Language of document : ECLI:EU:F:2007:178

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

18 octobre 2007


Affaire F-112/06


Erika Krcova

contre

Cour de justice des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaire stagiaire – Article 34 du statut – Licenciement d’un fonctionnaire stagiaire – Pouvoir d’appréciation – Obligation de motivation – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Krcova demande l’annulation de la décision de la Cour de justice, du 17 octobre 2005, la licenciant à la fin de sa période de stage et, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision de la Cour, du 16 septembre 2005, portant seconde prolongation de son stage pour une durée de deux mois, à compter du 1er août 2005, ainsi que de son troisième rapport de stage, daté du 12 septembre 2005, concluant à l’impossibilité de proposer sa nomination à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recrutement – Stage – Rapport de fin de stage – Établissement avec retard

(Statut des fonctionnaires, art. 34)

2.      Fonctionnaires – Recrutement – Stage – Objet – Conditions de déroulement

(Statut des fonctionnaires, art. 34)

3.      Fonctionnaires – Recrutement – Stage – Appréciation des résultats

(Statut des fonctionnaires, art. 34)

4.      Fonctionnaires – Recrutement – Stage – Évaluation négative des aptitudes de l’intéressé – Prolongation du stage et réaffectation

(Statut des fonctionnaires, art. 34)


1.      Dès lors que le fonctionnaire stagiaire a été mis en mesure de faire valoir son point de vue sur les appréciations contenues dans son rapport de stage, le retard dans l’établissement de ce dernier ou dans la consultation du comité des rapports ne saurait, aussi regrettable que soit l’irrégularité au regard des exigences énoncées à l’article 34 du statut qu’il constitue, être de nature à mettre en cause sa validité ou, le cas échéant, celle de la décision de licenciement.

(voir point 35)

Référence à :

Cour : 8 octobre 1981, Tither/Commission, 175/80, Rec. p. 2345, point 13 ; 25 mars 1982, Munk/Commission, 98/81, Rec. p. 1155, point 8

Tribunal de première instance : 1er avril 1992, Kupka-Floridi/CES, T‑26/91, Rec. p. II‑1615, point 20 ; 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, RecFP p. I‑A‑35 et II‑97, point 68 ; 21 septembre 1999, Trigari-Venturin/Centre de traduction, T‑98/98, RecFP p. I‑A‑159 et II‑821, point 74


2.      Si le stage prévu à l’article 34 du statut ne peut être assimilé à une période de formation, il est néanmoins impératif que l’intéressé soit mis en mesure, durant cette période, de faire la preuve de ses qualités. Cette condition répond aux exigences de bonne administration et d’égalité de traitement, ainsi que du devoir de sollicitude, lequel reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Elle signifie, en pratique, que le fonctionnaire stagiaire doit non seulement bénéficier de conditions matérielles adéquates, mais également d’instructions et de conseils appropriés, compte tenu de la nature des fonctions exercées, afin d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques de l’emploi qu’il occupe.

(voir point 48)

Référence à :

Cour : 12 décembre 1956, Mirossevich/Haute Autorité, 10/55, Rec. p. 365, 387 et suivantes ; 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, Rec. p. 1421, points 20 et 21

Tribunal de première instance : Kupka-Floridi/CES, précité, point 44 ; 30 novembre 1994, Correia/Commission, T‑568/93, RecFP p. I‑A‑271 et II‑857, point 34 ; Rozand-Lambiotte/Commission, précité, point 95 ; 27 juin 2002, Tralli/BCE, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 et T‑69/01, RecFP p. I‑A‑97 et II‑453, point 69


3.      L’administration dispose d’une grande marge quant à l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un fonctionnaire stagiaire au regard de l’intérêt du service. Il n’appartient donc pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des institutions en ce qui concerne le résultat d’un stage et les aptitudes d’un candidat à une nomination définitive dans le service public communautaire, son contrôle se limitant à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

(voir point 62)

Référence à :

Cour : Munk/Commission, précité, point 16 ; 17 novembre 1983, Tréfois/Cour de justice, 290/82, Rec. p. 3751, point 29 ; 5 avril 1984, Alvarez/Parlement, 347/82, Rec. p. 1847, point 16 ; Patrinos/CES, précité, point 25 ; 13 décembre 1989, Patrinos/CES, C‑17/88, Rec. p. 4249, point 33

Tribunal de première instance : Kupka-Floridi/CES, précité, point 52 ; Rozand-Lambiotte/Commission, précité, point 112 ; Tralli/BCE, précité, point 76

4.      La procédure organisée par l’article 34 du statut ne vise pas à donner au fonctionnaire stagiaire l’occasion de se prononcer sur la décision à prendre en conséquence du caractère négatif du rapport de stage dont il a fait l’objet. Par ailleurs, il ne ressort nullement des termes de l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du statut que, lorsqu’un fonctionnaire stagiaire n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé, l’autorité investie du pouvoir de nomination a l’obligation d’envisager la prolongation de son stage avec affectation à un autre service. Au contraire, l’emploi des termes « à titre exceptionnel » à ladite disposition démontre clairement que cette autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de déterminer, selon les faits de l’espèce et les circonstances individuelles, dans quelle situation une prolongation de la période de stage est souhaitable. Il en est ainsi à plus forte raison, en cas de prolongation de la période de stage, de la réaffectation elle‑même, laquelle est présentée comme une simple éventualité, étant entendu que la durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois, selon le paragraphe 4 du même article.

(voir points 75 et 77)

Référence à :

Cour : 12 juillet 1973, Di Pillo/Commission, 10/72 et 47/72, Rec. p. 763, point 16