Language of document : ECLI:EU:T:2012:654



ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

6 décembre 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Limitation des services désignés dans la demande de marque – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑664/11,

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, établie à Spa (Belgique), représentée par Mes L. de Brouwer, E. Cornu et É. De Gryse, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Royal Mediterranea, SA, établie à Madrid (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 octobre 2011 (affaire R 1976/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, et Royal Mediterranea, SA,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 mai 2012, l’OHMI a informé le Tribunal que Royal Mediterranea avait limité sa demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale THAI SPA en supprimant de la liste des services désignés dans ladite demande les « services de restauration (alimentation) » relevant de la classe 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Dans cette lettre, l’OHMI a fait valoir que, dans la mesure où la présente affaire concernait exclusivement le rejet, par la chambre de recours, de l’opposition formée par la requérante à l’égard de ces services, le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer. Il n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par courriers du 24 mai 2012, le Tribunal a demandé à la requérante et à Royal Mediterranea de fournir leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer déposée par l’OHMI. Ni la requérante ni Royal Mediterranea n’ont déposé d’observations dans le délai imparti.

3        Le Tribunal constate que la limitation de la demande d’enregistrement de la marque concerne les services relevant de la classe 43 qui sont seuls en cause dans le présent recours. Dans ces circonstances, il convient, conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, de constater que le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.

4        En cas de non-lieu à statuer, l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que le Tribunal règle librement les dépens.

5        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : le français.