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Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof - Allemagne) – Finanzamt Kiel / Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

(Affaire C-141/20)1

(Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Sixième directive 77/388/CEE – Article 4, paragraphe 4, second alinéa – Assujettis – Faculté pour les États membres de considérer comme un seul assujetti des entités indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation (“groupement TVA”) – Réglementation nationale désignant l’organe faîtier du groupement TVA comme seul assujetti – Notion de “liens étroits sur le plan financier” – Nécessité pour l’organe faîtier de disposer d’une majorité de droits de vote, en sus d’une majorité participative – Absence – Appréciation de l’indépendance d’une entité économique à l’aune des critères standardisés – Portée)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Kiel

Partie défenderesse: Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

Dispositif

L’article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil, du 17 octobre 2000,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre désigne, en tant qu’assujetti unique d’un groupement formé par des personnes indépendantes du point de vue juridique, mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation, l’organe faîtier de celui-ci, lorsque cet organe est en mesure d’imposer sa volonté aux autres entités faisant partie de ce groupement et à condition que cette désignation n’entraîne pas un risque de pertes fiscales.

L’article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2000/65,

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne la possibilité pour une entité donnée de former, avec l’entreprise de l’organe faîtier, un groupement formé par des personnes indépendantes du point de vue juridique, mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation, à la condition que cet organe dispose, auprès de ladite entité, d’une majorité des droits de vote en sus d’une participation majoritaire dans le capital de celle-ci.

L’article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2000/65, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 77/388, telle que modifiée,

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à ce qu’un État membre qualifie, par catégorisation, des entités données comme étant non indépendantes, lorsque ces entités sont intégrées sur les plans financier, économique et de l’organisation à l’organe faîtier d’un groupement formé par des personnes indépendantes du point de vue juridique, mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

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1 JO C 222 du 06.07.2020