Language of document : ECLI:EU:T:1998:213

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

16 septembre 1998 (1)

«Concurrence — Recours en carence — Non-lieu à statuer»

Dans l'affaire T-28/95,

International Express Carriers Conference (IECC) , organisation professionnelle dedroit suisse, établie à Genève (Suisse), représentée par Mes Éric Morgan de Rivery,avocat au barreau de Paris, et Jacques Derenne, avocat aux barreaux de Bruxelleset de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Alex Schmitt, 62,avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M.Francisco Enrique González Díaz, membre du service juridique, et Mme RosemaryCaudwell, fonctionnaire nationale détachée auprès de la Commission, puis par MmesCaudwell et Fabiola Mascardi, fonctionnaire nationale détachée auprès de laCommission, en qualité d'agents, assistées de M. Nicholas Forwood, QC, ayant éludomicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du servicejuridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à la constatation d'une carence de laCommission, en ce qu'elle aurait omis de prendre position sur une plainte de larequérante fondée sur les articles 85 et 86 du traité CE (IV/32.791 — Repostage),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, C. P. Briët, Mme P. Lindh,MM. A. Potocki et J. D. Cooke, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 13 mai 1997,

rend le présent

Arrêt

Faits et procédure

1.
    L'International Express Carriers Conference (IECC) a déposé le 13 juillet 1988 uneplainte auprès de la Commission au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlementn° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204, ci-après «règlement n° 17»), concernant desactions entreprises par divers opérateurs publics postaux européens contre lapratique du repostage.

2.
    Au terme d'échanges d'écritures, la Commission a, le 23 septembre 1994, adresséà l'IECC une lettre au titre de l'article 6 du règlement n° 99/63 de la Commission,du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2,du règlement n° 17 (JO 1963, 127, p. 2268, ci-après «règlement n° 99/63»), danslaquelle elle indiquait qu'elle n'entendait pas donner une suite favorable à la partiede la plainte de l'IECC relative à l'article 85 du traité. En conséquence, elledemandait à celle-ci de présenter ses observations à cet égard.

3.
    Le 23 novembre 1994, l'IECC a transmis ses observations à la Commission et l'asimultanément invitée à adopter, en vertu de l'article 175 du traité, une position surl'ensemble de sa plainte.

4.
    Estimant que la Commission n'avait pas pris position à la suite de cette invitationà agir, l'IECC a introduit le 15 février 1995 le présent recours.

5.
    Le 17 février 1995, la Commission a fait parvenir à l'IECC, d'une part, une décisionfinale de rejet de sa plainte en ce qui concerne le premier aspect de celle-ci,concernant l'article 85 du traité, et, d'autre part, pour la seconde partie de laplainte, concernant l'article 86 du traité, une lettre au titre de l'article 6 durèglement n° 99/63 informant la requérante des raisons pour lesquelles elle nepouvait accéder à sa demande.

6.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre élargie) a décidéd'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de laprocédure, il a invité certaines parties à produire des documents et à répondre àdes questions, soit par écrit, soit oralement à l'audience. Les parties ont déféré àces invitations.

7.
    Conformément à l'article 50 du règlement de procédure, les affaires T-28/95, T-110/95, T-133/95 et T-204/95, introduites par la même requérante et connexes dansleur objet, ont été jointes en vue de la procédure orale par ordonnance duprésident de la troisième chambre élargie du 12 mars 1997.

8.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leur réponses aux questionsposées par le Tribunal à l'audience du 13 mai 1997.

Conclusions des parties

9.
    La requérante conclut dans sa requête à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    déclarer que l'absence de prise de position de la Commission à l'expirationd'un délai de deux mois à compter de la réception de l'invitation formelleau titre de l'article 175 du traité, contenue dans la lettre du23 novembre 1994, relative à la plainte du 13 juillet 1988, telle quecomplétée par la suite, concernant l'application de l'article 85 du traité etde l'article 86 du traité constitue une violation de l'article 175 du traité;

—    condamner la Commission aux dépens, même dans l'hypothèse où celle-ciaurait, après l'introduction du recours, agit dans un sens considéré par leTribunal comme rendant le recours sans objet.

10.
    Dans son mémoire en réplique, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    déclarer que le recours de l'IECC est devenu sans objet à partir du17 février 1995, date à laquelle la Commission a satisfait à la mise endemeure que l'IECC lui avait adressée le 23 novembre 1994;

—    en conséquence, déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer;

—    rejeter intégralement les arguments développés par la Commission dans sonmémoire en défense du 5 avril 1995;

—    condamner la Commission aux dépens, conformément à l'article 87,paragraphe 6, du règlement de procédure.

11.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours comme non fondé ou subsidiairement, en ce qui concernel'article 86 du traité, le déclarer sans objet à partir de la date de l'envoi dela lettre au titre de l'article 6 du règlement n° 99/63;

—    condamner la requérante aux dépens.

Sur les conclusions en carence

12.
    Il est constant entre les parties que, compte tenu des actes adoptés par laCommission après l'introduction du présent recours, celui-ci est devenu sans objet.

13.
    Dès lors, il convient de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusionsde la partie requérante visant le fond de l'affaire.

Sur les dépens

14.
    En vertu de l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

15.
    En ce qui concerne la première partie de la plainte, relative à l'article 85 du traité,il convient de constater que la Commission a, par lettre du 23 septembre 1994, prisposition au sens de l'article 175 du traité et qu'elle a invité l'IECC à présenter sesobservations à cet égard. Dans sa réponse du 23 novembre 1994, l'IECC ne s'estpas bornée à présenter ses observations, mais elle a de nouveau invité laCommission à prendre position sur sa plainte. Or, il est manifeste qu'un recours encarence fondé sur une invitation à agir présentée à la Commission simultanémentà la réponse du plaignant à une lettre au titre de l'article 6 du règlement n° 99/63est prématuré. En effet, la Commission doit disposer d'un délai raisonnable pourexaminer les observations du plaignant avant d'être tenue de prendre finalementposition sur la plainte.

16.
    En ce qui concerne la seconde partie de la plainte relative à l'article 86 du traité,il convient de constater que ce n'est que le 17 février 1995, à savoir deux joursaprès l'introduction du recours visant à faire constater la carence de la Commission,que celle-ci a pris position au sens de l'article 175 par l'envoi d'une lettre au titrede l'article 6 du règlement n° 99/63.

17.
    Dans ces circonstances, il y a lieu de décider que chaque partie supportera sespropres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

déclare et arrête:

1)    Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)    Chaque partie supportera ses propres dépens.

Vesterdorf                    Briët                    Lindh

            Potocki                 Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 1998.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: l'anglais.