Language of document : ECLI:EU:T:2009:69

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 mars 2009 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires stagiaires – Rapport de stage – Absence d’acte faisant grief – Délai de recours – Tardiveté »

Dans l’affaire T‑156/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 19 février 2008, R/Commission (F‑49/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

R, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par MY. Minatchy, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili, MM. J. Azizi, A. W. H. Meij et M. Vilaras (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la requérante, R, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 19 février 2008, R/Commission (F‑49/07, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet, premièrement, une demande visant à déclarer inexistants ou à annuler l’ensemble de la période de stage la concernant ainsi que tous les actes y afférents, deuxièmement, l’annulation partielle de son rapport de fin de stage du 18 mai 2004, troisièmement, l’annulation de la décision du 20 juillet 2005 portant rejet de sa demande d’assistance du 11 novembre 2004 et, quatrièmement, la condamnation de la Commission des Communautés européennes à lui verser une indemnité de 2 500 000 euros en réparation de son préjudice allégué.

 Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties en première instance

2        Les antécédents du litige et le déroulement de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, tels qu’ils ressortent de l’ordonnance attaquée (points 2 à 28), sont les suivants :

« 2      Le 1er octobre 2003, la requérante a été engagée par la Commission en qualité d’agent temporaire sur un poste relevant des crédits de la recherche au sein de la direction générale (DG) ‘Entreprise’.

3      Le 18 mai 2004, la requérante a fait l’objet d’un rapport de fin de stage en tant qu’agent temporaire, couvrant la période du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004. Le rapport concluait que la requérante s’acquittait de manière satisfaisante des fonctions qui lui étaient confiées. Néanmoins, le validateur dudit rapport y formulait des commentaires critiques sur sa personnalité et sa conduite dans le service.

4      Le 15 avril 2004, la requérante avait été nommée, à la suite de sa réussite à un concours, fonctionnaire stagiaire de l’ancien grade A 7 dans l’unité où elle était déjà employée. Elle a pris ses fonctions en tant que fonctionnaire stagiaire le 16 avril 2004.

5      Peu après sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, la requérante a fait part à ses supérieurs hiérarchiques, oralement et par écrit, de dysfonctionnements qu’elle observait au sein du service et des difficultés qu’elle rencontrait pour réaliser ses objectifs.

6      Le 11 août 2004, la requérante a fait l’objet d’un rapport de stage intermédiaire. Ce rapport faisait état de problèmes de performance et de comportement et assignait à l’intéressée quatre nouveaux objectifs avec des délais précis de réalisation. Dans ses observations sur ce rapport, la requérante a rappelé qu’elle avait demandé à plusieurs reprises une autre affectation et a renouvelé sa demande.

7      Le 26 octobre 2004, la requérante a demandé au service central d’orientation professionnelle de lui porter assistance en vue d’un changement d’affectation.

8      Le 8 novembre 2004, le directeur de la requérante l’a informée oralement, puis lui a confirmé par écrit le 12 novembre suivant, que, en raison de son inaptitude, jugée manifeste, à remplir ses fonctions, la procédure d’établissement d’un rapport prévue à l’article 34, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes […] avait été lancée.

9      Le même 12 novembre 2004, la requérante a introduit une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes]. Elle y affirmait être victime d’un harcèlement moral de la part de ses collègues au sein de l’unité et sollicitait l’ouverture d’une enquête administrative.

10      Dans le rapport de fin de stage, établi le 10 janvier 2005, au titre de l’article 34, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes], il a été recommandé à l’autorité investie du pouvoir de nomination […] de licencier la requérante pour inaptitude manifeste.

11      Le 16 février 2005, le comité des rapports s’est réuni et a recommandé à l’[autorité investie du pouvoir de nomination] de prolonger le stage de la requérante dans une autre direction générale.

12      Par décisions des 3 mars et 13 avril 2005, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] a respectivement décidé la réaffectation de la requérante dans l’intérêt du service à la […] DG ‘Société de l’information’, avec effet au 1er mars 2005, et la prolongation de sa période de stage de six mois, jusqu’au 15 juillet 2005.

13      Le 24 juin 2005, un rapport de fin de stage concluant à la titularisation de la requérante a été établi par la DG ‘Société de l’information’.

14      Par décision du 6 juillet 2005, la requérante a été titularisée dans son emploi, avec effet au 16 juillet suivant.

15      Le 20 juillet 2005, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] a rejeté la demande d’assistance de la requérante en se référant aux conclusions de l’Office d’investigation et de discipline sur l’absence d’un début de preuve d’un harcèlement justifiant l’ouverture d’une enquête administrative.

16      Le 17 août 2005, la requérante a introduit une demande visant à obtenir de l’institution, d’une part, une indemnisation des préjudices moral, matériel et professionnel qui lui auraient été causés pendant son stage, d’autre part, sa titularisation à compter du 15 janvier 2005 et non du 6 juillet 2005. Par le même courrier, la requérante a également présenté une réclamation (R/671/05) tendant à l’annulation de son rapport de fin de stage établi pour la période allant du 16 avril 2004 au 15 janvier 2005, de tous les actes préparatoires y afférents, des actes fondés sur le rapport susmentionné, notamment les décisions de prolongation de stage et de réaffectation dans une autre direction générale, de la note de la directrice de la direction A ‘Personnel et carrière’ de la DG ‘Personnel et administration’, du 24 juin 2005, et de la décision du directeur général de la DG ‘Personnel et administration’, du 20 juillet 2005, rejetant sa demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes].

17      Par décision du 19 décembre 2005, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] a rejeté cette demande et cette réclamation.

18      Le 15 mars 2006, la requérante a introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes], visant à obtenir, d’une part, l’autorisation de l’[autorité investie du pouvoir de nomination] de porter, le cas échéant, ‘l’affaire en justice devant une quelconque juridiction au titre de l’article 19 [du statut]’, d’autre part, l’accès aux documents auxquels il était fait référence dans la décision de l’[autorité investie du pouvoir de nomination] du 19 décembre 2005 et constituant, selon la requérante, un dossier parallèle à son dossier personnel.

