Language of document : ECLI:EU:T:2015:387

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

16 juin 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale POLYTETRAFLON – Marque communautaire verbale antérieure TEFLON – Absence d’usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 – Produit final intégrant un composant – Utilisation de la marque antérieure à l’égard des produits finals de tiers – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑660/11,

Polytetra GmbH, établie à Mönchengladbach (Allemagne), représentée par Me R. Schiffer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, intervenant devant le Tribunal, étant

EI du Pont de Nemours and Company, établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Me E. Armijo Chávarri, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 septembre 2011 (affaire R 2005/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre EI du Pont de Nemours and Company et Polytetra GmbH,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 avril 2012,

vu la décision du 13 juin 2012 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu les mesures d’organisation de la procédure du 28 juillet 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, d’entendre les parties lors de l’audience,

à la suite de l’audience du 4 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 juillet 2007, la requérante, Polytetra GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal POLYTETRAFLON.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 11, 17 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; matières plastiques à l’état brut ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie » ;

–        classe 11 : « Échangeurs thermiques ; plaques chauffantes ; radiateurs tubulaires ; appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires » ;

–        classe 17 : « Produits en matières plastiques (mi-ouvrés), en particulier tuyaux rétractables, enveloppes de cylindres, tuyaux onduleux flexibles, enveloppes de néons, tissus de verre, rubans soudés, sacs, convoyeurs en tissu de verre, tissu de verre-tissu de maille, plaques stratifiées en tissu de verre, fils, articles en tissu, soufflets, tuyères d’entrée ; fils en matières plastiques pour la soudure ; fil de soudure et pellicule de soudure en matières plastiques ; revêtements en plastique ; joints ; revêtements en matières plastiques fluorées ; produits en matières plastiques mi-ouvrées destinés à la fabrication ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; produits semi-finis en matières plastiques fluorées, en particulier en polytétrafluoréthylène, en particulier sous forme de panneaux, barres, tuyaux et feuilles » ;

–        classe 40 : « Traitement de matériaux ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 9/2008, du 25 février 2008.

5        Le 23 mai 2008, EI du Pont de Nemours and Company a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 41 du règlement no 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure TEFLON, enregistrée le 7 avril 1999 sous le numéro 432120, renouvelée le 19 novembre 2006, pour des produits et services relevant notamment des classes 1, 11, 17 et 40 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie » ;

–        classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires » ;

–        classe 17 : « Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; produits en matières plastiques mi-ouvrées destinés à la fabrication ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques » ;

–        classe 40 : « Traitement de matériaux ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 5, du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009].

8        Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’intervenante a produit plusieurs documents à titre de preuve de la renommée de la marque antérieure pour certains des produits visés par ladite marque.

9        La requérante a présenté, au cours de la procédure d’opposition, une requête en preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition, au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009).

10      En réponse à la requête en preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, l’intervenante a renvoyé aux documents relatifs à la renommée de ladite marque et a produit d’autres preuves afin de démontrer que cette marque avait fait l’objet d’un usage sérieux.

11      Par décision du 14 septembre 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a estimé que les produits et services visés par les marques en conflit étaient identiques. En revanche, elle a considéré qu’il existait une très faible similitude entre les signes en cause sur les plans visuel et phonétique et que ces signes étaient différents sur le plan conceptuel. En conséquence, elle a exclu tout risque de confusion entre les marques en conflit. Elle a, en outre, estimé que les éléments fournis par l’intervenante prouvaient une renommée de la marque antérieure pour une partie des produits visés par celle-ci, mais que l’opposition ne pouvait pas être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la similitude entre lesdits signes, qui est une condition d’application de cette disposition, faisant défaut. Dans la mesure où elle a rejeté l’opposition, elle a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.

12      Le 15 octobre 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

13      Par décision du 29 septembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours, a annulé la décision de la division d’opposition et, faisant droit à l’opposition, a rejeté la demande de marque pour tous les produits et services concernés. Elle a estimé que l’intervenante avait prouvé l’usage de la marque antérieure pour certains produits relevant des classes 1, 11 et 17, notamment eu égard au fait que le matériel antiadhésif commercialisé par l’intervenante sous ladite marque avait été utilisé par de nombreuses entreprises sur le territoire de l’Union européenne pour la fabrication d’une large gamme de produits et que cette marque avait été exposée dans les brochures et publicités de ces produits de manière proéminente. En revanche, selon elle, l’usage de la marque antérieure n’avait pas été prouvé pour les services relevant de la classe 40. Elle a, en outre, reconnu, à l’instar de la division d’opposition, que la marque antérieure jouissait d’une renommée exceptionnelle à l’échelle mondiale, notamment sur le territoire de l’Union, pour un nombre de produits pour lesquels celle-ci avait été enregistrée. Elle a considéré que les produits et services visés par la marque demandée étaient en partie identiques et en partie hautement semblables aux produits visés par la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux avait été établi et que, contrairement à ce qu’avait retenu la division d’opposition, les signes en cause étaient similaires. En conséquence, selon elle, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, certaines différences sur les plans visuel et phonétique entre les signes en cause étant compensées par l’identité ou le degré élevé de similitude entre les produits concernés. Dans ces circonstances, elle n’a pas jugé nécessaire d’examiner l’opposition pour autant que celle-ci était fondée sur l’article 8, paragraphe 2, sous c), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, et de l’article 15, paragraphe 1, du même règlement.

17      Avant d’examiner les moyens soulevés par la requérante, le Tribunal estime nécessaire d’examiner d’office si l’obligation de motivation de la décision attaquée a été respectée en l’espèce.

 Sur l’obligation de motivation

18      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêts du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, EU:C:2012:537, point 86, et du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec, EU:T:2008:268, point 43 et jurisprudence citée].

19      En l’espèce, bien que la requérante conteste que l’usage sérieux, au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, ait été démontré pour la marque antérieure « telle qu’utilisée sur le marché » et doute du fait que les « résines homopolymères et copolymères, films et apprêts », pour lesquels l’intervenante aurait tout au plus prouvé l’usage, doivent être considérés comme relevant de la classe 1, elle n’a pas formellement soulevé de moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation. Toutefois, un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge de l’Union [arrêts du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, Rec, EU:C:2009:742, point 34, et du 27 mars 2014, Intesa Sanpaolo/OHMI – equinet Bank (EQUITER), T‑47/12, Rec, EU:T:2014:159, point 22].

