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Pourvoi formé le 25 septembre 2023 par Giovanni Frajese contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 27 juillet 2023 dans l’affaire T-786/22, Frajese/Commission

(Affaire C-586/23 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Giovanni Frajese (représenté par : O. Milanese, A. Montanari, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

accueillir le pourvoi dans son intégralité ;

annuler l’ordonnance attaquée sur le fondement des moyens du pourvoi I à IV ;

à titre subsidiaire, annuler l’ordonnance attaquée sur le fondement des moyens du pourvoi I à IV ;

en tout état de cause, annuler, pour les mêmes motifs, le point du dispositif relatif à la condamnation aux dépens ;

partant, accueillir le recours de première instance fondé sur l’article 263 TFUE.

Moyens et principaux arguments

Le requérant soulève quatre moyens à l’appui de son pourvoi formé contre l’ordonnance, par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevable son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision d’exécution C(2022) 7163 final de la Commission, du 3 octobre 2022, portant octroi de l’autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain « Spikevax – élasoméran » au titre du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision C(2021) 94 final et, d’autre part, de la décision d’exécution C(2022) 7342 final de la Commission, du 10 octobre 2022, portant octroi de l’autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain « Comirnaty – tozinaméran, vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19 », au titre du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision C(2020) 9598 final.

Par son premier moyen, le requérant dénonce une violation grave de l’article 254 TFUE, des articles 2, 4 et 18 du statut de la Cour de justice ainsi que de l’article 16 du règlement de procédure du Tribunal. Cette violation résulterait du manque d’indépendance et d’impartialité du juge rapporteur dans l’affaire T-786/22, lequel aurait exercé des fonctions antérieures au sein de la Commission européenne. Ce manque d’indépendance constituerait également une violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que des principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées comme sources universellement applicables du droit international, et entraînerait la nullité absolue de l’ordonnance attaquée.

Par son deuxième moyen, le requérant invoque une violation des règles de procédure, en ce que le Tribunal n’aurait pas déclaré tardive et irrecevable l’exception d’irrecevabilité présentée par la Commission après l’expiration du délai maximal, fixé à peine de forclusion, que le Tribunal lui-même aurait mal évalué et calculé. Cette violation entacherait d’illégalité l’ordonnance de rejet du recours, y compris en ce qui concerne la condamnation du requérant aux dépens.

Par son troisième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal n’a pas statué sur les moyens et arguments qu’il avait invoqués concernant le respect des conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. La motivation du Tribunal à cet égard serait erronée et contradictoire et ne porterait pas sur les arguments exposés dans la requête. En particulier, le Tribunal n’aurait pas tenu compte du statut particulier du requérant en tant que médecin vaccinateur et de son intérêt spécifique à agir, étant donné que les informations contenues dans les annexes des décisions d’exécution s’adressent au corps médical et que les médecins sont les exécutants matériels des prescriptions relatives à l’administration du produit. Ce faisant, le Tribunal aurait violé l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, notamment en ce qui concerne l’effet direct et individuel produit par les décisions attaquées, et aurait fourni une motivation contradictoire ou erronée, y compris à la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière.

Par son quatrième moyen, le requérant fait valoir que l’irrecevabilité constatée par le Tribunal aboutit à un déni de justice, privant le requérant – et tous les citoyens de l’Union – de toute protection juridictionnelle effective, en violation des principes énoncés au chapitre VI de la Charte et, notamment, de son article 47.

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