19      Par le même courrier, la requérante a formé une réclamation (R/191/06) tendant à l’annulation ou à la modification de la décision du 19 décembre 2005, reçue le 13 février 2006, portant rejet de sa demande du 17 août 2005.

20      Par décision du 7 juillet 2006, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] a rejeté la réclamation présentée le 15 mars 2006.

21      Par courrier du 8 novembre 2006, la requérante a présenté une nouvelle demande en réparation des préjudices subis et une nouvelle réclamation (R/626/06).

22      Le 13 février 2007, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] a rejeté la réclamation et la demande présentées le 8 novembre 2006.

23      La requérante a estimé que l’[autorité investie du pouvoir de nomination] n’avait rejeté explicitement sa demande qu’en tant qu’elle visait à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui auraient causé les actes de l’institution et a introduit, le 13 mars 2007, une réclamation contre le rejet implicite de sa demande, du 8 novembre 2006, en tant qu’elle visait également à obtenir réparation de son préjudice moral, professionnel et matériel résultant du comportement de l’institution.

Procédure et conclusions des parties

24      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal [de la fonction publique] le 10 septembre 2007, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours […]

25      Par lettre du 25 octobre 2007, le Tribunal [de la fonction publique] a informé les parties qu’il envisageait de soulever d’office deux fins de non-recevoir, tirées, d’une part, de l’imprécision de certaines conclusions en annulation et en déclaration d’inexistence et, d’autre part, de la tardiveté des conclusions indemnitaires.

26      [… L]a Commission et la requérante ont présenté leurs observations sur les fins de non-recevoir communiquées par le Tribunal [de la fonction publique].

27      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal [de la fonction publique] :

–        avant dire droit, inviter la Commission à produire tous les rapports et documents permettant d’établir de manière impartiale les faits et le processus de harcèlement décrit dans la requête, en particulier les enquêtes et audits éventuels et les accords intervenus entre les services de la Commission ainsi que la note de Mme S. du 7 juin 2006, dont la communication lui aurait été refusée ;

–        annuler la décision du 13 février 2007 par laquelle la Commission a rejeté sa réclamation et sa demande en réparation du 8 novembre 2006, ainsi que la décision du 19 décembre 2005 ;

–        déclarer l’inexistence de l’ensemble de sa période de stage en qualité de fonctionnaire ainsi que de tous les actes produits dans ces circonstances, et/ou de prononcer l’annulation de tous les actes préparatoires et dérivés ou visant à prolonger les effets du rapport de fin de stage du 10 janvier 2005, et notamment, le rapport dit intermédiaire du 11 août 2004, la note de Mme S. du 13 avril 2005 et l’acte de réaffectation de l’[autorité investie du pouvoir de nomination] du 3 mars 2005 ;

–        annuler les commentaires du validateur figurant dans le rapport de fin de stage d’agent temporaire finalisé le 18 mai 2004 ;

–        annuler la décision du 20 juillet 2005 portant rejet de sa demande d’assistance, présentée le 11 novembre 2004 sur le fondement de l’article 24 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] ;

–        condamner la Commission à lui verser des dommages-intérêts d’un montant de 2 500 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de l’ensemble des décisions et actes attaqués et du comportement illégal de la Commission à son égard ;

–        condamner la Commission aux dépens ;

–        inviter la Commission à participer à une ‘procédure de conciliation’ en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la décision 2004/752.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal [de la fonction publique] :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        statuer sur les dépens comme de droit. »

 Sur l’ordonnance attaquée

3        À titre liminaire, le Tribunal de la fonction publique a examiné, aux points 29 à 39 de l’ordonnance attaquée, la question relative aux règles procédurales applicables, respectivement, à l’exception d’irrecevabilité présentée par la Commission par acte séparé et aux fins de non‑recevoir qu’il envisageait de soulever d’office. Il a conclu que, dans les deux cas, il y avait lieu de faire application, d’une part, des règles de procédure visées, respectivement, par les articles 78 et 77 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et, d’autre part, des règles de recevabilité auxquelles renvoyaient, respectivement, les articles 114 et 113 du règlement du procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

4        En premier lieu, au point 67 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions en annulation présentées par la requérante comme étant irrecevables.

5        À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a considéré, premièrement, que le troisième chef de conclusions figurant dans la requête, dans la partie tendant à ce qu’il déclare « l’inexistence de l’ensemble de [l]a période de stage [de la requérante] en qualité de fonctionnaire ainsi que de tous les actes produits dans ces circonstances, et/ou […] prononc[e] l’annulation de tous les actes préparatoires et dérivés ou visant à prolonger les effets du rapport de fin de stage du 10 janvier 2005 », devait être déclaré irrecevable pour violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, dès lors que les actes visés n’étaient pas désignés de manière suffisamment précise pour en permettre l’identification (points 49 et 50 de l’ordonnance attaquée).

6        Le même chef de conclusions, en ce qu’il a expressément été dirigé contre le rapport de stage dit intermédiaire du 11 août 2004, le rapport de fin de stage du 10 janvier 2005, l’acte de réaffectation pris par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») le 3 mars 2005 et la note de Mme S. du 13 avril 2005 ayant prolongé de six mois, jusqu’au 15 juillet 2005, le stage de la requérante, a été rejeté comme irrecevable, au motif que lesdits actes avaient un caractère d’actes préparatoires non susceptibles de recours et ne pouvaient donc être annulés ou déclarés inexistants. S’agissant, en particulier, des décisions du 3 mars et du 13 avril 2005 ayant, respectivement, réaffecté la requérante à la direction générale (DG) « Société de l’information et médias » et prolongé sa période de stage de six mois, le Tribunal de la fonction publique a ajouté qu’elles ne faisaient pas grief à la requérante, dès lors que, intervenues à la suite du rapport de fin de stage du 10 janvier 2005, qui concluait au licenciement de la requérante pour inaptitude manifeste, elles avaient été prises dans l’intérêt de celle‑ci et lui avaient permis d’être titularisée (points 51 à 58 de l’ordonnance attaquée).