20      Les parties ayant été entendues, lors de l’audience, sur le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la correspondance entre, d’une part, les produits pour lesquels la chambre de recours a invoqué des éléments de preuve rapportés par l’intervenante sur la base desquels elle avait estimé qu’un usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré et, d’autre part, ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée et sur lesquels l’opposition était fondée, il y a lieu de soulever ce moyen d’office. En effet, si la décision attaquée ne contient pas les motifs suffisants à cet égard, le Tribunal sera dans l’impossibilité de contrôler la légalité de la conclusion de celle-ci au point 28 de la décision attaquée sur l’usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne chacun des produits pour lesquels l’usage sérieux a été reconnu (voir point 26 ci-dessous).

21      Interrogé sur ce point lors de l’audience, l’OHMI a répondu que la chambre de recours était, en principe, tenue de vérifier si les produits et les services pour lesquels la marque avait fait l’objet d’un usage relevaient bien des catégories des produits et des services pour lesquels ladite marque était enregistrée, ainsi que le prévoyait le règlement no 207/2009 et les directives relatives à l’examen pratiqué par l’Office en ce qui concerne la preuve de l’usage sérieux.

22      L’OHMI admet que, en l’espèce, la décision attaquée ne contient pas de motivation détaillée et ne contient pas une analyse « catégorie par catégorie » de chacun des produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure a été reconnu. Toutefois, selon lui, quand bien même la motivation contenue dans la décision attaquée est plutôt concise à cet égard, la chambre de recours a procédé à une appréciation approfondie de l’ensemble des éléments de preuve soumis par l’intervenante, ce qui ressortirait de la décision attaquée.

23      Force est toutefois de relever, premièrement, qu’est entachée d’une insuffisance de motivation une décision qui, d’une part, conclut qu’une marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et, d’autre part, ne précise pas dans quelle mesure les éléments de preuve apportés supportent cette conclusion par rapport à chacun des produits ou des services ou chacune des catégories de produits ou de services pour lesquels cet usage a été reconnu. Deuxièmement, il convient également de relever que cette disposition impose à la chambre de recours d’établir une correspondance entre les produits ou services pour lesquels elle estime qu’un usage sérieux a été démontré et l’ensemble ou une partie des produits ou des services pour lesquels ladite marque est enregistrée, afin de rendre possible l’appréciation ultérieure d’un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt EQUITER, point 19 supra, EU:T:2014:159, point 27).

24      Un manque de précision à cet égard dans une décision de l’OHMI rend notamment impossible le contrôle de l’application par la chambre de recours de l’article 42, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement no 207/2009, selon laquelle, « [s]i la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services ». En effet, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 42, paragraphes 2 et 3, dudit règlement que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition [arrêts du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, Rec, EU:T:2005:288, point 45, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 23].

25      Ainsi, il appartient à la chambre de recours d’apprécier, au cas où la preuve de l’usage est apportée seulement pour une partie des produits ou des services relevant d’une catégorie pour laquelle la marque antérieure est enregistrée et sur laquelle l’opposition est fondée, si cette catégorie inclut des sous-catégories autonomes dont relèveraient les produits et services pour lesquels l’usage est démontré, de manière à devoir considérer que ladite preuve a été apportée uniquement pour cette sous-catégorie de produits ou de services, ou, en revanche, si de telles sous-catégories ne sont pas concevables (voir, en ce sens, arrêt EQUITER, point 19 supra, EU:T:2014:159, point 20 et jurisprudence citée).

26      En l’espèce, la chambre de recours a conclu, au point 28 de la décision attaquée, que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été établi pour les « produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie » relevant de la classe 1, les « appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires » relevant de la classe 11 et les « produits en matières plastiques mi-ouvrées destinés à la fabrication ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques » relevant de la classe 17, sur lesquels était fondée l’opposition.

27      Pour motiver sa conclusion, la chambre de recours a constaté, aux points 22 à 25 de la décision attaquée, que le polytétrafluoroéthylène (PTFE) fabriqué par l’intervenante était utilisé, sur la base des licences, en tant que revêtement dans un certain nombre de produits finals de tiers. Elle a ensuite rejeté, au point 26 de la décision attaquée, l’argument de la requérante selon lequel l’usage de ladite marque n’était pas prouvé pour les produits finals de tiers en tant que tels, au motif que le revêtement provenant de l’intervenante constituait une partie intégrante de la composition et de la structure de ces produits et que cette marque avait été exposée de manière proéminente dans le matériel publicitaire concernant ces produits.

28      À cet égard, force est de constater que, dans le cadre de son raisonnement relatif aux preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure, la chambre de recours s’est borné à invoquer, au point 22 de la décision attaquée, le fait que l’intervenante fournissait le PTFE sous différentes formes, notamment en tant que résine, moulage de résine obtenu par compression granulaire, poudre blanche ou dispersion de fluoropolymère. Toutefois, ces produits ne figurent pas, en tant que tels, parmi les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

29      Certes, les « résines » figurent, en tant que « résines artificielles à l’état brut », parmi les produits relevant de la classe 1 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Toutefois, il y a lieu de relever que les résines artificielles en tant que produits semi-finis relèvent de la classe 17, ainsi qu’il ressort de la classification de Nice. Cependant, la chambre de recours n’a pas précisé si les résines auxquelles elle a fait référence au point 22 de la décision attaquée étaient des produits à l’état brut relevant de la classe 1, tels que visés par la marque antérieure, ou des produits mi-œuvrés relevant de la classe 17 et, dans cette dernière hypothèse, à quels produits elles correspondaient parmi ceux relevant de ladite classe pour lesquels la marque antérieure était enregistrée.

30      En outre, même à supposer que la chambre de recours ait considéré que le PTFE correspondait à des « résines artificielles à l’état brut » relevant de la classe 1 pour lesquelles la marque antérieure avait été enregistrée, il ne ressort pas de la décision attaquée quelle est la relation de ce produit avec d’autres produits relevant de la même classe pour lesquels la chambre de recours a estimé que l’usage sérieux avait été établi.

