remarque négative particulière ait été formulée ne signifiait pas pour autant que son offre dût obtenir un maximum de points (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2013, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑474/10, non publié, EU:T:2013:528, point 124).

165    Enfin, il y a lieu de constater qu’il ne ressort pas du commentaire du comité d’évaluation, mentionné au point 160 ci-dessus, que l’offre de la requérante était parfaite. En effet, la constatation par le comité d’évaluation qu’une stratégie générale en matière de gestion des risques est présentée par la requérante ne constitue pas nécessairement une appréciation positive de l’offre de cette dernière. En revanche, comme cela est souligné par l’EIGE, le fait d’avoir présenté une stratégie générale et de ne pas avoir élaboré une stratégie « sur mesure » en adéquation avec les exigences de l’EIGE peut constituer une lacune pour ce dernier.

166    Il en découle que, s’agissant du sous-critère d’attribution no 3 du critère d’attribution no 3, aucune erreur manifeste d’appréciation ne saurait être reprochée à l’EIGE.

h)      Sur le sous-critère no 1, intitulé « Organisation globale de l’équipe du projet », du critère d’attribution no 4, intitulé « Organisation de l’équipe du projet : structure, rôles, responsabilités, méthodes de communication, flux d’informations, coordination avec les différents membres du projet »

167    S’agissant du sous-critère no 1 du critère d’attribution no 4 (voir tableau au point 10 ci-dessus), l’extrait du rapport d’évaluation du comité d’évaluation de l’EIGE, joint à la lettre du 28 octobre 2016, justifie l’attribution à l’offre de la requérante d’une note de 9 points sur 10 par le commentaire suivant :

« Les rôles et les responsabilités sont clairs et adaptés à la méthode Scrum.

Le soumissionnaire propose deux équipes de développement qui travaillent en parallèle sur différents projets en vertu d’un bon de travail et avec une équipe de gestion.

La communication au sein des équipes et entre celles-ci est parfaitement décrite.

La décision du soumissionnaire de recourir à de nombreux sous-traitants est préoccupante sous l’angle de la gestion de projet, mais des mesures compensatoires et des techniques (par exemple, des locaux et des outils de gestion de projet conjoints) sont décrites afin de contrer les éventuelles complications. »

168    Au regard de cet extrait, la requérante fait valoir, en substance, qu’il contient une seule critique concernant son offre, à savoir que « la décision […] de recourir à de nombreux sous-traitants est préoccupante sous l’angle de la gestion de projet ». Par ailleurs, elle souligne que le comité d’évaluation a pourtant lui-même reconnu que « des mesures compensatoires et des techniques (par exemple, des locaux et des outils de gestion de projet conjoints) [étaient] décrites afin de contrer les éventuelles complications ».

169    En outre, la requérante s’appuie sur l’arrêt du 10 octobre 2013, Swm Costruzioni 2 et Mannocchi Luigino (C‑94/12, EU:C:2013:646, point 31), portant sur l’article 25 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114, rectificatif, JO 2004, L 351, p. 44), pour faire valoir que l’interprétation de cet article qui, selon elle, envisage la possibilité de recourir à des sous-traitants sans limitation doit s’appliquer mutatis mutandis à l’article 138, paragraphe 5, à l’article 147, paragraphe 3, ainsi qu’à l’article 148, paragraphe 6, des règles d’application. Elle en déduit que, s’agissant du sous-critère en cause, le comité d’évaluation n’avait aucune raison légitime de déduire un point du résultat final de son offre.

170    L’EIGE conteste l’argumentation de la requérante.

171    En premier lieu, il convient de constater que, au point 2.4.1, le cahier de charges prévoit la possibilité de recourir à la sous-traitance, en précisant que les soumissionnaires sont tenus d’identifier tous les sous-contractants dont la part de marché est supérieure à 10 % et que, en cas de recours à la sous-traitance, le contractant restera lié par ses obligations envers l’EIGE et assumera la responsabilité exclusive et entière de l’exécution du contrat. En outre, ainsi que cela est confirmé par l’EIGE, le cahier des charges n’impose pas de limites concernant le recours à des sous-traitants, notamment, justifiées par des exigences liées et proportionnées à l’objet du marché en cause. Néanmoins, dans le rapport d’évaluation, le comité d’évaluation a estimé que la décision d’utiliser un grand nombre de sous-traitants constituait une préoccupation du point de vue de la gestion de projet, malgré des mesures compensatoires et des techniques, tels que des locaux et des outils de gestion de projet conjoints, proposées afin de contrer les éventuelles complications.

