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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 9 août 2005 - Rounis / Commission

(affaire T-311/05)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Georgios Rounis (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): E. Boigelot, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la Commission refusant le transfert d'une partie de la rémunération du requérant destinée à couvrir les frais d'études de sa fille au cours de l'année universitaire 2003-2004;

octroyer une indemnité pour préjudice matériel et moral, en raison des différentes fautes substantielles commises à différents niveaux, préjudice évalué ex aequo et bono à un total de 13.582,88 euros, à majorer des intérêts au taux de 5,25 % jusqu'au complet paiement, sous réserve d'augmentation ou de diminution en cours de procédure;

condamner, en tout état de cause, la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, également partie requérante dans l'affaire T-17/011, s'oppose notamment à la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) refusant de transférer au Royaume-Uni les 35% de sa rémunération mensuelle nette destinés à couvrir les frais liés aux études universitaires de sa fille.

Il est précisé à cet égard qu'il aurait fourni la preuve des charges réelles au Royaume-Uni et que le droit d'effectuer un tel transfert lui aurait été reconnu depuis l'arrêt du 16 mai 2002, complété par celui du 30 septembre 2003, rendus dans l'affaire précitée.

A l'appui de ses prétentions, le requérant fait valoir la violation des articles 62 et 67 du Statut, ainsi que des articles 17 des annexes VII et XIII du même texte, également dans leur version résultant de l'entrée en vigueur du nouveau Statut, en date du 1er mai 2004. Il fait également valoir la méconnaissance des principes généraux du droit, tels que les principes de bonne administration et de saine gestion, le principe du respect des atteintes légitimes et de la protection de la confiance légitime, ainsi qu'une méconnaissance du devoir de sollicitude et des principes qui imposent à l'AIPN de n'arrêter une décision que sur base de motifs pertinents et non entachés d'erreurs manifestes d'appréciation.

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1 - Arrêts du 16 mai 2002 (RecFP p. IA-63; FP II-301) et du 30 septembre 2003 (RecFP IA-221; FP II-1079).