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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 25 mai 2023 – OF, EI et RI/M.K., administrateur d’insolvabilité de Getin Noble Bank S.A. w upadłości (anciennement Getin Noble Bank S.A.)

(Affaire C-324/23, Myszak 1 )

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : OF, EI et RI

Partie défenderesse : M.K., administrateur d’insolvabilité de Getin Noble Bank S.A. w upadłości (anciennement Getin Noble Bank S.A.)

Question préjudicielle

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 , lus à la lumière des principes d’effectivité et de proportionnalité ainsi que de l’article 34, paragraphe 1, sous b) et g), et de l’article 70, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 2 , doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne permet pas de faire droit à une demande de mesures provisoires formée par un consommateur à l’encontre d’une banque soumise à une procédure de résolution en vue d’obtenir la suspension, pour la durée de la procédure juridictionnelle, de l’obligation de payer les mensualités, comprenant le capital et les intérêts, dues au titre d’un contrat de crédit susceptible d’être déclaré nul par le juge en raison de la suppression de clauses abusives qu’il contient, et ce au seul motif que cette banque est soumise à une procédure de résolution ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 1993, L 95, p. 29.

1     JO 2014, L 173, p. 190.