172    En second lieu, si, ainsi que le fait valoir la requérante, la jurisprudence de la Cour consacre la possibilité, pour les soumissionnaires, de recourir à la sous-traitance pour l’exécution d’un marché, et ce de façon, en principe, non limitée, elle a également jugé qu’il ne saurait être exclu qu’il existe des services qui présentent des particularités nécessitant une certaine capacité dont le niveau minimal doit être atteint par le recours à un nombre limité d’opérateurs économiques, dès lors que cette exigence est liée et proportionnée à l’objet du marché en cause (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2013, Swm Costruzioni 2 et Mannocchi Luigino, C‑94/12, EU:C:2013:646, point 35). Il en découle que la jurisprudence de la Cour admet l’existence de circonstances particulières dans lesquelles le recours à la sous-traitance n’est pas souhaitable du point de vue du pouvoir adjudicateur, de sorte qu’il peut être limité ou exclu. Dès lors et a fortiori, malgré les mesures prévues afin de réduire tout risque, le comité d’évaluation pouvait raisonnablement manifester quelques préoccupations à l’égard du recours à un nombre élevé de sous-traitants de la part de la requérante, et cela d’autant plus dans le cadre de la comparaison des offres.

173    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’EIGE n’a pas commis d’erreur d’appréciation qui puisse être qualifiée de « manifeste » et être susceptible d’avoir un impact décisif sur le résultat final de l’appréciation du comité d’évaluation.

174    Il s’ensuit que, s’agissant du sous-critère d’attribution no 1 du critère d’attribution no 4, aucune erreur manifeste d’appréciation ne saurait être reprochée à l’EIGE.

i)      Sur le sous-critère no 2, intitulé « Organisation de l’équipe du projet pour le premier scénario », du critère d’attribution no 4 intitulé « Organisation de l’équipe du projet : structure, rôles, responsabilités, méthodes de communication, flux d’informations, coordination avec les différents membres du projet »

175    S’agissant du sous-critère no 2 du critère d’attribution no 4 (voir tableau au point 10 ci-dessus), l’extrait du rapport d’évaluation du comité d’évaluation de l’EIGE, joint à la lettre du 28 octobre 2016, justifie l’attribution à l’offre de la requérante d’une note de 6,33 points sur 10 par le commentaire suivant :

« La liste de tâches présentée couvre toutes les activités prévues.

Les rôles et responsabilités ne sont pas clairement définis. Il n’est pas possible de savoir qui dirigera les entretiens et les tests d’utilisabilité même si 6 jours ouvrés pleins leur ont été affectés.

En outre, le [d]éveloppeur Web senior se voit attribuer 80 jours ouvrés alors que le [c]oncepteur Web s’en voit attribuer 0 et le [d]irecteur de la qualité 3 ; cela ne reflète pas la charge de travail et la distribution du travail décrite par l’EIGE. »

176    Au regard de cet extrait, la requérante fait valoir que le commentaire formulé par le comité d’évaluation est manifestement infondé et que les points déduits l’ont été pour des motifs manifestement infondés. En particulier, selon la requérante, il est erroné d’affirmer que son offre ne précise pas qui doit procéder aux entretiens et aux tests d’ergonomie, car dans la partie intitulée « Allocation des jours par profil » de la sous-section 4 de la section 4 de l’offre intitulée « Réponse aux scénarios », il existe une claire correspondance entre le profil du propriétaire du produit et celui d’analyste principal tel que prévu par la classification de l’EIGE. En outre, le cahier des charges ne décrirait pas la « charge de travail et la répartition des tâches », contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport d’évaluation, qui reproche à la requérante de ne pas avoir fait figurer ces mentions dans son offre. Selon la requérante, si le comité d’évaluation se référait aux critères d’évaluation pour la proposition financière, ceux-ci ne sont pas pertinents aux fins de l’appréciation de l’offre pour le sous-critère en cause.

