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Pourvoi formé le 7 juin 2023 par Nouryon Performance Formulations BV contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 29 mars 2023 dans l’affaire T-868/19, Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission

(Affaire C-353/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Nouryon Performance Formulations BV (représentants : R. Cana, R. Spangenberg, avocats et Z. Romata, solicitor)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Royaume de Danemark, Royaume des Pays-Bas, Royaume de Suède et Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut donc à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-868/19 ;

annuler la décision litigieuse ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le recours en annulation de la requérante ;

condamner la défenderesse aux dépens de la présente procédure, y compris ceux de la procédure devant le Tribunal, ainsi qu’à ceux des parties intervenantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque huit moyens :

1)    Le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée les points 8.7, 8.7.2 et 8.7.3 de l’annexe X du règlement REACH lorsqu’il a conclu que la Commission n’a pas l’obligation d’évaluer la pertinence des essais demandés au regard des faits dans le cas spécifique et il n’a pas apprécié l’applicabilité de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 10, initio et sous a), de l’article 12, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 41 de ce règlement aux exigences en matière d’informations prévues aux points 8.7.2 et 8.7.3 de l’annexe X susmentionnée ;

2)    Le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant et appliquant de manière erronée le degré de contrôle lorsqu’il a apprécié si les informations demandées pouvaient donner lieu à des informations pertinentes sur la substance, privant ainsi la requérante de son droit à un recours juridictionnel effectif ;

3)    Le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appréciant pas si les arguments sur la faisabilité technique des essais demandés étaient fondés ;

4)    Le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui était soumis lorsqu’il a apprécié si les informations demandées pouvaient donner lieu à des informations pertinentes sur la substance ;

5)    Le Tribunal n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a conclu que les informations demandées pouvaient donner lieu à des informations pertinentes sur la substance ;

6)    Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que, afin d’exiger l’inclusion des cohortes supplémentaires 2A et 2B dans l’étude EOGRTS, la Commission avait démontré une « préoccupation particulière » ;

7)    Le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant et appliquant de manière erronée la colonne 1 du point 8.7.3 de l’annexe X du règlement REACH lorsqu’il a conclu qu’une étude DRF peut être exigée en vertu de cette disposition ;

8)    Le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve en concluant que moins d’animaux pourraient être sacrifiés si, sur la base des résultats de l’étude DRF, les cohortes 2A et 2B ne sont pas requises et que, de ce fait, les objectifs de l’article 25, paragraphe 1, du règlement REACH ne sont pas méconnus.

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