31      La décision attaquée ne permet pas davantage de déterminer si, en faisant référence au PTFE sous différentes formes et aux revêtements ou à une matière première entrant dans la composition des différents produits, la chambre de recours vise l’ensemble ou une partie des produits relevant de la classe 1 ou l’ensemble ou une partie des produits relevant de la classe 17 pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

32      Par ailleurs, il convient de constater que, s’agissant de la conclusion figurant au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas clairement identifié les produits, parmi ceux pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée et sur lesquels l’opposition était fondée, auxquels cette conclusion devait être appliquée. En outre, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, elle fait référence aux divers produits finals de tiers qui contiennent des matières antiadhésives provenant de l’intervenante, à savoir des fixations résistant au choc pour les lampes et les lampes fluorescentes en verre de garde de corps, une protection de surface pour le pavement de jardin, des systèmes de câble haute température pour des turbines au gaz, une lubrification imprégnée pour les vélos et de la cire pour les voitures, des tuyaux, les passants de tête de raquette de tennis, le ruban d’étanchéité pour les attaches en plomberie, des éponges de cuisine, des produits en plastiques utilisés dans les micro-ondes, des appareils ménagers et des batteries de cuisine. Or, force est de constater qu’aucun de ces produits ne figure, en tant que tel, parmi les produits pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée et sur lesquels l’opposition était fondée.

33      En outre, les précisions apportées par l’intervenante lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, posée eu égard à des interrogations soulevées à ce propos par la requérante, ne ressortent pas des motifs de la décision attaquée. Il ne peut pas, notamment, être déterminé, sur la base des motifs de la décision attaquée, si les « résines homopolymères et copolymères, films et apprêts », pour lesquels l’intervenante avait apporté, en tant que preuve de l’usage sérieux, des chiffres d’affaires annuels auxquels faisait référence la requérante, constituaient des produits à l’état brut relevant de la classe 1 ou des produits mi-œuvrés relevant de la classe 17, ni quels produits parmi ceux pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée étaient fabriqués et commercialisés directement par l’intervenante sous la marque antérieure et quels étaient les produits finals de tiers pour lesquels l’usage sérieux aurait été prouvé du fait que ceux-ci utilisaient ladite marque à l’égard de leurs produits dont la composition et la structure intègrent les produits de l’intervenante.

34      Or, en absence de motifs suffisants permettant d’examiner sa légalité, il n’appartient pas au Tribunal de conduire une analyse fondée sur les motifs qui ne ressortent pas de la décision attaquée. En effet, il appartient à l’OHMI d’instruire la demande d’enregistrement d’une marque communautaire et d’en décider. Il revient, ensuite, au Tribunal d’exercer, le cas échéant, un contrôle juridictionnel de l’appréciation faite par la chambre de recours dans la décision adoptée, sur le fondement des motifs invoqués par celle-ci à l’appui de sa conclusion. Il n’appartient pas, en revanche, au Tribunal de se substituer à l’OHMI dans l’exercice des compétences dévolues à ce dernier par le règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, Rec, EU:T:2006:82, point 22].

35      Partant, il y a lieu de constater que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation dans la mesure où elle ne permet pas de comprendre dans quelle mesure les éléments produits par l’intervenante et invoqués par la chambre de recours démontraient l’usage sérieux de la marque antérieure pour chacun des produits parmi ceux pour lesquels ladite marque avait été enregistrée et sur lesquels l’opposition était fondée, pour lesquels cet usage avait été considéré comme établi.

36      Toutefois, cette insuffisance de motivation entachant la décision attaquée ne concerne pas, en tant que tel, le constat fondamental figurant au point 26 de la décision attaquée et visé par la première branche du second moyen, selon lequel l’usage de la marque antérieure a été démontré pour les produits finals au motif que les revêtements de l’intervenante font partie intégrante de la composition et de la structure des produits finals de tiers, de sorte que la requérante était en mesure de formuler, dans la première branche du second moyen, les griefs à l’égard de cette conclusion et défendre ses droits. Elle ne concerne pas davantage l’appréciation du caractère probatoire des éléments de preuve relatifs à l’usage de la marque antérieure pour les « résines homopolymères et copolymères, films et apprêts » visés par la seconde branche du second moyen. Partant, le Tribunal est en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne ces griefs.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009

37      La requérante fait tout d’abord valoir que la chambre de recours a pris en considération, aux fins de l’évaluation de l’usage sérieux de la marque antérieure, des éléments de preuve ne relevant pas de la période pertinente.

38      Les autres arguments de la requérante s’articulent en deux branches.

39      Dans le cadre de la première branche du second moyen, la requérante soutient que les preuves relevant de la période pertinente prouvent, tout au plus, l’usage de la marque antérieure pour les films, résines, apprêts, homopolymères, copolymères utilisés par les tiers comme matières premières, ingrédients ou composants de leur produits finals, en particulier pour la surface de ces produits, mais non pour ces produits finals.

40      Par la seconde branche, la requérante conteste que l’intervenante ait apporté des preuves suffisantes et adéquates pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure même pour les films, résines, apprêts, homopolymères et copolymères. Selon la requérante, ne peuvent pas être pris en considération, aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure, des éléments de preuve ne portant pas de dates, ni ceux sur lesquels la marque antérieure n’est pas représentée « telle qu’utilisée sur le marché ».

41      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

42       À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, qu’il résulte du considérant 10 du règlement no 207/2009 que le législateur a estimé que la protection de la marque antérieure n’était justifiée que dans la mesure où celle-ci était effectivement utilisée. L’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 prévoit que le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition [voir arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, EU:T:2007:299, point 51 et jurisprudence citée].

43      En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), venant préciser les dispositions de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure (voir arrêt LA MER, point 42 supra, EU:T:2007:299, point 52 et jurisprudence citée).

44      Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose donc à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 38, et du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Rec, EU:T:2006:65, point 32].

45      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir arrêt LA MER, point 42 supra, EU:T:2007:299, point 54 et jurisprudence citée).

46      Plus précisément, pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Une telle appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt LA MER, point 42 supra, EU:T:2007:299, point 55 et jurisprudence citée).

47      Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt LA MER, point 42 supra, EU:T:2007:299, point 59 et jurisprudence citée).

48      Selon la règle 22, paragraphe 4, du règlement no 2868/95, les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009 [arrêt du 13 mai 2009, Schuhpark Fascies/OHMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08, EU:T:2009:156, point 25].

49      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner le second moyen.