177    L’EIGE conteste les arguments de la requérante.

178    En premier lieu, il convient de relever qu’il ressort de la lecture de l’offre de la requérante que, même s’il existe une claire correspondance entre le profil du propriétaire du produit et celui d’analyste principal, conformément, au moins partiellement, à la classification requise par l’EIGE au point 1.8 du cahier des charges concernant l’équipe du projet, elle ne précise pas d’une façon détaillée et conformément aux orientations du point 1.8 du cahier des charges le rôle qui est associé à chaque profil de l’équipe. Dès lors, le commentaire du comité d’évaluation selon lequel la requérante ne traite pas la façon dont ces profils contribueront au processus s’avère, dans ces circonstances, fondé.

179    En second lieu, il convient de constater que l’absence d’indication précise quant au rôle attribué à chaque profil rend l’allocation des jours de travail proposée par la requérante encore plus difficile à comprendre. Dans ces circonstances, la requérante ne saurait reprocher au comité d’évaluation d’avoir considéré comme disproportionnée l’attribution de 80 jours ouvrés au développeur Web senior alors que le concepteur Web s’en voit attribuer 0 et le directeur de la qualité 3.

180    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que, s’agissant du sous-critère no 2 du critère d’attribution no 4, le comité d’évaluation n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.

181    Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter les premier et deuxième moyens du recours comme non fondés.

2.      Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement en ce que l’EIGE aurait interprété les critères d’attribution de telle manière que l’attributaire a bénéficié de connaissances acquises en exécutant un marché analogue antérieurement conclu avec lui

182    Par le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, la requérante reproche au comité d’évaluation de l’EIGE d’avoir fait un usage excessivement large du pouvoir d’appréciation qui lui serait conféré par les critères d’attribution vagues pour accorder plus de points au soumissionnaire retenu en raison des connaissances que ce dernier aurait acquises en exécutant un marché analogue avec l’EIGE en 2014.

183    En d’autres termes, la requérante se plaint, en substance, d’un prétendu avantage de l’attributaire du fait de connaissances qu’il aurait acquises lors de sa participation à un marché analogue, conclu avec l’EIGE en 2014, auxquelles elle n’aurait pas eu accès et que le cahier des charges n’exigeait pas. En particulier, selon la requérante, il ressort des extraits du rapport d’évaluation de l’offre du soumissionnaire retenu que, à plusieurs égards, celui-ci a tiré parti de connaissances acquises en exécutant le contrat susvisé.

184    En l’espèce, s’agissant du critère d’attribution no 1, la requérante relève que le rapport d’évaluation de l’offre du soumissionnaire retenu expose que « [l]e soumissionnaire fait preuve d’une excellente compréhension, à la fois globale et très spécifique, des objectifs du contrat-cadre » et que « [l]’offre fait preuve d’une compréhension à trois niveaux : le développement du produit, l’infrastructure des technologies de l’information et les besoins des utilisateurs ». En outre, elle fait valoir que l’infrastructure des technologies de l’information n’est pas décrite dans le cahier des charges et que ces informations ne sont pas accessibles au public.

185    S’agissant du sous-critère no 1 du critère d’attribution no 2, la requérante soutient qu’il ressort du rapport d’évaluation que le soumissionnaire retenu a proposé de diviser le travail en deux catégories, à savoir les services de développement Web et ceux de consultation Web, alors que le cahier des charges ne prévoit pas cette obligation.