7        Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable le quatrième chef de conclusions figurant dans la requête visant à l’annulation partielle du rapport de fin de stage d’agent temporaire de la requérante, qui a été finalisé le 18 mai 2004, au motif qu’il constituait, également, une mesure préparatoire non susceptible de recours (point 59 de l’ordonnance attaquée).

8        Troisièmement, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable le cinquième chef de conclusions figurant dans la requête, tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 20 juillet 2005, ayant rejeté la demande d’assistance présentée par la requérante, le 12 novembre 2004, au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »). Le Tribunal de la fonction publique a considéré que le recours, en ce qu’il a visé l’annulation de cette décision, n’avait pas été introduit dans le délai de trois mois, prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut, à compter de la réception, le 13 février 2006, de la décision de l’AIPN du 19 décembre 2005 portant rejet de la réclamation introduite par la requérante contre la décision du 20 juillet 2005 susvisée. Le Tribunal de la fonction publique a, au surplus, considéré que ni l’invocation, par la requérante, de faits nouveaux et substantiels, sur la nature desquels elle n’avait fourni aucune précision, ni son allégation, non circonstanciée, d’une occultation intentionnelle de faits et d’éléments de preuve par la Commission n’étaient de nature à la relever de sa forclusion au regard du chef de conclusions en cause (points 60 à 62 de l’ordonnance attaquée).

9        Enfin, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable le deuxième chef de conclusions figurant dans la requête, tendant à l’annulation des décisions de l’AIPN des 19 décembre 2005 et 13 février 2007, évoquées, respectivement, aux points 17 et 22 de l’ordonnance attaquée, au motif que ce chef de conclusions avait le même objet que les conclusions dirigées contre les actes ayant fait l’objet des réclamations, ces dernières conclusions ayant été rejetées comme irrecevables. Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a relevé que le même chef de conclusions tendant à l’annulation des décisions de l’AIPN susvisées, en ce qu’elles avaient rejeté des demandes indemnitaires de la requérante, n’avait pas un objet différent des conclusions indemnitaires de la requête, examinées aux points 74 et suivants de l’ordonnance attaquée (points 63 à 66 de l’ordonnance attaquée).

10      En second lieu, au point 83 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a également rejeté les conclusions indemnitaires de la requête comme irrecevables. À cet égard, il a considéré que la demande indemnitaire présentée par la requérante le 17 août 2005 avait été rejetée par la décision de l’AIPN du 19 décembre 2005, laquelle avait fait l’objet d’une réclamation, également rejetée par la décision de l’AIPN du 7 juillet 2006, dont la requérante avait pris connaissance au plus tard le 18 juillet suivant. Par conséquent, le recours, introduit le 23 mai 2007, était tardif et, pour cette raison, irrecevable (points 74 à 76 de l’ordonnance attaquée).

11      Le Tribunal de la fonction publique a ajouté que cette tardiveté ne saurait être remise en cause par les circonstances invoquées par la requérante. Ainsi, premièrement, la demande indemnitaire introduite par la requérante le 8 novembre 2006 était déjà comprise dans la première demande ayant fait l’objet d’un rejet définitif par la décision du 19 décembre 2005 susvisée. Dès lors qu’elle ne présentait pas le caractère d’une demande autonome, la nouvelle demande ne saurait rouvrir le délai de recours en faveur de la requérante (point 78 de l’ordonnance attaquée).

12      Deuxièmement, le fait, invoqué par la requérante, que l’administration lui avait communiqué, le 9 août 2006, certains documents la concernant, à la suite d’une intervention du contrôleur européen de la protection des données, ne saurait constituer un fait nouveau et substantiel susceptible de justifier le réexamen du rejet de la demande indemnitaire précédente de la requérante, devenu définitif, la requérante n’ayant donné aucune indication sur le contenu de ces documents ni démontré en quoi leur communication aurait modifié de façon substantielle sa situation juridique. Quant à certains autres éléments, versés ultérieurement au dossier personnel de la requérante par la Commission, le Tribunal de la fonction publique a relevé qu’il s’agissait exclusivement de documents élaborés par la requérante elle‑même et ne pouvant, par conséquent, être présentés par cette dernière comme des faits nouveaux (points 79 et 80 de l’ordonnance attaquée).

13      Troisièmement, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le préjudice qu’aurait causé à la requérante une prétendue violation des dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1), était déjà visé dans la demande indemnitaire du 17 août 2005 et que, par conséquent, les conclusions indemnitaires du recours, tendant à obtenir réparation de ce préjudice, étaient entachées de la même tardiveté que les autres conclusions indemnitaires (points 81 et 82 de l’ordonnance attaquée).

 Sur le pourvoi

1.     Procédure

14      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 24 avril 2008, la requérante a formé le présent pourvoi.

15      La Commission a présenté son mémoire en réponse le 23 juillet 2008.

16      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, conformément à l’article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

2.     Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        faire droit aux conclusions en annulation et en indemnité présentées par elle en première instance ;

–        condamner la Commission aux dépens.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner la requérante aux dépens.

3.     En droit

19      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens, tirés, premièrement, d’une violation du droit communautaire et, deuxièmement, d’une absence de prise en compte, par le Tribunal de la fonction publique, de certains éléments de fait et preuves qu’elle a invoqués.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit communautaire

20      Le présent moyen s’articule en quatre branches, tirées des prétendues erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique en ce que celui‑ci aurait, premièrement, violé l’article 78 de son règlement de procédure, deuxièmement, déclaré irrecevable une partie des conclusions en annulation du recours, au motif qu’elles n’identifiaient pas avec suffisamment de précision les actes visés par elles, troisièmement, rejeté comme irrecevable une autre partie des conclusions en annulation du recours, au motif que les actes visés par celles‑ci ne constituaient pas des actes faisant grief et, quatrièmement, rejeté comme tardives les conclusions indemnitaires du recours.

 Sur la première branche

–       Arguments des parties

21      La requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une irrégularité procédurale, en violation de l’article 78 de son règlement de procédure, dès lors que les faits énoncés dans l’ordonnance attaquée ne lui permettaient pas de porter un jugement suffisamment éclairé sur la recevabilité du recours.