50      En l’espèce, il ressort des points 6 et 7 de la décision attaquée et de l’analyse de la documentation figurant dans le dossier de l’OHMI transmis au Tribunal que, en réponse à la requête en preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, l’intervenante a renvoyé aux documents présentés en vue de prouver la renommée de la marque antérieure consistant en :

–        un extrait d’un site Internet présentant les caractéristiques du PTFE ;

–        un témoignage présentant l’histoire de ses activités, les produits et services offerts par la requérante sous la marque TEFLON, les chiffres d’affaires annuels concernant les matières antiadhésives commercialisées par elle sous la marque antérieure en Europe pour les années 1998 à 2000 ainsi que les redevances annuelles au titre des licences d’usage de ses revêtements pour les années 2003 à 2006 et les activités et dépenses publicitaires, notamment, pour les années 2004 à 2007 ;

–        des extraits des dictionnaires des différentes langues reprenant le terme « teflon » ;

–        des sondages d’opinion et des rapports réalisés au cours des mois de juin, de juillet et de novembre 2001 ainsi que de juillet 2006 concernant la connaissance par les consommateurs, notamment sur le territoire des États membres, de la marque TEFLON, des caractéristiques des produits que ladite marque désignait et des possibles utilisations de ceux-ci ;

–        une liste de ses filiales exerçant leurs activités dans le monde, notamment sur le territoire de l’Union ;

–        des lignes directrices d’utilisation de la marque TEFLON sur la base de licences, intitulées « TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules » (licence de la marque TEFLON, lignes directrices sur l’utilisation de la marque), des décisions des juridictions nationales des États membres relatives aux litiges concernant l’utilisation non autorisée de ladite marque ainsi que des décisions de l’OHMI sur des oppositions fondées sur la marque TEFLON ;

–        des indications sur la manière de représenter la marque TEFLON et les étiquettes des produits sur lesquelles figure ladite marque ;

–        du matériel publicitaire et des articles de magazines.

51      L’intervenante a également produit devant l’OHMI d’autres preuves afin de démontrer que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux. Ces preuves consistaient en :

–        les chiffres d’affaires réalisés durant la période 2003-2008 sur le territoire des États membres par les ventes des résines homopolymères et copolymères, des films et des apprêts, sous la marque TEFLON, ainsi que des dépenses publicitaires relatives à ces produits pendant la même période ;

–        un extrait de son site Internet présentant les différentes formes et caractéristiques des produits vendus sous la marque TEFLON ainsi que leurs possibles utilisations ;

–        une information relative à l’histoire des fluoropolymères, notamment du PTFE, tels que commercialisés sous la marque TEFLON, ainsi que leurs possibles utilisations dans les différents secteurs d’industrie ;

–        des brochures et du matériel publicitaire concernant les produits utilisant les revêtements et composants désignés par la marque TEFLON ;

–        une information concernant le « Licenced Applicator Program » (programme d’applicateurs agréés) des produits visés par la marque TEFLON ainsi qu’une liste des applicateurs agréés par elle avec les extraits de leurs sites Internet ou les brochures concernant l’utilisation de ses produits désignés par la marque TEFLON dans les autres produits.

 Sur la période pertinente

52      En l’espèce, la demande de marque communautaire présentée par la requérante a été publiée le 25 février 2008. Partant, la période de cinq ans visée à l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 2, du même règlement, s’étend, ainsi qu’il ressort du point 21 de la décision attaquée, du 25 février 2003 au 24 février 2008 inclus. La marque antérieure étant une marque communautaire, les territoires pour lesquels la preuve de l’usage est demandée sont ceux des États membres de l’Union.

53      Il convient de constater qu’un élément de preuve sur lequel la chambre de recours a fondé sa conclusion selon laquelle l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé ne relève pas de la période pertinente, ainsi que le soutient la requérante. Il s’agit d’une revue espagnole, à laquelle il est fait référence aux points 22, 24 et 25 de la décision attaquée, qui, datant de l’année 2002, n’est pas susceptible, à elle seule, de servir comme preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période comprise entre le 25 février 2003 et le 24 février 2008 inclus.

54      Toutefois, il convient de considérer que la durée de vie commerciale d’un produit s’étendant généralement sur une période donnée, et la continuité de l’usage faisant partie des indications à prendre en compte pour établir que l’usage était objectivement destiné à créer ou à conserver une part de marché, les pièces ne relevant pas de la période pertinente, loin d’être dépourvues d’intérêt, doivent être prises en compte et évaluées conjointement avec les autres éléments, car elles peuvent apporter la preuve d’une exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque [voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHMI – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T‑345/09, EU:T:2011:173, point 32 et jurisprudence citée, et du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, Rec, EU:T:2011:675, point 65].

55      Il s’ensuit que, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas fondé son appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure sur la seule revue espagnole mentionnée au point 53 ci-dessus, mais a pris cet élément en considération conjointement avec d’autres éléments afin de conclure que l’usage sérieux de ladite marque avait été prouvé, elle n’a pas commis d’erreur en ce qui concerne les éléments pris en compte dans le cadre de cette appréciation.

 Sur la première branche du second moyen, relative à l’usage de la marque antérieure pour les produits autres que les « résines homopolymères et copolymères, films et apprêts »

56      La requérante soutient que les preuves relevant de la période pertinente prouvent, tout au plus, l’usage de la marque antérieure pour les films, résines homopolymères et copolymères et apprêts, relevant « probablement » de la classe 1, utilisés par les tiers comme matières premières, ingrédients ou composants de leur produits, en particulier pour leur surface, mais non pour ces produits en tant que tels. Elle affirme que la marque antérieure est apposée sur les produits finals de tiers en tant qu’indication d’un de leurs composants, contribuant ainsi à leur promotion par référence à la qualité de la matière première identifiée par la marque TEFLON, mais que les produits eux-mêmes sont toujours identifiés et vendus sous la marque propre du producteur. Ainsi, l’utilisation de la marque antérieure par lesdits tiers ne constitue pas, selon la requérante, un « usage pour le produit final [desdits tiers] », mais bien pour les produits fabriqués par l’intervenante, à savoir les films, résines et revêtements. En outre, elle soutient que, dans la mesure où la question d’une éventuelle similitude entre une matière première utilisée en tant qu’ingrédient ou composant d’un produit et le produit même est discutable, l’usage d’une marque pour un tel produit ne saurait être déduit de la preuve de son usage pour la matière première, éventuellement similaire, qui le compose.

57      En conséquence, selon la requérante, l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été prouvé pour les produits relevant des classes 11 et 17, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours.

58      L’OHMI fait observer qu’il n’est pas rare et qu’il peut être considéré comme un fait notoire que deux marques soient utilisées à l’égard d’un même produit, l’une étant la marque du fabricant qui identifie ce produit, l’autre étant la marque identifiant un composant de celui-ci dont la présence peut influencer le choix des consommateurs et être même décisive à cet égard. Ce phénomène serait connu dans la littérature du marketing comme étant le « marquage d’ingrédient » ou une « sous-espèce du co-marquage ».

