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Recours introduit le 21 décembre 2007 - Notartel / OHMI - SAT.1 Satelliten Fernsehen (R.U.N.)

(affaire T-490/07)

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Notartel SpA - sociétà informatica del Notariato (Rome, Italie) (représentants: Mes Bosshard et Balestriero, avocats).

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Autre partie devant la chambre de recours: SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH (Berlin, Allemagne).

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler partiellement - en ce qu'elle accueille l'opposition - la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'OHMI le 22 octobre 2007, dans l'affaire R 1267/2006-4;

à titre subsidiaire, annuler partiellement - en ce qu'elle accueille l'opposition pour la marque demandée dans la classe 38 - la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'OHMI le 22 octobre 2007, dans l'affaire R 1267/2006-4;

en tout état de cause, rejeter tout recours ou demande contraire futurs éventuels, en confirmant à cet effet les parties de la décision attaquée ne faisant pas l'objet du présent recours;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Notartel SpA - sociétà informatica del Notariato

Marque communautaire concernée: Marque verbale " R.U.N. " (demande de marque communautaire n° 1.069.863 pour des services appartenant aux classes 35, 38 et 42, en ce qui concerne la présente affaire).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: SAT.1 Satelliten Fersehen GmbH.    

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Marque verbale nationale et communautaire " ran ", pour des produits et services appartenant aux classes 9, 35, 38, 41 et 42.

Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: Accueil partiel du recours en ce qui concerne certains services appartenant aux classes 38 et 42.

Moyens invoqués: La décision attaquée apparaît entachée d'une contradiction logique : la chambre de recours a énoncé une série de principes de droit corrects qu'elle a qualifiés de contraignants dans l'appréciation de la similitude entre les signes et les produits/services aux fins de vérifier l'existence du motif de refus visé à l'article 73, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire; cependant, elle a ensuite appliqué des critères différents lors de l'appréciation concrète du cas d'espèce. Cette contradiction logique donne donc lieu, soit à une erreur de droit, constituée par l'application de principes de droit différents de ceux (corrects) qui ont été énoncés dans les prémisses en droit de la décision, soit à une motivation contradictoire et insuffisante.

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