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Recours introduit le 19 août 2009 - Evropaïki Dynamiki / Office des publications de l'Union européenne

(affaire T-340/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Office des publications de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'Office des publications de rejeter les offres soumises par la requérante en réponse à l'appel d'offres ouvert nº 10017, " CORDIS ", lot B " services de rédaction et de publication " et lot C " prestation de nouveaux services d'information numériques ", et de ne retenir l'offre de la requérante soumise en réponse à l'appel d'offres ouvert nº 10017, " CORDIS ", lot E " Développement et maintenance de services de base ", pour l'attribution du marché ci-dessus, qu'en troisième position dans le mécanisme de cascade (JO 2008/S 242-321376, rectification au JO 2009/S 40-057377), communiquée à la requérante par lettre datée du 9 juin 2009, et toutes les décisions ultérieures de la Commission qui y sont liées, y compris celle qui attribue les marchés respectifs aux contractants retenus ;

condamner l'OPOCE à payer à la partie requérante des dommages et intérêts au titre de la procédure d'appel d'offres en question à hauteur d'un montant de 7 215 405 euros (5 291 935 euros pour le lot B, 975 000 euros pour le lot C et 948 470 euros pour le lot E) ;

condamner l'OPOCE à payer la totalité des dépens engagés par la requérante dans le cadre du présent recours, même en cas de rejet.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision de l'OPOCE de a) rejeter les offres soumises par la requérante en réponse à l'appel d'offres ouvert n° 10017, " CORDIS ", lot B " services de rédaction et de publication " et lot C " prestation de nouveaux services d'information numériques ", b) de ne retenir l'offre de la requérante soumise en réponse à l'appel d'offres ouvert nº 10017, " CORDIS ", lot E " développement et maintenance de services de base ", pour l'attribution du marché ci-dessus, qu'en troisième position dans le mécanisme de cascade (JO 2008/S 242-321376, rectification au JO 2009/S 40-057377).

La requérante fait valoir, premièrement, en ce qui concerne le lot B, que le traitement appliqué aux soumissionnaires a été discriminatoire, étant donné que l'un des membres du consortium adjudicataire répondait aux critères d'exclusion et qu'il aurait par conséquent dû être déclaré en défaut grave d'exécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la Commission. La requérante fait en outre valoir que les articles 93, paragraphe 1, sous f), et 94, du règlement financier 2 et le principe de bonne administration ont été violés par l'autorité contractante et que la Commission aurait dû infliger les sanctions prévues à l'article 96 du règlement financier et aux articles 133 bis et 134 ter de ses modalités d'exécution 4.

Deuxièmement, la requérante fait valoir que l'autorité contractante ne lui a pas communiqué les raisons pour lesquelles l'offre du soumissionnaire retenu était meilleure que la sienne.

Troisièmement, la requérante allègue que la Commission a commis plusieurs erreurs d'appréciation lors de l'évaluation de son offre et prétend qu'elle a méconnu le principe de l'égalité de traitement en introduisant de nouveaux critères d'attribution qui n'étaient pas spécifiés dans le cahier des charges. La requérante soutient en outre que l'autorité contractante a méconnu l'article 148, paragraphes 1 et 3, des modalités d'exécution, ainsi que le principe de bonne administration.

En ce qui concerne le lot C, la requérante fait valoir que le traitement appliqué aux soumissionnaires a été discriminatoire, étant donné que l'un des membres du consortium retenu en troisième position dans le mécanisme de cascade remplissait les critères d'exclusion et qu'il aurait par conséquent dû être déclaré en défaut grave d'exécution de précédents contrats. Deuxièmement, la requérante fait valoir que l'autorité contractante ne lui a pas communiqué les raisons pour lesquelles l'offre du soumissionnaire retenu était meilleure que la sienne et qu'elle a méconnu le principe de bonne administration.

En ce qui concerne le lot E, la requérante fait valoir que l'un des membres du consortium adjudicataire remplissait les critères d'exclusion parce qu'il aurait dû être déclaré en défaut grave d'exécution d'un précédent contrat et qu'un autre des membres du même consortium aurait dû être exclu de tous les appels d'offres pendant deux ans parce qu'il avait été déclaré coupable d'agissements illégaux. En outre, la requérante prétend que l'un des membres du consortium adjudicataire a recours à des sous-traitants ne faisant pas partie de l'OMC/AMP , ce qui méconnaît le cahier des charges de l'appel d'offres, les principes de transparence et de non discrimination ainsi que les articles 106 et 107 du règlement financier. La requérante soutient que les sociétés des pays non-membres de l'OMC/AMP ne devraient pas être autorisées à participer aux appels d'offres lancés par les institutions européennes, que ce soit directement ou indirectement, ni à exécuter en tant que sous-traitant un travail relevant du règlement financier ou de la directive 2004/18 .

En définitive, la requérante fait valoir que l'autorité contractante n'a pas motivé sa décision, qu'elle a commis plusieurs erreurs d'appréciation, qu'elle a introduit de nouveaux critères d'attribution non spécifiés dans le cahier des charges et qu'elle a méconnu le principe d'égalité de traitement lors de l'évaluation de son offre et de celle d'un autre soumissionnaire.

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1 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002 L 248, p. 1).

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 478/2007 du 23 avril 2007 (JO 2007 L 111, p. 13).

3 - Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.

4 - Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 p. 114).