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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Erfurt (Allemagne) le 23 juin 2021 – A/B

(Affaire C-388/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Erfurt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : A

Partie défenderesse : B

Questions préjudicielles

L’article 18, paragraphe 1, l’article 26, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive 2007/46/CE 1 , lus conjointement avec les articles 4, 5 et 13 du règlement (CE) no 715/2007 2 ont-ils également pour objet et pour finalité de protéger les intérêts des acquéreurs individuels de véhicules automobiles et leur patrimoine ? Cela inclut-il l’intérêt d’un acquéreur individuel d’un véhicule automobile à ne pas acquérir un véhicule non conforme aux exigences du droit de l’Union, notamment un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 ?

Le droit de l’Union, et plus particulièrement le principe d’effectivité et les droits fondamentaux de l’Union ainsi que les propres droits de la nature, impose-t-il un droit à réparation fondé sur la responsabilité civile du constructeur du véhicule dès lors que ledit constructeur a commis une faute (par négligence ou intentionnelle) en mettant sur le marché un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 ?

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1     Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1).

2     Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).