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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 5 juin 2023 – KCB, MB/BNP Paribas Bank Polska S.A.

(Affaire C-348/23, BNP Paribas Bank Polska)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : KCB, MB

Partie défenderesse : BNP Paribas Bank Polska S.A.

Questions préjudicielles

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 , ainsi que les principes d’effectivité et d’équivalence, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle des dispositions nationales en vertu de laquelle :

1.    un consommateur ne peut valablement faire valoir à l’encontre d’un professionnel les droits découlant de la présence de clauses abusives dans le contrat tant qu’il n’a pas déclaré qu’il s’oppose au maintien en vigueur des clauses abusives, qu’il accepte d’exclure leur application et qu’il comprend et accepte les conséquences qui en découlent, y compris, potentiellement, la nullité du contrat dans son ensemble,

2.    un consommateur ne peut valablement réclamer à un professionnel la restitution de la prestation indument exécutée sur le fondement de clauses abusives tant qu’il n’a pas fait la déclaration susmentionnée,

3.    la créance du consommateur en restitution des prestations indument exécutées sur le fondement des clauses abusives n’est pas exigible tant qu’il n’a pas fait cette déclaration,

4.    le professionnel n’a aucune obligation envers le consommateur de payer des intérêts légaux de retard tant qu’il n’a pas eu connaissance de ladite déclaration du consommateur ?

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1     JO 1993, L 95, p. 29.