22      En outre, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en soulevant d’office et ultra petita une fin de non-recevoir tirée, d’une part, de ce que la requête ne définirait pas avec un degré suffisant de précision les conclusions en annulation et, d’autre part, du caractère tardif des conclusions indemnitaires.

23      La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

24      Il convient de relever, en premier lieu, que, devant le Tribunal de la fonction publique, la Commission a excipé de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions en annulation de la requérante, au motif que celles‑ci ne viseraient pas des actes faisant grief ou qu’elles seraient tardives et, d’autre part, des conclusions indemnitaires, au motif qu’elles seraient prématurées, dès lors que, au moment de l’introduction du recours, la réclamation introduite par la requérante contre la décision de la Commission du 13 février 2007, ayant rejeté la nouvelle demande indemnitaire de la requérante du 8 novembre 2006, était encore pendante.

25      À cet égard, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, si une partie demande que le Tribunal de la fonction publique statue sur l’irrecevabilité, l’incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé. Aux termes du paragraphe 2, second alinéa, du même article, sauf décision contraire du Tribunal de la fonction publique, la suite de la procédure sur la demande est orale. Enfin, aux termes du paragraphe 3, premier alinéa, dudit article, le Tribunal de la fonction publique statue sur la demande par voie d’ordonnance motivée ou la joint au fond.

26      Il ressort des termes mêmes de cette disposition que, lorsque le Tribunal de la fonction publique constate, comme il l’a fait en l’espèce, qu’il dispose de tous les éléments nécessaires, il est en droit de statuer sur l’exception d’irrecevabilité par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale. Il s’ensuit que le présent grief de la requérante, pris d’une violation de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, n’est pas fondé et doit être rejeté.

27      En second lieu, le Tribunal de la fonction publique a soulevé d’office, d’une part, la fin de non‑recevoir tirée de ce que les conclusions de la requête visant à ce qu’il « déclar[e] l’inexistence de l’ensemble de [l]a période de stage de fonctionnaire ainsi que de tous les actes produits dans ces circonstances, et/ou […] prononc[e] l’annulation de tous les actes préparatoires et dérivés ou visant à prolonger les effets du rapport de fin de stage de fonctionnaire » ne satisfaisaient pas, en raison de leur imprécision, aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et, d’autre part, la fin de non‑recevoir tirée de ce que les conclusions indemnitaires du recours n’avaient pas été introduites dans le délai de trois mois, prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut, calculé à partir de la prise de connaissance par la requérante, le 18 juillet 2006, de la décision de l’AIPN du 7 juillet 2006, portant rejet de la réclamation introduite par la requérante contre la décision du 19 décembre 2005, ayant rejeté sa demande indemnitaire du 17 août 2005.

28      Aux termes de l’article 77 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, le Tribunal de la fonction publique peut, à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public. Si le Tribunal de la fonction publique s’estime suffisamment éclairé, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

29      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel (voir arrêt du Tribunal du 17 juin 2003, Seiller/BEI, T‑385/00, RecFP p. I‑A‑161 et II‑801, point 40, et la jurisprudence citée). En outre, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance contient les conclusions du requérant, qui, elles aussi, doivent être formulées de manière claire et précise. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour que des conclusions qui visent à l’annulation d’un acte soient recevables, que celui‑ci soit clairement identifié (arrêt du Tribunal du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑192/96, RecFP p. I‑A‑363 et II‑1047, point 34) et que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels les conclusions se fondent ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle‑même (voir arrêt du Tribunal du 23 janvier 2007, Tsarnavas/Commission, T‑472/04, non encore publié au Recueil, point 51, et la jurisprudence citée).

30      La question de savoir si la requête introductive d’instance satisfait ou non aux exigences susvisées est d’ordre public et peut être examinée d’office (arrêt de la Cour du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec. p. 559, 588, et arrêt du Tribunal du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99, Rec. p. II‑2085, point 154).

31      Le respect de la procédure précontentieuse prévue par le statut ainsi que des délais de recours relève également de l’ordre public et peut être examiné d’office par le juge communautaire (arrêt de la Cour du 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, Rec. p. 3133, point 12 ; voir arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993, Moat/Commission, T‑58/92, Rec. p. II‑1443, point 39, et la jurisprudence citée, et du 13 juillet 1995, Kschwendt/Commission, T‑545/93, RecFP p. I‑A‑185 et II‑565, point 26, et la jurisprudence citée).

32      Dès lors que les deux fins de non-recevoir susvisées relèvent de l’ordre public, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit en les soulevant d’office et, par conséquent, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

 Sur la deuxième branche

–       Arguments des parties

33      La requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevable le troisième chef de conclusions en annulation de la requête, tendant à l’annulation ou à la déclaration d’inexistence des actes préparatoires et dérivés ou visant à prolonger les effets de son rapport de fin de stage de fonctionnaire.

34      Selon la requérante, le contenu de la requête et notamment ses points 85 et 86, ses annexes A 8 à A 12 ainsi que les précisions apportées au cours de la procédure écrite permettaient au Tribunal de la fonction publique d’identifier la portée du chef de conclusions susvisé.

35      La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

36      Il convient de relever que, certes, pour satisfaire aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure, la requête ne doit pas nécessairement contenir des conclusions formelles, dans la mesure où il résulte de l’ensemble de l’argumentation de la partie requérante quel est l’acte visé (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 7 février 1994, PIA HiFi/Commission, C‑388/93, Rec. p. I‑387, point 10).

37      Cependant, une requête ne visant pas expressément l’acte dont l’annulation est demandée et ne permettant pas d’identifier avec suffisamment de précision ledit acte ne saurait satisfaire aux exigences susvisées.

38      En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a considéré que le contenu de la requête ne permettait pas d’identifier, avec suffisamment de précision, les actes visés par le troisième chef de conclusions du recours dans sa partie tendant à ce qu’il « déclar[e] l’inexistence de l’ensemble de [l]a période de stage de fonctionnaire ainsi que de tous les actes produits dans ces circonstances, et/ou […] prononc[e] l’annulation de tous les actes préparatoires et dérivés ou visant à prolonger les effets du rapport de fin de stage [de fonctionnaire] ».