59      L’OHMI soutient que la chambre de recours a examiné en profondeur les éléments de preuve soumis par l’intervenante desquels il ressort que la marque TEFLON, en tant qu’identifiant d’un revêtement, est utilisée à l’égard des différents produits fabriqués par des tiers qui intègrent ce revêtement dans leur composition et leur structure, de sorte qu’il doit être confirmé que l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé pour ces produits. En conséquence, l’OHMI estime que, compte tenu de la spécificité du secteur dans lequel le « co-marquage » est pratiqué et, de ce fait, de l’existence d’un sous-segment du marché composé des produits qui se concurrencent sur la base du type de revêtement qui leur est appliqué, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque antérieure, qui indique « littéralement » un type particulier de revêtement, est en outre devenue une « co‑marque » des produits finals.

60      L’intervenante fait valoir que l’usage de la marque antérieure a été prouvé pour l’ensemble des produits visés au point 28 de la décision attaquée. Elle soutient que, dans la mesure où les résines, plastiques, adhésifs, produits chimiques ou revêtements provenant d’elle font partie intégrante de la composition et de la structure des produits finals de tiers, qui sont vendus sous la marque antérieure, l’usage de celle-ci peut être invoqué également sur la base de ces ventes. Elle fait valoir que, dans son argumentation, la requérante confond deux concepts distincts, d’une part, celui de la production et, d’autre part, celui de la commercialisation des produits. Or, selon elle, dans l’appréciation de l’usage d’une marque, il convient de déterminer si un produit est vendu sous la marque en cause, indépendamment de la question de savoir si le titulaire de la marque fabrique une partie (notamment des résines et des revêtements) ou l’ensemble de ce produit, ou si le produit est vendu sous une ou plusieurs marques. Le fait qu’un produit peut être identifié par plusieurs marques aurait été confirmé par la jurisprudence du Tribunal.

61      En l’espèce, s’agissant de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, la chambre de recours a relevé, au point 22 de la décision attaquée, que l’intervenante fournissait le PTFE, sous différentes formes. Elle a affirmé que l’intervenante opérait par le « Licenced Applicator Program », dont les participants étaient choisis en raison de leurs connaissances, expériences et qualités de travail dans l’application des revêtements de la marque TEFLON. Aux points 24 à 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, en faisant référence aux différents éléments de preuve soumis par l’intervenante, que de nombreuses entreprises de l’Union utilisaient le produit de l’intervenante en tant que composant ou revêtement de leurs différents produits « allant des batteries de cuisine à l’aérospatiale, de l’automobile au traitement des semi-conducteurs, des câbles destinés à la communication aux tissus ».

62      En outre, il ressort du point 24 de la décision attaquée, auquel il est fait référence aux « utilisateurs opérant sur la base de licence », du dossier de la procédure devant l’OHMI, transmis au Tribunal, et de la réponse de l’intervenante à la question écrite du Tribunal que l’intervenante accorde des licences d’utilisation de la marque TEFLON aux tiers intégrant ses matières premières ou ses revêtements dans leurs produits. Ainsi, le bénéficiaire d’une telle licence est autorisé à commercialiser son produit en exposant, outre sa propre marque, la marque TEFLON de l’intervenante. Ces faits ont été, en outre, confirmés par l’intervenante lors de l’audience en réponse aux questions du Tribunal.

63      En relevant, au point 26 de la décision attaquée, que les revêtements produits par l’intervenante constituaient une partie intégrante de la composition et de la structure des produits finals de tiers et que la marque antérieure avait été exposée dans les brochures et les publicités concernant ces produits, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel « la preuve de l’usage n’avait pas été apportée en ce qui concerne les produits finals ».

64      En conséquence, la chambre de recours a conclu que l’usage de la marque antérieure sur le territoire de l’Union avait été établi, en ce qui concerne la période pertinente, pour les produits mentionnés au point 26 ci-dessus.

65      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’OHMI ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 10 du règlement no 207/2009, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique [arrêt du 15 septembre 2011, centrotherm Clean Solutions/OHMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T‑427/09, Rec, EU:T:2011:480, point 24].

66      Au vu de l’argumentation des parties, la question de savoir si la preuve de l’usage de la marque antérieure à l’égard des produits finals de tiers intégrant le composant provenant de l’intervenante, concomitamment avec d’autres marques de ces produits, peut constituer la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits finals pour lesquels cette dernière marque a été enregistrée sera appréciée sous deux volets. D’une part, il convient d’examiner si un composant et le produit l’intégrant peuvent être considérés comme relevant d’un même groupe de produits, de sorte que la preuve de l’utilisation de la marque antérieure à l’égard des produits finals de tiers intégrant ce composant constituerait la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits finals pour lesquels cette dernière a été enregistrée. D’autre part, il convient de prendre en considération la fonction essentielle d’une marque qui est d’indiquer l’origine commerciale du produit qu’elle désigne.

–       Sur l’appartenance d’un composant et d’un produit l’intégrant au même groupe de produits

67      Selon la jurisprudence, l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 doit être interprété comme visant à éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou services. Dans ces circonstances, seuls les produits qui ne sont pas essentiellement différents de ceux pour lesquels le titulaire de la marque antérieure a pu prouver un usage sérieux et qui relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire sont couverts par une telle marque (voir, en ce sens, arrêt ALADIN, point 24 supra, EU:T:2005:288, points 44 et 46).

68      En l’espèce, force est de constater que les matières antiadhésives que l’intervenante fournit à ses clients sont soumises à un processus de transformation, soit par ces derniers, soit par des entreprises agréées par l’intervenante, qui donne comme résultat des produits destinés à être vendus au consommateur final afin d’être utilisés en tant que tels. Dans ces circonstances, même dans l’hypothèse où les produits finals de tiers incorporent les matières antiadhésives de l’intervenante ou si leur revêtement est fabriqué à partir de ces matières, ils sont, tant par leur nature que par leur finalité et leur destination, essentiellement différents des matières antiadhésives et ne relèvent pas du même groupe que celles-ci, lequel ne pourrait être divisé autrement que de façon arbitraire au sens de la jurisprudence citée au point 67 ci-dessus [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 3 mai 2012, Conceria Kara/OHMI – Dima (KARRA), T‑270/10, EU:T:2012:212, point 53].

