ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
2 février 2024 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire C-323/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 16 mai 2023, parvenue à la Cour le 25 mai 2023, dans la procédure
DS
contre
Pensionsversicherungsanstalt,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour DS, par Me A. Hiersche, Rechtsanwalt,
– pour Pensionsversicherungsanstalt, par Mes A. Ehm, S. Metz et T. Mödlagl, Rechtsanwälte,
– pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme E. Montaguti, en qualité d’agents,
l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par lettre du 21 décembre 2023, le greffe de la Cour a transmis à la juridiction de renvoi l’arrêt rendu le 21 décembre 2023, Chief Appeals Officer e. a. (C-488/21, EU:C:2023:1013), en l’invitant à bien vouloir lui indiquer si, à la lumière de cet arrêt, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
2 Par dépôt e-Curia du 22 janvier 2024, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a informé la Cour qu’il retirait sa demande de décision préjudicielle.
3 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.
4 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
L’affaire C-323/23 est radiée du registre de la Cour.
Signatures