39      Les points 85 et 86 de la requête, auxquels renvoie la requérante dans son pourvoi, ne remettent pas en cause cette conclusion. À cet égard, il y a lieu de relever que le point 85 de la requête constitue une simple répétition des chefs de conclusions de la requête. Quant au point 86, la requérante y relève qu’il est « demandé au Tribunal [de la fonction publique] d’évaluer également l’opportunité de déclarer, le cas échéant, l’inexistence de l’ensemble des décisions et actes manifestement illégaux pris par la Commission dans le cadre de la situation décrite, autres que ce[ux] vis[és] au point précédent ». Aucune autre précision relative à l’identité des actes en question ne figure dans ce point.

40      Les annexes A 8 à A 12 de la requête, également évoquées dans le pourvoi, ne sont pas non plus susceptibles de remettre en cause la conclusion énoncée au point 38 ci‑dessus. En effet, ces annexes, auxquelles renvoie le point 2 de la requête, contiennent les trois actes expressément visés par la seconde partie du troisième chef de conclusions (annexes A 8, A 9 et A 10), l’acte visé par le quatrième chef de conclusions (annexe A 12) et l’acte visé par le cinquième chef de conclusions de la requête (annexe A 11). Or, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique n’a nullement rejeté les chefs de conclusions susvisés comme irrecevables pour manque de précision de la requête, mais aux motifs que soit les actes contestés constituaient des actes préparatoires non susceptibles d’un recours contentieux (actes identifiés dans les troisième et quatrième chefs de conclusions), soit les délais statutaires n’avaient pas été respectés (cinquième chef de conclusions).

41      Il ressort des considérations qui précèdent que la deuxième branche du premier moyen n’est pas fondée et doit être rejetée.

 Sur la troisième branche

–       Arguments des parties

42      La requérante fait valoir que, contrairement à ce qui est affirmé au point 55 de l’ordonnance attaquée, les différents actes pris au cours de son stage de fonctionnaire lui font grief, en ce sens qu’ils sont susceptibles d’affecter directement et immédiatement sa situation juridique de fonctionnaire, au regard de l’évolution de sa carrière ainsi que son intégrité morale et professionnelle.

43      La requérante estime que la jurisprudence relative au caractère d’acte faisant grief des rapports de notation est transposable par analogie aux rapports de stage.

44      Elle ajoute que le Tribunal de la fonction publique aurait dû déclarer l’inexistence des actes « préparatoires » concernés, dès lors que lesdits actes sont entachés d’une irrégularité dont la gravité est à ce point évidente qu’elle ne peut être tolérée dans l’ordre juridique communautaire et qu’ils doivent, par conséquent, être réputés n’avoir produit aucun effet juridique, même provisoire. Tel devrait être d’autant plus le cas que le contenu desdits actes serait en contradiction flagrante avec la décision finale relative à sa titularisation.

45      Enfin, la requérante invoque un « réexamen constant » de sa situation de la part de la Commission. Dans ce contexte, elle évoque, notamment, des prétendues contradictions entre la décision du 27 juin 2007, portant rejet de la réclamation qu’elle avait introduite le 13 mars 2007 contre la décision de l’AIPN du 13 février 2007 ayant rejeté sa demande indemnitaire du 8 novembre 2006, et les décisions antérieures adoptées à son égard.

46      La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

47      La requérante conteste le rejet, par le Tribunal de la fonction publique, dans l’ordonnance attaquée, des conclusions en annulation du recours dirigées contre son rapport de fin de stage d’agent temporaire du 18 mai 2004, son rapport dit intermédiaire du 11 août 2004, son rapport de fin de stage du 10 janvier 2005, l’acte la réaffectant à un autre service, adopté par la Commission le 3 mars 2005, et la note de Mme S. du 13 avril 2005 prolongeant sa période de stage pour une durée de six mois.

48      Ainsi que l’a rappelé, à juste titre, le Tribunal de la fonction publique, seuls font grief les actes ou mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier (voir arrêt du Tribunal du 8 mars 2005, D/BEI, T‑275/02, RecFP p. I‑A‑51 et II‑211, point 43, et la jurisprudence citée).

49      Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, en principe ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires, dont l’objectif est de préparer la décision finale. Les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief et ce n’est qu’à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (voir arrêt D/BEI, point 48 supra, point 44, et la jurisprudence citée).

50      C’est donc sans commettre une erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 55 à 59 de l’ordonnance attaquée, que les rapports de stage, y compris les éventuels rapports intermédiaires, ainsi que les décisions de prolonger la période de stage ou d’affecter la requérante dans un autre service en vue de la poursuite de son stage, avaient un caractère d’actes préparatoires s’inscrivant dans une procédure susceptible d’aboutir à une décision de titularisation ou, le cas échéant, de licenciement pour insuffisance professionnelle (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du Tribunal du 11 février 2003, Pflugradt/BCE, T‑83/02, RecFP p. I‑A‑47 et II‑281, points 35 à 37, et arrêt D/BEI, point 48 supra, points 45 et 46). C’est également à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a ajouté, au point 58 de l’ordonnance attaquée, que, les mesures de réaffectation et de prolongation de stage de la requérante ayant été décidées dans l’intérêt de celle‑ci et à sa demande, elles lui avaient permis d’être titularisée et que, dès lors, elles ne lui faisaient pas grief.

51      L’argument de la requérante tiré de ce que le rapport de stage constituerait un acte attaquable sur la base d’une application par analogie de la jurisprudence relative au caractère d’acte faisant grief du rapport de notation des fonctionnaires ne saurait prospérer.

52      Certes, une jurisprudence constante admet le caractère recevable d’un recours en annulation formé par un fonctionnaire contre son rapport de notation (arrêts de la Cour du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 122/75, Rec. p. 1685, point 10, et du 12 mai 1977, Hebrant/Parlement, 31/76, Rec. p. 883, point 9).