186    L’EIGE conteste les arguments de la requérante, en soulignant, à titre liminaire, que l’offre de cette dernière a obtenu un résultat raisonnablement élevé (supérieur à la note de passage de 70 %) et que, malgré certaines observations critiques, elle a obtenu des commentaires positifs de la part du comité d’évaluation. Eu égard à certains critères ou sous-critères, tel que le critère no 3 concernant la gestion des risques, la requérante a obtenu un résultat similaire ou plus élevé (17,17 points) que celui du soumissionnaire retenu (14,33 points). La décision de ne pas attribuer le contrat à la requérante a été fondée sur le fait que son offre était économiquement moins avantageuse que celle de la société retenue. Sur le fond, il conteste les arguments de la requérante.

187    En premier lieu, il convient de rappeler que le prétendu avantage de l’attributaire, à le supposer établi, n’est pas la conséquence d’un quelconque comportement du pouvoir adjudicateur. En effet, sauf à exclure systématiquement un tel contractant de tout nouvel appel d’offres, voire à interdire de lui sous-traiter une partie du marché, l’avantage dont bénéficie un contractant en place ou le soumissionnaire lié à celui-ci dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est en réalité inévitable, puisqu’il est inhérent à toute situation dans laquelle un pouvoir adjudicateur décide d’ouvrir une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un marché qui a été exécuté, jusque-là, par un seul contractant. Cette circonstance constitue en quelque sorte un « avantage de facto inhérent » (arrêt du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑345/03, EU:T:2008:67, point 70).

188    En deuxième lieu, il ne ressort pas du rapport d’évaluation de l’EIGE que l’attributaire ait reçu un plus grand nombre de points en raison de ses connaissances acquises au cours de l’exécution du marché précèdent. À cet égard, la requérante fait référence aux commentaires que le comité d’évaluation a formulés au regard de l’offre de l’attributaire en ce qui concernait le critère d’attribution no 1 ainsi que le sous-critère d’attribution no 1 du critère d’attribution no 2.

189    Cependant, s’agissant du commentaire relatif au sous-critère d’attribution no 1 du critère d’attribution no 2, il convient de relever qu’il ne ressort pas du rapport d’évaluation que l’attributaire ait reçu plus de points du fait d’avoir proposé de diviser le travail en deux catégories, à savoir les services de développement Web et ceux de consultation Web. L’évaluation positive de l’offre de l’attributaire semble plutôt fondée sur le fait que cette dernière a proposé une bonne description de l’implication de l’EIGE dans les différentes étapes du projet et, notamment, dans les essais des produits.

190    S’agissant du commentaire concernant le critère d’attribution no 1, l’attribution de 20 points sur 20 à l’offre de l’attributaire peut s’expliquer non seulement par le fait qu’il a fait preuve d’une excellente compréhension, à la fois globale et très spécifique, des objectifs du contrat-cadre, mais, également, par le fait qu’il analyse toutes les activités et les missions et qu’il relie les connaissances aux diverses activités à entreprendre dans le cadre du cahier des charges, alors que l’offre de la requérante se limitait, ainsi que cela a été constaté au point 39 ci-dessus, à un simple copi[er]-coll[er] de la liste des activités et des tâches mentionnées dans le cahier des charges.

191    Par conséquent, il ne peut être déduit, comme le suggère la requérante, des commentaires relatifs à l’offre de l’attributaire concernant le critère d’attribution no 1 et le sous-critère d’attribution no 1 du critère d’attribution no 2 que l’attributaire a tiré parti de connaissances acquises en exécutant un contrat conclu en 2014 avec l’EIGE.

192    En troisième lieu, il convient de relever que, ainsi que l’EIGE le fait observer, bien que ce soit dans le cadre de différents projets, la requérante elle-même dispose d’une expérience de travail préalable avec l’EIGE. Dès lors, à l’instar de l’attributaire, elle aussi pouvait se prévaloir de connaissances déjà acquises dans le cadre de sa précédente collaboration avec l’EIGE, ce que, par ailleurs, elle a fait, étant donné que, comme cela est relevé par l’EIGE, dans son offre, elle a présenté sa connaissance de l’activité de l’EIGE comme étant l’une de ses forces.

