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Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Belgique) le 25 mai 2023 – Dranken Van Eetvelde NV/Belgische Staat

(Affaire C-331/23, Dranken Van Eetvelde)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Dranken Van Eetvelde NV

Partie défenderesse : Belgische Staat

Questions préjudicielles

L’article 51 bis, paragraphe 4 CTVA 1 viole-t-il l’article 205 [de la directive] 2006/112 2 lu conjointement avec le principe de proportionnalité en ce que cette disposition prévoit une responsabilité sans faute intégrale et que le juge ne peut pas exercer un pouvoir d’appréciation en fonction de la contribution de chacun à la fraude fiscale ?

L’article 51 bis, paragraphe 4, CTVA viole-t-il l’article 205 de la directive 2006/112 relative au système commun de TVA, lu conjointement avec le principe de neutralité de la TVA, si cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle impose une obligation solidaire d’acquitter la TVA à la place du débiteur légal, sans qu’il soit tenu compte de la déduction de la TVA à laquelle ce dernier peut procéder ?

L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet un cumul des sanctions (administratives et pénales) de nature pénale résultant de procédures différentes, pour des faits matériellement identiques ayant cependant eu lieu au cours d’années successives (mais qui seraient, au plan pénal, considérés comme une infraction continue avec unité d’intention), et lorsque les faits font l’objet de poursuites administratives pour une année et de poursuites pénales pour une autre année ? Convient-il de ne pas considérer ces faits comme indissociablement liés du fait qu’ils se sont produits au cours d’années successives ?

L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle une procédure d’imposition d’une amende administrative de nature pénale peut être engagée à l’encontre d’une personne en raison de faits pour lesquels elle a déjà été définitivement condamnée au pénal, alors que les deux procédures sont totalement indépendantes l’une de l’autre, et que la seule garantie que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées corresponde à la gravité de l’infraction en cause consiste dans le fait que le juge du fond fiscal peut procéder à un contrôle de proportionnalité au fond, tandis que la réglementation nationale ne prévoit aucune règle à cet égard, ni aucune règle permettant à l’autorité administrative de tenir compte de la sanction pénale déjà infligée ?

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1     Code belge de la TVA.

1     Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).