53      Toutefois, il convient de rappeler que les rapports de notation constituent un élément d’appréciation indispensable lorsque la carrière d’un fonctionnaire est prise en considération en vue de l’adoption d’une décision concernant sa promotion (voir arrêt du Tribunal du 24 février 2000, Jacobs/Commission, T‑82/98, RecFP p. I‑A‑39 et II‑169, point 34, et la jurisprudence citée). Dès lors que les rapports de notation constituent des éléments susceptibles d’exercer une influence tout au long de la carrière d’un fonctionnaire, ils constituent des actes faisant grief (voir, en ce sens, arrêts Küster/Parlement, point 52 supra, point 8, et Hebrant/Parlement, point 52 supra, point 7).

54      La thèse selon laquelle les rapports de notation constituent des actes pouvant faire l’objet d’un recours en annulation répond également à l’intérêt d’une bonne gestion administrative, dès lors que, si tel n’était pas le cas, l’intéressé n’aurait la possibilité de relever les éventuels vices d’un tel rapport que dans le cadre de recours formés contre un acte pour l’adoption duquel le rapport concerné a joué un rôle. Or, une telle situation serait susceptible de retarder l’adoption des décisions importantes à l’égard des fonctionnaires (conclusions de l’avocat général M. Reischl sous l’arrêt Küster/Parlement, point 52 supra, Rec. p. 1697).

55      Une telle solution adoptée par la jurisprudence à l’égard des rapports de notation ne saurait être étendue aux documents ayant pour seul objet de préparer une décision ponctuelle de l’administration, à laquelle ils se rattachent ainsi étroitement (ordonnance du Tribunal du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T‑26/96, RecFP p. I‑A‑487 et II‑1357, point 22). Tel est précisément le cas des rapports de stage, dont l’objet consiste à préparer la décision de l’administration concernant la titularisation de l’intéressé à la fin de sa période de stage ou son licenciement.

56      Tel est également le cas, comme l’a jugé, à juste titre, le Tribunal de la fonction publique, des mesures relatives au déroulement du stage d’un fonctionnaire, adoptées sur la base de l’article 34 du statut, dont, en l’occurrence, la décision de réaffecter la requérante à un autre service en vue de la poursuite de son stage ainsi que la décision de prolonger sa période de stage de six mois. Ces mesures ont, à l’évidence, pour objectif de permettre une meilleure appréciation par l’administration des qualités du fonctionnaire stagiaire ainsi que de préparer la décision de titularisation ou de licenciement de l’intéressé devant être adoptée à la fin de la période de stage et ne peuvent donc être attaquées, de manière autonome, par un recours en annulation.

57      La requérante fait toutefois valoir, en substance, que les mesures visées par la présente branche du premier moyen lui font grief, dans la mesure où elles comportent une appréciation négative à son égard, figurent dans son dossier personnel et sont susceptibles d’exercer une influence négative sur l’évolution de sa carrière professionnelle.

58      À cet égard, il convient de rappeler que la qualification d’une mesure en tant qu’acte faisant grief dépend de la question de savoir si cette mesure produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Si une mesure ne modifie pas en elle‑même la situation juridique du fonctionnaire concerné, comme c’est le cas des rapports de stage ainsi que des décisions portant réaffectation d’un fonctionnaire stagiaire ou prolongation de la période de stage, le caractère d’acte faisant grief ne saurait lui être reconnu, quand bien même elle contiendrait des appréciations négatives à l’égard du fonctionnaire concerné. Ces appréciations peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une action en réparation du préjudice prétendument subi par celui-ci.

59      Doit également être rejeté l’argument de la requérante selon lequel les actes visés dans le cadre de la présente branche du premier moyen seraient entachés d’une irrégularité dont la gravité serait si évidente qu’elle ne pourrait être tolérée dans l’ordre juridique communautaire et devraient, par conséquent, être réputés n’avoir produit aucun effet juridique. Il suffit de relever, à cet égard, que, pour les motifs exposés ci‑dessus, les actes en question ne produisent pas d’effets juridiques obligatoires, étant de simples actes préparatoires.

60      En tout état de cause, la prétendue contradiction entre le contenu desdits actes et la décision finale portant titularisation de la requérante, à la supposer établie, n’est constitutive d’aucune irrégularité. En effet, dès lors qu’ils visent à préparer la décision finale relative à la titularisation ou au licenciement d’un fonctionnaire stagiaire, les actes préparatoires de cette décision peuvent comporter des appréciations des aptitudes dudit fonctionnaire, aussi bien positives que négatives.

61      Enfin, il convient de rejeter comme inopérant l’argument de la requérante tiré d’un prétendu « réexamen constant » de sa situation par la Commission. Un tel réexamen, à le supposer établi, n’est nullement susceptible de remettre en cause la qualification des mesures visées par la présente branche du premier moyen d’actes préparatoires ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires et, partant, non susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation. Or, c’est précisément cette qualification desdites mesures qui est à l’origine du rejet, par le Tribunal de la fonction publique, des conclusions en annulation de la requérante visées par la présente branche.

62      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que la troisième branche doit également être rejetée.

 Sur la quatrième branche

–       Arguments des parties

63      La requérante fait valoir que, en ayant déclaré irrecevables, pour cause de tardiveté, les conclusions en indemnité du recours, le Tribunal de la fonction publique a, premièrement, méconnu le délai de prescription de cinq ans, dont la forclusion ne saurait être soulevée d’office par le juge, ainsi que le caractère fondamental du droit à obtenir réparation du fait d’un préjudice subi. Par ailleurs, la Commission aurait relevé, dans son exception d’irrecevabilité, le caractère prématuré et non tardif de la demande indemnitaire de la requérante.

64      Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique aurait d’une manière erronée refusé de reconnaître le caractère de « fait nouveau et substantiel » à certains éléments postérieurs à la décision de l’AIPN du 19 décembre 2005, « ayant donné lieu à des réévaluations de la situation par la Commission et permis la réouverture de la phase administrative ».

65      La requérante évoque, à cet égard, la note du contrôleur européen de protection des données du 30 juin 2006 et la communication subséquente à son égard, par lettre de la Commission du 9 août 2006, de certains documents dont, notamment, l’avis du comité des rapports et la note de Mme S. du 13 avril 2005. Ces documents, dont la requérante ignorerait l’existence dès lors qu’ils n’auraient pas été versés à son dossier personnel, démontreraient le caractère partial, illégal et non motivé des décisions litigieuses de la Commission et ne justifieraient pas le refus de rouvrir la phase administrative de la procédure.