193    Dans ces circonstances, la requérante ne saurait prétendre que l’EIGE a violé le principe d’égalité de traitement en interprétant les critères d’attribution de telle manière que l’attributaire a bénéficié de connaissances acquises en exécutant un marché analogue antérieurement conclu avec l’EIGE.

194    Par conséquent, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement doit être écarté comme non fondé.

195    La requérante ayant succombé en l’ensemble de ses moyens visant la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la demande tendant à son annulation.

B.      Sur la demande en indemnité

196    Par son recours, la requérante demande également une indemnisation au titre du préjudice causé par le comportement prétendument illégal de l’EIGE. Cette demande indemnitaire est fondée sur les mêmes illégalités que celles invoquées à l’appui de l’annulation de la décision attaquée et porte sur un montant de 72 270 euros.

197    S’agissant de l’existence d’un lien de causalité entre lesdites illégalités, à savoir la violation du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires et du principe de transparence et les erreurs manifestes d’appréciation, et le préjudice prétendument subi, la requérante fait valoir que, si l’EIGE n’avait pas rejeté son offre en violation des principes d’égalité de traitement et de transparence et sur le fondement d’erreurs manifestes d’appréciation, le contrat-cadre aurait dû lui être attribué.

198    S’agissant du préjudice prétendument subi, la requérante fait valoir que, même en tenant compte du large pouvoir d’appréciation dont l’EIGE disposait dans l’attribution du marché en cause, la perte de chance qu’elle a subie en l’espèce, et la perte du contrat lui-même, constituent un préjudice réel et certain conformément à la jurisprudence.

199    Enfin, la requérante fait valoir que, dans une situation comme celle de l’espèce, dans laquelle il est plus que probable que l’annulation de la décision attaquée ne lui apporterait aucun avantage, de sorte que la perte de chance est irrémédiable, il serait contraire au principe de protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que le juge de l’Union refuse de lui reconnaître la perte d’une telle chance, voire même la perte du marché, et de l’indemniser.

200    L’EIGE conteste les arguments de la requérante.

201    À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

202    Selon une jurisprudence bien établie, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (voir arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, points 39 à 42 et jurisprudence citée ; du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, points 106 et 164 à 166 et jurisprudence citée, et du 15 octobre 2013, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑474/10, non publié, EU:T:2013:528, point 215 et jurisprudence citée).

203    En vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1922/2006, l’EIGE doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par lui ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Il y a lieu de considérer que les principes énoncés au point 202 ci-dessus s’appliquent à la responsabilité non contractuelle engagée du fait d’un comportement illégal et d’un dommage causé par l’EIGE.

204    Il convient, dès lors, d’examiner si ces conditions sont remplies, en l’espèce.

205    À cet égard, il convient de relever que la requérante fonde sa demande indemnitaire sur la même illégalité que celle invoquée à l’appui de l’annulation de la décision attaquée.

206    En l’espèce, tous les arguments que la requérante a fait valoir à l’appui de sa demande en annulation afin de démontrer l’illégalité de la décision attaquée ont été examinés et rejetés.

207    Il s’ensuit que la requérante n’a pas apporté la preuve d’un comportement illégal de la part de l’EIGE.

208    La demande en indemnité doit dès lors être rejetée sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’EIGE.

C.      Sur la demande de traitement confidentiel

209    Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 15 mars 2017 (voir point 20 ci-dessus), la requérante a demandé le traitement confidentiel des pages 46 à 111 de l’annexe A.2 et des pages 115 à 119 de l’annexe A.7 de la requête.

210    Il s’agit, respectivement, de l’offre technique et de l’offre financière soumises par la requérante dans le cadre du marché en cause.

211    À l’appui de sa demande, la requérante fait valoir, en substance, que les pages 46 à 111 de l’annexe A.2 et les pages 115 à 119 de l’annexe A.7 contiennent des secrets d’affaires de sorte que leur divulgation pourrait révéler des informations économiques, techniques et financières cruciales, ce qui serait susceptible de réduire sa compétitivité sur le marché intérieur des services informatiques et de nuire à ses intérêts commerciaux, en lui occasionnant des dommages pécuniaires potentiels. Ainsi, une telle divulgation violerait ses droits fondamentaux liés à la protection de la propriété intellectuelle au sein de l’Union.