69      Il s’ensuit que, en l’espèce, la preuve de l’utilisation de la marque antérieure à l’égard des produits finals de tiers intégrant un composant provenant de l’intervenante ne permet pas de conclure à son usage pour les produits finals pour lesquels cette dernière a été enregistrée. La chambre de recours n’a appuyé la conclusion au point 26 de la décision attaquée par aucun argument qui infirmerait ce constat. Partant, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que l’usage sérieux de la marque TEFLON avait été établi pour les produits finals à ce titre.

–       Sur la fonction essentielle remplie par la marque antérieure

70      Il ressort de la jurisprudence rappelée au point 45 ci‑dessus que l’usage sérieux d’une marque ne peut être constaté que lorsque cette marque est utilisée pour garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle avait été enregistrée. Or, suivre la conclusion de la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée équivaudrait à considérer que l’intervenante est, ensemble avec ses clients, à l’origine de ces produits finals, alors qu’elle ne fait pas valoir une telle réalité de son exploitation commerciale et que celle-ci ne ressort pas non plus du dossier (voir, en ce sens, arrêt KARRA, point 68 supra, EU:T:2012:212, point 54).

71      Au contraire, il ressort du dossier que la marque TEFLON est utilisée par les tiers afin d’indiquer la présence de la matière première ou d’un revêtement dont l’intervenante est à l’origine, ainsi que le soutient la requérante, et non afin que cette marque constitue un lien d’origine soit entre l’intervenante et le produit d’un tiers, soit entre ce tiers et son produit.

72      En effet, premièrement, l’intervenante a indiqué, en réponse à la question écrite du Tribunal, que l’utilisation de la marque TEFLON par les tiers était soumise à plusieurs conditions visant, en substance, à ce que ces derniers s’approvisionnent en matières premières provenant de l’intervenante soit auprès de l’intervenante elle-même, soit auprès des applicateurs agréés par cette dernière, qu’ils soumettent leur produits fabriqués avec ces matières à l’approbation de l’intervenante ou d’un applicateur agréé et qu’ils souscrivent à un contrat de licence portant sur ladite marque. Il ressort en outre d’un document joint à cette réponse intitulé « Trademark usage guidelines » (lignes directrices sur l’utilisation de la marque) que le bénéficiaire de la licence doit utiliser la mention suivante lors de la vente de son produit : « [F]abriqué et distribué par [le bénéficiaire de la licence] qui assume la responsabilité de la fabrication du présent produit ».

73      Deuxièmement, les exemples concernant la manière d’utiliser la marque antérieure, donnés par l’intervenante dans les lignes directrices sur l’utilisation de la marque TEFLON sur la base de licences, intitulées « TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules », tant ceux figurant dans le dossier de l’OHMI, transmis au Tribunal, que ceux produits en réponse à la question écrite du Tribunal, illustrent également le fait que l’intervenante entend faire identifier par ladite marque les revêtements, les résines ou autres matières premières ou composants et non à indiquer les origines commerciales des produits finals de tiers intégrant ces matières. En effet, il est précisé, à titre d’exemple, qu’un usage de la marque antérieure, estimé correct par l’intervenante, implique l’utilisation à l’égard du produit final du tiers d’une des mentions suivantes : « Valves coated with TEFLON non-stick resin » (vannes revêtues de résine non-adhésif TEFLON), « TEFLON brand resin » (résine de marque TEFLON), « Wear resistance with TEFLON fluoropolymer » (résistance à l’usure avec TEFLON fluoropolymère), « Valves lined with TEFLON industrial coatings » (vannes doublées de revêtements industriels TEFLON) ou « I cook with pans that have TEFLON coating » (je cuisine avec des casseroles qui ont un revêtement en téflon).

74      Il convient, en outre, de relever que l’OHMI admet que la marque TEFLON indique « littéralement » un type particulier de revêtement (voir point 59 ci-dessus).

75      Troisièmement, il ressort des éléments de preuve fournis par l’intervenante devant l’OHMI que la marque antérieure est utilisée en référence aux produits finals de tiers ensemble avec la marque propre de son fabricant. L’OHMI et l’intervenante considèrent qu’il s’agit des « co-marques » desdits produits finals.

76      Il est vrai, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence invoquée par l’intervenante, qu’il n’existe aucune règle en matière de marque communautaire obligeant l’opposante à prouver l’usage de la marque antérieure de manière isolée, indépendamment de toute autre marque [arrêts du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec, EU:T:2005:438, points 33 et 34 ; du 21 septembre 2010, Villa Almè/OHMI – Marqués de Murrieta (i GAI), T‑546/08, EU:T:2010:404, point 20, et du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, Rec, EU:T:2011:739, point 100].

77      Toutefois, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts cités au point 76 ci-dessus, les marques visant le même produit identifiaient la même origine commerciale de celui-ci, pouvant remplir ainsi, chacune de manière indépendante, la fonction essentielle par rapport à celui-ci. Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, la marque antérieure est apposée sur les produits finals de tiers en tant qu’indication de la présence d’un composant provenant de l’intervenante, mais les produits eux-mêmes sont toujours identifiés par, et vendus sous, la marque propre du fabricant, laquelle indique l’origine commerciale de ce produit.

78      Une telle pratique commerciale traduit la volonté des fabricants des produits finals d’indiquer aux consommateurs qu’ils se trouvent à l’origine de la transformation des matières premières désignées par la marque TEFLON et de permettre aux consommateurs d’identifier qui est le créateur ultime de ces produits (voir, en ce sens, arrêt KARRA, point 68 supra, EU:T:2012:212, point 55).

79      Quatrièmement, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que l’objectif de la fonction essentielle d’une marque dans le cadre de l’appréciation de son usage, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, est de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, Rec, EU:T:2002:42, point 26].

80      En l’espèce, l’usage de la marque TEFLON à l’égard des produits finals de tiers ne permet pas d’assurer la fonction essentielle de cette marque au sens de la jurisprudence rappelée au point 79 ci-dessus par rapport à ces produits finals. En effet, les circonstances de l’espèce relevées aux points 70 à 78 ci-dessus permettent de conclure que le consommateur est en mesure de distinguer facilement les origines commerciales, d’une part, de la matière antiadhésive désignée par la marque TEFLON et, d’autre part, du produit final désigné par la marque du fabricant. Si l’expérience du consommateur s’avère positive en ce qui concerne le revêtement ou un autre composant du produit final d’un tiers, identifié par la marque TEFLON, celui-ci rechercherait un produit correspondant contenant le composant désigné par cette marque. Ainsi, la présence de la marque TEFLON sur les produits finals de tiers dirige le choix du consommateur vers le produit en fonction de l’expérience positive concernant le revêtement ou certaines caractéristiques fonctionnelles du produit dues à la présence de la matière première désignée par cette marque et non en ce qui concerne le produit final en tant que tel. En revanche, si l’expérience du consommateur ou de l’utilisateur final du produit en tant que tel s’avère positive, il recherchera le même produit en fonction de la marque d’origine du fabricant identifiant ce produit.