66      La requérante fait valoir, par ailleurs, que la Commission a tacitement reconnu, dans sa décision du 27 juin 2007, l’existence de son préjudice moral et matériel en déclarant que l’AIPN avait satisfait à son devoir d’assistance et de sollicitude par sa réaffectation, le 1er mai 2007, à l’unité 4 « Relations internationales » de la direction A « Audiovisuel, médias, internet » de la DG « Société de l’information et médias » de la Commission.

67      Troisièmement, la requérante reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit lorsqu’il a rejeté, comme irrecevables, les conclusions indemnitaires du recours fondées sur une violation, notamment, des articles 32 et 33 du règlement n° 45/2001.

68      Enfin, la requérante reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir méconnu ses droits de la défense. Selon la requérante, le Tribunal de la fonction publique aurait dû se limiter, dans son appréciation de la recevabilité des conclusions indemnitaires, aux seuls éléments formels. Or, l’ordonnance attaquée, notamment en ses points 56 et 62, ferait allusion à des questions de fond, sur lesquelles la requérante n’aurait pas eu l’occasion de prendre position.

69      La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

70      Il convient de relever que tout litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend s’inscrit, lorsqu’il trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à l’institution, dans le cadre de l’article 236 CE et des articles 90 et 91 du statut. Il en résulte que les conclusions présentées dans ce cadre peuvent viser tant une annulation qu’une indemnisation, étant entendu que les conditions posées par le statut, en particulier celles liées à la poursuite de la procédure précontentieuse préalable, doivent en toute hypothèse être respectées (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 4 juillet 1985, Amman e.a./Conseil, 174/83, Rec. p. 2133, point 12, et du 1er avril 1987, Dufay/Parlement, 257/85, Rec. p. 1561, point 21).

71      En l’espèce, il ressort des points 74 à 76 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique a estimé que les conclusions indemnitaires du recours étaient tardives, et partant irrecevables, dès lors que la requérante n’avait pas respecté le délai prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut, calculé à partir de sa prise de connaissance, le 18 juillet 2006, de la décision de la Commission du 7 juillet 2006, ayant rejeté sa réclamation contre la décision de rejet de sa demande indemnitaire, introduite le 17 août 2005.

72      Le rejet des conclusions indemnitaires du recours n’est donc pas fondé sur un éventuel non-respect du délai de prescription, de sorte que l’argumentation de la requérante relative à la prescription doit être écartée comme étant dépourvue de pertinence.

73      Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence évoquée ci‑dessus qu’un recours indemnitaire, introduit par un fonctionnaire à l’encontre de l’institution dont il relève et fondé sur des violations alléguées du règlement n° 45/2001 par cette institution, s’inscrit également dans le cadre de l’article 236 CE ainsi que des articles 90 et 91 du statut et que sa recevabilité est donc soumise au respect de la procédure précontentieuse prévue par le statut. Contrairement à ce qu’allègue la requérante, aucune disposition contraire ne figure dans le règlement n° 45/2001.

74      En considérant donc que la requérante était tenue de respecter la procédure précontentieuse prévue dans le statut, également en ce que sa demande indemnitaire était fondée sur une prétendue violation du règlement n° 45/2001, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit.

75      S’agissant de la violation alléguée des droits de la défense de la requérante, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a respecté ses droits de la défense, dès lors qu’il lui a donné l’occasion de présenter, par écrit, ses observations, tant sur les fins de non‑recevoir soulevées par la Commission que sur celles qu’il avait soulevées d’office. En outre, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le Tribunal de la fonction publique n’a pas abordé, dans l’ordonnance attaquée, le bien-fondé des conclusions indemnitaires du recours, mais a uniquement examiné leur recevabilité.

76      S’agissant de l’argumentation de la requérante tirée de la prétendue existence de faits nouveaux et substantiels, ainsi que d’un réexamen de sa situation par la Commission, qui seraient susceptibles de rouvrir le délai de recours, il convient de relever que, pour respecter la procédure précontentieuse prévue par le statut, le fonctionnaire qui entend obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait du comportement fautif de son institution à son égard est tenu d’introduire une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Le rejet éventuel de cette demande constituera une décision faisant grief au fonctionnaire concerné contre laquelle il pourra introduire une réclamation, et c’est seulement après l’adoption d’une décision rejetant explicitement ou implicitement cette réclamation qu’un recours en indemnité peut être formé devant le juge communautaire (arrêt de la Cour du 27 juin 1989, Giordani/Commission, 200/87, Rec. p. 1877, point 22 ; arrêts du Tribunal du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T‑54/92, RecFP p. I‑A‑281 et II‑887, point 53, et du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T‑416/03, RecFP p. II‑A‑2‑1607, point 127).

77      Si la demande d’un fonctionnaire, tendant à la réparation du préjudice que celui‑ci aurait subi en raison du prétendu comportement fautif de son institution, est rejetée par une décision devenue définitive, ce n’est que dans l’hypothèse de l’existence de faits nouveaux et substantiels se rapportant au même préjudice que ce fonctionnaire serait en droit de demander le réexamen de la décision antérieure définitive, ayant rejeté sa demande indemnitaire (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, Rec. p. II‑557, point 47).

78      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a relevé que la demande d’indemnisation de la requérante, pour le préjudice moral, professionnel et matériel que lui aurait causé la Commission dans le cadre de son stage de fonctionnaire, introduite le 17 août 2005, visait clairement à obtenir réparation de l’ensemble des préjudices causés par les actes et par le comportement de l’institution, et non seulement par certains de ses actes. Dès lors, selon le Tribunal de la fonction publique, la demande d’indemnisation subséquente de la requérante du 8 novembre 2006, tendant à la réparation du préjudice prétendument causé par le comportement de la Commission, était déjà comprise dans la première demande, ayant fait l’objet d’une décision définitive de rejet le 19 décembre 2005, et ne présentait pas le caractère d’une demande autonome (points 74 et 78 de l’ordonnance attaquée).

