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Recours introduit le 14 septembre 2010 - ArcelorMittal España / Commission

(affaire T-399/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ArcelorMittal España, SA (Gozón, Espagne) (représentée par: A. Creus Carreras et A. Valiente Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler les articles 1, 2, 3 et 4 de la décision dans la mesure où ils affectent ArcelorMittal España, S.A.;

à titre subsidiaire, annuler l'amende infligée à ArcelorMittal España, S.A.;

et, à titre plus subsidiaire, réduire le montant de l'amende infligée à ArcelorMittal España, S.A.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la partie requérante demande l'annulation des articles 1, 2, 3 et 4 de la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, dans l'affaire COMP/38.344 - aciers de précontrainte - par laquelle la Commission a constaté que la requérante ainsi que d'autres entreprises ont violé les articles 101 TFUE et 53 EEE en participant à un accord ou à une pratique concertée continus dans le secteur de l'acier de précontrainte à l'échelle paneuropéenne et/ou nationale/régionale. En outre, elle demande l'annulation ou la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée.

À l'appui de son recours, la requérante soulève six moyens.

En premier lieu, la requérante fait valoir que la Commission a violé le droit fondamental à un tribunal impartial prévu à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ("CEDH") ainsi qu'à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, dans la mesure où l'amende a été infligée par une autorité administrative cumulant les pouvoirs d'instruction et de sanction.

En deuxième lieu, elle affirme que la Commission a commis des erreurs dans le calcul de l'amende, ce qui a eu pour effet d'augmenter le montant de l'amende infligée à la requérante.

En troisième lieu, elle soutient que c'est à tort que la Commission a conclu que la requérante avait exercé une influence décisive sur Emesa et Galyca antérieurement au mois de décembre 1997.

En quatrième lieu, elle fait valoir que le refus de la Commission de lui accorder une immunité partielle, en vertu du paragraphe 23 de la communication sur la clémence de l'année 20021, est illégal, alors même qu'elle a fourni des éléments de preuve déterminants portant sur la durée et la gravité de l'infraction et répondait donc aux conditions requises.    

En dernier lieu, la requérante affirme que la Commission n'a pas appliqué correctement l' " augmentation spécifique en vue du caractère dissuasif " prévue au paragraphe 30 des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes de l'année 2006 2, de sorte qu'il en résulte une augmentation illégale de 20% du montant de l'amende imposée à la requérante.

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1 - Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, JO C 45, p. 3

2 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) No 1/2003, JO C 210, p. 2