81      Il ressort des considérations qui précèdent que la marque TEFLON, utilisée par les tiers à l’égard de leurs produits finals, ne remplit pas la fonction essentielle de garantir l’origine de ces produits. En conséquence, contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, un tel usage de la marque antérieure ne peut pas être considéré comme usage pour ces produits au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009.

82      Les conclusions aux points 69 et 81 ci-dessus ne sauraient être infirmées par les arguments de l’OHMI ni par ceux de l’intervenante.

83      Premièrement, ne saurait prospérer l’argument de l’OHMI, faisant référence à des caractéristiques spécifiques des produits finals concernés et à des conditions particulières du marché de ces produits, selon lequel l’usage sérieux de la marque TEFLON identifiant le composant devrait être accepté aussi pour les produits finals de tiers dont ce composant fait partie, dans la mesure où les produits en cause se concurrenceraient en fonction de leur revêtement ou de la matière première qui les compose.

84      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort, certes, de la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus que les caractéristiques des produits, ainsi que celles du marché concerné, qui ont une influence sur la stratégie commerciale du titulaire de la marque, doivent être prises en compte dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque. Toutefois, quand bien même le choix du consommateur, en ce qui concerne un produit final, est susceptible d’être influencé par les caractéristiques que celui-ci acquiert du fait de la présence d’une matière première ou d’un composant, et que, en conséquence, le débouché pour ce produit puisse être créé en fonction d’un composant qu’il contient, tel que, en l’espèce, les revêtements identifiés par la marque antérieure, cela n’implique pas qu’une marque identifiant ce composant et son origine commerciale peut être considérée comme identifiant l’origine commerciale de ce produit.

85      En effet, la présence de la marque antérieure, identifiant un composant du produit, dans les publicités, les brochures ou même sur le produit même, relevée par la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, constitue une stratégie commerciale du fabricant du produit final en indiquant certaines caractéristiques fonctionnelles de ce produit dues à la présence d’un composant identifié par la marque TEFLON.

86      L’utilisation de la marque TEFLON à l’égard des produits finals de tiers peut ainsi avoir pour conséquence que celle-ci remplisse une fonction publicitaire ou une fonction de communication visant à informer ou à persuader le consommateur (voir, en ce qui concerne les fonctions publicitaire et de communication d’une marque, arrêts du 18 juin 2009, L’Oréal e.a., C‑487/07, Rec, EU:C:2009:378, point 58, et du 23 mars 2010, Google France et Google, C‑236/08 à C‑238/08, Rec, EU:C:2010:159, points 75, 77 et 91). Toutefois, elle ne remplit pas, de ce fait, la fonction essentielle de garantie d’origine du produit final, seule pertinente aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009.

87      Deuxièmement, il est vrai que, ainsi que le relève l’intervenante, l’usage sérieux d’une marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ne suppose pas nécessairement que le titulaire invoquant l’usage de sa marque pour ces produits en soit le fabricant. Notamment, il ressort de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 que le titulaire d’une marque est en droit d’invoquer l’usage de celle-ci par un tiers avec son consentement. Or, le tiers peut utiliser la marque pour les produits que lui-même fabrique et commercialise. En outre, il n’est pas rare qu’un titulaire d’une marque commercialise sous celle-ci des produits qu’il fait fabriquer par une autre entité.

88      Toutefois, aucune de ces circonstances n’a été établie ni invoquée en l’espèce en ce qui concerne l’usage de la marque TEFLON à l’égard des produits finals de tiers. L’intervenante n’a pas produit de preuves desquelles il ressortirait que la marque TEFLON est utilisée par les tiers à l’égard des produits finals aux fins d’indiquer l’origine commerciale de ces produits comme provenant soit de l’intervenante, soit du tiers, ainsi qu’il a été relevé aux points 70 et suivants ci-dessus.

89      Troisièmement, s’agissant de l’argument que l’intervenante tire de l’arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C‑40/01, Rec, EU:C:2003:145, point 41), qu’elle a invoqué lors de l’audience, il convient de relever qu’il a été, certes, admis par la Cour dans ledit arrêt que, dans le cas des pièces détachées faisant partie intégrante des produits et étant vendues sous la même marque, un usage sérieux de la marque pour ces pièces doit être analysé comme portant sur les produits déjà commercialisés eux-mêmes et comme étant de nature à maintenir les droits du titulaire sur ces produits. Toutefois, même à supposer que la situation des pièces détachées soit comparable à celle d’un composant qui forme une partie intégrante d’un produit final ne pouvant pas, en principe, être remplacé au cours de la vie du produit, force est de constater que les circonstances de l’espèce sont différentes de celles ayant donné lieu à l’arrêt Ansul, précité (EU:C:2003:145). En effet, il ressort de ce dernier que l’origine commerciale des pièces détachées concernées et du produit pour lequel ces pièces détachées devaient être utilisées était la même. Or, en l’espèce, les produits finals de tiers ont une origine commerciale différente de celle du composant identifié par la marque TEFLON provenant de l’intervenante.

90      Quatrièmement, un risque de comportement déloyal de la part d’un tiers qui pourrait vouloir enregistrer une marque identique ou semblable à la marque antérieure pour les produits finals, ou la question d’une éventuelle renommée de la marque antérieure, invoqués par l’intervenante lors de l’audience, sont sans pertinence dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure. En tout état de cause, les conclusions figurant aux points 69 et 81 ci-dessus ne privent pas la marque antérieure de toute protection à l’égard d’une demande d’enregistrement d’une marque identique ou similaire pour les produits finals. En effet, rien n’empêcherait l’intervenante de faire valoir, le cas échéant, l’existence d’un risque de confusion envers cette marque du tiers eu égard à une éventuelle similitude des produits et des marques et, à le supposer établi, au caractère distinctif supérieur à la normale en raison de la connaissance qu’a le public de la marque antérieure sur le marché. Il n’est pas non plus exclu qu’un tel risque de confusion puisse être invoqué à l’égard d’une demande d’enregistrement d’une marque semblable ou identique à la marque antérieure pour les produits qui ne sont pas similaires si l’intervenante établissait la renommée de la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

91      Il résulte des considérations qui précèdent que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que la chambre de recours a conclu, au point 26 de la décision attaquée, que l’intervenante avait établi l’usage de la marque antérieure pour les produits finals du fait que les revêtements produits par l’intervenante constituaient une partie intégrante de la composition et de la structure des produits finals de tiers, et que la marque antérieure avait été exposée dans les brochures et les publicités de ces produits.