212    S’agissant de l’annexe A.7, il convient de relever, d’emblée, que l’appréciation de l’offre financière de la requérante n’étant pas en cause dans la présente affaire, aucune référence à ladite annexe n’est effectuée dans le présent arrêt.

213    S’agissant de l’annexe A.2, à savoir l’offre technique de la requérante, force est de constater qu’aucune référence au contenu de ladite offre technique, faite dans le présent arrêt, ne révèle des informations économiques, techniques et financières cruciales contenant des secrets d’affaires de la requérante.

214    Par conséquent, il n’existe pas de raison légitime de faire droit à la demande de traitement confidentiel des pages 46 à 111 de l’annexe A.2 et des pages 115 à 119 de l’annexe A.7 à la requête, formulée par la requérante.

215    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

IV.    Sur les dépens

216    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EIGE.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Proof IT SIA est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 2018.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur la demande en annulation

1. Sur les premier et deuxième moyens, tirés de ce que les critères d’attribution du marché étaient imprécis, la procédure d’évaluation n’était pas transparente et l’EIGE a commis des erreurs manifestes d’appréciation de l’offre de la requérante

a) Observations liminaires

b) Sur le critère d’attribution no 1, intitulé « Compréhension des objectifs du contrat-cadre »

1) Extrait du rapport d’évaluation

2) Sur le premier grief

3) Sur le second grief

c) Sur le sous-critère no 1, intitulé « Méthodologie globale », du critère d’attribution no 2, intitulé « Approche méthodologique claire et appropriée, y compris une méthodologie solide, une assurance-qualité et un plan de contrôle de la qualité afin de fournir les résultats attendus »

1) Extrait du rapport d’évaluation

2) Sur le premier grief

3) Sur le second grief

d) Sur le sous-critère no 2, intitulé « Méthodologie pour le premier scénario », du critère d’attribution no 2, intitulé « Approche méthodologique claire et appropriée, y compris une méthodologie solide, une assurance-qualité et un plan de contrôle de la qualité afin de fournir les résultats attendus »

1) Extrait du rapport d’évaluation

2) Sur le premier grief

3) Sur le second grief

e) Sur le sous-critère no 3, intitulé « Méthodologie pour le second scénario », du critère d’attribution no 2, intitulé « Approche méthodologique claire et appropriée, y compris une méthodologie solide, une assurance-qualité et un plan de contrôle de la qualité afin de fournir les résultats attendus »

1) Extrait du rapport d’évaluation

2) Sur le premier grief

3) Sur le second grief

f) Sur le sous-critère no 2, intitulé « Stratégie claire et appropriée concernant le travail sous pression », du critère d’attribution no 3, intitulé « Gestion des risques lors de l’exécution du contrat »

1) Extrait du rapport d’évaluation

2) Sur le premier grief

3) Sur le second grief

g) Sur le sous-critère no 3, intitulé « Gestion claire et appropriée de tout autre risque envisagé », du critère d’attribution no 3, intitulé « Gestion des risques lors de l’exécution du contrat »

h) Sur le sous-critère no 1, intitulé « Organisation globale de l’équipe du projet », du critère d’attribution no 4, intitulé « Organisation de l’équipe du projet : structure, rôles, responsabilités, méthodes de communication, flux d’informations, coordination avec les différents membres du projet »

i) Sur le sous-critère no 2, intitulé « Organisation de l’équipe du projet pour le premier scénario », du critère d’attribution no 4 intitulé « Organisation de l’équipe du projet : structure, rôles, responsabilités, méthodes de communication, flux d’informations, coordination avec les différents membres du projet »

2. Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement en ce que l’EIGE aurait interprété les critères d’attribution de telle manière que l’attributaire a bénéficié de connaissances acquises en exécutant un marché analogue antérieurement conclu avec lui

B. Sur la demande en indemnité

C. Sur la demande de traitement confidentiel

IV. Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.