79      Compte tenu de cette appréciation factuelle, non susceptible d’être remise en cause au stade du pourvoi à défaut d’invocation, par la requérante, d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé que le délai pour l’introduction, par la requérante, d’une action en indemnité, tendant à la réparation du préjudice que celle‑ci aurait prétendument subi lors de la période de son stage de fonctionnaire, courait à partir de sa prise de connaissance, le 18 juillet 2006, de la décision de l’AIPN du 7 juillet 2006, portant rejet de sa réclamation contre la décision du 19 décembre 2005, ayant rejeté la demande indemnitaire du 17 août 2005 et que, par conséquent, le sixième chef de conclusions du recours était tardif et devait être rejeté comme irrecevable.

80      La requérante invoque, toutefois, le fait que, à la suite de la note du contrôleur européen de protection des données du 30 juin 2006, la Commission lui a communiqué, par lettre du 9 août 2006, certains documents, parmi lesquels figuraient, notamment, l’avis du comité des rapports et la note de Mme S. du 13 avril 2005, dont elle n’aurait pas eu connaissance auparavant. Cependant, la requérante n’explique pas dans son pourvoi, pas plus qu’elle ne l’a fait devant le Tribunal de la fonction publique (point 80 de l’ordonnance attaquée), quels étaient les faits nouveaux et substantiels qui ressortiraient des documents communiqués et seraient susceptibles de justifier l’introduction d’une nouvelle demande de réparation du préjudice allégué et le réexamen de la décision de rejet définitif de la demande précédente datée du 17 août 2005 tendant à la réparation du même préjudice.

81      S’agissant de l’argument de la requérante tiré d’une prétendue reconnaissance implicite du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la décision de la Commission du 27 juin 2007, force est de constater que cette décision ne pourrait rendre recevable un recours indemnitaire introduit le 23 mai 2007, à savoir antérieurement à l’adoption de cette même décision.

82      Il ressort des considérations qui précèdent que la quatrième branche du premier moyen n’est pas fondée et doit être rejetée, de même que le présent moyen dans son intégralité.

 Sur le second moyen, tiré de l’absence de prise en compte de certains faits et preuves

 Arguments des parties

83      La requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé ses droits de la défense, ainsi que les principes généraux du droit communautaire et les règles procédurales relatives à la charge et l’administration de la preuve, en omettant de prendre en considération une partie essentielle des faits ainsi que des documents et des éléments de preuve qu’elle avait invoqués.

84      Ces faits concerneraient la période durant laquelle la requérante a, entre 1995 et 2003, exercé ses fonctions en qualité d’agent temporaire auprès du Conseil et de la Commission, des problèmes et des restrictions auxquels elle aurait été confrontée pendant la période de son stage de fonctionnaire ainsi que des mesures et des paroles vexatoires et injurieuses, qui permettraient de conclure qu’elle aurait été victime d’un harcèlement moral durant la même période. La requérante se réfère, également, à des irrégularités qu’elle a dénoncées à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et au rejet de sa plainte par ce dernier pour défaut de compétence.

85      Enfin, la requérante considère que le Tribunal de la fonction publique n’a pas correctement apprécié les faits nouveaux et substantiels, lesquels sont survenus au cours de la procédure précontentieuse et auraient dû justifier la reprise de cette procédure, dont, notamment, la note du 30 juin 2006, adressée par le contrôleur européen de la protection des données à la Commission.

86      La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

87      Il convient de relever que le droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure juridictionnelle n’implique pas que le juge doive incorporer intégralement dans sa décision toutes les allégations de chacune des parties. Le juge, après avoir écouté les allégations des parties et après avoir apprécié les éléments de preuve, doit se prononcer sur les conclusions du recours et motiver sa décision (arrêt de la Cour du 10 décembre 1998, Schröder e.a./Commission, C‑221/97 P, Rec. p. I‑8255, point 24).

88      Les allégations faites par la requérante dans le cadre du présent moyen ne laissent apparaître aucune violation de ces principes par le Tribunal de la fonction publique. En effet, il convient de rappeler que, à l’exception du cinquième chef de conclusions du recours, tendant à l’annulation de la décision portant rejet de la demande d’assistance introduite par la requérante, les conclusions en annulation de la requérante ont été rejetées sur la base du caractère imprécis des chefs de conclusions en question ou de la nature des mesures attaquées, qui ne constituaient pas, selon le Tribunal de la fonction publique, des actes faisant grief. Ces considérations juridiques n’impliquaient aucun examen des faits et des preuves.

89      Quant aux cinquième et sixième chefs de conclusions du recours, tendant, respectivement, à l’annulation de la décision de rejet de la demande d’assistance introduite par la requérante ainsi qu’à l’octroi, à cette dernière, de dommages et intérêts, ils ont été rejetés par l’ordonnance attaquée comme étant tardifs.

90      Ainsi qu’il a déjà été relevé, le caractère tardif desdits chefs de conclusions ne saurait être remis en cause que dans l’hypothèse où il existerait des faits nouveaux et substantiels, susceptibles de justifier la réouverture des délais au profit de la requérante. Or, la requérante n’a pas expliqué dans son pourvoi en quoi les faits et preuves invoqués dans le cadre du présent moyen constitueraient des faits nouveaux et substantiels susceptibles de remettre en cause le caractère tardif des chefs de conclusions susvisés du recours.

91      Force est de constater, par ailleurs, que tous ces faits et preuves tendent, en substance, à démontrer le caractère prétendument illégal des actes et du comportement de la Commission mis en cause dans le recours.

92      Or, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique ayant rejeté le recours comme irrecevable, il ne s’est aucunement prononcé sur ce prétendu caractère illégal. S’agissant donc de faits et de preuves dépourvus de pertinence pour la solution retenue dans ladite ordonnance, l’omission alléguée du Tribunal de la fonction publique de les prendre en considération n’est constitutive d’aucune erreur de droit.

93      Il ressort de tout ce qui précède que le présent moyen n’est pas fondé et qu’il doit être rejeté, ainsi que le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

94       Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

95       Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

96      La requérante ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, la requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      R supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Jaeger

Tiili

Azizi

Meij

 

       Vilaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mars 2009.

Signatures


* Langue de procédure : le français.