 Sur la seconde branche du second moyen, relative à l’usage de la marque antérieure pour les « résines homopolymères et copolymères, films et apprêts relevant probablement de la classe 1 »

92      La requérante conteste que l’intervenante ait apporté des preuves suffisantes et adéquates pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure même pour les « résines homopolymères et copolymères, films et apprêts », qu’elle considère relever « probablement » de la classe 1. Selon elle, ne peuvent pas être pris en considération, aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure, des éléments de preuve ne portant pas de dates, ni ceux sur lesquels la marque antérieure n’est pas représentée « telle qu’utilisée sur le marché ».

93      Lors de l’audience, en réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a précisé que, dans le cadre de cet argument, elle faisait notamment valoir que, tout en présentant des éléments relatifs à des chiffres d’affaires annuels des produits tels que les « résines homopolymères et copolymères, films et apprêts », l’intervenante était restée en défaut d’apporter des éléments de preuve sur lesquels la marque antérieure serait représentée en relation avec ces produits. En revanche, les éléments de preuve sur lesquels figurait la marque TEFLON ne concernaient, selon la requérante, que les produits finals de tiers. Or, pour ces derniers produits, l’intervenante n’aurait pas présenté de preuves permettant d’estimer le volume de ventes.

94      À cet égard, il convient de rappeler que la question de savoir si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux doit être appréciée globalement en prenant en compte l’ensemble des éléments disponibles. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec, EU:T:2004:223, point 36, et VITAFRUIT, point 44 supra, EU:T:2004:225, point 42]. Il ne s’agit donc pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais de les analyser conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et cohérent. Dans le cadre d’une telle analyse, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [arrêts du 15 décembre 2010, Epcos/OHMI – Epco Sistemas (EPCOS), T‑132/09, EU:T:2010:518, point 28, et du 29 février 2012, Certmedica International et Lehning entreprise/OHMI – Lehning entreprise et Certmedica International (L112), T‑77/10 et T‑78/10, EU:T:2012:95, point 57].

95      En l’espèce, la marque antérieure figure, notamment, sur les brochures, les publicités ou les extraits des sites Internet relatifs aux produits finals de tiers, ainsi que l’admet la requérante. Certes, certains de ces documents ne sont pas datés, mais, dans le cadre de l’appréciation globale, ils peuvent néanmoins être pris en considération, en combinaison avec d’autres éléments de preuve se référant à la période pertinente, afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2011, J & F Participações/OHMI – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, EU:T:2011:47, point 33].

96      À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que certains magazines ou extraits des sites Internet cités par la chambre de recours portent bien une date et relèvent de la période pertinente.

97      Ensuite, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de l’analyse de la première branche du second moyen, la marque antérieure a été utilisée par les tiers pour faire référence à des revêtements ou à des matières premières provenant de l’intervenante. Ces revêtements et matières premières correspondent, eu égard aux informations apportées par l’intervenante concernant les possibles utilisations des produits qu’elle fabrique et commercialise sous la marque antérieure, aux produits vendus par l’intervenante sous celle-ci pendant la période pertinente, ainsi qu’il ressort notamment d’un témoignage et du document concernant les chiffres d’affaires annuels réalisés par les ventes des « résines homopolymères et copolymères, films et apprêts » sur le territoire de l’Union pour les années 2003 à 2008, auquel la requérante fait référence. La requérante n’a apporté aucun élément de nature à démontrer l’inexactitude de ces chiffres d’affaires annuels présentés par l’intervenante et relevant de la période pertinente. Elle n’a pas non plus contesté la pertinence des données figurant dans ces documents.

98      Enfin, il ressort également du dossier, et plus particulièrement des deux documents mentionnés au point 97 ci-dessus, dont le contenu n’est pas contesté par la requérante, que l’intervenante a déployé un effort publicitaire important pendant la période pertinente en ce qui concerne les produits qu’elle commercialisait sous la marque TEFLON. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, l’usage d’une marque peut être considéré comme sérieux lorsque cette marque est utilisée pour conquérir une clientèle, notamment dans le cadre des campagnes publicitaires [voir, en ce sens, arrêt Ansul, point 89 supra, EU:C:2003:145, point 37]. Cet élément constitue donc un autre indice important de l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente pour les matières antiadhésives de l’intervenante [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Gagliardi/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04, EU:T:2006:400, point 86].

99      Il s’ensuit que les éléments de preuve ne portant pas de date ou ceux dans lesquels la marque antérieure est représentée en relation avec les produits finals de tiers pouvaient légitiment être pris en compte par la chambre de recours dans le cadre de l’appréciation globale des éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits provenant de l’intervenante. Cette branche du second moyen doit donc être rejetée.

100    Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle est entachée, d’une part, d’une insuffisance de motivation en ce qui concerne la conclusion de la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée et, d’autre part, d’une erreur de droit en ce qui concerne la conclusion de la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen invoqué par la requérante ni la question de la recevabilité des pièces qu’elle a produites devant le Tribunal à l’appui de ce moyen.

 Sur les dépens

101    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. La requérante n’ayant pas conclu à la condamnation de l’intervenante aux dépens, il suffit de décider que celle-ci supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 29 septembre 2011 (affaire R 2005/2010-1) est annulée.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Polytetra GmbH.

3)      EI du Pont de Nemours and Company supportera ses propres dépens.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2015.

Signatures

Table des matières 


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur l’obligation de motivation

Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009

Sur la période pertinente

Sur la première branche du second moyen, relative à l’usage de la marque antérieure pour les produits autres que les « résines homopolymères et copolymères, films et apprêts »

– Sur l’appartenance d’un composant et d’un produit l’intégrant au même groupe de produits

– Sur la fonction essentielle remplie par la marque antérieure

Sur la seconde branche du second moyen, relative à l’usage de la marque antérieure pour les « résines homopolymères et copolymères, films et apprêts relevant probablement de la classe 1 »

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.